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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 mai 2010 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Claude Bonnard et Guy Dutoit, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier. |
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Recourants |
1. |
A. X.________, |
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2. |
B. Y.________, |
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3. |
C. Y.________, |
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4. |
D. Y.________, tous p.a. E. Z.________, à 1********, représentés par Me Christine RAPTIS, Avocate, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 octobre 2009 refusant de leur délivrer des autorisations de séjour, sous quelque forme que ce soit |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né le 27 août 1979, de nationalité kosovare, est entré en Suisse le 1er mai 2004, selon le rapport d'arrivée qu'il a rempli le 3 avril 2009. Il a indiqué que son précédent domicile était à la rue 2********, à 3********, au Kosovo. Il ressort du dossier de l'autorité intimée qu'il avait auparavant séjourné en Suisse du 14 avril 1998 au 15 avril 2001 dans le cadre d'une procédure d'asile.
B. Y.________, née le 1er janvier 1984, également originaire du Kosovo, est entrée en Suisse, selon le rapport d'arrivée du 16 mars 2009 qui porte sa signature, le 5 mai 2005. Dit rapport mentionne qu'elle était domiciliée auparavant à la rue 2********, à 3********, au Kosovo.
B. Y.________ a donné naissance à deux enfants. Il s'agit de C. Y.________, né le 2 juin 2006 à 1********, et de D. Y.________, née le 30 janvier 2009, également à 1********.
Le 17 mars 2009, B. Y.________ a adressé une lettre au Service de la population (ci-après: le SPOP). Elle a déclaré qu'elle avait quitté le Kosovo car sa situation personnelle y était devenue insupportable; elle aurait eu des problèmes avec ses parents en raison d'un mariage arrangé.
A. X.________ a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative datée du 30 mars 2009. Il a déclaré qu'il était domicilié à 1******** et qu'il était le concubin de B. Y.________. Il a indiqué qu'il était employé comme ouvrier agricole par E. Z.________, à raison de 50 heures de travail par semaine, pour un salaire brut de 3'400 francs. Le dossier du SPOP contient un contrat de travail non daté passé entre A. X.________ et le "Manège 4******** – E. Z.________" conclu à durée indéterminée dès le 1er août 2005. Le contrat ne contient aucune indication quant au salaire versé.
Le service du Contrôle des habitants de la Ville de 1******** a pris note, le 7 avril 2009, de l'arrivée sur son territoire de B. Y.________ et de A. X.________, qui sont domiciliés à l'adresse de E. Z.________.
Le 25 juin 2009, le SPOP a informé A. X.________ et sa famille de son intention de leur refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et de leur fixer un délai pour quitter le territoire suisse, en proposant à l'Office fédéral des migrations, à Berne, de prendre à leur encontre une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse. L'autorité intimée leur a cependant imparti un délai pour lui faire part de leurs éventuelles déterminations par écrit.
Les recourants se sont déterminés le 9 octobre 2009. A. X.________ a fait valoir qu'il séjournait en Suisse depuis le 1er mai 2004 et qu'il travaillait depuis cette date auprès du même employeur, à l'entière satisfaction de celui-ci. Il a soutenu qu'il s'était bien intégré sur le plan professionnel et qu'il avait tissé des liens sociaux non seulement avec son employeur, mais également avec les propriétaires des chevaux du manège 4********. B. Y.________, quant à elle, a soutenu avoir quitté son pays d'origine pour éviter un mariage forcé. C'est en Suisse qu'elle aurait rencontré A. X.________, père de ses deux enfants, qu'il aurait d'ailleurs reconnus. B. Y.________ a déclaré qu'un retour dans son pays d'origine aurait pour elle des conséquences gravissimes, car elle risquait de se trouver confrontée, ainsi que ses enfants, "à la vindicte de sa famille, en particulier, et à l'ostracisme de la part de la communauté, en général". Enfin, les concubins ont affirmé n'avoir jamais fait l'objet d'une dénonciation pénale ou civile, ni été à la charge de l'assistance publique.
