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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 février 2010 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Raymond Durussel, assesseurs |
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Recourants |
1. |
X._____________, 1.************, |
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2. |
Y.______________, 1.************, tous deux représentés par Minh Son Nguyen, avocat, à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), Division asile, à Lausanne Adm cant VD, |
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Objet |
Autorisation de séjour annuelle B |
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Recours X._____________ et Y.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 octobre 2009 refusant de transformer leurs permis F en permis B |
Vu les faits suivants
A. Le 23 février 2004, respectivement le 25 février 2004, X._____________ (ci-après : X.______________), ressortissante de la Côte d’Ivoire née le 15 avril 1959 et son époux Y.______________, ressortissant de Côte d’Ivoire né le 1er janvier 1951, sont entrés en Suisse et ont déposé une demande d’asile. Par décision du 15 février 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté leur demande et prononcé leur renvoi. Toutefois, l'ODM les mis au bénéfice d'une admission provisoire (permis F).
B. Le 10 mars 2009, les intéressés ont sollicité la transformation de leur permis F en permis B. A l'appui de cette demande, ils ont exposé que les conditions de l’art. 14 al. 2 LAsi étaient selon eux réalisées. Ils ont produit à l’appui de leur demande plusieurs pièces, dont diverses attestations établissant que Y.______________ avait exercé divers emplois temporaires (rémunéré et bénévole) et que depuis le 1er janvier 2009, il collaborait à un programme d’occupation au Centre **************, en qualité d’auxiliaire éducatif, à concurrence de 20 heures par semaine pour un revenu de 300 fr. par mois. S’agissant de X.______________, ils ont indiqué que cette dernière travaillait depuis octobre 2007, à concurrence de 60%, auprès de la Fondation 2.************, à 3.************, en qualité d’aide soignante pour un salaire mensuel brut de 2'244 francs.
C. L'instruction de la requête a permis de déterminer, selon l'attestation du 16 juin 2009 de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: l'EVAM et anciennement la FAREAS) que le couple avait bénéficié de prestations d'assistance, totale ou partielle, du 1er juillet 2004 au 30 juin 2009 (les données antérieures à juillet 2004 n'étant pas disponibles) pour un montant total de plus de 107'200 fr., le solde de la dette en faveur de l’EVAM à la date du 16 juin 2009 s’élevant à 247 fr. 25 et dite dette devant être entièrement remboursée en août 2009. Il ressort également de l’instruction susmentionnée que les époux XY._____________ bénéficient d’une assistance mensuelle de l’EVAM s’élevant à 1'326 fr. selon décision du 3 juin 2009.
D. Par décision du 23 octobre 2009, le SPOP a refusé d'octroyer aux époux XY._____________ une autorisation de séjour, estimant que des motifs d'assistance publique s'y opposaient, en raison du fait qu’ils étaient toujours soutenus financièrement par l’EVAM.
E. X._____________ et Y.______________ ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 26 novembre 2009. Ils relèvent que X.______________ touche un salaire mensuel net de 1'995 fr. et que Y.______________ reçoit pour sa part un salaire de 300 fr. net par mois. Leur salaire est versé directement à l’EVAM qui se charge du paiement de leur loyer et de leurs primes d’assurance-maladie. Ils estiment qu’avec un revenu de l’ordre de 2'200 fr. par mois, ils sont en mesure de subvenir seuls à leurs besoins, que dans l’hypothèse où ils devraient encore avoir besoin d’une aide financière, celle-ci devrait être de peu d’importance et qu’ils ne sont dès lors pas dans une « large mesure » à la charge de l’assistance publique Ils concluent l’admission du recours et à la transformation de leur permis F en permis B.
Les recourants se sont acquittés en temps utile de l’avance de frais requise.
F. Dans ses déterminations du 11 janvier 2010, le SPOP conclut au rejet du recours.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
H. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataires de la décision attaquée, les recourants bénéficient sans conteste de la qualité pour recourir.
