TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 février 2010

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Luc Bezençon, assesseurs; M. Grégoire Ventura, greffier.

 

Recourant

 

A.X.________, c/o B.Y.________, à 1.********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 novembre 2009 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour en vue de mariage

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissant camerounais né le 23 août 1974, est entré légalement en Suisse le 24 avril 2002 et a été autorisé à y séjourner pour une durée maximale de soixante jours.

Lui-même et sa compagne, B.Y.________, ressortissante mauricienne née le 14 mars 1979 et titulaire d’un permis de séjour en Suisse, ont entrepris de se marier en début d’année 2009. Selon les pièces versées au dossier de l’Office d’état civil, B.Y.________ est au bénéfice d’un contrat de travail. Au mois d’octobre 2008, elle avait généré un salaire de 1083.85 fr. brut. Pour ce même mois, elle avait bénéficié de l’aide sociale en touchant un revenu d’insertion se montant à 1203.60 fr..

Le 3 mars 2009, le dossier de l’Office de l’état civil a été transmis au Service de la population (ci-après SPOP) pour qu’il statue sur les conditions de séjour de l’intéressé. Le 17 avril 2009, le SPOP a requis des informations sur son entrée en Suisse ainsi que sur les circonstances de la rencontre avec sa femme. Le Service précité lui a en outre demandé de lui transmettre l’avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage émise par l’Office de l’Etat civil avec indication de la date fixée pour la célébration du mariage.

Par lettre non datée, A.X.________ a expliqué au SPOP qu’il avait rencontré son épouse il y avait une année et demi au cours d’une « soirée mauricienne » et qu’il était entré en Suisse au bénéfice d’un visa.  

Suite au dépôt de l’ensemble des pièces requises, l’Office de l’état civil a attesté le 25 août 2009 que les fiancés avaient signé les déclarations relatives aux conditions du mariage et que le dossier était transmis à la Direction de l’état civil, pour authentification des documents du fiancé délivrés par le Cameroun.

Le 3 septembre 2009, la Direction de l’état civil a confirmé au requérant que, compte tenu des fréquentes falsifications de documents officiels au Cameroun, elle procéderait à une authentification des documents reçus par le biais de la représentation suisse au Cameroun. La Direction précitée a précisé qu’une telle procédure pouvait durer entre 5 et 8 mois.

B.                               Par décision du 3 novembre 2009, le SPOP a refusé de délivrer à A.X.________ une autorisation de séjour en vue de préparation du mariage. Ledit Service a par ailleurs imparti au requérant un délai d’un mois pour quitter la Suisse.

C.                               Le 30 novembre 2009, A.X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du SPOP du 3 novembre 2009. Il requiert de pouvoir rester en Suisse durant la procédure préparatoire de son mariage.

Le 6 janvier 2010, le SPOP s’est déterminé sur le recours. Il a conclu à son rejet. Il a notamment relevé que dans la mesure où B.Y.________ se trouvait encore à l’aide sociale, un regroupement familial semblait dénué de chances de succès. Par ailleurs, le recourant ne cohabiterait avec elle que depuis moins d’une année, ce qui serait insuffisant pour autoriser le recourant à continuer à vivre auprès d’elle.

 

Considérant en droit

1.                                a) La matière est régie par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. En principe, un étranger n’a pas de droit à une autorisation de séjour, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité accordant le droit à la délivrance d’une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1).

b) En l’occurrence, le recourant se base sur sa relation avec B.Y.________, titulaire d’une simple autorisation de séjour annuelle en Suisse, pour être autorisé à demeurer en Suisse en vue de préparer leur mariage.

2.                                a) La LEtr ne prévoit, ni dans ses conditions ordinaires d’admission, ni à titre de regroupement familial, un droit ou la possibilité d’obtenir un permis de séjour pour un tel motif.

b) Il est toutefois possible de déroger aux conditions ordinaires d’admission notamment pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEtr; cf. art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative – OASA, RS 142.201). Sur cette base, l’Office fédéral des migrations (ci-après: l’ODM) a édicté des directives relatives au séjour en vue de préparation du mariage (dernier état au 1er juillet 2009, ci-après Directives LEtr), dont le ch. 5.6.2.2.3 a la teneur suivante:

« En application de l’art. 30 let. b LEtr, en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un titulaire d’une autorisation de séjour à caractère durable ou d’établissement (titre de séjour B ou C). Avant l’entrée en Suisse, l’office d’état civil doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue de mariage ont été entreprises et que l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial doivent être remplies (p. ex. moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion). Des séjours d’une durée supérieure à six mois ne peuvent être accordés que dans des cas isolés qui le justifient. Des séjours d’une durée supérieure à douze mois sont soumis à autorisation [nda, en réalité à approbation, (…)]. La procédure relative au contrôle des documents de mariage est régie par la directive de l’ODM du 1er décembre 2005 (…) ».

