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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 janvier 2010 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. François Gillard et Jacques Haymoz, assesseurs. |
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Recourante |
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A.X.________, à 1.******** (Iran), représentée par Me Francesco Andrea Delcò, avocat à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 octobre 2009 refusant de lui octroyer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation temporaire de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissante iranienne née le 21 mars 1975, est titulaire d’un diplôme d’études approfondies en droit international, délivré le 2 décembre 2006 par l’Université de 2.********; elle dispose également d’un diplôme de traductrice délivré par l’Université d’3.******** à 1.********. Depuis 2007, elle travaille comme expert juridique auprès d’une banque iranienne, à 1.********.
B. Le 14 juin 2009, A.X.________ a formé auprès de l’Ambassade de Suisse à 1.******** une demande de visa Schengen, en vue d’obtenir l’autorisation de séjourner en Suisse pour y suivre les cours de la Faculté de droit de l’Université de 4.********, en vue de l’obtention d’une maîtrise universitaire en droit. Le 24 août 2009, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a fait part à A.X.________ de son intention de rejeter sa requête. A.X.________ s’est déterminée à ce sujet, en expliquant que son projet était de préparer un doctorat en droit; toutefois, à raison des règles en vigueur, elle était obligée pour cela d’obtenir préalablement une maîtrise; elle s’est engagée à quitter la Suisse une fois sa formation terminée. Le 21 octobre 2009, le SPOP a rejeté la demande.
C. A.X.________ a recouru, en concluant principalement à la réforme de la décision du 21 octobre 2009, en ce sens que lui soit octroyée une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour temporaire pour études. Subsidiairement, la recourante requiert l’annulation de la décision attaquée. Le SPOP a produit son dossier; il n’a pas été invité à répondre au recours.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 27 al. 1 du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); qu’il dispose d'un logement approprié (let. b), ainsi que des moyens financiers nécessaires (let. c); qu’il paraît assuré qu'il quittera la Suisse (let. d). A ce propos l’art. 23 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise ce qui suit:
"Art. 23 Qualifications personnelles
(art. 27 LEtr)
1 L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:
a. une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;
b. la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c. une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.
2 Il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment:
a. lorsqu’il dépose une déclaration d’engagement allant dans ce sens;
b. lorsqu’aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n’indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;
c. lorsque le programme de formation est respecté.
3 Une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de huit ans est admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas dûment motivés.
4 L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.
Il ressort en outre des directives édictées par l'Office des migrations (ci-après: ODM) concernant le séjour des étrangers, plus spécialement de leur chapitre 5, point 5.1 (état au 1er juillet 2009) intitulé "formation et perfectionnement" qu'au vu du nombre important d'étrangers demandant à être admis en Suisse pour y effectuer une formation, les conditions fixées aux art. 27 LEtr et 23ss OASA doivent être respectées de manière rigoureuse. Ces directives précisent en outre que, sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de trente ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner (cf. ATAF C-482/2006 du 27 février 2008). Ce critère de l’âge tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à suivre une formation que ceux, plus âgés, disposent d’une formation suffisante pour accéder au marché du travail (cf. en dernier lieu arrêt PE.2009.0204 du 13 novembre 2009, et les références cités). Il est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études post-grade ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes (arrêt PE.2009.0204, précité).
b) En l’occurrence, la recourante n’a pas produit les renseignements propres à confirmer que les conditions de l’art. 27 al. 1 let. a, b et c LEtr, mis en relation avec l’art. 23 al. 1 let. a, b et c OASA sont remplies. L’Université de 4.******** n’a confirmé l’inscription de la recourante, ni sa capacité à suivre le cursus dans lequel elle souhaite s’engager. De même, on ignore si la recourante dispose des moyens financiers suffisants pour assurer une formation de longue haleine (deux ans pour la maîtrise et six ans au maximum pour un doctorat). Or, dans cette perspective lointaine, la recourante serait âgée de quarante-deux ans à la fin de ses études. Cela accroît le risque qu’au terme d’une période aussi longue, la sortie de Suisse ne soit plus assurée, nonobstant le patriotisme affirmé de la recourante. Même s’il n’y a pas lieu de douter de la sincérité de la recourante, son projet paraît quelque peu irréaliste. A cela s’ajoute qu’elle dispose déjà d’une formation universitaire obtenue dans son pays, qui lui a permis d’obtenir un emploi. Il n’existe dès lors pas de motifs de lui accorder une autorisation de séjour pour études, compte tenu également de son âge, et de celui, prévisible, qui sera le sien au terme des études qu’elle envisage de faire.
2. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 49 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décison rendue le 21 octobre 2009 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 janvier 2010/dlg
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.