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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 novembre 2010 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M. Raymond Durussel, assesseurs; M. Laurent Pfeiffer, greffier. |
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Recourante |
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A. X.________, à 1********, représentée par Me Agrippino RENDA, avocat, à Genève |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population du 20 novembre 2009 refusant la prolongation de son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissante du Kosovo née le 6 février 1967, a épousé le 8 août 2003 à l'étranger B. X.________, ressortissant du Kosovo, titulaire d’un permis C, veuf et père d'un enfant né en 1997. A. X.________ a rejoint son mari et son beau-fils en Suisse le 15 novembre 2003 et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour en vertu du regroupement familial. Aucun enfant n’est issu de cette union.
Un cancer de l’utérus a été diagnostiqué sur A. X.________ en 2005. De ce fait, elle a dû subir de nombreuses opérations, ainsi qu’un traitement chimiothérapique.
Le 23 janvier 2008, A. X.________ aurait été expulsée par son mari du domicile conjugal suite à une dispute au sujet de la manière dont elle éduquait son beau-fils.
B. Après avoir quitté le domicile conjugal, A. X.________ a été mise au bénéfice de l'aide sociale.
Du 29 août 2008 au 5 décembre 2008, elle a suivi un cours intensif de français à l’école "C.________" SA à 1********.
A. X.________ a obtenu un premier emploi à temps partiel en qualité d’aide-ménagère le 1er mars 2009.
C. Par décision du 20 novembre 2009, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour de A. X.________ pour le motif que le couple s’était séparé, qu’aucun enfant n’était issu de cette union, que l'intéressée ne possédait pas d’attaches particulières en Suisse, ne faisait état d’aucune qualification professionnelle particulière, avait recours à l’assistance publique par le biais du revenu d’insertion et n’avait pas réussi son intégration.
D. Par l’intermédiaire de son conseil, A. X.________ s’est pourvue contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 28 décembre 2009. Elle conclut au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP afin qu’il statue dans le sens des conclusions du recours. A l'appui de celui-ci, la recourante a notamment produit: un certificat de travail du 3 décembre 2008 sur lequel il est indiqué que la recourante est une personne de confiance, travailleuse et disponible; une attestation de l’école de langue "C.________ SA", attestant du suivi d’un cours intensif de français en 2008 et deux certificats médicaux des Drs D.________ et E.________.
Le certificat médical du Dr D. D.________, FMH, du 8 décembre 2009, a la teneur suivante :
"Je soussigné certifie que Mme X.________ est en traitement dans mon service depuis de nombreuses années pour un problème oncologique grave ayant nécessité de lourds traitements. Ceux-ci ont entraîné des complications avec des séquelles définitives.
Mme X.________ nécessite des traitements médicaux, un suivi clinique régulier et serré tant clinique qu’avec des examens spécialisés et une imagerie.
La prise en charge du problème oncologique de Mme X.________ ne peut être réalisée qu’en Suisse, les moyens médicaux au Kosovo étant totalement insuffisants pour une bonne prise en charge oncologique."
Dans un certificat médical du 17 décembre 2009, le Dr E.________, FMH, confirme ce diagnostic :
" (…) Mme X.________ A. (…) présente une pathologie oncologique majeure actuellement active. Elle nécessite des soins et des contrôles de surveillance très stricts et de haut niveau technologique. Un déplacement dans son pays prétériterait actuellement sa guérison."
Par ailleurs, dans le dossier produit par le SPOP, figure un autre certificat médical du Dr D.________, FMH, du 29 février 2008, dont la teneur est la suivante:
"Madame X.________ est suivie dans mon service depuis le mois de janvier 2005. Elle a dû bénéficier d'un traitement oncologique pour lequel elle doit continuer d'être suivie tous les 6 mois avec examen clinique, prise de sang et imagerie par moi-même et au moins un fois par année par son gynécologue en tout cas jusqu'à 5 ans depuis la fin du traitement, par la suite, si tout va bien, elle doit être suivie en tout cas une fois par année."
Le SPOP s’est déterminé le 18 janvier 2010, concluant au rejet du recours.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 9 mars 2010 persistant dans les conclusions de son recours du 28 décembre 2009. Elle précise que depuis la séparation intervenue en janvier 2008, elle fait des efforts importants en vue de s’intégrer et poursuit assidûment des cours de perfectionnement de français. La recourante déclare être désormais autonome et ne plus avoir besoin de l’aide sociale.
E. Le 12 avril 2010, la recourante a conclu un contrat de durée indéterminée auprès de l’établissement F.________ SA à 1******** en qualité de Dame d’office. Selon le contrat de travail, l'engagement est prévu à plein temps, à raison de 42 heures par semaine, pour un salaire mensuel brut de 3'390 fr. Elle affirme ne plus dépendre de l’aide sociale.
Par décision incidente du 11 juin 2010, la juge instructrice a autorisé la recourante à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud et à y exercer une activité lucrative jusqu’à droit jugé dans la présente cause.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. D'après l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile compte tenu des féries judiciaires (art. 96 al. 1 let. c LPA-VD) et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le tribunal de céans n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’il examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 LPA-VD). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).
3. Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1 LEtr). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (al. 2). Une exception à l'exigence du ménage commun n’est prévue que lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Aux termes de l'art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), cette exception peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (voir à cet égard ATF 2C_720/2008 du 14 janvier 2009).
En l'espèce, la recourante a épousé B. X.________ le 8 août 2003 et a bénéficié pour ce motif d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial le 15 novembre 2003. Le couple s'est séparé le 23 janvier 2008, soit plus de quatre ans après que la recourante a obtenu une autorisation de séjour. Une reprise de la vie commune n’est pas envisagée. Une exception à l’exigence du ménage commun selon l’art. 49 LEtr n’entre donc pas en considération.
4. Il reste toutefois à examiner si, nonobstant cette situation, la recourante peut encore prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.
a) Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants: l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie; la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. a et b LEtr). La condition de l’intégration est notamment remplie, selon l’art. 77 al. 4 OASA, lorsque l’étranger respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d’apprendre la langue parlée au lieu de domicile (let. b). Les directives fédérales précisent que la durée de la présence en Suisse, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, le comportement personnel ainsi que les connaissances linguistiques sont déterminants. Le cas échéant, il convient de tenir compte des raisons qui ont pu empêcher l’apprentissage de la langue parlée au lieu de domicile ou l’intégration économique (par ex. une situation familiale contraignante). Il faut également prendre en considération les circonstances ayant conduit à la dissolution du mariage ou de la communauté conjugale. En revanche, rien ne s’oppose à un retour dans le pays d’origine lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que les personnes n’ont pas établi de liens étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays de provenance ne devrait pas poser de problème majeur (Office fédéral des migrations, Directives LEtr, Regroupement familial, version du 1er juillet 2009, chiffre 6.15.2).
b) En l’occurrence, l'union conjugale a duré quatre ans et demi. La première condition est donc réalisée. Reste à déterminer si la recourante peut se prévaloir d'une intégration réussie.
Bien que l'intégration de la recourante en Suisse puisse paraître modeste, il faut tenir compte des raisons qui ont pu empêcher l’apprentissage de la langue parlée au lieu de domicile et l’intégration économique. S’il est vrai que jusqu’à la fin du mois d’août 2008 – soit plus de quatre ans après son arrivée sur le territoire helvétique – elle n’avait encore qu’un vocabulaire de la langue française extrêmement pauvre, on ne saurait considérer qu'elle n’a pas manifesté la volonté d'apprendre la langue parlée à son lieu de domicile au sens de l'art. 77 al. 4 OASA. La recourante allègue qu'elle ne sortait pas seule du temps où elle vivait avec son mari. De surcroît, les époux ne parlaient qu'albanais entre eux. Le tribunal de céans n'a pas de raison de douter de ces allégations compte tenu notamment du fait qu'elle était femme au foyer comme l’atteste la demande de visa de septembre 2003. Par ailleurs, il est certain que la pathologie grave dont a souffert la recourante depuis 2005 n’a pas été étrangère au fait qu’elle n’a pas pu entreprendre des démarches plus tôt en vue de mieux s’intégrer. Dès la fin de la vie commune, soit en 2008, la recourante a fourni des efforts en vue de s'intégrer. Ainsi, elle a suivi un cours intensif de français, comme l'indique l'attestation de l'école de langue "C.________" SA versée au dossier. Ces efforts se poursuivent. Dans son mémoire complémentaire du 9 mars 2010, la recourante indique suivre des cours de perfectionnement de français, sans toutefois avoir étayé ce fait. Quoi qu'il en soit, le fait qu'elle ait été engagée pour un emploi à plein temps dans le domaine de la restauration permet de conclure que sa maîtrise du français en l'état est suffisante et ne va pouvoir que s'améliorer. Enfin, s'agissant du respect de l'ordre juridique suisse, l'autorité intimée ne prétend pas que la recourante aurait attiré défavorablement l'attention des autorités sur elle.
Les mêmes raisons expliquent très certainement pourquoi la recourante n’a que tardivement intégré le monde professionnel. En effet, ce n’est qu’après la fin de la communauté conjugale, et trois années après la manifestation de son cancer, que la recourante a obtenu un premier poste à mi-temps en qualité d’aide-ménagère. Le 12 avril 2010, elle a signé un contrat de durée indéterminée avec l’établissement F.________ SA à 1******** en qualité de Dame d’office. La recourante paraît ainsi en mesure d'être durablement autonome sur le plan financier. Dans ces circonstances, on ne saurait parler d'une intégration non réussie.
5. Vu ce qui précède, les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr doivent être admises, de sorte que le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour subsiste.
Partant, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, l'approbation de l'ODM étant réservée (art. 99 LEtr).
Vu l'issue du recours, les frais restent à la charge de l'Etat et la recourante, qui a agi avec l’assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD), à la charge de l'Etat de Vaud, par le SPOP.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 20 novembre 2009 par le Service de la population est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat de Vaud.
IV. L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera à A. X.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 novembre 2010
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.