TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 octobre 2010

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Aurélie Juillerat, greffière.

 

Recourant

 

A.X.________, à 1.********, représenté par Me Franck AMMANN, Avocat, à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.

  

 

Objet

Révocation,

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population du 21 octobre 2009 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissant du Kosovo né le 15 janvier 1977, est entré en Suisse le 14 décembre 1993 et y a déposé une demande d’asile. Celle-ci a été définitivement rejetée le 16 janvier 1997 et le renvoi de Suisse de l’intéressé a été prononcé sans toutefois n’avoir pu être exécuté.

B.                               En date du 7 avril 1999, le Conseil fédéral a, conformément à l’art. 14a al. 5 de l’ancienne loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE), prononcé l’admission collective provisoire des ressortissants yougoslaves qui ne pouvaient obtenir aucune autorisation de séjour régulière en Suisse  ou qui avaient présenté une demande d’asile, lorsqu’il était établi qu’ils avaient eu leur dernier domicile dans la province du Kosovo. Sur cette base, l’Office fédéral des réfugiés a prononcé par décision du 23 juin 1999 l’admission provisoire de A.X.________. Celle-ci a toutefois rapidement été levée et les démarches ont été entreprises pour procéder à son renvoi de Suisse dès le 31 mai 2000.

C.                               A.X.________ a disparu le 6 octobre 2000. Il s’est à nouveau déclaré auprès des autorités suisses le 19 octobre 2006 en vue de son mariage. Sur le rapport d’arrivée, il a indiqué comme dernier domicile régulier à l’étranger une adresse au Kosovo. Il y a également mentionné des précédents séjours en Suisse entre 1994 et 2002. Il s’est marié en date du 25 janvier 2007 avec B.Y.________, ressortissante française titulaire d’une autorisation d’établissement. Pour ce motif, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial le 18 juillet 2007.

D.                               B.Y.________ est décédée le 28 ou le 29 mai 2008.

E.                               A la demande du Service de la population (ci-après : SPOP), la Police de la Ville de 1.******** a procédé, le 16 mars 2009, à l’audition de A.X.________ dans le cadre de l’enquête administrative tendant à déterminer ses conditions de séjour en Suisse. A cette occasion, celui-ci a notamment déclaré que depuis 1992 il n’avait jamais quitté 1.********, excepté les voyages qu’il avait faits dans son pays pour voir sa famille. En 2001, il était d’ailleurs retourné deux mois au Kosovo. Depuis lors, il avait occupé plusieurs emplois de courte durée et avait logé dans sa famille. Cette situation avait duré jusqu’à son mariage. Depuis ce moment-là, il travaillait à 100% pour l’entreprise 2.********, dont le propriétaire était un ami, comme aide-électricien. S’agissant de sa situation financière, il n’avait pas de dettes, si ce n’était des actes de défaut de biens à hauteur de 2'800.- fr. pour des primes d’assurance maladie impayées durant sa « soi-disant » disparition. Son salaire mensuel net s’élevait à 3'300.- fr. en moyenne. Le décès de son épouse était accidentel. Celle-ci avait pris des médicaments, soit du Stilnox, tout en buvant de l’alcool. Elle était dépressive depuis un an. Au moment de leur mariage, elle n’était ni alcoolique ni dépressive. Au moment de son décès, il ne faisait plus ménage commun avec elle en raison des problèmes d’alcoolisme de celle-ci ; il avait loué pour elle provisoirement une chambre au 3.******** mais il était prévu qu’ils revivent ensemble le 1er juin 2008. Pendant leur séparation, il allait la voir tous les jours. A 1.********, il avait son frère C.X.________ ainsi que deux cousins, D.________ et E.________ X.________, qu’il voyait régulièrement. Il ne connaissait plus rien de son pays. 

Le 16 juin 2009, le SPOP a écrit en substance à A.X.________ que, compte tenu de sa séparation de son épouse depuis le 1er février 2008 et du décès de cette dernière survenu en mai 2008, la poursuite de son séjour en Suisse était désormais régie par la nouvelle législation sur les étrangers, de sorte qu’il avait l’intention de considérer que le but de son séjour était atteint, de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse. Avant de rendre une telle décision, il lui a imparti un délai au 16 juillet 2009 pour se déterminer à ce sujet.

Le 9 septembre 2009, A.X.________ a fait valoir en substance qu’il était arrivé en Suisse en 1993, à l’âge de 15 ans, et y avait séjourné de façon ininterrompue, à l’exception d’un retour dans son pays pour une durée de deux mois ; il s’était bien intégré en Suisse dès lors qu’il parlait parfaitement le français et y travaillait. S’agissant de sa séparation de son épouse, elle était due à l’addiction à l’alcool de cette dernière et n’était que temporaire ; il lui rendait d’ailleurs visite chaque jour et il était prévu que leur vie commune reprenne le 1er juin 2008. En outre, il n’avait jamais été au bénéfice de l’aide sociale, son casier judiciaire était vierge et il n’avait aucune poursuite, à l’exception d’actes de défaut de biens pour des factures d’assurances maladie jamais reçues. Finalement, il n’entretenait quasiment plus de contact avec son pays d’origine et son renvoi constituerait un déracinement inenvisageable, spécialement après avoir dû endurer le décès de son épouse.

F.                                Par décision du 21 octobre 2009, notifiée à l’intéressé le 26 octobre 2009, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A.X.________ et lui a imparti un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour quitter la Suisse.

