TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 juillet 2010

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Claude Favre et M. Laurent Merz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

A.B.X.Y.________ , à 1.********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Refus de délivrer 

 

Recours A.B.X.Y.________ c/ décision du SPOP du 3 décembre 2009 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour, subsidiairement de renouveler son autorisation de courte durée CE/AELE

 

Vu les faits suivants

A.                                A.B.X.Y.________ (ci-après: A.X.________), ressortissant portugais né le 14 juin 1979, a été interpellé le 28 janvier 2001 et entendu par la police le 29 janvier 2001 notamment, comme prévenu d'infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Lors de son audition, il a indiqué être arrivé en Suisse au mois de décembre 2000 et séjourner chez sa soeur, C.X.Y.Z.________. Il a déclaré avoir commencé à fumer de l'héroïne à l'âge de 15 ans. Six mois avant sa venue en Suisse, il consommait 2 à 3 paquets de 0,1 g d'héroïne par jour; il avait cessé de consommer pendant ces six mois et venait de recommencer deux semaines auparavant. Il précisait s'adonner également à la cocaïne. Convoqué le 5 février 2001 par la police en vue de la restitution de son passeport et son refoulement, A.X.________ ne s'est pas présenté. Le 9 février 2001, le juge d'instruction de l'arrondissement de 2.******** a condamné l'intéressé à une amende de 300 fr. pour contravention à la LStup (consommation d'héroïne et de cocaïne en décembre 2000 et janvier 2001). Considéré comme disparu et mis en cause pour d'autres faits (vols et autres infractions à la LStup), l'intéressé a fait l'objet d'un mandat d'arrêt et d'un signalement en ce sens au RIPOL.

B.                               A.X.________ a été arrêté à la frontière suisse le 18 août 2003 sur la base du mandat précité, alors qu'il revenait dans notre pays, accompagné de ses parents, pour rendre visite à sa sœur. Il a été entendu le jour même par la police comme prévenu de vols et d'infractions à la LStup. A cette occasion, il a expliqué être rentré au Portugal à la suite de son interpellation de janvier 2001, y avoir suivi une cure de désintoxication pendant quatre mois dans un centre spécialisé et avoir également pris un médicament de substitution pendant une année et demie. Il a déclaré qu'il ne consommait plus de stupéfiants. Par ordonnance du 20 août 2003, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'3.******** a prononcé un non-lieu après avoir constaté que les infractions étaient prescrites.

Le 24 septembre 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et l'émigration (IMES), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM) a estimé sur le vu du dossier du Service de la population (SPOP) que l'intéressé ne présentait pas un danger pour l'ordre et la sécurité publics au sens de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), de sorte qu'il renonçait à prononcer une interdiction d'entrée en Suisse (IES) à l'encontre de A.X.________.

C.                               A.X.________ a annoncé son arrivée en Suisse le 25 juin 2004 (à l'adresse 4.******** à 5.********, correspondant au domicile de sa sœur précitée), mentionnant une entrée en Suisse remontant au 1er mai 2004; il a indiqué n'avoir pas subi de condamnation en Suisse ou à l'étranger, ce qui s'est révélé faux par la suite. Le 20 juillet 2004, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de courte durée CE/AELE valable pour toute la Suisse jusqu'au 30 mai 2005 en vue d'exercer une activité de manœuvre du bâtiment.

Par ordonnance du 10 septembre 2004, le juge d'instruction de 2.******** a condamné A.X.________, pour violation simple des règles de la circulation routière, tentative de soustraction à la prise de sang et défaut de port du permis de conduire, à une amende de 750 fr., à la suite de faits survenus le 24 avril 2004.

La nuit du 27 au 28 novembre 2004, l'intéressé a été impliqué dans une bagarre survenue dans une discothèque 1.********. Pour ces faits, il sera renvoyé devant le Tribunal correctionnel comme accusé de lésions corporelles par ordonnance du 6 mars 2006 du juge d'instruction de l'arrondissement de l'3.********. Cette affaire se liquidera par conciliation et retrait de plainte, moyennant versement d'indemnité à la personne blessée à charge de A.X.________ (cf. jugement du Tribunal correctionnel du 14 octobre 2008, infra).

