TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 octobre 2010

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.

 

Recourant

 

A.X.________, à 1.********, représenté par Me Marianne FABAREZ-VOGT, Avocate, à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne  

  

 

Objet

Refus de renouveler; 

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 octobre 2009 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour.

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissant marocain né le 13 janvier 1984, a épousé B.Y.________ (ci-après: B.X.________), de nationalité suisse, le 11 février 2008 au Maroc. Il est entré en Suisse le 23 août 2008 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial le 10 septembre 2008.

B.                               Sur sa demande de prolongation de son autorisation de séjour du 7 juillet 2009, A.X.________ a indiqué que les époux s'étaient constitués des domiciles séparés. Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a dès lors requis une enquête sur la situation du couple. Entendu par la police le 29 août 2009, l'intéressé a déclaré avoir quitté, trois mois plus tôt, soit au mois de mai 2009, le domicile conjugal où il vivait avec son épouse et les parents de cette dernière. Il a indiqué que le couple n'avait pas connu de violences conjugales, ni divorcé, mais que son épouse "[avait] engagé une procédure". Enfin, il a exposé avoir eu, avant son départ pour la Suisse, une bonne situation professionnelle au Maroc où vivait toute sa famille. Il ressort du rapport de police du 31 août 2009, que A.X. ________ ne fait partie d'aucune société locale, qu'il ne participe pas à la vie communautaire d'1.********, qu'il travaille depuis environ cinq mois chez 2.******** SA à 3.******** comme ouvrier à 40%, qu'il est ponctuel et qu'il donne satisfaction à son employeur. Il ressort également dudit rapport que l'intéressé vit seul dans un studio à 1.******** depuis le début du mois de juin 2009 et que toute sa famille vit au Maroc, à l'exception d'un oncle habitant à Nice qu'il voit très rarement. Interrogée le 29 août 2009 également, A.X.________ a déclaré ce qui suit:

"Au début de notre relation, tout se passait bien. Dès le début de l'année 2009, il a commencé à être possessif et jaloux. Il me faisait des crises pour tout et pour rien. Le 22 mars 2009, il a quitté lui-même le domicile conjugal pour se rendre à 4.********, à 5.********, puis au Centre islamique de cette ville. Après une semaine, il est revenu à la maison et notre relation s'est à nouveau dégradée deux semaines plus tard. A.________ était encore plus virulent que la première fois. Le 8 juin, il s'est pris un appartement en ville d'1.********. C'est lui qui est parti. Ensuite, il m'a proposé de vivre avec lui mais au vu de son comportement, j'ai refusé."

Elle a confirmé que le couple n'avait pas connu de violences conjugales et qu'elle "[avait] engagé une procédure". Les époux ont toutefois tous deux indiqué que des mesures protectrices de l'union conjugale n'avaient pas été prononcées.

Le 11 septembre 2009, le SPOP a informé A.X.________ de son intention de "révoquer" son autorisation de séjour.

L'intéressé s'est déterminé le 7 octobre 2009.

C.                               Par décision du 19 octobre 2009, notifiée le 28 octobre 2009 par le contrôle des habitants d'1.********, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.X.________.

D.                               Par acte du 27 novembre 2009, A.X.________ a recouru, par l'intermédiaire de son conseil, contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, à titre de mesures provisionnelles, à ce qu'il soit autorisé à poursuivre son séjour et son activité lucrative dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur le sort de son recours, et principalement, à la réforme de ladite décision en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit accordée. A l'appui de son recours, il a notamment produit une attestation établie le 18 novembre 2009 par la société 6.******** GmbH, dont il ressort que ladite société serait disposée à l'engager en qualité de serrurier de construction.

Le 4 janvier 2010, le tribunal a invité le recourant à le renseigner sur la question de savoir s'il était toujours employé par la Société 2.******** SA et s'il avait obtenu une autorisation du Service de l'emploi à cet effet.

Le SPOP s'est déterminé sur le recours en date du 7 janvier 2010, en concluant à son rejet.

Le 14 janvier 2010, le recourant, par l'intermédiaire de son conseil, a exposé qu'il était autorisé de par la loi à exercer une activité lucrative et a produit copie d'un contrat de travail du 30 décembre 2009, aux termes duquel il était engagé par la société 2.******** SA dès le 1er janvier 2010 pour une durée indéterminée en qualité de préparateur de commandes au taux d'activité de 50%.

Le 15 janvier 2010, le tribunal a autorisé le recourant, à titre provisionnel, à poursuivre son activité lucrative dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure de recours.

Par correspondance du 15 mars 2010, le recourant, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et a produit, à l'appui de cette requête, copie du procès-verbal d'audience du 29 janvier 2010 devant le président du Tribunal d'arrondissement de la 7.********. En substance, il ressort dudit procès-verbal que la tentative de conciliation des parties a échoué et que l'affaire est gardée à juger. Le recourant a en particulier souligné le fait que son épouse avait déclaré, à cette occasion, que le mariage ne s'était pas fait en vue de l'obtention d'un titre de séjour.

Le 16 mars 2010, la juge instructrice a refusé la requête de suspension précitée au motif que les deux procédures poursuivaient des buts différents et pouvaient dès lors se poursuivre simultanément.

