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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 mars 2011 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Raymond Durussel et Claude Bonnard, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 décembre 2009 déclarant sa demande de reconsidération irrecevable |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant kosovar né le ********, est arrivé en Suisse le 21 juillet 2002. Il a déposé une demande d'asile le même jour.
Par décision du 5 août 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; depuis le 1er janvier 2005: Office fédéral des migrations, ODM) a refusé d'entrer en matière sur cette demande, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution immédiate de cette mesure. Un recours déposé contre cette décision a été déclaré irrecevable, pour non paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, par décision du 6 septembre 2002 de la Commission suisse de recours en matière d'asile.
B. Le 18 septembre 2002, X.________ a épousé à 1******** Y.________, ressortissante helvétique. A la suite de ce mariage, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
C. X.________ et Y.________ se sont séparés au mois de janvier 2004.
Par décision du 1er octobre 2007, le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé, au motif que le mariage était désormais vidé de sa substance, respectivement que la poursuite de son séjour en Suisse ne se justifiait plus et ne pouvait plus être autorisée. Cette décision a été confirmée par un arrêt rendu le 7 avril 2008 par la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal (arrêt PE.2007.0499), lui-même confirmé par un arrêt rendu le 19 juin 2008 par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_364/2008).
Par courrier du 2 juillet 2008, le SPOP a informé l'intéressé qu'un délai au 19 août 2008 lui était imparti pour quitter le territoire.
D. Le 4 août 2008, X.________ a adressé au SPOP une demande de réexamen de son dossier, respectivement des décisions des autorités cantonales et fédérales, faisant en substance valoir que sa situation relevait d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes).
Par décision du 8 septembre 2008, le SPOP a déclaré la demande en cause irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, relevant que l'intéressé n'invoquait aucun élément nouveau à l'appui de sa requête, étant précisé que le maintien de son autorisation de séjour sous l'angle d'un cas de rigueur avait d'ores et déjà été examiné par les autorités saisies antérieurement. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
E. Par décision de l'ODM du 7 août 2008, confirmée sur recours par un arrêt rendu le 2 octobre 2009 par le Tribunal administratif fédéral (arrêt C-5694/2008), la décision cantonale de renvoi a été étendue à tout le territoire de la Confédération ainsi qu'à la Principauté de Liechtenstein.
Un nouveau délai au 14 décembre 2009 a été imparti à X.________ pour quitter la Suisse.
F. Le 16 novembre 2009, X.________ a adressé au SPOP une "demande de légalisation de [s]on séjour - octroi d'un titre de séjour", soutenant en substance que sa situation relevait d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, compte tenu notamment du fait qu'il avait passé environ huit ans en Suisse, qu'un retour dans son pays d'origine, où il n'avait "plus aucun attachement", n'était pas exigible de sa part, enfin qu'il avait noué des liens étroits avec la Suisse; il produisait à cet égard une attestation établie le 3 novembre 2009 par la société Z.________ SA, auprès de laquelle l'intéressé travaillait en qualité de manœuvre depuis le 7 août 2006, dont il résulte que l'employeur souhaitait l'inscrire à un "cours professionnel de maçon", afin qu'il obtienne un CFC, mais qu'il en était empêché par "l'incertitude de l'acquisition de son permis B". X.________ estimait en outre qu'il remplissait les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement, au vu de la durée de son séjour et de la réussite de son intégration.
Par décision du 16 décembre 2009, le SPOP a déclaré irrecevable la demande déposée par l'intéressé et lui a imparti un nouveau délai au 25 février 2010 pour quitter la Suisse, retenant les motifs suivants :
"[…] votre requête doit être considérée comme une demande de réexamen […].
Or, ce n'est que dans des cas strictement prévus par le législateur que notre Service est obligé d'entrer en matière sur de telles demandes. A défaut, et la doctrine dominante est unanime sur ce point, l'autorité n'est pas tenue de le faire, ceci afin d'éviter que l'on remette indéfiniment en cause une décision entrée en force de chose jugée […].
En l'état, pour qu'il se justifie d'entrer en matière sur le réexamen de la décision en cause, il faudrait que l'intéressé invoque des faits nouveaux, pertinents et inconnus de lui au cours de la procédure antérieur […].
En l'espèce, tel n'est pas le cas.
En effet, aucun élément nouveau n'est invoqué à l'appui de votre requête.