D.                               Par décision du 16 août 2005, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de courte durée de l'intéressé, dès lors que son employeur pressenti, une entreprise bailleresse de services, ne possédait pas l'autorisation de pratiquer la location de service de ressortissants étrangers.

Ce prononcé ne pouvant être notifié à l'intéressé, le bureau des étrangers de 1.******** a procédé à une enquête. Selon le rapport établi le 23 janvier 2006, A.X.________ se trouvait depuis deux mois au Portugal, d'après les déclarations concordantes de sa sœur, sa mère et son frère. Aussi le départ de A.X.________ a-t-il été enregistré le 23 janvier 2006 à destination du "Portugal Etat inconnu". La décision précitée du 16 août 2005 a dès lors été notifiée à A.X.________ par parution dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 17 février 2006.

E.                               Lors d'une intervention en juillet 2006, la police a constaté la présence à 1.******** de A.X.________, qui a déclaré être rentré du Portugal pour s'établir auprès de sa mère, domiciliée à l'avenue 6.******** à 1.********. Il a été enjoint de s'annoncer auprès de dite commune, ce qu'il n'avait toujours pas fait un mois plus tard (v. rapport de renseignements du 17 août 2006).

A.X.________ a finalement déposé une demande d'autorisation de séjour CE/AELE signée le 28 août 2006 - mais portant le sceau du 15 novembre 2006 du bureau des étrangers de 1.******** - sur la base d'un contrat de travail avec 7.********. Il est toutefois apparu que cette mission avait déjà pris fin au 29 septembre 2006. Interpellé par le SPOP le 27 novembre 2006, A.X.________ a fait état le 26 décembre 2006 de sa situation d'inactivité (inscrit au chômage sans percevoir d'indemnités); il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour afin de retrouver un emploi, expliquant par ailleurs que sa compagne était enceinte. Là également, il a coché la case "non" à la rubrique portant sur des condamnations antérieures.

Le 9 janvier 2007, le SPOP a derechef interpellé l'intéressé, lui laissant un dernier délai au 9 février 2007 pour fournir divers renseignements relatifs à sa situation personnelle (activité professionnelle, ressources financières, recherches d'emploi, etc.). A.X.________ n'y a pas donné suite.

Par décision du 12 mars 2007, le SPOP a refusé de délivrer au prénommé une autorisation de séjour CE/AELE, dès lors qu'il n'était pas en mesure de déterminer si les conditions de délivrance d'un tel titre de séjour étaient remplies. Cette décision n'a pu être notifiée à l'intéressé que le 24 juillet 2007, alors qu'une autorisation de courte durée CE/AELE valable jusqu'au 7 juillet 2008 avait été établie la veille, soit le 23 juillet 2007. Une demande de main-d'oeuvre avait en effet été déposée en sa faveur le 9 juillet 2007 par 8.******** SA, des décomptes de salaire pour mars et avril 2007 étant au demeurant produits.

F.                                Entre-temps, A.X.________ a fait l'objet d'une plainte pénale à la suite d'infractions perpétrées la nuit du 9 au 10 septembre 2006.

Pour ces faits, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'3.******** a condamné A.X.________ le 14 octobre 2008 pour lésions corporelles simples, voies de fait et menace, à une peine privative de liberté de six mois. Ces infractions avaient été commises à l'encontre d'une exploitante d'un établissement public, à 9.********, et de son fils, propriétaire du café. Le tribunal a écarté la version, au demeurant contradictoire soutenue par l'accusé et son clan, retenant la version des faits des victimes qui peut être résumée comme suit:

