|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 11 mars 2010 |
|
Composition |
M. Rémy Balli, président; MM. Jean-Claude Favre et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière. |
|
Recourant |
|
A. X.________, à 1********, représenté par Me Serguei LAKOUTINE, avocat, à Genève. |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Révocation; |
|
|
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 novembre 2009 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE. |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant de Yougoslavie (aujourd'hui: le Kosovo) né le 28 mai 1981, est entrée en Suisse le 15 août 1998 aux fins d'y requérir l'asile.
Par décision du 19 juin 2000, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté cette demande d'asile et imparti à A. X.________ un délai au 31 août 2000 pour quitter la Suisse. Le 19 mars 2002, le juge de paix du cercle de Lausanne a ordonné sa détention dès le 18 mars 2002. A. X.________ a quitté la Suisse sous contrôle à destination de Pristina le 26 mars 2002.
B. Le 12 septembre 2005, A. X.________ est revenu en Suisse. Le même jour, il a épousé B. Y.________, ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse née le 3 décembre1959.
Suite à sa requête du 4 novembre 2005, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 11 septembre 2010 au titre du regroupement familial.
C. Le 25 août 2008, la présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale autorisant les époux X.________-Y.________ à vivre séparés pour une durée d'une année.
Entendus séparément par la Police municipale de Prangins les 23 juin respectivement 6 juillet 2009, les époux X.________-Y.________ ont notamment exposé s'être rencontrés en 2000 alors que A. X.________ était requérant d'asile, avoir entretenu une relation depuis lors, décidé de se marier au Kosovo, puis dû se séparer en raison de tensions, en particulier vis-à-vis des enfants de B. Y.________. Une procédure de divorce était en cours. A. X.________ a encore précisé qu'il avait un oncle et un cousin qui résidaient à 1********.
Invité par le Service de la population (ci-après: SPOP) à se déterminer avant qu'il ne statue sur une éventuelle révocation de son autorisation de séjour, A. X.________ a communiqué ses observations le 1er octobre 2009. Il a produit une lettre rédigée par son épouse aux termes de laquelle elle explique que leur séparation est consécutive aux difficultés qu'elle a rencontrées avec ses enfants. Elle a précisé que son mari l'aidait financièrement, dès lors qu'elle bénéficiait de prestations de l'aide sociale.
Par décision du 3 novembre 2009, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.
D. A. X.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation.
Le SPOP a conclu au rejet du recours.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
F. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le recourant requiert "en cas de besoin" son audition ainsi que celle de témoins. Par ailleurs, il dénonce une motivation insuffisante de la décision attaquée constitutive d'une violation de son droit d'être entendu.
a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst.; RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui on permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). En outre, pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, une violation du droit d’être entendu en instance inférieure est réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b pp. 131 s. et les arrêts cités).
b) En l'espèce, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction, le dossier étant complet et permettant à la Cour de céans de statuer. Il ne sera dès lors pas donné suite à la requête d'audition de témoins du recourant.
Par ailleurs, la décision attaquée, si elle est sommairement motivée, permettait toutefois au recourant d'en apprécier la portée, à savoir le fait que son autorisation de séjour était révoquée. De plus, l'autorité intimée a largement étayé sa motivation dans sa réponse au recours. La Cour de céans disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, une éventuelle violation du droit d'être entendu serait de plus réparée dans le cadre de la présente procédure de recours. Ce grief est dès lors mal fondé.
2. Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3. Le recourant prétend que la vie commune avec son épouse a duré trois ans, soit de septembre 2005 à septembre 2008. Il soutient en outre qu'aucune procédure de divorce n'est pendante et que les époux s'efforcent de maintenir une vie familiale en dépit de leurs domiciles séparés imposés par les problèmes rencontrés avec les enfants de son épouse.
a) Aux termes de l’art. 2 al. 2 LEtr, celle-ci n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l’accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part (ALCP; RS 0.142.112.681), n’en dispose pas autrement ou si la LEtr prévoit des dispositions plus favorables.
A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que soit la nationalité de ceux-ci. Selon l’art. 3 de l’annexe I à l'ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.