Par ailleurs, nous rappelons que le maintien de votre autorisation de séjour en dépit de votre situation conjugale a déjà été examinée par les autorités saisies antérieurement sous l'angle de la directive N° 654 émises par l'Office fédéral des migrations (cas de rigueur).
Enfin, nous
relevons que l'entrée en vigueur de la Loi fédérale sur les étrangers au
1er janvier 2008, respectivement l'écoulement du temps depuis
l'entrée en force de la décision de renvoi rendue à votre encontre, ne
sauraient constituer des modifications susceptibles d'entraîner une
reconsidération.
Il sied de conclure que votre requête a manifestement un caractère dilatoire."
G. X.________ a formé recours contre cette décision devant la CDAP par acte du 29 décembre 2009, concluant à son annulation ainsi qu'à l'annulation de "toutes les décisions cantonales", respectivement à ce qu'une autorisation d'établissement anticipée lui soit octroyée. Il a repris les arguments développés dans sa demande du 16 novembre 2009, à savoir en substance que sa situation relevait d'un cas d'extrême gravité, d'une part, et qu'il remplissait par ailleurs les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement, d'autre part.
Dans ses déterminations du 9 février 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours, relevant que les motifs invoqués par le recourant, consistant à démontrer que sa situation relevait d'un cas d'extrême gravité, avaient déjà été largement examinés dans sa décision du 1er octobre 2007 et dans l'arrêt rendu le 7 avril 2008 par la CDAP.
H. Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Le réexamen d'une décision par l'autorité de première instance est prévu aux art. 64 et 65 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), dont la teneur est la suivante :
"Art. 64 Principes
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.
Art. 65 Procédure
1 Si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit moyen.
2 Dans le cas prévu à l'article 64, alinéa 2, lettre b), le droit de demander le réexamen se périme en outre par dix ans dès la notification de la décision.
3 Les demandes fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en tout temps.
4 La demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité."
Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2 et les références).
b) En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une décision rendue par le SPOP le 1er octobre 2007 lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour, compte tenu de la séparation d'avec son épouse. Cette décision est entrée en force après avoir été confirmée par un arrêt de la CDAP du 7 avril 2008, lui-même confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 2008. Le recourant a ensuite déposé une première de demande de réexamen, que le SPOP a déclarée irrecevable, respectivement rejetée, par décision du 8 septembre 2008, au motif que l'intéressé n'invoquait aucun élément nouveau à l'appui de sa requête; cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. L'intéressé a également recouru à l'encontre de la décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi, recours rejeté par le Tribunal administratif fédéral le 2 octobre 2009. Moins de deux mois plus tard, le recourant a déposé une "demande de légalisation de son séjour - octroi d'un titre de séjour", que l'autorité intimée a considérée, à juste titre, comme une nouvelle demande de réexamen; par décision du 16 décembre 2009, dont est recours, la demande en cause a été déclarée irrecevable.
Le litige porte ainsi sur la recevabilité d'une demande de réexamen, tendant à l'octroi d'un titre de séjour en Suisse que le recourant s'est vu refuser par décision du 1er octobre 2007, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Le cas demeure donc régi par l'ancien droit (cf. ATF 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 1), à savoir en particulier par l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RO 1 113 et les modifications subséquentes) et par l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). En effet, une demande de réexamen se référant à une situation dont tous les éléments déterminants se sont déroulés sous l'empire de l'ancien droit et qui a fait l'objet d'un jugement définitif ne saurait être justifiée uniquement par l'entrée en vigueur du nouveau droit, en l'occurrence de la LEtr; admettre le contraire aboutirait à appliquer rétroactivement le nouveau droit à un état de fait définitivement jugé, alors que le législateur n'a rien prévu, ce qui irait à l'encontre de la disposition transitoire prévue à l'art. 126 al. 1 LEtr (ATF 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 2.2.2 et les références).
