TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 janvier 2010

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Claude Bonnard et Guy Dutoit, assesseurs.

 

Recourant

 

A.X.________, c/o B.Y.________, à 1.********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 octobre 2009 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 6 octobre 2004, C.Y.Z.________ et son épouse ont rempli une déclaration de garantie relative à la venue en Suisse de l'enfant A.X.________, ressortissant du Cap-Vert né le 18 septembre 1990.

Un visa de tourisme valable 30 jours a été délivré à l'enfant précité par la représentation suisse au Cap Vert et celui-ci est entré dans notre pays le 25 novembre 2004.

B.                               Le 5 janvier 2005, A.X.________ a rempli un rapport d'arrivée qu'il a remis au bureau du Contrôle des habitants de la Commune de 2.******** accompagné d'une attestation de B.Y.________, qui déclare ce qui suit:

"(...) Mon neveu, âgé de 14 ans, est actuellement en Suisse pour une longue période, à ma charge. Il est très motivé par la perspective d'apprendre le français ce qui serait un atout primordial pour son avenir.

Ses parents sont tout à fait enclins à me confier la garde et l'éducation de leur fils pour une année. Je me permets donc de vous solliciter pour l'accueil de mon neveu, afin qu'il puisse suivre l'année scolaire dans une classe appropriée de votre établissement.

Je vous remercie par avance de l'intérêt que vous porterez à ma demande et espère vivement que vous y accéderez. (...)"

Ce courrier était accompagné d'une attestation du "Tribunal judicial da comarca de 2a classe da 3.********" dans laquelle les parents de l'enfant l'autorisent à se rendre en Suisse pour passer des vacances ("seque viagem para Suiça, a fim de passar férias.")

A.X.________ a également produit une déclaration du Directeur de l'établissement scolaire de 4.******** qui atteste qu'il était élève de la structure d'accueil de l'établissement (année scolaire 2004/2005).

C.                               Le 11 juillet 2006, B.Y.________ s'est adressée de la manière suivante au Contrôle des habitants de la Commune de 2.********:

"(...) Par la présente, j’aimerai demander une autorisation de séjour pour études pour mon neveu, A.X.________.

A.X.________ est arrivé en Suisse pour passer des vacances. A son arrivée, il a eu des complications de santé et comme sa permanence se prolongeait, j’ai découvert seulement à ce moment que je pouvais le scolariser en Suisse, raison pour laquelle je n’ai pas fait tout de suite une demande de visa pour études.

Durant l’année scolaire 2005/2006, A.X.________ a été scolarisé au Collège de 5.******** en classe DES 3. Pour obtenir un certificat, il doit encore faire une année d’école. J’ai adressé une demande au collège des 5.******** pour que A.X.________ puisse être scolarisé durant la prochaine année scolaire en DES 4, afin d’obtenir son certificat de fin d’études.

A la fin des études, A.X.________ souhaite faire un apprentissage dans le domaine de la carrosserie.

 Je vous adresse cette requête car mon neveu ne pourrait pas faire des études suivies dans son pays d’origine, le Cap Vert. Si ma demande est acceptée, je garantis que A.X.________ vivra au sein de ma famille et sera entièrement pris en charge par moi. Je vous adresse, selon votre demande, une attestation d’études ainsi que la déclaration des parents de A.X.________ l’autorisant à séjourner et à étudier en Suisse. Je reste à votre disposition pour toute autre question ".

A l’appui de ce courrier était jointe une déclaration du directeur de l’établissement secondaire de 2.******** attestant que A.X.________ était scolarisé durant l’année 2005/2006 dans la classe DES 3. Cette attestation mentionnait encore que la conférence des maîtres avait accordé à A.X.________ une dixième année de scolarité et qu’il serait enclassé en DES 4 l’année suivante.

D.                               A.X.________ a été condamné par le Tribunal des mineurs, par jugement du 20 avril 2006, pour lésions corporelles graves par négligence, violation des règles de la circulation et violation des devoirs en cas d’accident, à cinq demi-journées de prestation au travail.

Le 5 décembre 2006, il a encore produit diverses attestations de stages effectués dans des carrosseries.

E.                               Par décision du 22 décembre 2006, notifiée le 27 mars suivant, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études en faveur de A.X.________.

L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif (devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). Par décision incidente du 24 avril 2007, ce tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée et autorisé le recourant à poursuivre son séjour et ses études dans le canton jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée. Statuant le 31 août 2007, il a rejeté le recours et maintenu la décision attaquée (PE.2007.0179). Il a retenu en bref que le programme des études n'était pas fixé et que l’on pouvait sérieusement douter que la sortie de Suisse à la fin de la scolarité du recourant soit garantie. En outre, le recourant était tenu par les motifs de son visa concernant le but de son voyage et de son séjour. Enfin, âgé lors de son arrivée en Suisse de 14 ans, le recourant ne pouvait se prévaloir de l'art. 35 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers concernant les enfants placés, dès lors qu'aucune démarche en vue de son placement n’avait été faite. A tout le moins le recourant ne s'en prévalait pas.

Le recours formé contre ce prononcé a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 19 novembre 2007 (ATF 2D_101/2007).

F.                                Le 6 décembre 2007, le SPOP a imparti à l'intéressé un délai au 19 janvier 2008 pour quitter le territoire. Le 11 décembre suivant, le SPOP a appris du bureau des étrangers de 2.******** que l'intéressé avait déménagé avec la famille Y.________ pour s'établir à 1.********. Sur interpellation du SPOP, le bureau des étrangers de 1.******** a indiqué le 25 juillet 2008 que B.Y.________ avait confirmé par téléphone du même jour qu'elle n'avait plus de nouvelle de son neveu depuis février 2008.