Le Tribunal fédéral considère que l’art. 3 de l'annexe I à l'ALCP confère au conjoint étranger d’un travailleur communautaire disposant d’une autorisation de séjour en Suisse des droits d’une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d’un citoyen suisse en vertu de l’art. 7 al. 1 de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. Par conséquent, le conjoint étranger jouit en principe d’un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu’il n’a pas à vivre en "permanence" sous le même toit que son époux pour être titulaire d’un tel droit, cette situation étant conforme au principe de non-discrimination en raison de la nationalité inscrit à l’art. 2 ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3).
Ce droit n’est cependant pas absolu et trouve sa limite dans l’interdiction de l’abus de droit. Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu'en cas de séparation des époux, il y avait abus de droit à invoquer l'art. 3 al. 1 de l'annexe I à l'ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 aLSEE s'appliquent mutatis mutandis (ATF 130 II 113 consid. 9.5 p. 134). Les principes développés par le Tribunal fédéral en matière d'abus de droit s'appliquent en principe également à la LEtr (cf. Directives de l'Office fédéral des migrations, version 13.02.2008, n° 6.14; arrêt PE.2008.0286 du 3 décembre 2008).
Selon la jurisprudence relative à l’art. 7 al. 1 aLSEE, le mariage n’existe plus que formellement lorsque l’union conjugale est rompue définitivement, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent aucun rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 ; 127 II 49 consid. 5a et 5d).
b) En l'espèce, le recourant a épousé le 12 septembre 2005 une ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées le 25 août 2008 en vertu desquelles les époux ont été autorisés à vivre séparés pendant une année. Entendus par les autorités de police, les deux époux ont confirmé qu'une procédure de divorce était en cours. L'épouse du recourant a précisé que le divorce devait être prononcé en août 2009. Dans son pourvoi interjeté devant la Cour de céans, le recourant affirme cependant qu'aucune procédure de divorce n'a été initiée. Cela étant, il ressort des déclarations formulées en été 2009 que les époux n'avaient pas l'intention de reprendre la vie commune et qu'il était avant tout question de séparation, voire de divorce. Il apparaît dès lors douteux que, comme le prétend le recourant dans ses écritures datées de décembre 2009, une reprise de la vie commune soit à l'ordre du jour. L'attestation signée par son épouse produite à l'appui de son recours n'est pas de nature à modifier cette appréciation. En effet, elle tend à démontrer en premier lieu que le recourant et son épouse sont restés en bons termes nonobstant la séparation et que cette dernière bénéficie de son soutien financier. Ceci ne suffit toutefois pas à constituer une communauté conjugale. A l'inverse, le recourant n'apporte aucun élément tendant à démontrer qu'une reprise de la vie commune est réellement envisagée. Cette hypothèse n'est d'ailleurs nullement abordée par son épouse dans l'attestation précitée. Il apparaît dès lors que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le mariage du recourant et de son épouse séparés depuis près de dix-huit mois était vidé de sa substance.
4. Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas prétendre à une autorisation de séjour en se fondant sur l’ALCP. Un éventuel droit à la prolongation de son autorisation de séjour doit par conséquent être examiné à la lumière de la LEtr.
a) aa) Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 LEtr prévoit d'une part que le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité en vertu de l'art. 43 LEtr notamment subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a). L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (cf. Directives sur le domaine des étrangers édictées par l'Office fédéral des migrations - ci-après: ODM, version du 1er juillet 2009 n° 6.15.1).
bb) D'autre part, le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour demeure lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Les raisons personnelles majeures visées par cette disposition sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative - OASA ; RS 142.201).
b) En l'espèce, le recourant soutient que la vie commune avec son épouse a duré trois ans. Dans ses déclarations aux autorités de police ainsi que dans son recours, il affirme que la séparation est intervenue en septembre 2008. Cette affirmation ne peut être retenue, dans la mesure où le juge civil a prononcé la séparation officielle des époux le 25 août 2008, ce qui est d'ailleurs corroboré par les déclarations de l'épouse du recourant, laquelle a affirmé que la vie commune avait pris fin en août 2008. Le mariage ayant été célébré le 12 septembre 2005, la vie commune du recourant et de son épouse a duré moins de trois ans.
Pour le surplus, le recourant n'allègue aucune raison personnelle majeure qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse au sens des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA. L'on relèvera à cet égard que le recourant, aujourd'hui âgé de 28 ans, n'a séjourné en Suisse que quatre ans, qu'il est en bonne santé et qu'aucun élément ne permet de retenir que ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine où il a grandi et vécu la majeure partie de son existence sont compromises.
5. Il découle des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 3 novembre 2009 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 mars 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.