TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 avril 2010

Composition

M. Pierre Journot, président;  MM. Guy Dutoit et Cyril Jaques, assesseurs; Mme Estelle Sonnay

 

recourant

 

A.X.________, c/o B.________, à 1.********, représenté par B.________, à 1.********,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er décembre 2009 prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissant serbe (Kosovo) né le 9 novembre 1960, a séjourné une première fois en Suisse du 15 mai au 6 septembre 1990, au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée. Il y a travaillé en qualité de manoeuvre pour le compte d'une entreprise de maçonnerie établie dans le canton de Vaud.

Le 24 juillet 2000, dite entreprise a requis la délivrance d'une autorisation annuelle de séjour avec prise d'emploi en faveur de l'intéressé, qui a alors annoncé formellement sa présence aux autorités administratives en indiquant que sa venue en Suisse remontait au 22 août 1994.

Interrogé par la police genevoise le 18 février 2001 à la suite d'un contrôle, A.X.________ a reconnu avoir fait l'objet de deux mesures d'éloignement, soit du 24 mai 1993 au 23 mai 1996 et du 9 juillet 1996 au 8 juillet 1998, et avoir tenté de revenir à plusieurs reprises en Suisse entre 1990 et 1996, avant d'y demeurer de façon constante dès 1997. Il a par conséquent été dénoncé pour infractions à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20).

Par décision du 25 juin 2001, le Service de la population (SPOP) a refusé l'autorisation de séjour sollicitée et a imparti à l'intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse, décision confirmée le 15 août 2001 par le Tribunal administratif (devenu dès le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP) dans la cause PE.2001.0282.

Le 4 octobre 2001, l'Office fédéral des étrangers (actuellement l'Office fédéral des migrations; ODM) a étendu à l'ensemble du territoire suisse la décision cantonale de renvoi; une interdiction d'entrée en Suisse valable du 4 novembre 2001 au 20 novembre 2004 a en outre été prononcée. A.X.________ a été refoulé par avion le 23 décembre 2001.

B.                               Le 19 mars 2003, A.X.________ a sollicité du SPOP l'octroi d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, faisant état d'un séjour ininterrompu en Suisse depuis 1990. Le 28 juillet 2003, l'autorité précitée a informé l'intéressé qu'elle était disposée à lui délivrer une autorisation de séjour dans le cadre de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), pour autant que l'Office fédéral admît une telle exception aux mesures de limitation. Par décision du 22 mars 2004, l'autorité fédérale compétente a rendu une décision de refus d'exemption aux mesures de limitation. Cette décision a été confirmée sur recours le 29 mai 2006 par le Département fédéral de justice et police (DFJP), puis par le Tribunal fédéral par arrêt du 1er septembre 2006. Le 17 novembre 2006, le SPOP a imparti à A.X.________ un délai de départ.

C.                               Le 19 décembre 2006, A.X.________ a sollicité auprès du SPOP le réexamen de la décision de refus d'exception aux mesures de limitation prononcée par l'Office fédéral le 22 mars 2004. A l'appui de sa requête, il a fait valoir en substance que le DFJP avait à tort relativisé son séjour en Suisse, qu'il avait bel et bien fourni aux autorités helvétiques tous les documents (tel que l'extrait de son compte individuel AVS) susceptibles de démontrer la continuité de ce séjour, qu'il résidait et travaillait ainsi en Suisse depuis plus de dix ans et qu'il était bien intégré en ce pays.

Le 29 janvier 2007, le SPOP a transmis cette demande à l'ODM, pour raison de compétence, en la préavisant favorablement.

Par décision du 16 mars 2007, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 19 décembre 2006, en constatant que A.X.________ n'alléguait nullement un changement de circonstances notable et qu'il n'invoquait aucun fait ou moyen de preuve important qui n'était pas connu lors de la prise de décision du 22 mars 2004 ou qui n'aurait pas pu être produit à l'époque.

Le 18 avril 2007, A.X.________ a interjeté recours contre la décision du 16 mars 2007 en concluant à son annulation et au prononcé d'une exception aux mesures de limitation en sa faveur. A l'appui de son pourvoi, A.X.________ a repris pour l'essentiel les éléments qu'il avait mis en avant dans sa requête du 19 décembre 2006, en produisant un extrait de son compte individuel AVS démontrant que son employeur actuel s'est régulièrement acquitté des cotisations sociales. Il a ainsi souligné qu'il séjournait et travaillait en Suisse à l'époque depuis presque dix-sept ans, qu'il était parfaitement intégré sur le plan professionnel et social, qu'il occupait un poste important (chef de groupe) au sein d'une entreprise et que, hormis les infractions à la LSEE, il n'avait commis aucun délit en Suisse. Par arrêt du 6 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité, considérant que les éléments fondant la requête de réexamen ne constituaient pas des faits nouveaux importants susceptibles de justifier le réexamen de la décision du 22 mars 2004, les autorités compétentes s'étant déjà prononcées de manière circonstanciée sur la situation du recourant, considérant que la durée du séjour en Suisse et l'intégration ne permettaient pas de conclure à l'existence d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE.

