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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 juin 2010 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. François Gillard et Jean W. Nicole, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 832'879) du 19 novembre 2009 refusant de prolonger son autorisation de séjour temporaire pour études |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant chinois né le 17 novembre 1970, marié et père d'un enfant né en 2000, titulaire dans son pays d'un bachelor of Engineering (Taiyuan University of Technology) et d'un master of Economics (Shanxi University of Finance and Economics), employé de la Bank of China, a présenté le 20 septembre 2006 une demande de visa pour la Suisse, afin de pouvoir suivre pendant deux ans un cursus auprès de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne (UNIL), en vue de l'obtention d'un Master of Science in Finance. Dans une lettre en anglais accompagnant sa demande ("My plan after graduation"), il a expliqué qu'à la fin de ses études il retournerait en Chine pour reprendre son emploi. Le 20 septembre 2006, il a signé le formulaire trilingue (allemand-français-anglais) établi par l'Ambassade de Suisse, à Pékin, intitulé "Verpflichtung, Engagement, Obligation", par lequel il s'engageait à quitter la Suisse à l'échéance de la validité du visa qui lui serait octroyé.
B. A. X.________ est entré en Suisse le 8 novembre 2006 au bénéfice du visa sollicité et a obtenu une autorisation de séjour temporaire pour études le 28 décembre 2006. Le 6 novembre 2007, il a présenté une demande de prolongation de son autorisation de séjour, expliquant dans une lettre d'accompagnement en anglais qu'il était auditeur en HEC, mais qu'il avait demandé à être admis à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) pour un programme de master et à la Webster University, à Genève, pour un MBA. Il a produit une attestation de l'EPFL portant sur son admission au programme "Executive Master 2008" en "Management of Logistical Systems", dont la durée était prévue du 8 janvier 2008 à mi-décembre 2008. Le 11 février 2008, A. X.________ a obtenu la prolongation de son autorisation de séjour pour poursuivre ses études à l'EPFL.
C. Le 14 octobre 2008, l'EPFL a écrit au SPOP que le programme d'études suivi par A. X.________ comprenait une partie pratique sous forme de projet-stage en entreprise d'une durée de 20 semaines au minimum, passage obligatoire pour obtenir le master. Le stage, rémunéré, allait être effectué auprès de la banque privée B.________ SA, à 2********, du 1er novembre 2008 à avril 2009. Une prolongation de l'autorisation de séjour jusqu'à fin avril 2009 était par conséquent sollicitée. Le 11 novembre 2008, l'autorisation de séjour de A. X.________ a été prolongée jusqu'au 30 avril 2009.
D. Le 8 avril 2009, A. X.________ a demandé une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour jusqu'à fin mai 2009. Il a produit une lettre de l'EPFL du même jour expliquant qu'il rendrait son rapport de stage en entreprise un peu plus tard que prévu, soit à mi-mai 2009.
E. Le 19 juin 2009, le SPOP a demandé au bureau des étrangers de 1********, commune de résidence de A. X.________, de lui fournir un rapport sur le départ du prénommé, respectivement des explications sur sa situation actuelle, justificatifs à l'appui. Le bureau précité a transmis au SPOP le 29 juin 2009 copie du courriel de A. X.________ du 27 juin 2009, dans lequel il expliquait, en anglais, les raisons de la poursuite de son séjour en Suisse. Il précisait avoir reçu son diplôme postgrade de l'EPFL la semaine précédente ("one week ago"). Un mois auparavant, il avait sollicité un poste de doctorant à l'école doctorale de l'EPFL ("PhD program in EPFL EDMT doctoral school"), demande refusée faute de place. Il n'avait toutefois pas abandonné son projet de trouver un poste de doctorant, le cas échéant auprès d'une autre université suisse.
F. Par lettre du 23 octobre 2009, le SPOP a informé en substance A. X.________ qu'il ne remplissait plus les conditions permettant de prolonger son autorisation de séjour, puisqu'il n'était pas inscrit en tant qu'étudiant auprès d'une école reconnue. Un délai au 20 novembre 2009 lui a été imparti pour expliquer, preuves à l'appui, quelles étaient ses activités actuelles et produire une lettre expliquant ses intentions.