Représenté par son mandataire, A.X.________ a recouru, le 25 novembre 2009, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant, sous suite de dépens, principalement à ce que la décision entreprise soit réformée en ce sens que dite autorisation soit renouvelée et, subsidiairement, à ce que la décision entreprise soit annulée et renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le SPOP s’est déterminé le 29 décembre 2009, concluant au rejet du recours.

Par avis du 6 janvier 2010, le recourant a été invité à produire tout document justifiant de la continuité de son séjour en Suisse entre 2000 et 2006. Il n’y a toutefois pas donné suite.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

 

 

 

 

Considérant en droit

1.                                Le recourant est ressortissant d’un Etat qui n’est pas membre de la Communauté européenne (CE) ni de I’Association européenne de libre-échange (AELE). Son mariage avec une ressortissante française a été dissout suite au décès de cette dernière, de sorte qu’il ne peut plus se prévaloir des droits découlant de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération Suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), en particulier de son art. 3 de l’Annexe I. La poursuite de son séjour en Suisse est en conséquence régie par les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20).

2.                                Conformément à l'art. 43 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de faire ménage commun avec lui. L’art. 50 al. 1 LEtr précise toutefois qu’après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 43 subsiste dans les cas où l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a) ou la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

En l’espèce, l’épouse du recourant étant décédée, ce dernier ne saurait se prévaloir de l’art. 43 LEtr. Par ailleurs, vu que la dissolution du mariage est survenue après moins trois ans de vie commune, l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’est pas applicable non plus.

3.                                Reste à déterminer si la poursuite du séjour de A.X.________ se justifie pour des raisons personnelles majeures en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.

a) L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les raisons personnelles majeures visées à son alinéa 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'art. 77 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) précise notamment l'art. 50 al. 1 LEtr. Il reprend le texte de cette disposition à ses alinéas 1 à 3, définit la notion d'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (al. 4), indique les preuves et indices de violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr (al. 5 et 6) et étend son application aux partenaires enregistrés (al. 7).

La jurisprudence a récemment souligné que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr avait pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui pouvaient être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou les difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. Selon leur intensité, la violence conjugale ou les difficultés de réintégration peuvent suffire isolément à constituer des raisons personnelles majeures (cf. notamment ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"; ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 14.54).

En l’espèce, il y a lieu de relever que le recourant est actuellement âgé de 33 ans et n’a pas d’enfants. Il est arrivé en Suisse alors qu’il avait presque 17 ans, y a vécu légalement pendant six ans et demi entre 1993 et 2000, puis dès octobre 2006 en vue de son mariage avec B.Y.________. Celui-ci a eu lieu le 18 juillet 2007 et dès début 2008, les époux ont rencontrés des difficultés conjugales au point de décider de se séparer provisoirement. B.Y.________ est alors décédée fin mai 2008 alors que les époux avaient l’intention de tenter de reprendre la vie commune dès juin 2010. Le mariage n’aura en définitive duré qu’un peu plus d’une année.

Considérant les éléments qui précèdent, le tribunal de céans retient que la durée du séjour légal en Suisse du recourant, sans être négligeable, n’est pas suffisante à elle seule pour justifier des raisons personnelles majeures. En outre, le recourant est encore suffisamment jeune pour reconstruire sa vie dans son pays d’origine, ce d’autant plus qu’il y a effectué toute sa scolarité et qu’il ressort de son audition du 16 mars 2009 qu’il y a de la famille. Ainsi, les conditions de sa réintégration sociale au Kosovo, au vu de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, ne sont pas gravement compromises. Quant à la question du décès de son épouse, le tribunal considère qu’il ne justifie pas en lui-même l’admission du recours, compte tenu de la très courte durée du mariage, de l’absence d’enfants communs et des difficultés conjugales que rencontraient les époux. Tout bien pesé, les circonstances prises dans leur ensemble ne suffisent pas à retenir que le recourant dispose de raisons personnelles majeures qui justifieraient la prolongation de son séjour.

4.                                Enfin, le recourant invoque qu’il se trouve dans un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, mis en relation avec l’art. 31 al. 1 OASA.

a) Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L’art. 31 al. 1 OASA précise que lors de l’appréciation du cas, il y a lieu de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (d), de la durée de la présence en Suisse (e), de l’état de santé (f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (g).

Selon la jurisprudence relative à l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, cette norme dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de séjour comporte, pour l’étranger, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances de l’espèce. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur (arrêt 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb). La longue durée d'un séjour en Suisse n'est donc pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113).

b) En l’espèce, il faut retenir la durée légale du séjour de six ans et demi entre 1993 et 2000, puis de quatre ans depuis octobre 2006, soit quelque dix ans et demi. Une telle durée, bien que non négligeable, ne justifie pas à elle seule un cas de rigueur. S’agissant de la période qui s’étend entre 2000 et 2006, il y a lieu de relever qu’il n’est pas avéré que le recourant ait séjourné en Suisse ; à noter toutefois que même si la présence du recourant en Suisse pendant cette période avait été établie, il n’y aurait pas lieu d’en tenir compte au vu de la jurisprudence citée plus haut. Par contre, il faut relever encore que le recourant est jeune, en bonne santé et sans enfants, qu’il a suivi toute sa scolarité au Kosovo, que bien qu’il ait un travail stable il ne dispose pas de qualifications professionnelles particulières et que, finalement, il conserve des attaches familales au Kosovo. Dans ces circonstances, le tribunal considère que la situation du recourant ne représente pas un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

5.                                Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe; il n’est pas alloué de dépens (art. 49 al. 1 et 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 21 octobre 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

ld/Lausanne, le 29 octobre 2010

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.