B. Par décision du 22 octobre 2009, notifiée à A. X.________ le 11 novembre 2009, le Service de la population a refusé d'octroyer, sous quelque forme que ce soit, une autorisation de séjour en faveur de A. X.________, B. Y.________, C. Y.________ et D. Y.________. Le SPOP a imparti aux intéressés un délai de deux mois pour quitter la Suisse.
C. A. X.________, B. Y.________, C. Y.________ et D. Y.________ ont recouru contre cette décision par acte du 10 décembre 2009, remis à un bureau de poste suisse le même jour et qui contient les conclusions suivantes:
"Fondés sur ce qui précède, les recourants, A. X.________, B. Y.________, C. Y.________ et D. Y.________ ont l'honneur de conclure, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au Tribunal cantonal prononcer:
A. Préalablement :
I. La décision du 22 octobre 2009 est suspendue.
II. A. X.________, B. Y.________, C. Y.________ et D. Y.________ sont autorisés à vivre dans le Canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours soit terminée.
B. Principalement :
III. Le recours est admis.
IV. La décision du 22 octobre 2009 rendue par le Service de la population est annulée.
V. Le Service de la population propose à l'Office fédéral des migrations une dérogation aux conditions d'admission fixées par la législation fédérale pour A. X.________, B. Y.________, C. Y.________ et D. Y.________."
D. Dans ses déterminations du 6 janvier 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a tenu une audience le 11 mars 2010, dont le compte rendu contient notamment ce qui suit:
"Le tribunal prend séance à 14h 10 dans les locaux de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, à Lausanne.
Se présente:
- M. A. X.________, recourant, assisté de Me Christine Raptis, avocate à Morges.
Personne ne se présente pour le SPOP, excusé.
Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause.
Le recourant est entendu.
Le recourant informe la cour que son épouse n'a pas pu se présenter, car elle garde leurs enfants à domicile.
Il est passé à l'audition des témoins.
Le témoin E. Z.________ est introduit à 14h 13. Il est dressé procès-verbal de ses déclarations en annexe au présent. A l'issue de son audition, M. Z.________ quitte la salle.
Le témoin F.________est introduit à 14h 29. Il est dressé procès-verbal de ses déclarations en annexe au présent. A l'issue de son audition, M. F.________ quitte la salle.
La témoin G.________ est introduite à 14h 44. Il est dressé procès-verbal de ses déclarations en annexe au présent. A l'issue de son audition, Mme G.________ quitte la salle.
Le témoin H.________ est introduit à 15h 10. Il est dressé procès-verbal de ses déclarations en annexe au présent. En raison de problèmes informatiques, il n'est pas possible d'imprimer le procès-verbal d'audition du témoin et de le lui faire signer. La présidente informe le recourant et le témoin que les déclarations de celui-ci lui seront envoyées ultérieurement par la poste et qu'il sera prié, s'il estime que le contenu du procès-verbal correspond à ce qu'il a dit en audience, de le renvoyer au tribunal après l'avoir signé. A l'issue de son audition, M. H.________ quitte la salle.
M. X.________ est entendu dans ses explications.
Me Raptis expose qu'elle n'a eu connaissance des menaces proférées contre son client qu'au moment de la rédaction de son recours. Elle fait valoir qu'au Kosovo, ces menaces sont une réalité concrète, ce d'autant que la justice kosovare fait preuve de tolérance pour les crimes de sang destinés à laver l'honneur.
M. X.________ affirme qu'il connaît Mme Y.________ depuis l'année 2001 ou 2002. Il habitait à trois kilomètres de chez elle au Kosovo. Il déclare qu'il souhaite épouser Mme Y.________, mais que cela n'est pas possible, pour des raisons de papiers. Il a cependant reconnu les enfants de Mme Y.________.
Me Raptis explique qu'elle a exposé, dans l'acte de recours, que M. X.________ était d'une nationalité différente de celle de Mme Y.________ car il ne disposait, avant délivrance d'un passeport kosovar, que d'un passeport serbe.