Mère et fils ont procédé, après la fermeture de l'établissement, au contrôle de la caisse de leur employée, D.X.Y.________, une autre sœur de A.X.________, qu'ils soupçonnaient de malversations. Un manco est apparu. Questionnée, celle-ci a émis un appel sur son téléphone portable et aussitôt A.X.________ a fait irruption dans l'établissement. Requis de déguerpir, l'accusé a saisi la tenancière par son chemisier tandis que l'employée se sauvait. La tenancière s'est dégagée et a voulu poursuivre D.X.Y.________ mais l'accusé l'a agrippée derechef et a passé sa main sous sa propre gorge en signe de menaces. Le fils de la tenancière s'est interposé pour porter assistance à sa mère. L'accusé l'a fait tomber. Une fois à terre, l'accusé l'a corrigé à coups de pied, voire de talon dans la figure. A.X.________ a sifflé et obtenu du renfort de la part de trois personnes. Le fils de la tenancière de l'établissement, découvert inconscient par la police, a subi une fracture de l'os propre du nez avec épistaxis (saignement du nez), une contusion faciale et un traumatisme cérébral (TCC). Les lésions n'ont pas concrètement exposé la vie de la victime chez laquelle une déviation permanente de la cloison nasale n'a pu être exclue.

Il convient d'extraire le passage suivant du jugement précité:

" (…)

L'accusé est père d'une première fillette [ndr: née en février 2000, cf. rapport de renseignements du 10 janvier 2007] qui vit avec sa mère au Brésil et de deux autres petites filles qui font ménage commun avec l'accusé et leur mère.

Deux condamnations figurent au casier judiciaire portugais:

- le 10 mai 2001, le Tribunal de 10.******** l'a condamné à 120 jours-amende à 600 Escudos le jour pour conduite d'un véhicule sans permis.

- le 13 mai 2002, le Tribunal de 11.******** lui a infligé 15 mois d'emprisonnement pour tentative de vol qualifié;

La peine a été purgée. Cette condamnation interdit l'octroi d'un sursis selon l'art. 42 CP. On ne voit pas quelles circonstances exceptionnelles pourraient faire valoir l'accusé.

(…)

3.           L'accusé a fait preuve d'une violence qui confine à la sauvagerie. Cette violence est gratuite et d'autant plus inquiétante. L'accusé n'a opéré aucune prise de conscience mais s'est au contraire enferré dans un déni massif de responsabilité. L'indemnité versée au lésé [ndr: impliqué dans la bagarre de novembre 2004] est tirée de la bourse maternelle mais l'accusé n'a fait aucun effort personnel pour honorer ses engagements.

Ces éléments, liés aux antécédents judiciaires et à la mauvaise réputation persistante de l'accusé dictent une peine d'un quantum de six mois. On a vu que cette peine était nécessairement ferme. (…)"

G.                               Le SPOP a constaté, dans une lettre du 23 mars 2009 adressée à A.X.________, que celui-ci n'avait pas entrepris de démarche en vue du renouvellement de son autorisation de courte durée, échue le 7 juillet 2008, de sorte que ce permis avait pris fin. Le SPOP lui signifiait son intention de refuser la poursuite de son séjour en Suisse au vu de son comportement ayant donné lieu à de nombreuses condamnations, énumérées à cette occasion, et l'invitait à se déterminer.

Le courrier contenant l'envoi du 23 mars 2009, expédié à l'adresse de l'avenue 6.******** à 1.********, est venu en retour avec la mention "A déménagé. Délai de réexpédition expiré".

Le départ de l'intéressé pour une destination inconnue a été annoncé le 28 juillet 2009 avec effet au 1er janvier 2009.

H.                               Par ordonnance du 27 février 2009, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'3.******** a condamné A,X.________ à une peine partiellement complémentaire à celle du 14 octobre 2008, pour contravention à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et contravention à la loi vaudoise du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH; RSV 142.01) à une amende de 300 francs, convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de l'amende dans le délai imparti. Il résulte de cette ordonnance que A.X.________ n'a pas fait renouveler son permis de séjour entre le 5 mai et le 23 décembre 2008, en dépit des sollicitations dans ce sens de la Commune de 1.********.