c) A l'appui de son recours, l'intéressé tente de se prévaloir de l'existence d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (correspondant à l'actuel art. 30 al. 1 LEtr). Il invoque à cet égard des éléments tels que son parcours de vie, son activité professionnelle et sa volonté de se former sur ce plan, son intégration sociale, enfin l'absence de possibilité de réintégration dans son pays d'origine. A l'évidence, il ne s'agit nullement de faits nouveaux et pertinents survenus depuis la première décision du SPOP en octobre 2007. En particulier, l'intégration invoquée par le recourant sur les plans personnel et professionnel et les liens qu'il a pu tisser avec la Suisse découlent directement de la prolongation de son séjour en Suisse; or, s'il a pu continuer à y séjourner, c'est uniquement en raison des procédures répétées qu'il a engagées, et non en raison d'une prolongation ou d'un renouvellement de son autorisation de séjour, de sorte que l'intéressé s'en prévaut de façon abusive (cf. arrêt PE.2007.0519 du 24 septembre 2008 consid. 7d). Quant au fait que recourant désirerait entreprendre une formation professionnelle, appuyé sur ce point par son employeur, il résulte également de l'évolution normale des choses, et ne constitue pas un fait nouveau pertinent permettant d'entrer en matière sur sa demande de réexamen (cf. arrêt PE.2010.0456 du 6 octobre 2010 consid. 2). Enfin, l'argument selon lequel un renvoi dans son pays d'origine ne serait pas exigible ne permet pas non plus de remettre en cause la décision attaquée. En effet, la cour de céans a déjà considéré, dans son arrêt du 7 avril 2008 (PE.2007.0499), que le renvoi du recourant était exigible, relevant notamment qu'il avait "vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et [que] sa famille proche, soit ses parents, ses trois frères et sa sœur, demeur[aient] au Kosovo, où il se rend[ait] régulièrement" (consid. 7b); aucun élément au dossier ne permet aujourd'hui d'affirmer le contraire, l'intéressé se bornant à affirmer, sans faire état d'un quelconque changement de circonstances ni apporter le moindre preuve de ce qu'il avance, qu'il n'aurait "plus aucun attachement avec [s]on pays", respectivement qu'un "retour dans celui-ci représenterait pour [lui] un véritable déracinement".
d) Le recourant soutient par ailleurs qu'il remplirait les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement, relevant à cet égard que les étrangers "peuvent obtenir un permis C anticipé après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans en Suisse au lieu de dix ans, en cas d'intégration réussie". Il se réfère ainsi, implicitement, à la teneur de l'art 34 al. 4 LEtr, ainsi qu'aux précisions apportées à cette disposition par l'art. 62 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
Comme déjà relevé (consid. 1b supra), le cas d'espèce est régi par l'ancien droit. Or, la possibilité laissée à l'autorité d'octroyer une autorisation d'établissement au terme d'un séjour de cinq ans en cas d'intégration réussie, en application de l'art. 34 al. 4 LEtr, n'avait pas d'équivalent sous le régime de la LSEE, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point. On relèvera au surplus que l'art. 34 al. 4 LEtr ne confère aucun droit à une autorisation d'établissement (ATF 2C_950/2010 du 19 décembre 2010 consid. 4), et que c'est en outre de façon abusive, comme déjà mentionné (consid. 1c supra), que le recourant se prévaut en l'espèce de son intégration sur les plans personnel et professionnel telle qu'elle a évolué postérieurement au 1er octobre 2007.
2. Au vu des considérants qui précèdent, force est de constater qu'il n'existe aucun élément nouveau, pertinent et inconnu du recourant justifiant d'entrer en matière sur sa nouvelle demande de réexamen. Cette requête présente au demeurant un caractère dilatoire manifeste - étant précisé à cet égard que l'intéressé reprend pour une grande part mot pour mot, dans sa demande du 16 novembre 2009 et dans son recours du 29 décembre 2009, les arguments invoqués dans sa première demande de réexamen du 4 août 2008, laquelle a été déclarée irrecevable, respectivement rejetée, par décision du 8 septembre 2008 -, dans la mesure où elle tend à remettre une nouvelle fois en cause une décision administrative entrée en force, dont l'extension à tout le territoire de la Confédération a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral. A l'évidence, le présent recours vise lui aussi un but dilatoire, et consiste en une nouvelle manifestation de volonté de la part du recourant de se soustraire aux décisions maintes fois confirmées des autorités lui ordonnant de quitter la Suisse.
Dans ces conditions, le recours confine à la témérité. L'attention du recourant est expressément attirée sur l'existence du nouvel art. 39 al. 1 LPA-VD, selon lequel quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs ou perturbe l'avancement d'une procédure est passible d'une amende de 1'000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3'000 fr. au plus (cf. dans le même sens arrêt PE.2010.0456 précité, consid. 3 et la référence).
3. En définitive, l'autorité intimée était fondée à déclarer irrecevable la nouvelle demande de réexamen présentée par l'intéressé. Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais de justice, par 500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 décembre 2009 par le Service de la population est confirmée.
III. Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mars 2011
Le président: le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.