TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 avril 2010

Composition

M. François Kart, président; MM. Laurent Merz et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourants

1.

X._____________, à Renens,

 

 

2.

Y._____________, à Struga, Macédoine,

tous deux représentés par Me Dan BALLY, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X._____________ et Y._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 695'927) du 20 novembre 2009 refusant de délivrer à ce dernier une autorisation d'entrée, respectivement de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                Y._____________, ressortissant macédonien né le 5 octobre 1992, a présenté le 1er avril 2009 une demande de visa Schengen afin de pouvoir vivre auprès de son père, X._____________, entré en Suisse le 29 janvier 2001, habitant à Renens, remarié avec une Suissesse et ayant acquis la nationalité suisse en 2008. A l'appui de sa demande, Y._____________ a notamment produit un jugement de divorce du Tribunal de Struga (Macédoine) du 14 juillet 1999, rédigé en macédonien et traduit en allemand. Il ressort de ce jugement que l'enfant Y._____________ a été confié à la garde de sa mère, Z._____________, le père étant astreint au versement d'une contribution pour son entretien (2.000 Denar/mois). Etait également produite une déclaration en macédonien datée du 23 mars 2009, par laquelle Z._____________ déclarait en substance, à l'appui de la demande de visa pour la Suisse présentée par son fils, l'autoriser à voyager seul à l'étranger.

Par lettre du 14 août 2009 adressée au Service de la population (SPOP), X._____________ a notamment expliqué qu'il avait toujours subvenu à l'entretien de son fils, qu'il le retrouvait plusieurs fois par année dans son pays et qu'il entretenait d'excellents liens avec lui, communiquant par Internet et par téléphone lorsqu'ils étaient séparés. Il précisait que son fils souhaitait venir en Suisse pour y suivre des études et qu'actuellement il lui payait des cours de français. Il n'avait pas demandé le regroupement familial plus tôt, car l'enfant était selon lui encore trop jeune pour quitter sa mère et il ne voulait pas le déstabiliser, un divorce n'étant jamais facile pour un enfant. Etaient produites une nouvelle  déclaration de la mère, traduite en français, datée du 13 juillet 2009, approuvant que son fils voyage en Suisse et habite avec son père, ainsi qu'une copie du bail à loyer portant sur un appartement de trois pièces, à Renens, au nom de A._____________ (épouse de X._____________).

B.                               Le 8 septembre 2009, le SPOP a écrit en substance à X._____________ que les conditions donnant droit au regroupement familial n'étaient pas remplies, notamment en raison des délais légaux pour demander le regroupement familial et parce que son fils était déjà âgé de 16 ans et avait toujours vécu à l'étranger, alors que lui-même vivait en Suisse depuis de nombreuses années.

Agissant le 30 octobre 2009 par l'intermédiaire de son conseil, X._____________ a écrit au SPOP qu'il n'avait pas pu demander plus tôt le regroupement familial, en raison du refus de la mère de l'enfant. Il avait toutefois gardé contact avec son fils, passant à tout le moins un mois par année avec lui. Celui-ci souhaitait ardemment venir en Suisse et suivait des cours de français et d'allemand, étant précisé que selon la doctrine, la volonté de l'enfant qui avait achevé sa scolarité obligatoire devait être prise en compte. Le père précisait encore être associé gérant dans une société active dans le domaine du bâtiment. Il bénéficiait d'une situation financière et personnelle stable, lui permettant de subvenir largement aux besoins de son fils.

C.                               Par décision du 20 novembre 2009, notifiée à la mère de Y._____________ le 3 décembre 2009, le SPOP a refusé l'octroi d'une d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour, à Y._____________. Il a constaté que l'intéressé était âgé de 16 ans, qu'il avait vécu la majeure partie de sa vie auprès de sa famille, en particulier auprès de sa mère en Macédoine, où il conservait d'importantes attaches familiales, sociales et culturelles. Son père n'avait jamais jusqu'alors requis le regroupement familial, empêchant une intégration de son fils en Suisse par le biais de l'école. Le délai pour demander le regroupement familial était échu, l'existence de motifs familiaux majeurs justifiant ce retard n'était pas démontrée, l'enfant avait accompli toute sa scolarité obligatoire dans son pays, où il conservait le centre de ses intérêts, la demande apparaissant plutôt motivée par des raisons économiques.