I.                                   Par ordonnance du 12 mai 2009, le juge d'application des peines a converti par défaut une peine pécuniaire/amende impayée de 140 fr. qui avait été infligée à A.X.________ le 13 juillet 2007 par la Préfecture de 9.********, en deux jours de peine privative de liberté de substitution. Cette ordonnance retient que l'intéressé est sans domicile connu.

J.                                 Le 11 septembre 2009, suite à des nuisances sonores dans un appartement situé à l'avenue du 11.******** à 5.********, la police a interpellé au domicile des parents de A.X.________, E.________, ressortissante étrangère - semble-t-il mexicaine - en situation irrégulière, qui a déclaré être entrée en Suisse le 29 juillet 2006, et avoir deux enfants issus de sa relation avec A.X.________, à savoir F.________, née en mai 2007 et G.________, née en juillet 2008. L'intéressée était enceinte d'un troisième enfant conçu avec A.X.________.

Toujours le 11 septembre 2009, A.X.________ a été écroué à la prison de La 13.******** à 14.******** pour y subir la peine privative de liberté de six mois ordonnée le 14 octobre 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'3.********.

Le 6 octobre 2009, le SPOP l'a derechef invité à se déterminer sur ses intentions de refuser la poursuite de son séjour et de proposer à l'autorité fédérale le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse à son égard.

Le 19 octobre 2009, A.X.________ a adressé au SPOP la lettre suivante:

" Monsieur,

je me permets de vous écrire pour vous donner mes remarques concernant ma vie en Suisse. Je suis ici depuis 5 ans, j'ai une femme et trois enfants en bas âge, le dernier né le 28 septembre 2009.

Mon dernier séjour en prison est du à une bagarre, ou j'ai l'impression de payer parce que j'ai déjà été condamné.

Avant mon entrée à 14.********, j'ai travaillé chez ma mère qui a un café-restaurant "[ndr: à 5.********]" et par la suite mon cousin peut m'employer dans son bar, à ma sortie. Son bar se trouve à 15.********. Je peux vous envoyer mon contrat d'engagement avant ma sortie de prison. J'aimerais donner une bonne éducation à mes enfants et j'essaye de vivre de façon à subvenir à leurs besoins.

Je vous prie, par égard à mes enfants et ma volonté de vivre une vie décente, de reconsidérer votre décision à mon égard et me permettre de rester en Suisse pour y travailler.

 

En vous remerciant…"

Le SPOP a indiqué dans son dossier que suite à un téléphone avec le bureau des étrangers de 1.********, il était résulté que A.X.________ était inscrit comme célibataire, à sa dernière adresse à l'avenue 6.********.

K.                               Par décision du 3 décembre 2009, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement le renouvellement de l'autorisation de courte durée CE/AELE de A.X.________ et lui a imparti un délai immédiat, dès qu'il aurait "satisfait à la justice vaudoise", pour quitter la Suisse. Cette décision lui oppose des motifs d'ordre et de sécurité publics sur le vu de son comportement et des condamnations pénales prononcées à son encontre, excluant pour le reste que sa situation soit constitutive d'un cas de rigueur.

L.                                Par jugement rendu le 23 décembre 2009, le juge d'application des peines a libéré conditionnellement A.X.________ à compter du 11 janvier 2010, fixé à un an la durée du délai d'épreuve imparti au condamné et ordonné une assistance de probation pour cette durée, à charge pour l'Office d'exécution des peines de la mettre en œuvre. Il convient d'en extraire le passage suivant:

" que les propos tenus par l'intéressé lors de son audition par le juge de céans en date du 17 décembre 2009 témoignent du fait qu'il n'a toujours pas opéré de véritable réflexion sur ses actes, s'en tenant à la version fantaisiste donnée au tribunal,

que cela étant, il déclare avoir tiré la leçon de ses démêlés avec la justice, à savoir qu'il vaut mieux rester chez soi, en famille, plutôt que de sortir, car "on s'expose aux problèmes, même quand on ne les cherche pas",

que concernant ses projets, il avance vouloir retourner travailler dans l'établissement public que tient sa mère à 5.******** avant de retrouver un emploi dans le bâtiment,

qu'il estime en effet qu'il lui appartient d'aider sa mère qui s'est occupée de son amie et de leurs enfants durant sa détention,

que celle-ci serait par ailleurs disposée à le prendre à son service,

(…)

qu'il projette de plus de se marier avec son amie afin de lui faire bénéficier du regroupement familial s'il obtient une autorisation de séjour,