Le 18 mars 2010, le SPOP a indiqué au tribunal que les arguments développés par le recourant dans sa lettre du 15 mars 2010 n'étaient pas de nature à modifier sa décision. Il a souligné que la déclaration de l'épouse selon laquelle le mariage n'avait pas été conclu en vue de permettre à l'intéressé de régulariser son statut en Suisse n'était pas déterminant, dès lors que la décision querellée n'avait pas été prononcée en raison de la constatation d'un mariage de complaisance mais au motif que la communauté conjugale entre les époux avait pris fin.

Aucune des parties n'a présenté de réquisitions tendant à compléter l'instruction ou à convoquer une audience dans le délai imparti à cet effet.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]). L’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEtr n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]).

b) En l'occurrence, les époux ne font plus ménage commun. Le recourant est arrivé en Suisse à la fin du mois d'août 2008 et les époux se sont séparés au début du mois de juin 2009. La vie commune n'a ainsi duré approximativement que neuf mois. Dans la mesure où elle n'a pas repris depuis lors, la séparation dure à ce jour depuis quinze mois.

Le recourant, pour sa part, estime que cette séparation serait provisoire. Il allègue, en effet, que les difficultés conjugales seraient dues au fait que le couple n'avait eu, dans un premier temps, d'autre choix que de vivre chez les parents de l'épouse, situation qui s'est avérée problématique. Le recourant n'a toutefois pas démontré que la reprise de la vie commune serait envisageable, par exemple dans un domicile distinct de celui des parents de son épouse. Cette dernière, quant à elle, a déclaré que le couple n'avait pas encore divorcé, mais qu'elle avait engagé une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a d'ailleurs refusé de reprendre la vie commune avec le recourant en raison de son comportement. Dans ces circonstances, il faut considérer qu'après quelques quinze mois de séparation alors que la vie commune n'a duré que neuf mois, et en l'absence d'éléments permettant de retenir une réconciliation concrète, la séparation est aujourd'hui définitive.

Le recourant ne saurait dès lors se prévaloir de l'art. 49 al. 1 LEtr, pour obtenir le renouvellement de son permis de séjour.

3.                                a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie. L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (cf. directive de l'Office fédéral des migrations [ODM] relative à la LEtr "I. Domaine des étrangers", version 1.7.09, état le 1er juillet 2009, ch. 6.15.1).

b) En l'espèce, comme relevé ci-dessus, le mariage du recourant a duré approximativement neuf mois. La durée de trois ans n'étant pas atteinte, la première des deux conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas remplie.

4.                                Reste à examiner la possibilité offerte par l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

a) Ces raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA).

L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète, selon son titre marginal, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, a la teneur suivante:

Art. 31    Cas individuels d'une extrême gravité

              (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)

1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."

L'art. 50 al. 1 let. b LEtr est une norme spécifique qui, dans le cadre de la dissolution de la famille, reprend la règle générale de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui s’apparente à l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008 (PE.2009.0069 du 29 janvier 2010 consid. 3b/aa et les références). Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers  (PE.2009.0069 précité consid. 3b/aa et les références citées).

b) Le recourant allègue être venu s'installer en Suisse sur demande de son épouse et avoir ainsi "tout quitté" pour cette dernière, alors qu'il avait une bonne situation au Maroc. Il serait devenu une "persona non grata" dans son pays d'origine du fait de la séparation.

S'agissant de sa situation professionnelle, le recourant a manifesté la volonté de participer à la vie économique du pays, en travaillant depuis approximativement une année et demi auprès du même employeur, dans un premier temps en tant qu'ouvrier, puis en qualité de préparateur des commandes. Bien que jeune et en bonne santé, il ne travaille toutefois qu'à temps partiel et ne dispose pas de qualifications particulières. A teneur du dossier, le recourant semble avoir respecté l'ordre juridique suisse depuis son arrivée au mois d'août 2008. La durée de son séjour paraît néanmoins relativement courte et ne permet pas de conclure à l'existence d'un lien particulier avec la Suisse, ce d'autant plus qu'aucun enfant n'est issu de son union. De surcroît, le recourant a grandi au Maroc, où vit toute sa famille à l'exception d'un oncle qui vit en France. Il allègue d'ailleurs avoir eu une bonne situation professionnelle dans ce pays par le passé. Enfin, il n'est arrivé en Suisse qu'à l'âge de 24 ans. Quant à l'affirmation du recourant selon laquelle il serait devenu une "persona non grata" dans son pays d'origine et qu'il ne pourrait par conséquent y retourner, elle est sujette à caution et, au surplus, insuffisamment étayée.

Au vu de ce qui précède, la réintégration du recourant dans son pays d'origine apparaît possible sans difficultés particulières, et il ne saurait se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

5.                                Enfin, le recourant se prévaut de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

Cette disposition peut conférer, selon les circonstances, un droit à une autorisation de séjour à un étranger dont un membre de la famille bénéficie d'un droit de présence assuré en Suisse - comme c'est par exemple la cas pour un ressortissant suisse - si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie familiale commune effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145, et 3.1 p. 148 et les références citées).

En l'occurrence, comme cela a été examiné plus haut, le mariage du recourant avec une suissesse n'existe plus que formellement dès lors que la séparation doit être considérée comme définitive.

Partant, le recourant ne saurait se fonder sur l'art. 8 CEDH pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Conformément à la pratique, il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de la décision. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 19 octobre 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d'A.X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 octobre 2010

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.