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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 mars 2011 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Claude Bonnard et Jean-Luc Bezençon, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par le Tuteur général, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 août 2009 refusant de délivrer à son épouse Y.________ une autorisation d'entrée, respectivement de séjour |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant érythréen né le ********, est arrivé en Suisse en 1989. Il a déposé une demande d'asile le 4 septembre 1989.
Par décision du 16 avril 1992,
l'Office fédéral des réfugiés (ODR; depuis le
1er janvier 2005: Office fédéral des migrations, ODM) a dénié la
qualité de réfugié à X.________, respectivement rejeté sa demande d'asile, et
lui a imparti un délai au 15 août 1992 pour quitter la Suisse. Saisie d'un
recours contre cette décision, la Commission suisse de recours en matière
d'asile l'a rejeté en tant qu'il concernait la décision de refus d'asile et de
renvoi (ch. 1 du dispositif), mais l'a admis en tant qu'il contestait
l'exécution de la mesure de renvoi (ch. 2), l'ODR étant invité à régler les
conditions de séjour de l'intéressé conformément aux dispositions régissant
l'admission provisoire (ch. 3). La commission a retenu, en substance, que
"l'exécution du renvoi du recourant dans sa patrie reviendrait à mettre de
manière concrète et sérieuse sa santé en danger par le fait qu'il ne pourrait
plus recevoir les soins dont il a[vait] actuellement encore besoin"
(consid. 7d) – son état de santé ayant constamment nécessité, depuis son
arrivée en Suisse, une prise en charge médicale conséquente, en raison principalement
d'atteintes sur le plan psychique.
L’intéressé a dès lors été admis provisoirement (permis F) par prononcé de l'ODR du 10 novembre 1995.
B. En 2001, X.________ a été reconnu invalide à 100 % par l’Office de l’assurance-invalidité, et a de ce chef été mis au bénéfice de prestations complémentaires, avec effet rétroactif au 1er septembre 1999.
Par courrier du 27 septembre 2001, l’intéressé, représenté par le Service d’Aide Juridique aux Exilés (SAJE), a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas personnel d’extrême gravité, étant notamment précisé qu'il était financièrement autonome et ne dépendait plus de la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS; depuis le 1er janvier 2008: Etablissement vaudois d'accueil des migrants, EVAM), l'arriéré de rente lui ayant "permis de rembourser largement la dette d'assistance qu'il avait auprès de cette fondation". La demande a été acceptée le 24 avril 2002, dans le sens de l’octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Cette autorisation de séjour a sans interruption été renouvelée depuis lors.
Le 13 septembre 2007, le Tuteur général a été nommé tuteur de X.________ par la Justice de paix du district de Lausanne, en application de l'art. 369 CC (interdiction pour maladie mentale ou faiblesse d'esprit).
C. Le 17 novembre 2007, X.________ a épousé à 2******** (Erythrée) Y.________, ressortissante érythréenne née le ********. La légalité et la validité du certificat de mariage établi à cette occasion ont été confirmées le 29 mars 2009 par l'Ambassade d'Erythrée à Khartoum.
Y.________ a déposé le 1er mars 2009 une demande de visa auprès de l'Ambassade suisse au Soudan, afin de rejoindre l'intéressé en Suisse au titre d'un regroupement familial.
Par courrier du 20 avril 2009, le Tuteur général, agissant au nom et pour le compte de X.________, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de l'épouse de ce dernier auprès du Service de la population (SPOP). Il résulte de ce courrier, ainsi que des pièces annexées, que l'intéressé percevait des prestations complémentaires à hauteur de 2'017 fr. par mois depuis le 1er janvier 2009, et qu'il vivait depuis le 1er février 2003 dans un appartement d'une pièce à 1********, dont le loyer mensuel s'élevait à 457 fr. (charges comprises); le Tuteur général précisait que, compte tenu de la venue de son épouse en Suisse, X.________ projetait d'emménager dans un appartement plus grand (comprenant deux pièces), respectivement qu'au vu du montant des prestations complémentaires qui lui étaient allouées, il pourrait "normalement" subvenir aux besoins de son épouse.