Le 21 décembre 2009, représentés par leur conseil, Y._____________ et X._____________ ont déféré la décision du SPOP du 20 novembre 2009 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant avec suite de dépens principalement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, soit octroyée à Y._____________, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Les arguments invoqués par les recourants seront repris ci-après dans la mesure utile dans la partie "Droit".

Dans ses déterminations du 8 janvier 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 11 février 2010, le conseil des recourants a écrit qu'il renonçait à déposer des observations complémentaires.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 est applicable en l'espèce s'agissant d'une demande déposée le 1er avril 2009 (art. 126 LEtr).

2.                                a) Aux termes de l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 42 al. 2 prévoit que les membres de la famille d’un ressortissant suisse titulaires d’une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l’entretien est garanti (let. a) et les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l’entretien est garanti (let. b). En l’espèce, bien que son père soit suisse, Y._____________ ne saurait se prévaloir de l’art. 42 al. 2 LEtr puisqu’il n’est pas titulaire d’une autorisation durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes (ATF 2C_135/2009 du 22 janvier 2010).

La LEtr a parallèlement introduit des délais pour requérir le regroupement familial. L'art. 47 al. 1 1ère phrase LEtr pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 2ème phr. LEtr). L'art. 47 al. 3 let. a LEtr précise que pour les membres de la famille de ressortissants suisses (art. 42 al. 1 LEtr) les délais commencent à courir au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial. Passé ce délai, le regroupement familial – différé – n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ne commencent à courir qu'à l'entrée en vigueur de la LEtr, à savoir le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. L'art. 47 LEtr, qui institue des délais pour demander le regroupement familial, est issu de l'art. 46 du projet. La seconde phrase de l'alinéa 1, qui prévoit un délai de 12 mois pour demander le regroupement avec des enfants de plus de 12 ans, a été ajoutée par les Chambres fédérales. Il en va de même de la seconde phrase de l'alinéa 3, aux termes de laquelle les enfants de plus de 14 ans sont entendus si nécessaire. L'idée du législateur, en introduisant ces délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (FF 2002 p. 3511 ch. 1.3.7.7).

b) Sous l’empire de l’aLSEE, la jurisprudence distinguait entre le regroupement familial complet entre les deux parents et leur(s) enfant(s) commun(s) (famille nucléaire) et le regroupement familial partiel entre un seul des deux parents et son (ses) enfant(s) (familles monoparentales). Dans cette dernière hypothèse, le droit au regroupement familial était soumis à des conditions sensiblement plus restrictives que lorsque les deux parents faisaient ménage commun, situation dans laquelle la venue en Suisse des enfants mineurs au titre de regroupement familial était en principe possible en tout temps sans restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1 et les arrêt cités ; ATF 129 II 11 consid. 3.1.2; ATF 126 II 329 consid. 3b). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que, dans les causes soumises à la LEtr, la jurisprudence rendue sous l’empire de l’aLSEE en matière de regroupement familial complet et partiel devait être abandonnée (ATF 2C_270/2009 du 15 janvier 2010). Selon cet arrêt, si les délais prévus à l’art. 47 LEtr ou le délai transitoire de l’art. 126 al. 3 LEtr sont respectés, le titre de séjour doit en principe être accordé, à moins que le droit ne soit invoqué abusivement ou qu’il existe des motifs de révocation. Dans cette hypothèse, les conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel ne sont plus applicables. Par contre, ces conditions peuvent jouer un rôle en relation avec les « raisons familiales majeures » au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr, qui régit le regroupement familial différé, qui est requis après l’échéance des délais de l’art. 47 al. 1 LEtr (ATF 2C_270/2009 précité consid. 4.7). Il y a lieu de noter que, selon le Tribunal fédéral, l’abandon de l’ancienne jurisprudence ne signifie pas pour autant que les autorités doivent appliquer les art. 42 al. 1 et 43 LEtr de manière automatique en cas de regroupement familial partiel, cette forme de regroupement familial pouvant poser des problèmes spécifiques, surtout lorsque l’enfant pour lequel une autorisation de séjour en Suisse est requise vit à l’étranger avec l’autre parent. Selon le Tribunal fédéral, le droit au regroupement familial s’éteint ainsi de manière générale, lorsqu’il est invoqué de manière abusive (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr); il implique en outre que le parent requérant doit disposer (seul) de l’autorité parentale; enfin, le regroupement familial suppose de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral mentionne la Convention relative aux droits de l’enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107) qui requiert de vérifier si la venue en Suisse d’un enfant au titre du regroupement familial partiel n’entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d’origine et n’interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Il relève que déterminer l’intérêt de l’enfant est très délicat, qu’il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l’intérêt de celui-ci, que, sur ce point, il n’appartient pas aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de substituer leur appréciation à celle des parents et que, leur pouvoir d’examen étant limité à cet égard, elles ne doivent refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant (ATF 2C_270/2009 précité consid. 4.8).