En l’occurrence, force est d’admettre que le recourant ne remplit pas les conditions telles que développées dans l’extrait ci-dessus. En effet, A.X.________ ne peut pas invoquer la survenance d’une mariage dans un délai raisonnable puisque la date du mariage n'a pas encore pu être fixée, faute d'avis de clôture de la procédure de mariage (cf. à ce sujet arrêt TA PE 2007.0578 du 17 mars 2008 et arrêt du TF 2C_300/2008 du 17 juin 2008). Certes, selon les indications données par la Direction de l’état civil en septembre 2009, la procédure d’authentification qui a actuellement lieu au Cameroun dure de 5 à 8 mois et devrait donc échoir dans les prochains mois. Toutefois cette information n’a qu’une valeur indicative et ne permet pas de déterminer le moment de la survenance du mariage avec suffisamment de précision pour justifier la délivrance d’un permis de séjour provisoire à ce titre.

Même si l’on considérait, à tort, que le mariage du recourant devait intervenir dans un délai raisonnable, force serait de constater que l’autorisation de séjour en vue de sa préparation devrait être refusée puisque les conditions au regroupement familial ne seraient elles-mêmes, en l’état du dossier, pas entièrement remplies (cf. extrait précité des Directives LEtr). En effet, B.Y.________ est titulaire d’un permis de séjour uniquement. Dans de telles circonstances, en cas de mariage, le regroupement familial se baserait sur l’art. 44 LEtr qui prévoit ce qui suit :

Art. 44 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation de séjour

L’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes:

a. ils vivent en ménage commun avec lui;

b. ils disposent d’un logement approprié;

c. ils ne dépendent pas de l’aide sociale.

Or, en l’espèce, B.Y.________ percevait, en octobre 2008 déjà, un revenu d’insertion. Selon la détermination du SPOP du 6 janvier 2010, qui n’a fait l’objet d’aucune observation par le recourant, cette situation de dépendance à l’aide sociale n’a pas évolué depuis.  

c) Il sied encore d’examiner si le recourant ne pourrait pas, toujours en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, se prévaloir de son union libre avec B.Y.________, pour obtenir la délivrance d’un permis de séjour. A cet égard, les Directives LEtr prévoient ce qui suit :

« 5.5.1.1 Couple concubin sans enfants

Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (livret C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30 let. b LEtr lorsque :

•    l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée;

•    l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que:

-    une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex. contrat de partenariat),

-    la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;

•    il est inexigible pour le partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques, non soumis à autorisation;

•    il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51 en relation avec l’art. 62 LEtr);

•    le couple vit ensemble en Suisse;

•    le couple concubin peut faire valoir de justes motifs empêchant un mariage (par ex. délai d'attente prévu par le droit civil dans la procédure de divorce).

 

En l’espèce, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d’une dérogation aux conditions ordinaires d’admission pour ce motif dans la mesure où l’intéressé cohabite avec B.Y.________, selon les indications du SPOP contenues dans sa détermination du 6 janvier 2010 et non contestées par le recourant, depuis moins d’une année. Or, ce laps de temps n’est manifestement pas suffisant pour retenir une relation stable au point de justifier la délivrance d’un permis de séjour. En effet, la jurisprudence est très stricte pour définir le caractère stable d’une relation entre concubins. Ainsi, la Cour de céans a jugé qu’une cohabitation de deux ans n’était pas suffisante (PE 2008/420 consid. 4 c, PE.2008/455 consid. 1 cc). Le Tribunal fédéral a, quant à lui, estimé qu’une vie commune d’une année et demie n’avait pas non plus duré suffisamment longtemps pour qualifier une relation concubine de sérieuse et suffisamment stable (ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008).

Par ailleurs, ainsi qu’on l’a déjà relevé plus haut, B.Y.________ perçoit le revenu d’insertion, ce qui est un facteur qui empêcherait tout regroupement familial de son conjoint étranger (art. 44 LEtr). Il serait alors choquant d’attribuer un statut plus favorable à un concubin étranger qu’à un conjoint étranger.

3.                                La Cour relève enfin que l’art. 8 CEDH, qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, ne trouve pas application dans le cas d’espèce. En effet, la compagne du recourant, titulaire d’un simple permis de séjour, ne semble pas disposer, de droit au renouvellement de celui-ci. Or, l’art. 8 CEDH ne s’applique qu’aux membres de la famille d’un étranger ayant un droit de présence assuré en Suisse, c’est-à-dire titulaire d’un permis au renouvellement duquel il a droit (cf. à ce sujet par exemple arrêt CDAP du 18 mars 2008 PE 2008.455 consid. 1 c aa et arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 décembre 2008 C-2266/2007, consid. 6.2.). En tout état de cause, même si le recourant pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH, il ne lui serait d’aucun secours, dans la mesure où ni le fiancé ni le concubin n’entrent dans la notion de famille protégée par l’art. 8 CEDH, à moins de la survenance imminente d’un mariage ou d’une relation concubine particulièrement stable. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, comme cela ressort du considérant précédent (cf. aussi arrêt CDAP PE.2008.434 du 30 décembre 2009 et PE.2008.501 du 21 avril 2009 au sujet de l’art. 8 CEDH, lorsqu’il s’agit de concubins ou de fiancés).   

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le SPOP n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’octroyer un permis de séjour au recourant. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Compte tenu de ce résultat, les frais seront mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à l’allocation de dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté

II.                                 La décision du Service de la population du 3 novembre 2009 est maintenue

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

 

Lausanne, le 25 février 2010/dlg

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.