Interpellé, le Tuteur général a indiqué par courrier du 19 juin 2009 que Y.________ était au bénéfice d'un diplôme en informatique et qu’elle souhaitait exercer une activité lucrative dans ce domaine le plus tôt possible, dès son arrivée en Suisse; à ce jour, il n'était toutefois pas en mesure de produire une lettre d'intention de la part d'un employeur. Etait annexée copie du diplôme en informatique en cause, établi le 21 mars 2005 par le "Z.________", à 2********.
D. Par courrier du 8 juillet 2009, le SPOP a informé le Tuteur général qu'il envisageait de refuser l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse, respectivement d'une autorisation de séjour par regroupement familial, en faveur de Y.________, au motif que son époux X.________ ne disposait pas de ressources financières suffisantes pour subvenir aux besoins du couple.
Invité à se déterminer, le Tuteur général a fait valoir en particulier ce qui suit par courrier du 7 août 2009:
"Au vu du délai fixé au 7 août 2009, et eu égard aux motifs de refus évoqués dans votre lettre, bien que nous sommes dans l'incapacité de vous soumettre une promesse d'engagement de la part d'un employeur en faveur de Madame Y.________, des démarches ont actuellement cours dans ce sens.
A ce titre, vous devez savoir que l'épouse de notre pupille possède de grandes compétences professionnelles susceptibles de lui permettre de trouver un emploi rapidement.
En effet, outre sa langue maternelle, Y.________ parle couramment l'anglais et possède un diplôme en informatique.
D'ailleurs, jusqu'à dernièrement elle occupait un poste à l'aéroport à 2********.
Dans ce délai et parallèlement aux démarches entreprises par plusieurs personnes de l'entourage de M. X.________, Monsieur A.________, frère de notre pupille qui réside à 3******** s'est engagé à subvenir financièrement aux besoins de Madame Y.________. Nous avons joint à la présente une lettre transmise par ce dernier, ainsi qu'une fiche de salaire.
Au surplus, il convient de prendre en considération l'avis de l'ensemble des soignants qui entourent Monsieur X.________ qui estime que la venue de son épouse aura un impact très bénéfique sur son état de santé et que dans ce contexte, il est fort probable qu'il puisse à nouveau retourner sur le marché du travail.
Pour toutes les raisons décrites précédemment, nous nous objectons fortement à une éventuelle décision de refus quant à l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse et d'une autorisation de séjour en faveur de Madame Y.________."
Etaient annexées la "lettre" à laquelle il était fait référence, signée le 6 août 2009, par laquelle le frère de l'intéressé s'engageait à prendre en charge les frais d'alimentation de Y.________ jusqu'à ce que cette dernière trouve un emploi, ainsi qu'une fiche de salaire de celui-ci, attestant un revenu mensuel net de 1'274.65 euros pour le mois de juin 2009.
Par décision adressée le 19 août 2009 à Y.________, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, en faveur de celle-ci, au motif que son époux ne disposait pas de ressources financières suffisantes pour subvenir aux besoins du couple, et que, de son côté, l'intéressée n'avait pas fourni de preuves suffisantes de son indépendance financière. Une copie de cette décision a été adressée au Tuteur général, à sa demande, par fax du 4 novembre 2009, ainsi que par courrier ordinaire du même jour.
Par courrier adressé au SPOP le 17 novembre 2009, le Tuteur général a fait valoir qu'il avait le droit de recevoir une décision formelle, au vu de la demande de regroupement familial déposée le 20 avril 2009 au nom et pour le compte de son pupille, et dès lors qu'il avait un intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée ou modifiée.
E. X.________, par l'intermédiaire du Tuteur général, a formé recours contre la décision du 19 août 2009 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 23 novembre 2009, concluant principalement au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision, respectivement, subsidiairement, à ce que le SPOP soit enjoint à lui notifier une décision formelle. Il a relevé que le recours était déposé pour sauvegarder ses intérêts, "si le fax du SPOP du 4 novembre 2009 devait être considéré comme notification de la décision et non à titre d'information". Sur le fond, il a en substance fait valoir que, compte tenu de l'ensemble des circonstances – en particulier du fait qu'il ne dépendait pas de l'aide sociale, mais percevait des prestations complémentaires extraordinaires à hauteur de 2'017 fr. par mois, montant qui était supérieur à celui prévu dans les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (normes CSIAS) -, il remplissait les critères financiers pour accueillir son épouse dans le cadre d'un regroupement familial.