A. X.________ a répondu au SPOP par courriel du 29 octobre 2009 qu'il était toujours à la recherche d'un poste de doctorant, soit auprès de l'école doctorale de l'EPFL, soit auprès du Swiss Finance Institute, ou encore auprès de l'UNIL, en économie. Il envisageait également la possibilité d'entreprendre le programme de Master in Financial Engineering (MFE) à l'EPFL. Il a produit divers courriels attestant de ses démarches et a annoncé l'envoi d'une lettre explicative. Le 2 novembre 2009, il a produit une "Letter of My Current Activities and Intentions", accompagnée d'annexes, dans laquelle il confirme notamment vouloir se présenter à deux programmes de doctorat (Swiss Finance Institute et Economics) et le cas échéant s'inscrire au programme MFE de l'EPFL. Il a en outre précisé vouloir chercher du travail en Suisse, encouragé par ses professeurs et par des professionnels. Appréciant la vie et son entourage à Lausanne, il souhaitait y rester, soit en poursuivant des études, soit en occupant un emploi. Des contacts avaient déjà été pris avec des sociétés telles que C.________, D.________, E.________ et F.________. Il a demandé que son autorisation de séjour soit prolongée jusqu'en mars 2010, les réponses des universités devant lui être parvenues d'ici là.
G. Par décision rendue le 19 novembre 2009, notifiée le 27 novembre 2009, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études de A. X.________ et lui a imparti un délai d'un mois dès la notification pour quitter la Suisse. Les motifs suivants ont été retenus :
"(…)
A l'examen du dossier, il appert :
• Que la personne susmentionnée n'est plus inscrite auprès d'un établissement d'enseignement reconnu par notre canton et de ce fait, ne remplit plus les conditions de l'article 27 de la LEtr (loi fédérale sur les étrangers) et de l'article 23 de l'OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative).
• Que notre Service considère que le but de son séjour est atteint.
Au vu de ce qui précède, notre Service n'est pas disposé à lui délivrer l'autorisation de séjour sollicitée.
Cette décision est prise en application des articles 27 LEtr et 23 OASA."
Le 10 décembre 2009, A. X.________ a écrit en substance au SPOP qu'il avait pris connaissance de la décision du 19 novembre 2009 et qu'il envisageait de quitter la Suisse. Il expliquait toutefois que la validité de son passeport étant échue, il avait besoin d'une autorisation de séjour suisse pour obtenir un nouveau passeport. Sa carte d'étudiant était valable jusqu'au 31 décembre 2009. Il était toujours à la recherche d'un programme d'études tel que celui de l'école doctorale de l'EPFL, ce qui s'avérait difficile, probablement selon lui en raison des critères de sélection et du nombre important de candidats. Il poursuivait ses recherches et souhaitait pour cela rester en Suisse encore un ou deux mois.
Par lettre du 14 décembre 2009, premier courrier rédigé en français, intitulée "Mon information, motivation, appel et demande", A. X.________ a déféré la décision du SPOP du 19 novembre 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à la prolongation de son autorisation de séjour pour études pour une durée de un à trois mois. Il a produit diverses pièces, notamment deux lettres de recommandation (19 avril 2007 et 26 août 2008) émanant d'enseignants en HEC et à l'EPFL. Rappelant les points déjà développés dans sa lettre du 10 décembre 2009 au SPOP, il précisait encore vouloir rester en Suisse pour trois raisons : poursuivre ses études dans le domaine de la finance, approfondir ses connaissances en matière de développement durable dont il avait découvert le concept en Suisse et au regard des graves problèmes de pollution rencontrés dans sa ville natale (Shanxi, Chine), et trouver du travail dans le secteur bancaire international. Pour terminer, il a relevé ce qui suit :
"Par conséquent, je souhaite sincèrement, avoir la possibilité de continuer à vivre en Suisse pour une période d'au moins 1 à 3 mois, pour être en mesure de recevoir éventuellement toutes réponses ou offres mentionnées ci-dessus, qui me donneront une chance de contribuer à la recherche universitaire ou de travailler pour une entreprise, et me permettront de quitter et entrer légalement dans ces pays, Suisse et Chine qui me sont devenus chers."
Dans ses déterminations du 8 janvier 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 2 février 2010.
Le 21 mai 2010, le recourant a déposé copie d'une lettre du 18 mai 2010 du "swiss:finance:institute, c/o University of Geneva" attestant de son inscription et de son admission à un cours de quatre semaines, du 26 juillet au 20 août 2010, dans le cadre du programme "FAME [Financial Asset Management and Engineering Program] Program".
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes :
"a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;
b. il dispose d’un logement approprié ;
c. il dispose de moyens financiers nécessaires ;
d. il paraît assuré qu’il quittera la Suisse."
Cette disposition est complétée par l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont la teneur est la suivante :
" Art. 23 Qualifications personnelles
1L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment :
a. une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
b. la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c. une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.
