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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 juin 2010 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM: Jean-Claude Favre et Jean Nicole, assesseurs. Greffière: Mme Marylène Rouiller |
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recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Mirko GIORGINI, Avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 octobre 2009 lui refusant une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant kosovar, né en 1969, est marié à une compatriote dont il a eu deux enfants, B. X.________, né le 22 octobre 1993 et C. X.________, né le 20 décembre 1995 au Kosovo. Il est venu en Suisse pour la première fois le 12 novembre 1995, sans être au bénéfice d'un visa. Il a alors déposé une demande d'asile, qui a été rejetée. D'après les données contenues dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), l'intéressé a fait l'objet d'un renvoi dont le processus d'exécution a débuté le 3 juillet 1996.
A. X.________ a été mis au bénéfice d'une admission provisoire (permis F) le 23 juin 1999, valable jusqu'au 23 juin 2000. Il a quitté la Suisse pour le Kosovo en mai 2000 et y est revenu en juin 2001.
Le prénommé a décidé de rentrer au pays en décembre 2005 pour s'occuper de son père gravement malade. Il est revenu en Suisse, en novembre 2006.
Le 4 avril 2008, A. X.________ a adressé au Service de la population (ci-après : SPOP) une demande d'autorisation de séjour en invoquant un cas individuel d'extrême gravité. A l'appui de sa requête, il a fait valoir un séjour en Suisse de plus de dix ans, ainsi que sa bonne intégration professionnelle (il travaille depuis 1996 à la satisfaction de ses employeurs). Il s'est prévalu de la stabilité de sa situation économique et financière (en 2007, son salaire était de 6'277 francs 90 par mois, et il ne fait pas l'objet de poursuites). Il a invoqué l'absence d'antécédents pénaux à l'exception d'une condamnation récente pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers, et allégué maîtriser le français. Enfin, il a plaidé l'importance du réseau social construit en Suisse et le fait qu'un retour dans son pays d'origine - où résident son épouse et ses enfants - serait "catastrophique" pour lui et pour sa famille.
Il a produit une liasse de pièces comprenant notamment son permis F expiré; le contrat de travail conclu le 27 novembre 2006 pour une durée indéterminée avec l'entreprise D.________; les attestations d'impôt à la source et de salaire AVS, ainsi que les décomptes annuels SUVA et certificats d'assurance LPP établis jusqu'en 2007, et sa carte d'assurance-maladie; les certificats relatifs à son mariage et à la naissance de ses deux enfants au Kosovo; les attestations relatives aux sommes mensuelles envoyées à sa famille restée au Kosovo; le prononcé du 17 mars 2008, par lequel la Préfecture de l'Ouest lausannois l'a condamné à 10 jours-amende de 50 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende immédiate de 150 fr., pour séjour illégal et travail sans autorisation depuis 1997.
Pour être en mesure de procéder à l'instruction de la requête, le SPOP a demandé à A. X.________ de s'annoncer auprès du bureau des étrangers de sa commune de domicile et de compléter le questionnaire "rapport d'arrivée". Ledit rapport dûment rempli a été communiqué en mai 2009 au SPOP, ainsi que ses annexes.
Le 24 juin 2009, le SPOP s'adressait au mandataire de l'intéressé en ces termes :
(…) Nous accusons réception du rapport d'arrivée de votre mandant, ainsi que de ses annexes, qui ont retenu toute notre attention.
Monsieur A. X.________ est entré en Suisse en 1995 sans être au bénéfice d'un visa, et depuis lors, il séjourne et travaille dans notre pays dépourvu d'une quelconque autorisation de séjour. Il a, de ce fait, enfreint les dispositions légales en matière de police des étrangers.
De plus, à l'analyse du dossier de votre client, il est observé que ce dernier conserve des attaches importantes à l'étranger compte tenu que son épouse ainsi que ses deux enfants vivent à l'étranger.
Dès lors, pour les motifs qui précèdent, notre Service estime qu'il ne se justifie ni d'octroyer une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit à votre mandant, ni par conséquent de proposer son dossier à l'Office fédéral des migrations (ODM) dans le cadre de sa compétence.
Pour ces raisons, nous avons l'intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et lui fixer un délai pour quitter notre territoire en proposant à l'Office fédéral des migrations à Berne, de prendre à son endroit une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse.
En conséquence, nous vous impartissons un délai au 24 juillet 2009 pour nous faire part de vos éventuelles déterminations par écrit (…).
Le 15 octobre 2009, l'intéressé, représenté par son avocat, a demandé au SPOP de régulariser son séjour "à titre humanitaire". Il s'est référé aux éléments contenus dans sa requête du 4 avril 2008, qu'il a complétés comme suit :
(…) Depuis 1995, mon client a vécu essentiellement en Suisse, (…).
