|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 31 mai 2010 |
|
Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Guy Dutoit et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière. |
|
recourant |
|
A. X.________ Y.________, c/o B.________, à 1********, représenté par Me Franck AMMANN, Avocat, à Lausanne, |
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 octobre 2009 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ Y.________, ressortissant de Bolivie né le 20 octobre 1988, est arrivé en Suisse le 6 décembre 2005 avec sa mère, Mme C. Y.________ Z.________, et sa sœur, Mlle D. X.________ Y.________, née le 20 octobre 1990.
B. Le 28 septembre 2007, C. Y.________ Z.________ a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de mariage pour vivre auprès de son compagnon, M. B.________, ressortissant du Portugal titulaire d’un permis d’établissement, et père de sa fille E.________, née le 13 juin 2007. Le Service de la population (SPOP) a préavisé favorablement à cette demande et la requérante a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour. Cette dernière a été depuis lors renouvelée.
C. Le 24 juillet 2008, B.________ a requis qu’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial soit délivrée en faveur de D. X.________ Y.________. Le SPOP a soumis cette demande à l’ODM relevant que l’intéressée avait toujours vécu avec sa mère et qu’elle avait été immédiatement scolarisée en Suisse. D. X.________ Y.________ a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial.
D. Le 7 août 2009, A. X.________ Y.________ a sollicité une autorisation de séjour auprès du SPOP au titre de regroupement familial. Il fait notamment valoir qu’il a toujours vécu avec sa mère et sa sœur, qu’il est très attaché à sa demi-sœur, que son beau-père l’a entretenu et s’est engagé à le faire à l’avenir et que leur souhait commun est de pouvoir vivre tous ensemble.
Le 25 août 2009, le SPOP l’a informé de son intention de refuser l’octroi d’une autorisation de séjour, dès lors qu’il était majeur au moment du dépôt de sa demande. L’intéressé s’est déterminé à ce sujet le 23 septembre 2009.
E. Par décision du 26 octobre 2009 notifiée le 19 novembre suivant, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, retenant qu’en raison de son âge, il ne peut bénéficier d’une autorisation dans le cadre du regroupement familial conformément à l’art. 44 LEtr et qu’il ne se trouve pas dans un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 31 OASA.
F. Le 26 juin 2009, A. X.________ Y.________, après une dispute avec son amie, a eu un accident avec la Porsche d’occasion qu’il venait d’acquérir, alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable, que le véhicule n’était ni immatriculé, ni couvert en responsabilité civile. Par ordonnance du 27 octobre 2009, qui n’a pas fait l’objet d’opposition ou de recours, le Juge d’instruction ad hoc de l’arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ Y.________ pour violation simples des règles de circulation, conduite sans permis de conduire, conduite d’un véhicule non immatriculé et non couvert par une assurance responsabilité civile, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers et infraction à la loi fédérale sur les étrangers à 90 jours-amende avec sursis pendant deux ans, un jour amende valant 30 fr., ainsi qu’à une amende de 360 fr. convertible en 12 jours de peine privative de liberté de substitution.
G. Par recours formé le 21 décembre 2009, A. X.________ Y.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la décision du 26 octobre 2009 soit réformée en ce sens qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée, et subsidiairement à ce qu’elle soit annulée, le dossier étant renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
Dans ses déterminations du 19 janvier 2010, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Par ailleurs, elle a produit les dossiers de la mère et de la sœur du recourant.
Informé qu’il serait statué à huis clos en l’état du dossier, le recourant n’a pas requis de plus amples mesures d’instruction dans le délai imparti à cet effet.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant a sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour le 7 août 2009. Le présent litige doit ainsi être examiné à l’aune de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr ; RS 142.20), qui a abrogé la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE).
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont applicables par analogie à cette ordonnance.