3.                En l'espèce, il s'agit d'une demande de regroupement familial partiel, puisque les parents sont divorcés et qu'il est prévu que l'enfant rejoigne son père en Suisse. Cette demande a été présentée alors que l'enfant était âgé de seize ans et demi. Le délai pour bénéficier du regroupement familial ordinaire, compte tenu du droit transitoire (art. 126 al. 3 LEtr) était de un an dès l'entrée en vigueur de la LEtr, soit le 31 décembre 2008 au plus tard. La demande formée le 1er avril 2009 est donc tardive et le regroupement familial requis ne peut donc être autorisé que si des raisons familiales majeures justifient la venue de l'enfant en Suisse au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr.

a) A titre préalable, on relèvera qu’il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la nouvelle loi que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial doit disposer (seul) de l'autorité parentale, même si cette exigence ne ressort pas des art. 42 al. 1 et 43 LEtr. Le risque est en effet que le parent résidant en Suisse utilise ces dispositions pour faire venir un enfant auprès de lui, alors qu'il n'a pas l'autorité parentale sur celui-ci ou, en cas d'autorité parentale conjointe, lorsque la venue en Suisse de l'enfant revient de facto à priver l'autre parent de toute possibilité de contact avec lui. Or, le regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les règles de droit civil régissant les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer (ATF 2C_270/2009 cité consid. 4.8 al. 3). En l'espèce, l'autorité parentale n'ayant pas été attribuée au père, mais à la mère, la demande pourrait être écartée pour ce motif déjà. On constate d'ailleurs que dans sa première déclaration, celle du 23 mars 2009, la mère avait certes autorisé son fils à voyager hors de Macédoine sans qu'elle l'accompagne, mais il n'était nullement question qu'elle l'autorise à se rendre à l'étranger pour y vivre auprès de son père. Dans une déclaration postérieure, datée du 13 juillet 2009, elle a précisé qu'elle donnait "l'approbation de voyager en Suisse et d'habiter avec son père X._____________ (en Suisse)", ce qui ne signifie pas nécessairement qu'elle l'autorise à s'établir chez son père. Au surplus, il n’est pas démontré que l’autorité parentale aurait été transférée au recourant. La question de savoir si la condition relative à l’autorité parentale est remplie souffre toutefois de demeurer indécise, pour les raisons évoquées ci-après.