2. A teneur de l’art. 98 LPA-VD le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal.
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
Aux termes de l’art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration.
3. a) A l’appui de leur requête tendant à la transformation de leur permis F en permis B, les recourants invoquent implicitement les art. 84 al. 5 LEtr et 31 de l’ordonnance du Conseil fédéral relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) qui régissent l’octroi d’autorisations de séjour dans les cas individuels d’une extrême gravité. Selon cette disposition, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Pour sa part, l'autorité intimée reproche aux recourants d'être toujours pris en charge financièrement par l’EVAM et en déduit que la transformation de leur permis F en permis B doit être refusée en application de l'art. 62 let. e LEtr.
b) L'art. 62 let. e LEtr dispose que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
Conformément à l'art. 10 al. 1er let. d LSEE, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Sur la base de cette disposition, le Tribunal administratif, puis la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, ont considéré, de jurisprudence constante, que le fait qu'un requérant se trouve dans cette situation faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (pour ce qui est de la jurisprudence récente, voir notamment arrêts PE.2008.0350 du 30 juin 2009; PE.2008.0216 du 27 février 2009; PE.2008.0069 du 20 juin 2008; PE.2008.0031 du 22 avril 2008; PE.2007.0306 du 8 février 2008; PE.2007.0374 du 20 décembre 2007; PE.2007.0361 du 28 novembre 2007; PE 2007.0033 du 23 octobre 2007). Au vu de l'actuel art. 62 let. e LEtr, qui prévoit directement le motif de l'assistance publique comme révocation de l'autorisation de séjour, il se justifie pleinement de s'en tenir à la jurisprudence précitée, d'autant plus qu'un motif de révocation d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorise a fortiori le refus de l'octroi d'une telle autorisation (PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a p. 6). Selon la jurisprudence, la détention d'un permis F n'est ainsi pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse et le titulaire d'un permis F ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (cf. arrêts PE.2008.0069 du 20 juin 2008 consid. 3a p. 7; PE.2007.0333 du 23 octobre 2007 consid. 4 p. 7 et les références citées). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger concerné à être financièrement autonome (PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b p. 8).
b) Cela dit, un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas ; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c ; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF non publié du 5 juin 2001 en la cause 2A.11/2001 consid. 3a).
c) En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que les recourants ont été assistés par l'EVAM pendant plusieurs années; ils ont notamment bénéficié de prestations d'assistance totale, pour la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2009, s’élevant à montant total de plus de 100'000 fr. Actuellement, Y.______________ et son épouse travaillent tous les deux à temps partiel et réalisent un salaire mensuel net total de l’ordre de 2'200 fr. Selon la dernière décision de l’EVAM du 3 juin 2009 figurant au dossier, le couple XY._____________ a eu droit pour le mois de juin 2009 à une aide s’élevant à 1'326 fr. Peu importe que leur salaire soit versé directement à l’EVAM qui se charge du paiement du loyer et des primes d’assurance-maladie. Dès lors, le fait que les recourants aient bénéficié d’une aide financière importante pendant plusieurs années, qu’ils se trouvent toujours à l'assistance publique démontre qu’ils sont bien « dans une large mesure », au sens décrit ci-dessus, à la charge de l’assistance publique. S’agissant du critère relatif à la durée de cette assistance, il est également réalisé en ce sens que, sur la base d’une appréciation de la situation à long terme, on ne saurait raisonnablement pas exclure que les intéressés restent à la charge de l’assistance publique compte tenu de leur activité, relativement précaire compte tenu du marché du travail actuel.
d) En dernier lieu, la décision querellée ne porte que sur le refus d'entrer en matière sur la transformation d'un permis F en permis B, si bien que les recourants ne sont pas tenus de quitter la Suisse et qu'ils peuvent dès lors continuer à y résider.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais des recourants qui n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 23 octobre 2009 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 février 2010
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.