M. X.________ déclare qu'il était déjà venu en Suisse en 1998, dans le cadre d'une demande d'asile, et qu'il avait passé trois ans à 5********. A sa seconde arrivée en Suisse, il est venu s'établir à 1******** car il a plus de connaissance dans la région qu'à 5********. Il reconnaît être venu dans l'idée de trouver du travail; il a d'ailleurs très vite décroché un emploi. Il dit n'avoir pas de formation professionnelle, mais précise avoir toujours travaillé la terre au Kosovo. Mme Y.________, qui n'a pas non plus de formation, l'a rejoint par la suite.
M. X.________ déclare qu'il avait appris un peu l'allemand pendant son séjour à 5********, mais qu'il ne serait plus capable, aujourd'hui, de parler cette langue, même s'il la comprend encore un peu. Il avait souhaité, pendant ce séjour, trouver un emploi, mais il n'avait pas été autorisé à travailler.
Me Raptis expose que le recourant et sa famille sont sortis de la clandestinité et ont fait des démarches pour régulariser leur situation après la naissance de C. Y.________, car l'officier d'état civil avait annoncé cet événement au SPOP.
M. X.________ déclare que s'il devait retourner au Kosovo, il irait habiter chez son père, où il résidait avant son départ pour la Suisse. Il indique ne pas savoir ce qu'il doit penser des menaces dont il a fait l'objet. Il affirme qu'il était venu en Suisse dans l'idée de laisser la situation se calmer un peu. Il a fait l'objet de menaces, pour la dernière fois, il y a plus de cinq ans. Cependant, en 2008, il a appris, par un certain I. Y.________, un cousin de Mme Y.________ qui habite 1********, que la famille de sa femme lui voulait toujours du mal. M. X.________ précise qu'il n'a pas de contacts avec I. Y.________, mais qu'il le croise parfois en ville. Il n'a pas de problème avec M. Y.________ lui-même.
Appelé à s'exprimer librement, M. X.________ déclare encore que lui et sa compagne sont musulmans, mais non pratiquants. Il estime qu'ils seraient en danger s'ils retournaient au Kosovo. Il affirme n'avoir rien fait de mal depuis qu'il est arrivé en Suisse. Il estime qu'il est bien intégré et souhaiterait garder son travail.
La présidente informe Me Raptis qu'elle recevra copie du procès-verbal d'audience et des procès-verbaux d'audition des témoins. Un délai lui sera imparti pour se déterminer sur leur contenu.
Me Raptis demande qu'une seconde audience soit appointée afin que Mme Y.________ soit entendue. La présidente propose à Me Raptis que sa cliente fasse part, si elle souhaite, de ses observations par écrit, ce que Me Raptis accepte.
Sans autre réquisition, l'audience est levée à 16h05."
Le témoin E. Z.________, directeur du Manège 4********, a déclaré, en substance, qu'il connaissait A. X.________ depuis quatre ou cinq ans et qu'il l'avait rencontré alors qu'il cherchait un employé. Il a décrit le recourant comme un bon collaborateur - homme à tout faire - en qui il avait confiance, et comme une personne bien intégrée, à l'instar du reste de sa famille. Enfin, il a rapporté qu'il lui semblait que le recourant était retourné au Kosovo en 2008.
Le témoin F.________, maître d'équitation diplômé, a déclaré travailler depuis le 1er octobre 2009 au Manège 4********. Il a qualifié le recourant de serviable, bon travailleur et régulier. Selon lui, le retour de A. X.________ au Kosovo représenterait une grande perte pour le manège et aurait des conséquences graves pour le recourant.