(…)

que toute sa famille se trouvant en Suisse, il ne souhaite pas retourner au Portugal,

qu'en définitive, il apparaît que les conditions de vie de A.B.X.Y.________ à sa libération ne seront pas très différentes de celles qui prévalaient au moment de la commission des infractions pour lesquelles il a été condamné,

que toutefois, il y a lieu de relever que ces infractions remontent à 2004 [Ndr, recte: 2006],

que, depuis lors, le condamné est devenu père de trois enfants, ce qui devrait l'inciter à se stabiliser,

qu'au vu de ce qui précède, si un pronostic favorable ne peut être formulé quant au comportement futur du condamné, un pronostic défavorable ne peut pas non plus être posé,

qu'en l'absence de pronostic, l'élargissement anticipé constitue la règle,

(…)"

M.                               Par acte du 30 décembre 2009, agissant depuis le lieu de sa détention, A.X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP précitée, demandant au tribunal de réexaminer son cas afin de lui permettre de vivre en Suisse auprès de sa famille.

Dans sa réponse du 8 février 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant notamment qu'il n'avait pas épousé la mère de ses enfants et qu'il n'était pas non plus établi qu'il aurait reconnu ceux-ci.

Le recourant n'a pas déposé d'observations complémentaires.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Citoyen portugais, le recourant peut en principe se prévaloir, au vu de sa nationalité, de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) entré en vigueur le 1er juin 2002 dans la mesure où il affirme vouloir exercer dans notre pays une activité économique.

2.                                Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés.

L'art. 6 par. 1 annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Le par. 6 de cette disposition précise que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.

Selon la jurisprudence (arrêt PE.2009.0019 du 1er avril 2010 consid. 2c), l'occupation d'un emploi pendant une durée inférieure à un an a pour conséquence que l'étranger en cause est assimilé aux personnes qui se rendent sur le territoire d'une partie contractante afin d'y chercher un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP). Il ne jouit pas du statut de travailleur et est ainsi considéré comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 annexe I ALCP. Il doit par conséquent, à la stricte teneur de l'art. 24 par. 1 et 3 annexe I ALCP, disposer pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour, étant rappelé qu'il peut être exclu de l'aide sociale (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP in fine).

En l'espèce, le recourant n'est plus au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE, dès lors que celle-ci est arrivée à échéance le 7 juillet 2008 sans qu'il n'ait formellement sollicité son renouvellement. Son départ a du reste été enregistré le 28 juillet 2009 avec effet au 1er janvier 2009. Il ne démontre pas exercer une activité lucrative en qualité de salarié ou d'indépendant. L'on ignore s'il dispose des moyens de subvenir à son entretien (et à celui de sa famille), alors qu'il pourrait s'agir d'une condition d'octroi d'une autorisation CE/AELE (sur cette problématique, cf. arrêt PE.2009.0019 du 1er avril 2010 précité et art. 4 al. 2 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051]) dans sa version entrée en vigueur le 1er juillet 2010 [novelle du 6 octobre 2009 et arrêté du Conseil d'Etat du 2 décembre 2009, in FAO du 4 décembre 2009], selon lequel la LASV ne s'applique pas aux ressortissants communautaires à la recherche d'un emploi et titulaires d'une autorisations de séjour de courte durée, à l'exception des dispositions relatives à l'aide d'urgence).

Ces questions souffrent de demeurer indécises, dès lors que le refus d'autorisation de séjour doit de toute façon être confirmé.

3.                                Les droits octroyés par l'Accord sur la libre circulation des personnes ne peuvent être limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE et la jurisprudence pertinente y relative de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: la Cour de justice ou CJCE; cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss, 113 consid. 5.2 p. 119 s. et les références citées).

