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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 juin 2010 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Luc Bezençon et François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourantes |
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A. X.________ et B. X.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ en faveur de sa fille B. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 novembre 2009 (refus d'une autorisation de séjour à l'enfant) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissante portugaise née le ********, est titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE.
B. Le 24 février 2009, elle a annoncé au Bureau des étrangers de la commune de 1******** l'arrivée en Suisse de sa fille B. X.________, née le ********.
Le 27 avril 2009, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a accusé réception de cette annonce et a sollicité de l'intéressée les pièces suivantes:
"• Copie [du] passeport [de l'enfant] ou de sa carte d’identité en cours de validité.
• Copie de son acte de naissance avec mention de la filiation.
• Copie d’un document officiel mentionnant l’attribution du droit de garde de votre fille avec mention du droit de visite, cas échéant avec sa traduction officielle et légalisée en français ou dans une de nos langues nationales.
• Une attestation du père autorisant sa fille à vivre en Suisse auprès de vous, avec signature légalisée par les autorités compétentes ou copie de sa pièce d’identité valable afin de nous permettre de vérifier l’authenticité de sa signature.
• Si de tels documents ne peuvent pas être obtenus, nous fournir une attestation officielle et légalisée des autorités compétentes du pays d’origine de l’enfant certifiant que vous avez l’autorité parentale et la garde sur ce dernier et qu’il peut vivre avec vous à l’étranger."
Le 1er juillet 2009, n'ayant reçu aucun des documents requis, le SPOP a imparti à A. X.________ un ultime délai au 3 août 2009 pour déposer les pièces requises.
Le 25 août 2009, l'intéressée a sollicité une prolongation du délai, expliquant qu'en raison des féries judiciaires au Portugal elle n'était pas en mesure d'obtenir certains documents officiels.
Le 3 septembre 2009, le SPOP a accordé à A. X.________ un nouveau délai au 15 octobre 2009 pour transmettre les documents demandés; il l'a avertie qu'à défaut il ne serait pas en mesure de statuer sur sa demande de regroupement familial et qu'il la refuserait.
L'intéressée n'a pas donné suite à ce nouvel avis.
C. N'étant pas en mesure de déterminer si les conditions d'un regroupement familial étaient réalisées, le SPOP a refusé, par décision du 4 novembre 2009, de délivrer à l'enfant B. X.________, fille de A. X.________ une autorisation de séjour et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire suisse.
D. Le 30 novembre 2009 (date du cachet postal), A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Dans son mémoire, la recourante expose qu'une procédure est actuellement pendante devant la justice portugaise, appelée à statuer sur l'attribution de l'autorité parentale et le droit de garde de l'enfant et qu'un jugement final devrait intervenir d'ici mi-février 2010.
Dans sa réponse du 29 décembre 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 16 février 2010, la recourante, par l'intermédiaire d'un assistant social du Centre Social Régional du district Broye-Vully (ci-après: le CSR), a indiqué qu'elle était convoquée le 17 février 2010 devant la justice portugaise.
Le 25 mars 2010, la recourante a produit une copie d'une correspondance du Tribunal de Vila Nova de Gaia.
Le tribunal a statué par voie de circulation, sans autre mesure d'instruction.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le litige porte sur le refus d'une demande de regroupement familial.
3. a) Aux termes de l'art. 3 par. 1 de l'annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.
b) En l'espèce, la recourante n'a produit aucun des documents requis par le SPOP pour l'examen de sa demande malgré plusieurs rappels. Le SPOP n'était ainsi pas en mesure de déterminer si les conditions légales du regroupement familial étaient réalisées. Il ne pouvait dès lors que rejeter la demande de la recourante qui n'a pas respecté l'obligation de collaboration qui lui incombe en vertu de l'art. 90 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont la teneur est la suivante:
Art. 90 – Obligation de collaborer
L'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier:
a. fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour;
b. fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable;
[...].
La recourante n'a pas produit non plus dans la procédure de recours les documents requis par le SPOP. Elle n'a en particulier pas fourni un jugement lui attribuant la garde de sa fille B. X.________. La recourante explique dans son recours qu'une procédure est actuellement pendante devant la justice portugaise et qu'elle devrait recevoir le jugement final d'ici mi-février 2010. Les dernières pièces produites montrent toutefois que cette procédure n'est pas encore close. Le recours ne peut dès lors qu'être rejeté. La recourante aura la possibilité de présenter une nouvelle demande de regroupement familial, une fois qu'elle sera en possession de toutes les pièces requises par le SPOP.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 4 novembre 2009 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 juin 2010/dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.