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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 avril 2010 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Cyril Jaques, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière. |
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Recourante |
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A. X.________, c/o B. Y.________, à 1********, représentée par Me Yves HOFSTETTER, avocat, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer; |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 novembre 2009 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour temporaire pour études. |
Vu les faits suivants
A. Le 9 septembre 2003, A. X.________, ressortissante camerounaise née le 5 octobre 1982, a sollicité un visa pour la Suisse aux fins de venir vivre auprès de sa mère, B. Y.________, laquelle est titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse suite à son mariage avec un ressortissant suisse, C. Y.________.
A l'appui de sa demande, elle a notamment produit un document manuscrit intitulé "attestation de décès" témoignant du trépas de son père, D. X.________, le 12 juin 2001.
Par décision du 19 mai 2004, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé d'accorder une autorisation d'entrée respectivement de séjour à A. X.________.
B. Le 26 août 2004, B. Y.________ a sollicité une autorisation de séjour en faveur de sa fille afin que cette dernière puisse entreprendre des études au sein de la Haute école cantonale vaudoise de la santé (ci-après: HECVSanté).
Par attestation du 6 septembre 2004, l'HECVSanté a certifié que A. X.________ était directement admissible dans la filière infirmières et infirmiers de son établissement pour une entrée en formation le 18 octobre 2004.
Le 9 septembre 2004, le SPOP a invité A. X.________ à déposer une demande de visa pour entrer en Suisse.
Le 8 septembre 2004, A. X.________ a déposé au Consulat général de suisse à Yaoundé une nouvelle demande de visa d'entrée en Suisse dans le but de suivre une formation à l'HECVSanté. A l'appui de sa demande, elle a notamment joint une lettre de motivation dans laquelle elle expose son souhait d'acquérir des connaissances pratiques nouvelles et de qualité afin de pouvoir ensuite apporter une plus-value dans son pays d'origine en matière médicale, ainsi qu'une copie de son baccalauréat de l'enseignement secondaire obtenu à Yaoundé le 19 août 2002.
Par lettre du 14 octobre 2004, le SPOP a informé A. X.________ qu'il ne pouvait pas donner une suite favorable à sa requête, celle-ci lui étant parvenue trop tardivement pour lui permettre de l'autoriser à se présenter à son école le 30 septembre 2004. Il l'a dès lors invitée à entamer de nouvelles démarches pour l'année suivante. Le 13 janvier 2005, l'HECVSanté a transmis au SPOP une nouvelle attestation d'inscription et d'admissibilité de A. X.________.
Par décision du 30 mai 2005, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée respectivement de séjour pour études à A. X.________.
A. X.________ et B. Y.________ ont déféré cette décision au Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal - ci-après: CDAP). A l'appui de leur recours, elles ont notamment produit une lettre rédigée par les époux Y.________ le 5 juillet 2005, laquelle a la teneur suivante:
"En 2008, je suis à la retraite avec mon épouse nous allons vivre ma retraite au CAMEROUN. Nous allons construire un site touristique au bord de la mer à Kribi (sud-Cameroun) où mon épouse possède plusieurs hectares de terrain. C'est pour cette raison que nous voulons que nos enfants profitent de formations en Suisse pendant qu'on y est. A. X.________ a déjà obtenu une inscription à l'école d'infirmière du C.H.U.V. Nous vous garantissons qu'elle quittera la Suisse après ses études. Ses études terminées, elle aimerait travailler dans Médecins sans frontière. (…)"
Par arrêt du 10 février 2006, le Tribunal administratif a confirmé la décision du SPOP du 30 mai 2005 (arrêt PE.2005.0345).
C. Dans l'intervalle, A. X.________ a donné naissance à deux enfants au Cameroun, à savoir E. X.________ et F. X.________ nés les 3 mai 2004 respectivement 4 octobre 2006.
D. Le 15 juillet 2009, A. X.________ est entrée en Suisse. Le lendemain, elle a sollicité une autorisation de séjour pour études.
Invitée par le SPOP à exercer son droit d'être entendu avant qu'il ne statue, A. X.________ a déposé ses observations le 4 novembre 2009.
Par décision du 25 novembre 2009, le SPOP a refusé d'octroyer à A. X.________ une autorisation de séjour temporaire pour études.
E. A. X.________ s'est pourvue devant la CDAP contre cette décision en concluant à son annulation et à ce qu'une autorisation de séjour pour études lui soit délivrée. A l'appui de son recours, elle a notamment produit un certificat d'admission dans la filière "Soins infirmiers" établi par l'HECVSanté le 30 juin 2009 et une attestation de l'HECVSanté certifiant qu'elle est actuellement inscrite en année préparatoire et poursuivra sa formation en 1ère année de bachelor dès septembre 2010, laquelle s'achèvera en septembre 2013.
Le SPOP a conclu au rejet du recours.
A. X.________ a déposé un mémoire complémentaire. Elle a encore produit une attestation de l'HECVSanté datée du 6 janvier 2010 indiquant qu'elle suit normalement le cursus de l'année préparatoire obligatoire et qu'elle fait preuve d'assiduité et de motivation. Elle a de plus demandé à être entendue par la CDAP.
Le SPOP a renoncé à dupliquer.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
G. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La recourante sollicite son audition par la Cour de céans.
a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst.; RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui on permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). En outre, pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, une violation du droit d’être entendu en instance inférieure est réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b pp. 131 s. et les arrêts cités).
b) En l'espèce, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction, le dossier étant complet et permettant à la Cour de céans de statuer. Il ne sera dès lors pas donné suite à la requête d'audition de la recourante.