L'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE prévoit que les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet. D'après l'art. 3 par. 2 de ladite directive, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d' "ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182 et les arrêts cités de la CJCE, not. du 27 octobre 1977, Bouchereau, C-30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 33-35; arrêt de la CJCE du 29 avril 2004, Orfanopoulos, C-482/01, point 66; arrêt de la CJCE du 7 juin 2007, Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas, C-50/06, point 43). Tout automatisme qui reviendrait à prononcer une mesure d'éloignement du pays à la suite d'une condamnation pénale sans véritablement tenir compte du comportement personnel de l'auteur de l'infraction ni du danger qu'il représente pour l'ordre public est proscrit (arrêt précité de la CJCE Orfanopoulos, points 68 et 92). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184 et les arrêts cités de la CJCE, not. l'arrêt précité de la CJCE Bouchereau, points 27 et 28; arrêt précité de la CJCE Commission contre Royaume des Pays-Bas, point 41; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 qui parle du "rôle déterminant" du risque de récidive); selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184 et l'arrêt précité de la CJCE Bouchereau, point 29). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499/500). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185/186).

4.                                En l'espèce, le SPOP considère que des motifs d'ordre et de sécurité publics s'opposent à la délivrance d'un titre de séjour en Suisse au recourant sur le vu de son comportement.

a) L'ALCP prévoit, à son art. 2 par. 4 annexe I, que les parties contractantes peuvent imposer aux ressortissants des autres parties contractantes de signaler leur présence sur le territoire. L'art. 12 LEtr impose à tout étranger, y compris aux ressortissants communautaires faute pour l'ALCP d'en disposer autrement (art. 2 al. 2 LEtr), une obligation de déclarer son arrivée. Or, le recourant n'a toujours pas annoncé son arrivée, alors qu'il s'agit d'un comportement répétitif. En 2006 en effet, le recourant était revenu en Suisse sans procéder en temps utile aux formalités d'annonce qui lui incombaient. Il a du reste déjà été condamné le 27 février 2009 (cf. ci-dessous) pour ne pas avoir fait renouveler son permis de séjour entre le 5 mai et le 23 décembre 2008. On rappellera au surplus que, sur ses annonces d'arrivée de juin 2004 et août 2006 le recourant a coché la case "non" à la rubrique portant sur des condamnations antérieures. Il a donc fait de fausses déclarations. Enfin, il n'a pas annoncé le séjour de sa compagne et de ses enfants en Suisse.

b) En outre et surtout, le recourant a été condamné à plusieurs reprises. En effet, il a encouru les condamnations suivantes:

-    Le 9 février 2001, une amende de 300 fr. pour consommation de stupéfiants;

-    Le 10 mai 2001, 120 jours-amende à 600 Escudos le jour pour conduite d'un véhicule sans permis (Tribunal de 10.********), infraction commise le 12 mars 2000;

-    Le 13 mai 2002, 15 mois d'emprisonnement pour tentative de vol qualifié (Tribunal de 11.********), perpétrée le 22 novembre 2000;

-    Le 10 septembre 2004, amende de 750 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière, tentative de soustraction à la prise de sang et défaut de port du permis de conduire, commises le 24 avril 2004;

-    Le 14 octobre 2008, 6 mois de peine privative de liberté pour lésions corporelles simples, voies de fait et menace, selon faits survenus la nuit du 10 au 11 septembre 2006, ce jugement traitant également de la participation à une bagarre la nuit du 27 au 28 novembre 2004;

-    Le 27 février 2009, amende de 300 fr., à titre de peine complémentaire à la précédente, pour contravention à la LEtr et à la LCH;

-    Le 12 mai 2009, 2 jours de peine privative de liberté se substituant à une amende impayée.