D.                               Le 11 décembre 2007, A.X.________ a demandé au SPOP de réexaminer sa situation et de soumettre un préavis favorable à l'ODM tendant à ce qu'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31) lui soit accordée. Le 18 décembre 2007, le SPOP lui a répondu qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur cette requête, manifestement vouée à l'échec, aucune procédure d'asile n'ayant jamais été initiée.

E.                               Le 20 octobre 2009, le SPOP a rappelé à A.X.________ l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 novembre 2007, désormais exécutoire et l'a informé qu'il avait l'intention de prononcer son renvoi de Suisse. A.X.________ ne s'est pas déterminé au sujet de cet avis et, le 1er décembre 2009, le SPOP a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant à cet effet un délai au 5 janvier 2010 pour quitter la Suisse. La décision du SPOP mentionne également que l'ODM prononcera vraisemblablement une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de l'intéressé, compte tenu des infractions commises et qu'il a la possiblité de lui faire part de ses objections évenutelles par écrit dans les 10 jours dès que la décision sera définitive et exécutoire.

F.                                Par acte du 31 décembre 2009 (date du sceau postal) de son mandataire, A.X.________ a recouru en temps utile contre la décision du SPOP du 1er décembre 2009, concluant, en substance, à son annulation, arguant de sa parfaite intégration socio-professionnelle en Suisse et d'un accident professionnel (écrasement du métatarse) survenu le 23 décembre 2009 ayant occasionné une incapacité de travail de 100 % (qui durait encore le 16 mars 2010, date de la consultation médicale).

Dans ses déterminations du 10 février 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 2 avril 2010, A.X.________ s'est à nouveau exprimé par l'intermédiaire de son mandataire.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 66 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi est assorti d’un délai de départ raisonnable (al. 2). Il est cependant possible de surseoir au renvoi, lorsqu'un cas d'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr est réalisé.

Selon la jurisprudence, la procédure de renvoi est soumise au nouveau droit (art. 66 LEtr) lorsqu'elle est déclenchée après le 1er janvier 2008 (ATAF C-2918/2008 du 1er juillet 2008). Tel est le cas en l'espèce.

b) En l'espèce, dans sa décision du 1er décembre 2009, l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant, lui impartissant un délai de départ au 5 janvier 2010 pour quitter la Suisse en application de l'art. 66 al. 1 LEtr. Le présent recours ne peut porter que sur cet objet et le recourant ne saurait remettre indéfiniment en cause la décision de l'autorité fédérale du 22 mars 2004 de refus d'exemption aux mesures de limitation, confirmée en dernier lieu par arrêt du 1er septembre 2006 du Tribunal fédéral et dont la demande de réexamen du 19 décembre 2006 a été rejetée définitivement par le Tribunal administratif fédéral le 6 novembre 2007.

2.                                a) L'art. 83 LEtr prescrit que l'office (i.e. l'ODM, selon l'art. 88 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]) décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6). Cet article est dans sa substance identique à l'art. 14a aLSEE en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. Il a été confirmé que la jurisprudence rendue sous l'empire de ce dernier demeurait toujours valable (Tribunal administratif fédéral [TAF] C-476/2006 du 27 janvier 2009 consid. 8.2.1, D-7218/2006 consid. 3.1, E-7314/2006 du 10 mars 2008 consid. 7.1). Il ressort notamment de cette jurisprudence que les conditions posées par dit article pour empêcher le renvoi sont de nature alternative et qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi s'avère inexécutable (TAF D-4893/2007 du 8 août 2007 et références citées).

b) A la décision de renvoi, le recourant oppose quasi-exclusivement des motifs d'intégration socio-professionnelle et la longue durée de son séjour en Suisse.  Or ces motifs ont été déjà largement examinés par les autorités dans le cadre des demandes successives d'octroi d'autorisation de séjour et, comme dit ci-dessus, on ne peut pas y revenir. L'audition des parties ne permettrait pas de parvenir à une autre conclusion, de sorte que la tenue d'une audience ne s'impose pas. Le recourant fait également état de raisons de santé. Il a été victime d'un écrasement du métatarse le 23 décembre 2009. Cet accident professionnel a occasionné dès cette date un arrêt de travail à 100 % qui perdurait le 16 mars 2010, date de la dernière consultation médicale à laquelle le recourant s'est soumis. Le recourant ne prétend pas qu'il serait dans l'impossibilité de recevoir des soins adéquats dans son pays d'origine. Il fait en outre part de sa volonté de recommencer le travail le plus rapidement possible, ce qui relativise la gravité des conséquences de cet accident. Dans de telles circonstances, l'exécution du renvoi ne saurait être considérée comme impossible. Par ailleurs, le recourant n'affirme pas que son renvoi de Suisse contreviendrait à l'art. 3 CEDH, disposition qui interdit la torture ainsi que les traitements inhumains ou dégradants, en ce sens qu’il serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à de sérieux préjudices. Enfin, le recourant ne démontre pas que l'exécution du renvoi serait illicite. En conséquence, le recours est manifestement mal fondé.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, aux frais du recourant, qui n'a pas droit à des dépens. En sa qualité d'autorité d'exécution, il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 1er décembre 2009 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

ld/Lausanne, le 30 avril 2010

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.