TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 mars 2010

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Raymond Durussel, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________ Y.________, à 1********, représenté par Me Olivier FLATTET, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 octobre 2009 refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études 

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ Y.________ (ci-après: le recourant), né le 14 janvier 1984, de nationalité marocaine, est entré en Suisse le 16 octobre 2001. Selon sa demande initiale d'autorisation de séjour temporaire pour études, datée du 19 novembre 2001, le recourant envisageait de suivre des études d'ingénieur auprès de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), d'une durée totale de cinq ans. L'autorisation de séjour lui a été délivrée le 5 novembre 2001.

Dans sa première demande de prolongation d'autorisation de séjour, signée le 1er octobre 2002, le recourant a précisé qu'il envisageait des études en systèmes de communication auprès de l'EPFL, qui devaient durer jusqu'en 2008. Le recourant a cependant échoué à son premier propédeutique, comme en attestent ses résultats d'examen du 16 octobre 2003. Le recourant a donc indiqué, dans une nouvelle demande de prolongation de son permis de séjour, que ses études arriveraient à leur terme en 2009.

Le 23 septembre 2008, l'EPFL a attesté que le recourant était inscrit en Master de Systèmes de communication et que son projet de Master se terminerait le 15 avril 2009.

Le 3 mars 2009, le recourant a signé un contrat de travail de durée indéterminée avec la société Z.________ AG, à 2********, portant sur une activité lucrative à plein temps; les rapports de travail devaient débuter le 1er mai 2009.

Le 9 avril 2009, le recourant a obtenu un "Master of sciences MSc en Systèmes de communication" délivré par l'EPFL.

Selon une attestation délivrée le 8 juin 2009 par le Service des immatriculations et inscriptions de l'Université de Lausanne, le recourant a été admis à l'immatriculation en vue d'études pour le semestre automne 2009/2010 auprès de la Faculté des Hautes Etudes Commerciales (HEC), afin d'obtenir une Maîtrise universitaire ès Sciences en systèmes d'information.

B.                               Le 14 juillet 2009, le recourant a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour pour études dans le but de suivre la seconde formation pour laquelle il s'était inscrit. Dans sa lettre de motivation, il s'est exprimé en ces termes:

"[…]

Je suis récemment diplômé d'un Master en Systèmes de Communication de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL – fin du Master en avril 2009) et ce Master HEC à l'UNIL serait pour moi l'occasion d'approfondir mes connaissances en terme d'infrastructure des Technologies de l'Information autant du point de vue technique que commercial et métier. En effet, lors de mon cursus à l'EPFL, j'ai suivi des cours et ai participé à des projets portant sur les bases de données, les réseaux informatiques, la Cryptographie et Sécurité, etc… qui m'ont permis d'avoir un bon aperçu des composants des Systèmes d'Information. J'ai par ailleurs décidé de poursuivre mon exploration de ce domaine par mon Projet de Master que j'ai réalisé chez Z.________ AG à 2******** et qui portait sur la norme de contrôle de la Gouvernance des Systèmes d'Information, COBIT (Control Objectives for Information and related Technology). Durant ces 6 mois de Projet de Master, j'ai réussi un examen de certification COBIT et ai participé à l'écriture d'un article sur la Gouvernance des Systèmes d'Information pour l'ICT Journal d'avril 2009. En avril 2009, au moment de mon obtention du Master de l'EPFL, Z.________ AG a demandé à me recruter en tant que consultant pour des projets portant sur la Gouvernance des Systèmes d'Information. Une demande de permis de travail vous est d'ailleurs parvenue. Malheureusement, la crise financière que nous vivons actuellement a limité les investissements de Z.________ dans de nouveaux projets et je n'ai donc pas pu travailler pour ce groupe. La déception a été éphémère car je n'ai jamais voulu limiter mes études à un Master et aussi parce que j'ai toujours eu l'intention de faire un Master HEC après l'EPFL.

Je souhaiterais donc pouvoir consolider et unifier mes connaissances en Systèmes d'Information à l'aide de ce Master, afin de mieux comprendre les différents aspects et challenges des infrastructures informatiques. Plus particulièrement, j'aimerais aussi allier à mes compétences plus techniques, d'autres relatives à la gestion et à l'évaluation d'architecture informatique.