Il résulte de cette énumération que le recourant n'a pas cessé depuis 2000 d'enfreindre la loi, que ce soit au Portugal ou en Suisse. Le recourant a d'ailleurs subi deux condamnations d'une durée relativement importante, de 15 mois dans son pays d'origine pour tentative de vol qualifié, et de 6 mois pour lésions corporelles simples, voies de fait et menace, soit 21 mois au total. De surcroît, le recourant ne s'est pas contenté de délits contre le patrimoine; en effet, lors des faits survenus en 2006 et à l'origine de la condamnation prononcée en 2008, il n'a pas hésité à s'en prendre violemment à l'intégrité physique du propriétaire d'un établissement public où l'une de ses sœurs travaillait, soit à le faire tomber, puis à lui porter des coups de pied, voire de talon, à la figure, jusqu'à le rendre inconscient. Il résulte du jugement rendu le 14 octobre 2008 qu'à cette occasion, le recourant a fait preuve d'une violence qui confinait à la "sauvagerie". Il n'y a pas lieu de s'étendre sur la gravité des faits, indéniable même si en fin de compte les lésions n'ont pas exposé la vie de la victime.

On rappellera en outre que cette bagarre n'est pas un fait isolé: le recourant avait déjà participé à un épisode de violence en 2004, lors d'une sortie en discothèque, qui s'est soldé par le versement d'une indemnité à sa charge à la personne blessée.

Par ailleurs, toujours selon le jugement du 14 octobre 2008, le recourant n'avait opéré aucune prise de conscience devant le juge pénal mais s'était au contraire enferré dans un "déni massif de responsabilité". Au moment de sa libération conditionnelle, le juge d'application des peines a encore constaté que cette situation perdurait dès lors que le recourant s'en tenait à la version "fantaisiste" donnée au tribunal. En outre, il ne démontre pas qu'il serait désormais au bénéfice d'une activité lucrative, ainsi qu'il l'annonçait dans son recours. On ne discerne ainsi pas de volonté de changement. Dans de telles circonstances, on ne voit pas quelle perspective positive on pourrait porter au crédit du recourant qui n'a pas fait amende honorable ni entamé une sérieuse réflexion sur son geste, qui procédait d'une brutalité sans nom.

Dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait retenir, sans violer le droit fédéral, ni abuser de son pouvoir d'appréciation, que le recourant représente une menace actuelle et concrète au sens de l'art. 5 annexe I ALCP.

Pour le surplus, indépendamment de la gravité des actes commis et du pronostic, ni favorable ni défavorable posé par le juge d'application des peines, autrement dit d'un pronostic à tout le moins réservé, la mesure litigieuse n'apparaît pas non plus disproportionnée au vu des autres circonstances à prendre en considération, notamment la situation familiale et personnelle du recourant. En effet, les attaches de ce dernier avec la Suisse sont lâches; né en 1979, il a vécu en Suisse depuis le 25 juin 2004 et il est rentré au début de l'année 2006 encore quelques mois dans son pays d'origine. Son existence a été marquée du sceau de l'instabilité. Il n'a, au plan professionnel, pas été capable d'occuper durablement une place de travail. On ignore du reste si le recourant travaille actuellement dans l'établissement public tenu par sa mère et s'il parvient à subvenir à ses besoins. Sur le plan personnel, il n'est pas établi qu'il aurait épousé sa compagne, d'origine étrangère vivant illégalement en Suisse, dont il a eu trois enfants. Il n'est du reste pas davantage démontré qu'il aurait reconnu ces enfants, ni qu'il contribuerait à leur entretien. Quoi qu'il en soit, les années passées en Suisse par sa compagne et ses enfants ne peuvent guère être prises en considération, dès lors qu'il s'agit d'un séjour illégal. Sa compagne, qui s'est accommodée pendant des années d'un séjour illégal et du comportement peu fiable de l'intéressé, ne pouvait du reste qu'être consciente des risques encourus. Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte, dans la balance, sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

Pour être complet, on confirmera que le recourant ne se trouve pas davantage dans un cas de rigueur, et que le refus d'autorisation de séjour se justifie également au regard de l'art. 62 let. a et b LEtr.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 3 décembre 2009 par le SPOP est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 6 juillet 2010/dlg

La présidente:                                                                                           La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.