Dans ses déterminations du 15 décembre 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours, estimant en premier lieu que, dès lors que la décision du 19 août 2009 avait été valablement notifiée à l'étranger le 1er septembre 2009, le recours était tardif. Sur le fond, l'autorité intimée a notamment relevé que la simple addition du minimum vital pour deux personnes (1'700 fr.) et du loyer du recourant (CHF 457 fr.), sans même prendre en compte les primes d'assurance-maladie, aboutissait déjà à un montant supérieur à celui de la rente perçue par ce dernier, de sorte que le couple tomberait au bénéfice de l'aide sociale vaudoise - étant précisé qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte les éventuels revenus futurs de l'épouse de l'intéressé et que "l'attestation de prise en charge établie par un tiers vivant à l'étranger n'[était] pas relevante".
Le recourant s'est déterminé par écriture du 22 décembre 2009, soutenant en particulier que les revenus futurs de son épouse devaient être pris en compte dans l'appréciation des ressources financières du couple, de même que l'attestation de prise en charge établie par son frère.
F. Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Il convient en premier lieu d'examiner la recevabilité du recours. L'autorité intimée soutient en effet qu'il aurait été déposé tardivement, dans la mesure où la décision litigieuse a été valablement notifiée à l’épouse de l’intéressé le 19 août 2009.
a) Aux termes de l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Selon la jurisprudence, la qualité pour recourir est reconnue à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être juridique ou de fait, et consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il doit être direct et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. L'intéressé doit ainsi être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. A l'inverse, le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers, soit l'action populaire, est irrecevable (cf. arrêt AC.2009.0256 du 9 juillet 2010 consid. 1a et les références, en particulier ATF 135 II 145 consid. 6.1).
b) En l'espèce, s'agissant d'une demande tendant au regroupement familial, il apparaît manifestement que le recourant, en tant qu'époux de l'intéressée, a la qualité de partie à la procédure, singulièrement la qualité pour recourir contre la décision en cause. L'autorité intimée ne le conteste du reste pas, à tout le moins pas expressément, et l'a bien plutôt invité à se déterminer quant à son préavis négatif du 8 juillet 2009. C'est ainsi à tort que la décision litigieuse n'a pas été notifiée au recourant le 19 août 2009, et ne lui a été adressée que postérieurement, le 4 novembre 2009 (par fax et courrier simple), à sa demande et pour information. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le délai pour recourir n'a commencé à courir, en ce qui le concerne, qu'au moment où - par l'intermédiaire du Tuteur général - il a pu prendre connaissance de la décision, soit le 4 novembre 2009. Interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 95 LPA-VD) suivant cette date, le recours a ainsi été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieux le refus par l'autorité intimée d'octroyer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, à l'épouse du recourant, au motif que, compte tenu des ressources financières de ce dernier, le couple dépendrait de l'aide sociale vaudoise.
a) A teneur de l'art. 44 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité
compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du
titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers
de moins de 18 ans à condition qu'ils vivent en ménage commun avec lui (let.
a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), enfin qu'ils ne
dépendent pas de l'aide sociale (let. c). L'art. 43 du projet de loi sur les
étrangers élaboré par le Conseil fédéral conférait un droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour (et à sa prolongation) au conjoint du titulaire d'une
telle autorisation ainsi qu'à ses enfants célibataires de moins de 18 ans, pour
autant que fussent remplies certaines conditions – qui ont été reprises à
l'art. 44 LEtr (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers,
FF 2002 3469, 3549 ad art. 43 du projet). Lors des débats
parlementaires, cette norme a cependant été transformée en une disposition
potestative, l'octroi de l'autorisation de séjour étant laissé à l'appréciation
de l'autorité compétente (cf. art. 96 LEtr). Par conséquent, les intéressés ne
peuvent pas se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour découlant de
l'art. 44 LEtr, quand bien même ils rempliraient les conditions prévues par
cette disposition (ATF 2C_345/2009 du 22 octobre 2009
consid. 2.2.1).