2. L'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études à la recourante au motif que le but principal de cette dernière est de vivre auprès de sa mère en Suisse. L'autorité intimée a encore relevé que les motivations de la recourante pour entreprendre des études en Suisse n'étaient pas suffisamment étayées et que son départ de Suisse à leur terme n'était aucunement garanti. Pour sa part, la recourante allègue que son but est d'obtenir un diplôme valable en Suisse qui lui permette d'obtenir un poste à responsabilité dans son pays d'origine où elle souhaite retourner vivre auprès de son compagnon et de leurs deux fils.
a) aa) Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
bb) Selon l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) et s'il paraît assuré qu'il quittera la Suisse (let. d).
Selon l'art. 23 al. 2 OASA, il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens (let. a), lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n'indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse (let. b) ou lorsque le programme de formation est respecté (let. c).
Ces dispositions correspondent dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. 3542). On peut donc s'inspirer de la jurisprudence y relative, ainsi que des directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail édictés par l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) qui étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et qui n'ont pas encore été remplacés dans leur intégralité.
cc) Selon la jurisprudence (notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3).
dd) Il ressort de la circulaire n° 210.1 / 221.0 édictée par l'ODM le 5 octobre 2006 au sujet de la notion de sortie de Suisse assurée, et qui reste applicable à l'heure actuelle, que ce concept vise à s'assurer que tout étranger admis temporairement en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine au terme de son séjour. L'autorité procède à cet examen en prenant en compte la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant, son comportement (antécédents administratifs soit refus de visas / séjour antérieur, demandes de prolongations antérieures, délai de départ non respecté), la situation sociale, politique ou économique de son pays d'origine ainsi que les documents fournis. Dans la pratique, la sortie de Suisse ne peut être considérée comme garantie lorsque, notamment, il existe les indices suivants: la situation économique, sociale ou politique fragile du pays d'origine, l'absence d'attaches professionnelles particulières du requérant avec son pays d'origine, l'absence de contraintes familiales dans le pays d'origine (requérant célibataire, divorcé, veuf et/ou sans charges familiales) et de liens de parenté avec l'hôte en Suisse, l'existence d'antécédents administratifs (refus d'entrée / séjours antérieurs, départs de Suisse difficiles, prolongation demandée) ou encore la présentation de documents faux, falsifiés ou douteux (circulaire ODM n° 210.1 / 221.0 du 5 octobre 2006 p. 2). Les déclarations du requérant comme de l'hôte ne sauraient constituer une garantie suffisante quant à la sortie effective, mais doivent être considérées comme de simples déclarations d'intention, lesquelles ne revêtent aucune force obligatoire sur le plan juridique (JAAC 1993.24 p. 234).
b) Seule la condition de la sortie assurée de Suisse est litigieuse en l'espèce. A cet égard, l'on retiendra que la recourante a sollicité une première fois, en 2003, un visa aux fins de venir vivre auprès de sa mère en Suisse. A l'appui de cette demande, elle avait exposé que sa mère était sa seule parente, suite au décès de son père au Cameroun. Dans son mémoire complémentaire déposé dans le cadre de l'instruction de la présente procédure de recours, elle allègue pour la première fois s'être alors trompée. Selon ses dires, son but aurait toujours été d'effectuer des études en Suisse, et ce serait par erreur qu'elle aurait sollicité un regroupement familial avec sa mère. Elle a pourtant invoqué le décès de son père à l'appui de sa demande. De plus, il n'y a aucune trace dans le dossier de démarches entreprises en vue d'entamer des études en Suisse à cette époque. Ces affirmations apparaissent dès lors sujettes à caution. Par ailleurs, l'on relèvera qu'après deux refus d'autorisation de séjour décidés par l'autorité intimée, la recourante est entrée en Suisse au bénéfice d'un visa touristique, qu'elle a profité de ce séjour pour déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour études et que non seulement, elle réside depuis lors en Suisse sans aucun titre de séjour valable, mais elle a en outre entamé ses études à l'HECVSanté sans autorisation non plus, comme cela ressort notamment de l'attestation de cette école datée du 6 janvier 2010. L'on peut dès lors mettre en doute la volonté de la recourante de se conformer aux prescriptions légales en vigueur. En outre, aucun élément ne permet de retenir qu'elle souhaite retourner au Cameroun auprès de ses enfants. En particulier, elle ne fournit aucun détail sur la relation qu'elle entretient avec eux, respectivement avec leur père. L'on relèvera que la garde des enfants a été confiée à la grand-mère de la recourante. Enfin, les multiples déclarations formulées tant par la recourante que par sa famille en Suisse ne sont pas de nature à établir que sa sortie de ce pays à l'issue de ses études est assurée. En particulier, il apparaît que, contrairement à leurs affirmations, la mère et le beau-père de la recourante vivent toujours en Suisse à l'heure actuelle (cf. lettre des époux Y.________ du 5 juillet 2005). Il découle des considérations qui précèdent que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que le séjour de la recourante à l'issue de ses études en Suisse n'était pas assuré et que, partant, une autorisation de séjour ne pouvait lui être délivrée à cette fin.
3. Le recours doit ainsi être rejeté aux frais de la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 25 novembre 2009 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 avril 2010
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.