2. Le recourant se prévaut de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel il est possible de déroger aux conditions d’admission, afin de tenir compte des cas individuels d’extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
a) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr s'apparente à l'art. 13 let. f OLE, abrogé au 1er janvier 2008 (cf. PE.2008.0093 du 16 avril 2008), selon lequel les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions découlant des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités; ATAF C-288/2006 du 1er juin 2007 consid. 5.2).
b) L’art. 31 OASA définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante à son alinéa premier:
Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
c) En l’espèce, le recourant, aujourd’hui âgé de 21 ans, est arrivé en Suisse à l’âge de 17 ans. La durée de son séjour en Suisse doit ainsi être qualifiée de relativement courte. Si l’on peut saluer le fait qu’il ait suivi une année de cours dispensés par l’Office de perfectionnement scolaire, de transition et d’insertion et qu’il semble avoir tissé un réseau de connaissances en Suisse, son intégration sociale n’apparaît pas exceptionnelle au point de justifier le fait qu’il ne puisse retourner vivre dans son pays. Il fait notamment valoir qu’il joue au football dans l’équipe bolivienne 2********, qu’il joue au basket avec des amis et fait du fitness. S’agissant de son intégration professionnelle, on relèvera que, hormis un stage d’un mois auprès d’une entreprise, le recourant n’a pas exercé d’activité lucrative, et ne peut par conséquent se prévaloir d’une intégration professionnelle, même s’il a gardé sa demi-sœur lorsque sa mère travaillait et s’il est notoire qu’il est problématique de trouver une place d’apprentissage pour un jeune sans papiers. On soulignera également qu’il a passé toute son enfance et son adolescence en Bolivie. Il a ainsi nécessairement conservé des attaches et des liens culturels dans son pays, que la courte durée de son séjour en Suisse ne saurait contrebalancer. La réintégration dans son pays d’origine n’est ainsi pas compromise. Il n’en demeure pas moins que sa famille proche vit en Suisse et que le rejet de sa requête a pour effet de le séparer notamment de sa sœur et de sa mère avec lesquelles il a toujours vécu. Même si cette séparation peut être douloureuse, il est dans l’ordre des choses qu’un jeune homme de près de 22 ans quitte le domicile de sa mère et de sa sœur. Au demeurant, cela pourrait déjà être le cas dès lors que l’ordonnance de condamnation du 27 octobre 2009 indique qu’il n’est plus domicilié chez sa mère. Enfin, les relations familiales peuvent, le cas échéant, être entretenues par le biais de séjours touristiques ou de communications régulières par téléphone ou par internet. En outre, rien n’indique qu’en cas de retour, le soutien financier de la mère du recourant ne pourrait pas se poursuivre. Enfin, l’intéressé a récemment fait l’objet d’une condamnation pénale.
Il ressort de ce qui précède que l’on ne saurait considérer que la situation du recourant constitue un cas d’extrême rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, qui justifierait l’octroi d’une autorisation de séjour. Il n’est ainsi pas déraisonnable d’exiger du recourant qu’il quitte la Suisse, même si certains inconvénients en résultent pour lui.
3. Il reste à examiner si le recourant peut se prévaloir de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), soit du droit au respect de sa vie privée et familiale, pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille.
a) Cette disposition peut conférer, selon les circonstances, un droit à une autorisation de séjour à un étranger dont un membre de la famille bénéficie d’un droit de présence assuré en Suisse - comme par exemple un permis d’établissement - si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie familiale commune effective (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218 ; 127 II 60 consid. 1d p. 64).
Il ressort toutefois de la jurisprudence que les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). S'agissant d'autres relations entre proches parents, comme celles entre frères et soeurs, la protection de l'art. 8 CEDH suppose que l'étranger se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14). On peut en effet généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap ou une maladie grave (ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261/262). Le champ de protection de l'art. 8 CEDH serait étendu de façon excessive si les descendants majeurs capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs parents et, à cette fin, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 2D_139/2008 du 5 mars 2009 ; ATF 115 Ib 1 consid. 2c p. 5).
b) En l’espèce, la demande de regroupement familial a été déposée après la majorité du recourant qui était âgé de 21 ans lorsque la décision entreprise a été rendue. En outre, il est en bonne santé et rien n’indique qu’il aurait besoin d’une attention ou de soins particuliers que seuls les proches parents seraient en mesure de lui prodiguer ou qu’il serait dans un état de dépendance vis-à-vis d’eux.
c) Dès lors, il ne saurait se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l’autorité intimée confirmée. Un émolument est mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]).
Dans la mesure de ce qui précède, il y a lieu d’impartir un nouveau délai de départ au recourant pour quitter la Suisse. Cependant, suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 du règlement organique du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008: la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal) du 18 avril 1997 - ROTA; RSV 173.36.1), il a été décidé qu’en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et non plus par la Cour de céans. En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts du Tribunal, l'autorité intimée est en effet mieux à même d’apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier (PE.2009.146 du 21 juillet 2009).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 26 octobre 2009 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mai 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.