b) S'agissant de la dépendance à l'aide sociale (art. 44 let. c LEtr), le Conseil fédéral a exposé ce qui suit dans son Message du 8 mars 2002 (FF 2002 3469, 3549 ad art. 43 du projet):
"Dans la pratique, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) demeurent déterminantes pour examiner si la famille dispose de moyens financiers suffisants. Le regroupement familial ne doit pas conduire à une dépendance à l'aide sociale. On tiendra compte, le cas échéant, du revenu probable des membres de la famille qui viendraient en Suisse, si un emploi leur a été promis et que les conditions d'octroi d'une autorisation de travail sont remplies. […]"
L'ODM, dans ses directives intitulées "I. Domaine des étrangers", a précisé que les moyens financiers devaient au moins correspondre aux normes CSIAS, les cantons étant libres de prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l'intégration sociale des étrangers (ch. 6.4.2.3, version 01.07.09; cf. ég. Marc Spescha, in Kommentar Migrationsrecht, 2e éd., Zurich 2009, n° 5 ad art. 44 LEtr).
Selon les normes CSIAS, le forfait mensuel pour un ménage de 2 personnes s'élevait à 1'469 fr. (cf. CSIAS, Concepts et normes de calcul de l'aide sociale, 4e éd., Berne 2005, Tableau B.2.2); ce montant a été augmenté à 1'495 fr. dès le 1er février 2011.
Dans le canton de Vaud, la prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement d'application de la loi vaudoise du 3 décembre 2003 sur l'action sociale, du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 de la loi vaudoise du 3 décembre 2003 sur l'action sociale - LASV; RSV 850.051). Il résulte de ce barème, annexé au règlement (cf. art. 22 al. 1 RLASV), que le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale s'élève, pour 2 personnes, au maximum à 1'700 francs.
c) Selon la
jurisprudence relative à l'extinction du droit à une autorisation de séjour en
raison d'une dépendance à l'aide sociale rendue en application de l'ancienne
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE), jurisprudence qui conserve en principe sa portée sous l'angle
de la LEtr (cf. arrêts PE.2009.0380 du 28 décembre 2009 consid. 3b et
PE.2008.0496 du 26 août 2009
consid. 2c), pour que le regroupement familial puisse être refusé pour des
motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger concret que les
membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large mesure à
la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas suffisant. La
notion d'assistance publique doit être comprise dans un sens technique: elle
comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à
l'exclusion des prestations d'assurances sociales, telles les indemnités de
chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la
charge de l'assistance publique, il faut tenir compte notamment du montant
total des prestations déjà versées à ce titre. Pour déterminer si elle tombe
d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner
sa situation financière à long terme, et non pas seulement au moment de la
demande de regroupement familial; il convient en particulier d'estimer, en se
fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son
évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à
la charge de l'assistance publique. Dans le cadre de cet examen, il y a lieu de
prendre en compte la disponibilité de chacun des membres de la famille à
participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu - revenu
qui doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître
purement temporaire (ATF 122 II 1 consid. 3c; ATF 2C_210/2007 du 5 septembre
2007 consid. 3.1).
d) En l'espèce, reconnu invalide par l'Office de l'assurance-invalidité en 2001, le recourant perçoit de ce chef des prestations complémentaires, dont le montant s'élevait, au moment où la décision litigieuse a été rendue, à 24'204 fr. par année (soit 2'017 fr. par mois). Ce montant correspond à un forfait destiné à la couverture des besoins vitaux (cf. art. 10 al. 1 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI - LPC; RS 831.30), forfait porté à 18'720 fr. pour une personne seule dès le 1er janvier 2009 (ordonnance 09 du 26 septembre 2008 sur les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI, RO 2008 4723), auquel s'ajoute le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs (art. 10 al. 1 let. b LPC) - en l'occurrence 4'524 fr. de loyer net, respectivement 960 fr. de charges réelles, soit 5'484 fr. au total. L'intéressé bénéficie par ailleurs, au terme des décisions respectives de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, d'un subventionnement pour ses primes de l'assurance obligatoire des soins, selon décision de l'Organe cantonal de l'assurance-maladie. Il n'est pas contesté que les prestations complémentaires en cause, en tant que prestations d'assurances sociales, ne relèvent pas de l'aide sociale au sens de l'art. 44 let. c LEtr.
Pour le reste, il convient de relever d'emblée que l'on ne saurait prendre en compte, s'agissant des moyens financiers du couple, l'attestation du 6 août 2009 par laquelle le frère du recourant s'est engagé à prendre en charge les frais d'alimentation de Y.________ jusqu'à ce qu'elle trouve un emploi - cet engagement étant manifestement trop imprécis pour pouvoir être chiffré.