2Il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment :
a lorsqu’il dépose une déclaration d’engagement allant dans ce sens;
b. lorsque aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n’indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;
c. lorsque le programme de formation est respecté.
3Une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de huit ans est admis. (…)
4(…)"
Ces dispositions reprennent dans une large mesure la réglementation des art. 31 et 32 de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après: aOLE) qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. 3542).
L'art. 54 OASA prévoit en outre ce qui suit :
"Si une autorisation de séjour ou de courte durée a été octroyée en vertu d'une disposition d'admission pour un séjour avec un but déterminé, une nouvelle autorisation est requise si le but du séjour a changé."
b) Les directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail édictés par l’Office fédéral des migrations (ci-après: "les directives ODM") dans leur teneur en vigueur dès le 1er juillet 2009 prévoient notamment ce qui suit, sous le titre 5.1 "Formation et perfectionnement" :
"5.1.1 Introduction
Vu le grand nombre d'étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères.
5.1.2 Généralités
(…)
Une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans sont autorisés. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises à l'ODM pour approbation (art. 23, al. 3, OASA; cf. ch. 1.3.1.4 c). C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (p. ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (cf. décision du TFA C-482/2006 du 27 février 2008).
Au terme de la formation ou du perfectionnement, un séjour supplémentaire en Suisse est soumis à une nouvelle demande d'autorisation (art. 54 OASA). Des dérogations aux conditions d'admission sont admises pour faciliter l'exercice d'une activité lucrative aux titulaires d'un diplôme universitaire suisse pour autant que ladite activité revête un grand intérêt scientifique (ou économique) pour la Suisse (cf. art. 30, al. 1, let. i, LEtr et art. 47 OASA).
(…)
c) La jurisprudence rendue en application des art. 31 et 32 aOLE reste valable, puisque ces dispositions ont été reprises pour l'essentiel dans la LEtr et l'OASA. Parmi les critères retenus par la jurisprudence on relèvera celui de l'âge, qui ne figure certes ni dans la LEtr, ni dans l'OASA, mais a été introduit dans les directives ODM en vigueur dès le 1er juillet 2009 (ch. 5.1.2 cité supra), sous forme d'une réserve s'agissant de l'octroi d'autorisation de séjour pour études à des étudiants âgées de 30 ans et plus. D'une manière générale, il convient de privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à suivre une formation. Ce critère est toutefois appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades ou d'un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base, l'âge ne revêtant par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants plus jeunes (v. notamment PE.2009.0301 du 28 décembre 2009 consid. 5c; PE.2009.0214 du 9 septembre 2009 consid. 2a et les arrêts cités).
2. a) En l'espèce, le recourant est entré en Suisse à fin 2006, alors qu'il était déjà âgé de 36 ans, après avoir obtenu une autorisation d'entrée pour suivre des études à l'UNIL (HEC) prévues sur une durée de deux ans (octobre 2006 – octobre 2008), études qu'il n'a toutefois pas menées à terme, ne les suivant qu'à titre d'auditeur, selon ses explications en raison de lacunes en anglais et d'un programme "très compétitif". L'étudiant a donc changé de voie et s'est inscrit à l'EPFL, pour suivre des études postgrades en "Management of logistical systems" en vue de l'obtention d'un "Executive Master" (programme dans le domaine du management des technologies conduisant au titre d'Executive Master [EM], v. art. 3 al. 1 let. b de l'ordonnance de la direction de l'EPFL sur la formation continue et la formation approfondie à l'EPFL, Ordonnance sur la formation continue à l'EPFL; RS 414.134.2). Il s'agit d'un programme de formation continue, auquel sont admissibles les titulaires d'un master ou diplôme EPF ou d'un titre universitaire reconnu équivalent (art. 8 al. 1 de l'ordonnance précitée). Comme l'a confirmé l'EPFL, ce cursus s'étendait sur une année – janvier à décembre 2008 – comprenant une partie théorique (janvier à juin) et une partie pratique sous forme d'un projet-stage en entreprise de 20 semaines au minimum, stage devant faire l'objet d'un rapport. Le recourant ayant pris quelque retard dans la présentation de son rapport, la fin de ses études a été reportée au 31 mai 2009 (v. lettre EPFL du 8 avril 2009). Le diplôme couronnant les études entreprises a été décerné au recourant en juin 2009.