La témoin G.________ a affirmé avoir connu B. Y.________ dans un centre de puériculture en 2006 et qu'elles s'étaient liées d'amitié depuis. Elle a déclaré qu'elle et son mari faisaient des sorties communes avec A. X.________ et sa compagne. Selon elle, B. Y.________ ne parlait pas bien français quand elles ont fait connaissance, mais a fait des progrès et peut désormais se passer d'interprète, notamment quand elle va chez le médecin. G.________ a exposé que, selon les explications de B. Y.________ lui avaient données, celle-ci avait eu des problèmes avec ses parents lorsqu'elle avait rencontré A. X.________ - au Kosovo -, car elle était destinée à un autre homme. A. X.________ avait alors dû fuir le Kosovo pour échapper aux menaces de la famille et B. Y.________ l'avait ensuite rejoint pour éviter un mariage forcé. Selon la témoin, il serait accepté, socialement, que les recourants vivent ensemble au Kosovo sans être mariés; en revanche, si la famille de B. Y.________ souhaitait se venger, elle pourrait le faire, peu importe l'endroit, au Kosovo, où résideraient les recourants. La témoin a précisé que les recourants n'avaient pas fait l'objet de menaces de la part de la famille de l'homme auquel B. Y.________ était promise. Par ailleurs, elle a déclaré qu'elle ignorait si cet homme était maintenant marié avec une autre femme. La témoin a déclaré qu'à sa connaissance, B. Y.________ n'avait plus de contact avec sa famille depuis son arrivée en Suisse. Enfin, elle a ajouté que les recourants avaient des amis en Suisse, de nationalité suisse ou autre, et pas uniquement des Kosovars.
Le témoin H.________, oncle de A. X.________, a rapporté que A. X.________ était venu en Suisse il y a environ cinq ans car il avait, selon ses dires, été menacé au Kosovo; sa compagne l'avait rejoint peu après. Il a jugé ces menaces vraisemblables mais, ne connaissant pas la famille de B. Y.________, n'a pas pu dire si les recourants courraient un danger s'ils retournaient au Kosovo. Il a cependant affirmé que, quand des futurs époux refusaient un mariage arrangé, il pouvait "y avoir de la bagarre". Il a rapporté avoir entendu qu'une affaire de ce genre avait abouti à un meurtre. Il a cependant ajouté que les recourants étaient en sécurité en Suisse, car il n'imaginait pas que quelqu'un vienne jusqu'ici pour se venger. Enfin, il a décrit A. X.________ et B. Y.________ comme bien intégrés.
Le SPOP s'est déterminé sur le contenu du procès-verbal le 17 mars 2010.
Le 12 avril 2010, le conseil des recourants s'est à son tour déterminé et a produit une déclaration de B. Y.________, écrite en albanais et à laquelle une traduction a été jointe. Elle y affirme que sa famille l’a obligée à quitter A. X.________, qu’ils ont été menacés de mort et qu’elle craint pour sa vie, celle de son compagnon et de ses enfants en cas de retour au Kosovo.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497 s.; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
3. a) L'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a la teneur suivante:
"Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a. […]
b. tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
[…]"
L'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, a la teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
(…)"
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 3469, spéc. p. 3543).
Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s. et la jurisprudence citée). Par ailleurs, on ne saurait prendre en compte la situation politique prévalant dans le pays d'origine, dès lors que l’art. 13 let. f OLE n’est pas destiné à préserver un étranger d'une situation de guerre, d'abus des autorités étatiques ou d'actes de persécution dirigés contre lui. De tels motifs relèvent de la procédure d'asile ou doivent être examinés à l'occasion d'une décision de renvoi entrée en force (PE.2009.0479 du 29 décembre 2009 consid. 5b; ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd; 119 Ib 33 consid. 4b p. 42 s., traduit in JdT 1995 I 226, et les références citées ; PE.2009.0248 du 20 août 2009 consid. 4a in fine ; PE.2008.0449 du 27 février 2009 consid. 6b in fine ; s’agissant des nouvelles dispositions, dans le même sens, cf. directives de l'Office fédéral des migrations [ODM] relatives à la LEtr "I. Domaine des étrangers", ch. 5.6.1, état au 1er juillet 2009).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42).