[…]"

Il ressort d'une lettre du 11 août 2009 de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de 2********, adressée à Z.________ AG, que la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative déposée en faveur du recourant n'a pas abouti.

Le 24 août 2009, le SPOP a informé le recourant de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour temporaire pour études. L'autorité intimée a cependant, avant de rendre une décision formelle, invité le recourant à se déterminer.

Le recourant s'est déterminé notamment en faisant parvenir au SPOP trois lettres de soutien rédigées par des professeurs de l'EPFL ou de l'Université de Lausanne, ainsi qu'une lettre de son oncle, qui se présentait comme ancien ambassadeur du Maroc en Suisse et qui insistait sur l'importance, pour le Maroc, de personnes disposant d'une formation technique et d'un cursus commercial.

C.                               Par décision du 26 octobre 2009, notifiée le lendemain, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour pour études du recourant. L'autorité intimée a retenu, à l'appui de sa décision, que le recourant avait obtenu un master en systèmes de communication de l'EPFL, que, si la prolongation de séjour était accordée, la durée totale des études dépasserait le maximum de huit ans prévu par l'art. 23 al. 3 OASA, que, bien qu'utile, la nouvelle formation n'était pas indispensable au recourant, que le but du séjour était atteint, enfin que la sortie de Suisse du recourant au terme de ses études n'était pas assurée, car il avait déjà tenté de s'y installer durablement en déposant une demande de permis de travail.

D.                               A. X.________ Y.________ a recouru contre cette décision par acte du 25 novembre 2009, remis à un bureau de poste suisse le même jour. Le recourant a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'admission de son recours, à ce que la décision du 26 octobre 2009 du SPOP soit annulée et à ce que son autorisation de séjour pour études soit prolongée afin de lui permettre d'obtenir son Master en HEC.

Dans ses déterminations du 4 janvier 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire.

Le tribunal a statué par voie de circulation.


 

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La Cour de droit administratif du Tribunal cantonal (CDAP) n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310).

3.                                a) L'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit ce qui suit:

" 1 Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:

a.            la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b.           il dispose d’un logement approprié;

c.            il dispose des moyens financiers nécessaires;

d.            il paraît assuré qu’il quittera la Suisse."

Les conditions de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative) seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 5.3; ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189 s., 131 II 339 consid. 1 p. 342 s. et jurisprudence citée; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

Selon l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens (let. a), lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n'indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse (let. b) ou lorsque le programme de formation est respecté (let. c). L'art. 23 al. 3 OASA précise qu'une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans est admis, des dérogations étant possibles. Ainsi, lorsqu’une formation présente une structure logique (p. ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (Directive de l'Office fédéral des migrations [ODM] relative à la LEtr "I. Domaine des étrangers", version 1.7.09, état au 1er juillet 2009, ch. 5.1.2; ATAF C-482/2006 du 27 février 2008)

c) En l'occurrence, le recourant a obtenu un master en systèmes de communication. Le but de son séjour est donc atteint. La nouvelle formation qu'envisage le recourant porterait la durée totale de ses études au-delà du maximum de huit ans et d'une formation (ou complément) prévu à l'art. 23 al. 3 OASA. Il convient donc d'envisager si une dérogation à cet article est possible.

Le recourant a les capacités nécessaires pour suivre cette formation. Les lettres de recommandation produites attestent des qualités du recourant, qui ne font aucun doute. Quoi qu'il en soit, ce complément, indubitablement utile, n'apparaît pas indispensable au recourant, comme le fait remarquer le SPOP.  La nécessité n'est certes pas une des conditions légales énoncées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de cette disposition. Néanmoins, il convient aussi d'examiner cet aspect de la requête de l'intéressé sous l'angle du pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité intimée dans le cadre de l'art. 96 LEtr (ATAF C-2417/2009 du 9 février 2010 consid. 9). Le recourant a déjà obtenu un master en systèmes de communication de l'EPFL, formation complète qui permet l'entrée dans le monde professionnel. Ce diplôme lui a d'ailleurs permis de trouver un emploi en Suisse; il n'y a pas de raison qu'il ne puisse, grâce à son titre, intégrer avec succès le marché du travail dans son pays d'origine.