On constate que l'autorité intimée ne s'est pas opposée à un changement du plan d'études initialement annoncé par le recourant dans sa demande de visa, et qu'elle a accepté qu'il réoriente ses études durant son séjour. Dès juin 2009, avec l'obtention du diplôme brigué, les études entreprises par le recourant ont manifestement pris fin, ce qui signifie que le but de son séjour en Suisse est atteint. Il convient en outre de relever que lors du dépôt de sa demande de visa, l'intéressé s'était formellement engagé à quitter la Suisse et à retourner dans son pays au terme de ses études, car il prévoyait de reprendre l'emploi occupé dans la banque. Or, étant donné qu'il évoque maintenant la possibilité de prendre un emploi en Suisse, pays qu'il dit apprécier tout particulièrement, il est permis de douter que la condition prévue à l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, soit la garantie de la sortie de Suisse au terme de la formation, soit encore assurée. Pour cette raison déjà, l'octroi de l'autorisation sollicitée peut être refusé.
b) Il est vrai que le recourant dit vouloir rester en Suisse pour y poursuivre ses études, soit en tant que doctorant auprès d'une haute école ou d'une université, soit comme étudiant en vue de l'obtention d'un master (MFE, Master in Financial Engineering à l'EPFL). Dans son mémoire du 14 décembre 2009, il expliquait avoir besoin d'un délai de un à trois mois, devant lui permettre de concrétiser l'un de ses projets. Or, il s'est écoulé depuis lors plus de cinq mois, sans résultat. Dans ces conditions, comme l'a relevé l'autorité intimée, à savoir que l'étudiant n'est inscrit auprès d'aucun établissement et cela depuis la fin de ses études en juin 2009, la demande tendant à l'obtention d'une prolongation, respectivement d'une autorisation de séjour doit être écartée. Les autres arguments invoqués, à savoir une carte d'étudiant valable jusqu'à la fin de l'année 2009 ou encore l'impossibilité d'obtenir la prolongation de la validité d'un passeport à défaut d'autorisation de séjour ne sont pas recevables, étant précisé que tant que la décision de l'autorité intimée n'est pas entrée en force, le séjour du recourant ne saurait être qualifié d'illégal et ne devrait pas l'empêcher d'obtenir les documents requis auprès de l'Ambassade de Chine.
Au surplus, même dans l'hypothèse non réalisée en l'état, où l'étudiant obtiendrait son inscription auprès d'une université ou d'une haute école, la solution ne serait pas différente pour les raisons évoquées ci-après.
Le recourant est au bénéfice d'une formation universitaire achevée dans son pays d'origine (bachelor et master) et d'une expérience professionnelle de plus de dix ans dans une banque. Le titre d'Executive Master qui lui a été décerné par l'EPFL est un diplôme postgrade. La poursuite des études par un doctorat, outre sa durée qui serait de plusieurs années, ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à la formation déjà acquise. Ce serait encore moins le cas d'un nouveau cursus à l'EPFL en vue de l'obtention d'un MFE, puisqu'il s'agit d'un master, donc d'un titre équivalent à ceux dont il dispose déjà. Compte tenu de son âge – il atteindra 40 ans le 17 novembre 2010 – l'intéressé ne peut obtenir une autorisation de séjour pour poursuivre des études dont la nécessité n'a pas été établie, quelque louables que soient ses motifs, notamment le désir d'approfondir des connaissances en matière de développement durable, afin de les faire appliquer dans son pays d'origine.
S'agissant enfin du cours auquel l'intéressé est admis, il s'agit d'une formation en cours d'emploi réservée à des praticiens, qui ne permet pas l'octroi d'une autorisation de séjour. Compte tenu toutefois de sa brièveté (un mois) et de la période prévue (19 juillet au 20 août 2010), l'autorité peut, le cas échéant, en tenir compte dans la fixation du délai de départ.
c) Le recourant souhaite enfin occuper un emploi en Suisse et il aurait déjà établi des contacts avec un certain nombre d'entreprises. Il est vrai que l'art. 30 al. 1 let. i LEtr prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de faciliter l'exercice d'une activité lucrative aux titulaires d'un diplôme universitaire suisse, dans la mesure où l'activité revêt un intérêt scientifique prépondérant. Il est précisé à l'art. 47 let. a OASA que des autorisations de séjour ou de courte durée peuvent être octroyées à des étrangers titulaires d'un diplôme universitaire si leur activité revêt un intérêt scientifique prépondérant et sert notamment la recherche scientifique fondamentale ou l'application de nouvelles technologies. A défaut d'une demande concrète présentée par un employeur et de la preuve que l'activité envisagée présenterait un intérêt scientifique prépondérant, la disposition légale précitée n'est pas applicable au cas d'espèce et ne permet pas l'octroi au recourant d'une autorisation de séjour.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Les frais de justice sont supportés par le recourant, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population (SPOP) du 19 novembre 2009 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juin 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations (ODM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.