b) Le père est établi en Suisse depuis de nombreuses années et il a tardé à demander le regroupement familial. Il a tout d'abord justifié ce retard en expliquant que l'enfant était trop jeune pour quitter sa mère, puis il a relevé que celle-ci s'était opposée à son départ. A part le souhait qu'il exprime de pouvoir vivre avec son enfant, il n'explique pas en quoi des raisons familiales majeures justifieraient la venue de l'enfant en Suisse. Il n'a pas évoqué des changements de circonstances propres à rendre cette venue nécessaire, notamment en quoi l'intérêt de l'enfant serait de vivre auprès de lui et non auprès de sa mère avec qui il a passé toute son enfance et son adolescence. Il y a lieu de constater que le motif invoqué par le père pour la venue en Suisse de son fils ne tient manifestement pas à la volonté de recréer le noyau familial, puisque le père et l'enfant n'ont pratiquement jamais vécu ensemble. A cet égard, la mère de l'enfant a notamment relevé dans sa demande de divorce (v. jugement du Tribunal de Struga du 14 juillet 1999) que son mari était parti à l'étranger dès la naissance de leur fils et qu'il n'avait plus manifesté d'attention ni pour elle, ni pour son fils; après une première demande de divorce présentée le 12 mai 1998, retirée par la suite, la situation ne s'était pas améliorée et elle avait réitéré les griefs formulés auparavant. Dans ces circonstances, il apparaît peu probable que l'enfant puisse avoir noué des liens étroits avec son père, qu'il n'a au mieux rencontré qu'épisodiquement à l'occasion de retours au pays et plus récemment, selon les déclarations non étayées du père, par Internet ou par téléphone. Il est vrai que le père a contribué à l'entretien de son fils par le versement d'une pension alimentaire, comme le prévoyait le jugement de divorce, mais cet élément n'est pas déterminant à lui seul pour justifier la demande de regroupement, surtout lorsque l'enfant est proche de la majorité. S'agissant du but de la venue en Suisse de son fils, le père a d'ailleurs clairement écrit dans son premier courrier (v. lettre du 14 août 2009) qu'il consistait à suivre des études, ce qu'il encourageait pour l'avenir de son fils. Ceci confirme que l’objectif principal de la demande ne semble pas être le regroupement familial, mais consiste à donner à l'enfant l'opportunité de suivre des études à l'étranger et lui assurer un meilleur avenir professionnel.

S'agissant d'un enfant qui a toujours vécu avec sa mère dans son pays d'origine, où il a suivi toute sa scolarité apparemment en macédonien, qui ne parle et n'écrit pas le français, même s'il prend des cours, qui n'a aucune attache en Suisse hormis son père, avec qui les liens sont ténus, qui a donc toutes ses attaches familiales, sociales et culturelles en Macédoine, il convient d'admettre qu'une venue définitive en Suisse se traduirait probablement pas un profond déracinement. En tous les cas, les conditions pour qu’un regroupement familial puisse être autorisé en application de l’art. 47 al. 4 LEtr ne sont manifestement pas remplies, même si le souhait de l’enfant est de rejoindre son père en Suisse. Dans ces conditions, il n’apparaît pas nécessaire de procéder à l’audition de l’enfant. A ce propos, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 12 CDE, qui garantit à l'enfant capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu oralement ou personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Il garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (ATF 2C_270/2009 consid. 4.8 al. 4; 124 II 361 consid. 3c p. 368 et les références citées; cf. aussi arrêt 6B_133/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.3.1).

Vu ce qui précède, la demande de regroupement familial semble également se heurter à l’art. 51 al. 1 let. a LEtr qui prévoit que les droits prévus à l’art. 42 s’éteignent lorsqu’ils sont invoqués abusivement. En l’espèce, cette question peut toutefois être laissée ouverte.

4.                a) L'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, peut également conférer un droit à une autorisation de séjour aux enfants mineurs d'un étranger bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse si les liens noués entre eux sont étroits et effectifs (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 et les arrêts cités). Si l’art. 8 CEDH peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d’éloignement ou d’expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n’octroie en revanche pas de droit absolu à l’entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d’un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d’y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d’un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu’il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l’autre parent et qu’il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et réf).

b) En l'espèce, comme cela a déjà été relevé (v. consid. 2 et 3 supra), le père ne peut pas se prévaloir de liens avec son fils qui seraient plus étroits que ceux que celui-ci entretient avec sa mère. En outre, rien n’empêche qu’il maintienne les relations qui existent actuellement. Partant, les recourants ne sauraient invoquer l’art. 8 CEDH pour justifier le regroupement familial.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants. Il n'est pas alloué de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population (SPOP) du 20 novembre 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 avril 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations (ODM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.