Cela étant, l'autorité intimée a retenu qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des hypothétiques revenus de l'épouse du recourant, en l'absence de promesse d'engagement de la part d'un employeur. Elle en a déduit que la simple addition du forfait vaudois pour l'entretien et l'intégration sociale pour 2 personnes (1'700 fr.) et du loyer de l'intéressé (457 fr.) aboutissait à un montant supérieur aux revenus du couple (2'017 fr.), lequel dépendrait ainsi de l'aide sociale. Or, il s'impose de constater que l'autorité intimée n'a pas pris en compte les particularités du cas, liées au fait que les revenus de l'intéressé relèvent de prestations complémentaires. En effet, selon l'art. 9 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (al. 1); les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints (notamment) sont additionnés (al. 2). Ainsi, dans l'hypothèse où son épouse le rejoindrait en Suisse, le droit aux prestations complémentaires de l'intéressé s'en trouverait modifié (cf. art. 25 al. 1 let. a LPC). En particulier, le montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux (au sens de l'art. 10 al. 1 let. a LPC) serait adapté en conséquence (28'575 fr. contre 19'050 fr. pour une personne seule depuis le 1er janvier 2011, selon l'ordonnance 11 du 24 septembre 2010 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI [RS 831.304]; auparavant, 28'080 fr. contre 18'720 fr. pour une personne seule, selon l'ordonnance 09 du 26 septembre 2008 précitée), de même que le montant relatif au loyer et aux accessoires y relatifs (cf. art. 10 al. 1 let. b LPC). En contrepartie, il y aurait lieu, le cas échéant, de prendre en compte, dans le cadre des revenus déterminants, les revenus hypothétiques que l'épouse du recourant serait en mesure de réaliser en faisant preuve de bonne volonté, compte tenu en particulier de son âge, de son état de santé, de ses connaissances linguistiques, de sa formation professionnelle, de l'activité qu'elle a exercée jusqu'ici, mais également du marché de l'emploi, ceci après une période d'adaptation depuis son arrivée en Suisse (sur la prise en compte d'un tel revenu hypothétique à titre de ressources dont l'intéressé s'est dessaisi au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, cf. notamment ATF 9C_240/2010 du 3 septembre 2010 et les références). En d'autres termes, même à admettre qu'il soit exigible de l'épouse de l'intéressée, en vertu du principe de solidarité consacré par l'art. 163 CC, qu'elle exerce une activité lucrative - ce qui paraît être le cas en l'espèce -, il conviendrait de tenir compte d'une période d'adaptation (voire d'une période de formation; cf. ATF 9C_30/2009 du 6 octobre 2009 consid. 3.1 et 4.2). Dans ces circonstances particulières, l'autorité intimée ne pouvait se borner à retenir que les éventuels revenus futurs de l'intéressée n'avaient pas à être pris en compte, au motif que celle-ci n'avait pas été en mesure de produire une lettre d'intention de la part d'un employeur.
En définitive, en ne tenant aucun compte des éléments qui précèdent, l'autorité intimée a fondé sa décision sur une constatation inexacte, respectivement incomplète, des faits pertinents. Il convient dès lors d'annuler la décision litigieuse et de lui renvoyer la cause afin qu'elle en reprenne l'instruction, le cas échéant en interpellant les autorités compétentes en matière de prestations complémentaires, avant de rendre une nouvelle décision. Cette solution apparaît d'autant plus justifiée que le recourant n'émarge plus à l'aide sociale depuis qu'il a été mis au bénéfice de prestations complémentaires (2001), et que l'arriéré de rente lui a permis de "rembourser largement" sa dette d'assistance - selon les indications figurant dans la demande de permis de séjour du 27 septembre 2001, lesquelles ne sont pas contestées.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle en complète l'instruction dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision.
Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD;
cf. Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, arrêt AI 555/08 -
242/2009 du 20 juillet 2009 consid. 6, qui renvoie notamment à VSI 2000 p.
294).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 19 août 2009 par le Service de la population est annulée et le dossier de la cause renvoyé à ce service, afin qu'il précède dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 9 mars 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.