A.X.________ - devenu majeur entre-temps, le 18 septembre 2008 - a été interpellé à 2.******** le 20 avril 2009 lors d'un contrôle en rue. Il a été entendu le même jour en qualité de prévenu dans le cadre d'une enquête instruite à son encontre pour vol d'usage (d'un vélo). On extrait du procès-verbal ce qui suit:

"(…)

D.3     Des différents contrôles il est ressorti que vous n'êtes […] au bénéfice d'aucun titre de séjour dans notre pays. Comment vous déterminez-vous?

R       J'ai fait une demande de permis en 2004, qui a été refusée. J'ai fait des recours et suis en attente de la réponse.

(…)

D. 5    Comment gagnez-vous votre vie?

R       Ce sont des amis qui me donnent de l'argent. Ça fait environ une année que j'ai quitté le domicile de ma tante. Je dors chez des amis.

(…)"

Le rapport de police précise que l'intéressé est à la recherche d'un travail, afin de pouvoir obtenir une régularisation de sa situation.

Le 27 mai 2009, A.X.________ a déposé un rapport d'arrivée à 1.******** et derechef requis une autorisation de séjour. Dans une lettre explicative du 24 avril 2009, contresignée par sa tante B.Y.________, il indiquait qu'au Cap-Vert, personne n'était en mesure de s'occuper de lui ni de subvenir à ses besoins, qu'il avait trouvé une place d'apprentissage à 2.******** pour deux ans, qu'il s'engageait à finir son apprentissage à l'issue de cette période et que sa tante s'engageait à subvenir à ses besoins jusque-là. Une attestation d'une entreprise de serrurerie du 8 mai 2009 certifiait être intéressée à engager A.X.________ comme stagiaire pour une formation élémentaire de serrurier.

La demande de main-d'œuvre formée en faveur de A.X.________ par l'entreprise en cause (pour une activité d'aide en serrurerie, employé non qualifié, sans indication de salaire ni contrat) a été refusée par le Service de l'emploi (ci-après: SDE) le 7 août 2009, dès lors que l'intéressé était originaire d'un pays tiers et qu'il ne bénéficiait pas de qualifications particulières. Cette décision est entrée en force.

G.                               Par décision du 21 octobre 2009 notifiée le 10 novembre 2009, le SPOP a refusé l'autorisation de séjour demandée, au motif qu'il était lié par la décision du SDE. Il relevait par ailleurs que l'intéressé avait commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers en séjournant en Suisse sans autorisation. Un délai immédiat lui était imparti pour quitter la Suisse.

Agissant le 22 novembre 2009, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour apprentissage. Il soulignait en bref que la responsabilité de son séjour illégal en Suisse pendant sa minorité revenait aux adultes qui l'entouraient à l'époque, qu'il était désormais bien intégré et qu'il parlait le français mieux que sa langue maternelle. L'apprentissage auprès de l'entreprise précitée lui permettrait d'acquérir le savoir-faire nécessaire pour exercer un métier, que ce soit au Cap-Vert ou ailleurs, et de ne pas disparaître dans une "mer de chômeurs d'un pays pauvre."

Le tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).


 

Considérant en droit

1.                                La décision attaquée refuse une autorisation de séjour ordinaire pour activité lucrative en application de l'art. 40 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et de l'art. 83 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

a) Selon l'art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative. L'art. 83 OASA confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr.

D'après l'art. 1a OASA, est notamment considérée comme activité salariée une activité exercée en qualité d'apprenti ou de stagiaire. Les apprentis sont dès lors considérés en principe comme des personnes exerçant une activité lucrative et, partant, sont soumis au contingentement (art. 20 LEtr, art. 19 et 20 OASA). Ils n'échappent pas davantage aux priorités du recrutement prévues par l'art. 21 LEtr (Directives ODM dans leur version du 20 août 2009, ch. 4.1.1).

Dans le canton de Vaud, la décision cantonale préalable en matière d'emploi dépend du SDE, l’autorisation de séjour du SPOP. Selon la jurisprudence, le refus du SDE d’octroyer une autorisation au sens de l’art. 83 OASA lie le SPOP, lorsque celui-ci est saisi d’une demande d’autorisation de séjour (arrêt PE.2008.0242 du 26 février 2009). Le fait que l'emploi prévu soit un apprentissage ne conduit pas à une autre conclusion.

b) En l’occurrence, le SDE a rejeté la demande de prise d’emploi, le 7 août 2009. Le SPOP ne pouvait donc s’écarter de cette décision, entrée en force.

En tant qu'il conteste le refus d'une autorisation de séjour ordinaire pour activité lucrative, le recours est ainsi mal fondé.

2.                                Dans la mesure où le recourant entendrait demander la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, le recours est irrecevable. La décision attaquée ne traite que de la délivrance d'une autorisation de séjour ordinaire pour activité lucrative. Une demande portant sur une autorisation de séjour pour cas de rigueur déborde par conséquent de la décision attaquée, qui détermine l'objet du litige. Elle ne peut être traitée en première instance par le tribunal.

3.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée doit être confirmée aux frais du recourant, qui succombe.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                                 La décision attaquée est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

 

Lausanne, le 19 janvier 2010/dlg

 

                                                         La présidente:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.