Ses liens avec son pays d'origine sont pratiquement inexistants, nonobstant la présence de son épouse et de ses deux enfants. A ce sujet, je relève qu'ils ont tous deux été conçus avant le premier départ pour la Suisse de M. X.________.
Bien qu'il représente pour eux une source de revenu indispensable, le lien familial est très distendu.
En effet, les jeunes B. X.________ et C. X.________ ont grandi sans réellement connaître leur père. Ils se sont habitués à vivre sans lui, tout comme l'épouse de mon client.
Bref, le retour de X.________ au Kosovo n'est pas réellement souhaité par ses enfants et son épouse, au vu de la longue absence.
M. X.________ s'est très bien intégré en Suisse. Les conséquences d'un retour seraient catastrophiques, le Kosovo étant un Etat dévasté, notamment sur le plan économique.
Socialement, M. X.________ n'a rien à gagner et tout à perdre, en cas de retour, y compris pour sa famille, qui ne le perçoit pratiquement plus que comme une source de revenus.
Au vu de ce qui précède (…), je requiers qu'il vous plaise de consentir à la régulation du séjour de M.X.________ (…).
Par décision du 20 octobre 2009, notifiée le 22 octobre suivant, le SPOP a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, de soumettre son dossier à l’Office fédéral des migrations pour admission d’un cas de rigueur et lui a imparti un délai d’un mois dès notification pour quitter la Suisse.
B. Par lettre du 17 novembre 2009 adressée au SPOP, le contrôle des habitants de la Commune 1******** a indiqué que l'intéressé avait annoncé son départ pour le Kosovo, prévu pour le 19 décembre 2009, une carte de sortie lui ayant été remise par l'intermédiaire de son avocat et son contrat de travail ayant pris fin en novembre 2009.
C. Par acte du 23 novembre 2009, l'intéressé a recouru contre la décision du SPOP du 20 octobre 2009, dont il a requis qu'elle soit réformée, en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit accordée. A titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au SPOP pour nouvelle décision dans le sens de l'arrêt à venir.
Par lettre aux parties du 25 novembre 2009, la juge instructrice a indiqué que le recours avait effet suspensif et que, partant, le délai de départ fixé dans la décision attaquée était provisoirement suspendu. Le SPOP a été invité à produire son dossier.
Ayant pris connaissance de la lettre du 17 novembre 2009 de la Commune de 1********, d'après laquelle l'intéressé avait annoncé son départ au 19 décembre 2009 pour le Kosovo, la juge instructrice a interpellé le recourant le 16 décembre 2009.
Le mandataire de l'intéressé a déclaré, par pli du 20 janvier 2010, maintenir le recours.
Une copie de ce dernier courrier a été envoyée au SPOP avec l'indication qu'il serait statué en l'état du dossier, sans plus ample instruction.
La cour a statué par voie de circulation, selon la procédure de l’art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Selon l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Constitue un intérêt digne de protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 400 consid. 2.2 p. 404, 409 consid. 1.3 p. 412; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469 ss; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651). En principe, l'intérêt digne de protection au recours doit être actuel (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36, avec les références). A défaut d'un tel intérêt au moment du dépôt du recours, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours et celui-ci doit être déclaré irrecevable; si l'intérêt digne de protection ne fait pas d'emblée défaut, mais disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause radiée du rôle (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490). Il en va de même devant la cour de céans (PS.2009.0072 du 16 mars 2010).
En l'espèce, il ressort de la communication du 17 novembre 2009 du Contrôle des habitants de la Commune de 1******** que A. X.________ a annoncé son départ au 19 décembre 2009 pour le Kosovo. Interpellé, le prénommé a maintenu son recours par l'intermédiaire de son mandataire, alors que le SPOP ne s'est pas déterminé. On ignore si le recourant se trouve encore en Suisse à ce jour. Ce fait n'est cependant pas décisif. En effet, même si A. X.________ est allé à l'étranger attendre le jugement à rendre, il a toujours un intérêt à ce qu'il soit statué sur sa demande d'autorisation de séjour. Son recours est ainsi recevable.
3. a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après : LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; Annexe à la LEtr, RO 2007 5488). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit. La nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; art. 91 OASA; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
b) Dans le cas présent, la demande d'autorisation de séjour a été déposée le 4 avril 2008, soit après l'entrée en vigueur de la LEtr, de sorte que la validité matérielle de la décision attaquée doit être examinée à l'aune du nouveau droit.
4. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497 s.; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
5. Le recourant se prévaut de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont il remplirait les conditions dès lors qu'il est bien intégré en Suisse.
a) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr a la teneur suivante:
"Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a. […]
b. tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
[…]"
L'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, a la teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
(…)"
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 3469, spéc. p. 3543).
Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise, doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s. et la jurisprudence citée). Par ailleurs, on ne saurait prendre en compte la situation politique prévalant dans le pays d'origine, dès lors que l’art. 13 let. f OLE n’est pas destiné à préserver un étranger d'une situation de guerre, d'abus des autorités étatiques ou d'actes de persécution dirigés contre lui. De tels motifs relèvent de la procédure d'asile ou doivent être examinés à l'occasion d'une décision de renvoi entrée en force. En outre, l'art. 13 lettre f OLE n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de s'y réinsérer. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles le requérant sera également exposé à son retour, sauf si celui-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (PE.2009.0479 du 29 décembre 2009 consid. 5b; ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd p. 133; 119 Ib 33 consid. 4b p. 42 s., traduit in JdT 1995 I 226, et les références citées ; PE.2009.0248 du 20 août 2009 consid. 4a in fine ; PE.2008.0449 du 27 février 2009 consid. 6b in fine ; s’agissant des nouvelles dispositions, dans le même sens, cf. directives de l'Office fédéral des migrations [ODM] relatives à la LEtr "I. Domaine des étrangers", ch. 5.6.1, état au 1er juillet 2009).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42).
Les directives de l'ODM rappellent à leur chiffre 5.6.2 que les personnes sans statut ou "sans papiers" relevant de la législation sur les étrangers peuvent, en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, être mises au bénéfice d'une autorisation de séjour afin de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Les critères déterminants pour l'examen d'un cas de rigueur font l'objet du chiffre 5.6.4 des directives précitées (5.6.4.1 à 5.6.4.8 ; cf PE.2009.0658 du 3 mai 2010, consid. 3)
Le recourant fait valoir que sa relation avec son épouse et ses enfants est limitée à des échanges presque formels, que le lien conjugal n’a plus de réel contenu et que son retour serait très mal perçu, la famille perdant sa seule source de revenu et le recourant perdant son statut, donc sa valeur aux yeux des siens. Or, les motifs économiques invoqués ne suffisent pas. Ils ne permettent pas d’obtenir une autorisation de séjour et de travail hors contingent pour cas de rigueur. En effet, cette exemption n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine pour lui assurer et assurer à sa famille restée au pays une vie meilleure. En outre, on ne saurait voir dans le fait de devoir retourner vivre au Kosovo où résident son épouse et ses deux enfants un cas de rigueur, même si les liens familiaux sont distendus. Le recourant n’a pas de famille en Suisse et n'a pas établi y avoir créé de véritables liens sociaux. Dans ces conditions, c'est à tort qu'il prétend avoir des attaches plus étroites avec la Suisse, qui rendrait son retour dans son pays d’origine impossible. Le fait qu’il représente pour sa famille un soutien financier qu’ils vont perdre et que son rôle familial sera redéfini est indéniable, mais ne peut être constitutif d’un cas de rigueur. En outre, la durée de son séjour- près de 13 ans - n'est pas décisive non plus, même si en Suisse il a donné entière satisfaction à ses employeurs, qu'il est au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée, qu'il réalise, en 2007, un salaire mensuel de 6'277 fr.90 et que son comportement a été irréprochable, hormis la condamnation pour l'illégalité de son séjour. En définitive, compte tenu de l’ensemble des circonstances, on peut attendre de l'intéressé qui est encore jeune et en bonne santé, qu'il se réadapte à son existence passée et à la situation, même difficile, à laquelle il sera confronté en cas de renvoi, à l'instar de ses compatriotes qui y sont restés, respectivement retournés.
Vu ce qui précède, le SPOP n'a pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en refusant la transmission du dossier à l'autorité fédérale pour qu'elle statue sur l'octroi éventuel d'une exemption aux mesures de limitation dès lors que les circonstances du dossier permettent clairement d'exclure d'emblée que le recourant puisse se trouver dans un cas de détresse personnelle grave. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour et ordonné le renvoi du recourant du canton de Vaud.
6. Le recours apparaît donc mal fondé; il doit être rejeté, ce que entraîne la confirmation de la décision attaquée. Succombant, le recourant, doit supporter, à hauteur de 500 fr. les frais judiciaires (art. 49 al.1 LPA-VD, et art. 4 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007, TFJAP; RSV 173.36.5.1). Il n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD) bien qu'il ait été représenté par un mandataire dûment autorisé.
7. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ au recourant (PE.2009.0146 du 21 juillet 2009 consid. 6).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 20 octobre 2009 par le Service de la population (SPOP) est confirmée.
III. Le Service de la population fixera un nouveau délai de départ à A. X.________.
IV. Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de A. X.________.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 juin 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.