Enfin, comme le souligne le SPOP, les raisons pour lesquelles le recourant envisage une seconde formation sont douteuses. En effet, il ne s'est inscrit pour celle-ci qu'après avoir appris qu'il ne pourrait au final pas travailler pour Z.________ AG. On doute dès lors que, comme il l'affirme dans sa lettre de motivation du 14 juillet 2009, le recourant ait toujours voulu obtenir un master HEC après son cursus à l'EPFL.

La décision du SPOP apparaît ainsi bien fondée, tant sous l'angle de l'art. 23 al. 3 OASA, qui fixe à huit ans la durée maximale des études et ne permet qu'une formation ou un complément - sous réserve d'une dérogation, qu'il n'était en l'espèce pas justifié d'accorder - qu'au regard du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité, de manière plus générale, pour examiner une demande basée sur l'art. 27 LEtr.

d) Il ressort de la circulaire n° 210.1/221.0 du 5 octobre 2006 de l'ODM au sujet de la notion de sortie de Suisse assurée, que ce concept n'est défini ni dans la législation alors en vigueur, ni dans la nouvelle LEtr. Il s'agit d'une notion juridique indéterminée, qui vise à s'assurer que tout étranger admis temporairement en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine au terme de son séjour. L'autorité procède à cet examen sur la base d'indices fondés sur :

"a)   la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant;

b)    le comportement (antécédents administratifs soit refus de visas/séjour antérieur, demandes de prolongation antérieures, délai de départ non respecté);

c)    la situation sociale, politique ou économique du pays d'origine;

d)    les documents fournis par le requérant."

Selon l'ODM, dans la pratique, la sortie de Suisse ne peut être considérée comme garantie lorsque, notamment, il existe les indices suivants :

"a)   la situation économique, sociale ou politique du pays d'origine est fragile;

b)    le requérant est sans attaches professionnelles particulières avec son pays d'origine;

c)    le requérant n'a aucune contraintes familiales dans le pays d'origine (célibataire,  divorcé, veuf et/ou sans charges familiales) ni de liens de parenté avec l'hôte en Suisse;

d)    il existe des antécédents administratifs (refus d'entrée/séjours antérieurs, départs de Suisse difficiles, prolongation demandée);

e)    les documents présentés sont des faux, falsifiés ou douteux."

En l'occurrence, le recourant n'a pas d'attaches professionnelles particulières avec son pays. Au contraire, il a tenté de travailler en Suisse et s'y est engagé par contrat. Ces démarches n'ont pas abouti, mais uniquement pour des raisons indépendantes de sa volonté. En l'état du dossier, aucun élément ne permet de penser qu'il aurait déjà eu des contacts professionnels avec des employeurs dans son pays d'origine afin d'y trouver une place de travail après la seconde formation qu'il envisage. Le recourant est célibataire et sans enfants; il pourrait facilement se créer, sans difficulté majeure sur les plans personnel et familial, un nouveau cadre de vie hors de sa patrie (ATAF C-5925/2009 du 9 février 2010 consid. 8). Enfin, le recourant a une fois déjà tenté d'obtenir une autorisation de séjour avec activité lucrative en Suisse, manifestant ainsi clairement le désir de ne pas repartir dans son pays d'origine au terme de ses études. L'oncle du recourant a certes déclaré que les membres de sa famille étaient retournés au Maroc après avoir terminé leurs études; cependant, on ne saurait accorder plus d'importance aux déclarations d'un parent qu'aux manifestations de volonté qui découlent clairement des actes du recourant. C'est donc à raison que l'autorité intimée a considéré que la sortie de Suisse du recourant n'était pas assurée et que, partant, la condition légale de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, complété par l'art. 23 al. 2 OASA, n'était pas remplie.

4.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant, qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 26 octobre 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge A. X.________ Y.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mars 2010

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.