Les directives de l'ODM précitées rappellent à leur chiffre 5.6.2 que les personnes sans statut ou "sans papiers" relevant de la législation sur les étrangers peuvent, en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, être mises au bénéfice d'une autorisation de séjour afin de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Les critères déterminants pour l'examen d'un cas de rigueur font l'objet du chiffre 5.6.4 des directives précitées (5.6.4.1 à 5.6.4.8).
b) En l'occurrence, le recourant est venu en Suisse le 1er mai 2004 et sa compagne le 5 mai 2005, selon les rapports d'arrivée qui figurent au dossier. Ainsi, il résident en Suisse depuis moins de six ans, ce qui est relativement court et ne permet pas en soi de considérer que leur intégration est poussée ou qu'ils ont développé de fortes attaches en Suisse. Les autres éléments du dossier et ceux qui ressortent de l'instruction ne font pas apparaître une intégration particulièrement poussée. Si les témoins ont à plusieurs reprises affirmé que les recourants étaient bien intégrés, ils n'ont cité que peu de faits concrets étayant leur appréciation. Pendant l'audience, le tribunal a pu juger de l'expression orale du recourant. Si celui-ci parle suffisamment bien pour se faire comprendre, son niveau de maîtrise de la langue française reste basique. La recourante, quant à elle, ne s'est pas présentée à l'audience, de sorte que la cour n'a pas pu se faire une idée de son niveau d'apprentissage de la langue vernaculaire; on peut uniquement retenir, à ce sujet, qu'elle s'exprime mieux par écrit en albanais qu'en français, puisque c'est dans cette langue qu'elle s'est adressée, postérieurement à l'audience, au tribunal (courrier du 12 avril 2010). Le respect de l'ordre juridique par les recourants ne pèse pas en faveur de l'admission d'un cas de rigueur. Si les recourants ne sont pas connus des autorités pénales, il n'en reste pas moins qu'ils ont toujours séjourné illégalement en Suisse; le recourant a de plus eu une activité lucrative sans y être autorisé. La situation familiale des recourants ne s'oppose pas à un retour dans leur pays - on excepte pour l'instant la question des menaces dont le recourant et sa compagne prétendent avoir fait l'objet. En effet, contrairement à ce que le conseil des recourants a exposé dans son mémoire de recours du 10 décembre 2009, ils ont la même nationalité et les membres de la famille ne seraient donc pas nécessairement séparés en cas de renvoi de Suisse. Les enfants du couple n'étant pas encore scolarisés, leur retour au Kosovo est tout à fait acceptable au regard du critère de l'art. 31 al. 1 let. c OASA. La situation financière des recourants n'est pas connue; cependant, ils semblent faire preuve d'autonomie, puisqu'ils n'émargent pas à l'aide sociale. La volonté du recourant de prendre part à la vie économique est avérée. Certes, il travaille sans être au bénéfice d'une autorisation; nonobstant, il fait clairement preuve de motivation et s'acquitte des tâches qui lui sont confiées avec zèle, comme en ont témoigné E. Z.________ et F.________. On relève toutefois qu'il n'est pas au bénéfice de qualifications particulières au sens de l'art. 23 LEtr puisqu'il n'a, de son propre aveu (cf. procès-verbal de l'audience du 11 mars 2010), pas de formation. Les possibilités de réintégration des recourants dans leur état de provenance sont très bonnes - on réserve toujours la question des menaces. En effet, le recourant et sa compagne parlent la langue de leur pays, ne l'ont quitté que depuis peu, y ont de la famille - celle du recourant, à tout le moins, peut les soutenir - et sont relativement jeunes. De plus, aucun élément du dossier n'établit que l'un des recourants serait en mauvaise santé; ils ne le soutiennent d'ailleurs pas. La témoin G.________ a estimé que, s'ils retournaient au Kosovo, le recourant et sa compagne ne susciteraient pas l'opprobre de la communauté en raison de leur situation conjugale. Dès lors, leurs chances de réintégration ne font pas de doutes. Les enfants du couple n'ont, quant à eux, jamais vécu au Kosovo, mais leur langue maternelle est l'albanais. Vu leur bas âge, ils ne sont pas encore scolarisés; ils sont indubitablement plus attachés à leurs parents qu'au pays dans lequel ils séjournent et leur déplacement ne saurait constituer un traumatisme.
