TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 janvier 2011

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Claude Bonnard et Raymond Durussel, assesseurs.

 

Recourante

 

X.________________, à Lausanne, représentée par Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), Division asile Service de la population, à Lausanne,   

  

 

Objet

          

 

Recours X.________________ pour déni de justice (absence de réponse du SPOP à ses demandes des 7 et 10 décembre 2009)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________________, née le 1er mars 1954, originaire de Tchétchénie, en Russie, a déposé une demande d’asile en Pologne le 15 mai 2009, puis en Suisse le 24 mai 2009, après être entrée sur le territoire helvétique le 22 mai 2009. Par décision du 26 août 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse.

B.                               Le 7 décembre 2009, par l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), X.________________ a exposé au Service de la population (SPOP) que les forces de l’ordre avaient tenté, le 30 novembre 2009, de procéder à l’exécution de son renvoi forcé, alors que ni elle ni son mandataire ne s’étaient vus notifier une décision de renvoi, procédure qu’elle souhaitait voir appliquer. Elle a réitéré sa requête les 10 et 15 décembre 2009.

Par courrier du 8 décembre 2009, l’ODM a informé le SAJE que la « décision concernant la demande d’asile » de sa mandante lui serait « notifiée ultérieurement ».

C.                               Par acte adressé le 18 décembre 2009 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, X.________________, toujours par l'intermédiaire du SAJE, a  déposé un recours pour déni de justice contre le SPOP, déni de justice constitué par l’absence de réponse du SPOP aux courriers des 7, 10 et 15 décembre 2009.

D.                               Le 18 décembre 2009, le SPOP a envoyé au SAJE la décision du 26 août 2009 de l’ODM précitée.

Le SPOP a déposé sa réponse le 16 février 2010. Principalement, il conclut à l'irrecevabilité du recours, pour le motif que le TAF avait, en date du 21 janvier 2010, annulé la décision de l’ODM du 26 août 2009.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 17 mars 2010.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                L'autorité intimée conteste la recevabilité du recours. Elle soutient que le recours est devenu sans objet dès lors que la décision de l’ODM a été communiquée sans délai, et qu’elle a pu être contestée par la recourante.

La recourante fait quant à elle valoir que la procédure suivie était entachée d’irrégularités flagrantes, et qu’il existe un intérêt actuel à le constater. En effet, la recourante s’en prend à la procédure suivie en matière de notification par l’autorité intimée. Elle fait en particulier valoir que la simultanéité de la notification d’une décision prise en application de l’article 34 alinéa 2 lettre d LAsi et de l’exécution de son transfert rendrait illusoire la protection juridique offerte aux intéressés.

2.                                L’examen du dossier ne permet pas d’établir avec clarté quelle procédure a été suivie par le SPOP en matière de notification. Cependant, il convient de préciser que, selon le TAF (cf. arrêt du 2 novembre 2009 dans la cause E-5703/2009/mau),  « le fait que la recourante ait été interpellée aussitôt après la notification pourrait effectivement être considéré comme un obstacle insurmontable, au sens rappelé ci-dessus, au dépôt d'un recours conforme aux exigences légales. En d'autres termes, il pourrait être soutenu que dans ces conditions, l'intéressée a été privée de son droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101), en ce sens qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité effective de remettre en cause, par les voies de droit ordinaires, la décision de l'ODM ». En d’autres termes, l’autorité cantonale doit laisser aux intéressés une marge de manœuvre entre la notification d’une décision de transfert et son exécution.

Cependant, dans la mesure où, en l’espèce, la recourante a pu, avec succès, contester la décision de l’ODM, il apparaît bien que le recours est ici sans objet.

Il convient de le constater, dans une décision rendue sans frais.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est sans objet.

II.                                 La cause est rayée du rôle.

III.                                L’arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 6 janvier 2011

 

                                                          Le président:                                   :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.