Les recourants font valoir qu'ils ont fait l'objet de menaces de la part de la famille de la recourante et que leur retour au Kosovo les mettrait en danger. Comme dit ci-dessus (consid. 3a), il s'agit d'un motif qui relève d'une éventuelle procédure d'asile ou de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr. Cependant, cette question n'est pas complètement étrangère à la question de l'existence d'un cas d'extrême gravité, puisque l'art. 31 al. 1 let. g OASA oblige à tenir compte, dans le cadre de cet examen, des possibilités de réintégration des intéressés dans l'Etat de provenance. Quoi qu'il en soit, la version des faits des recourants n'est que peu crédible. Comme preuve de leurs allégations, ils n'ont pu présenter que deux témoins (G.________ et H.________) qui, s'ils ont en effet affirmé que le recourant et sa compagne avaient fait l'objet de menaces, n'ont fait que rapporter les propos que ceux-ci leur avaient tenus, sans avoir pu être eux-mêmes les témoins directs de ces menaces. Par ailleurs, si l'existence de situations conflictuelles, au Kosovo, en raison de mariages arrangés, est avérée, cela ne signifie pas que ce soit forcément le cas des recourants et n'enjoint pas à les croire sur parole. D'autres éléments font encore douter de la réalité des menaces. Ainsi lorsque le recourant a déclaré qu'il irait habiter chez son père - où il résidait précédemment - s'il devait retourner au Kosovo, alors que cet endroit ne se situe, selon ses dires, qu'à trois kilomètres de la maison où habitait sa compagne - et la famille de celle-ci, comme on le comprend à la lecture de la lettre de la recourante produite par son conseil le 12 avril 2010. Certes, la témoin G.________ a affirmé que la famille de la recourante pourrait mettre ses menaces à exécution où qu'habitent, au Kosovo, les recourants; cependant, on ne comprend pas que le recourant ne veuille pas mettre une certaine distance entre lui et la famille de sa compagne, ce facteur ne pouvant qu'améliorer sa sécurité. En outre, le témoin H.________ a été très évasif sur la réalité de ces menaces.
On relève encore que l'argument des menaces n'est apparu que tard dans la procédure. Dans sa lettre du 17 mars 2009 au SPOP, la recourante a évoqué des problèmes avec ses parents en raison d'un mariage arrangé, mais n'a parlé de menaces dont elle ou son compagnon auraient fait l'objet. Cet argument n'a été avancé que le 9 octobre 2009, dans les déterminations déposées par le conseil des recourants. On s’étonne enfin que la recourante, bien que régulièrement citée, ne se soit pas présentée personnellement à l’audience, son mari expliquant qu’elle devait garder les enfants.
Enfin, même si l'on admettait l'existence de menaces, leur persistance n'est pas établie. En effet, selon ses déclarations consignées au procès-verbal d'audience, le recourant a été menacé, pour la dernière fois, il y a plus de cinq ans; l'objet de sa venue en Suisse était d'ailleurs de laisser la situation se calmer. Selon la témoin G.________, la recourante n'a plus eu de contacts avec sa famille depuis son arrivée en Suisse (le 5 mai 2005, selon le rapport d'arrivée du 16 mars 2009). C'est donc depuis plusieurs années que les recourants n'ont pas fait l'objet de menaces directes. Quant aux déclarations de I. Y.________, cousin de la recourante, selon lesquelles le désir de vengeance de la famille perdurait, elles ne sont rapportées que par les recourants eux-mêmes. Or le tribunal ne saurait retenir comme probante cette simple déclaration de partie.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge des recourants, qui, succombant, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 22 octobre 2009 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge A. X.________, B. Y.________, C. Y.________ et D. Y.________, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Jc/Lausanne, le 3 mai 2010
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.