|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 10 mars 2010 |
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs. |
|
Recourants |
1. |
A.X.________, à 1.********, représenté par Me Jean-Pierre MOSER, avocat à Lausanne, |
|
|
2. |
B.Y.________, à 1.********, représentée par Me Jean-Pierre MOSER, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Réexamen |
|
|
Recours A.X.________ et B.Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 novembre 2009 (reconsidération) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissant angolais né le 7 août 1960, vit en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C). Divorcé et père d'un fils né le 1er avril 1989, il a entrepris au mois de novembre 2005 des démarches pour que sa nouvelle fiancée, B.Y.________, ressortissante congolaise née le 22 juillet 1977, puisse venir le rejoindre en Suisse. Il a produit divers documents, dont un acte de mariage daté du 6 janvier 2006, document jugé non conforme par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa. Celle-ci relevait notamment dans sa lettre du 22 mars 2006 ce qui suit:
"Comme il en ressort de l'expertise de l'avocat, les actes d'état civil ne peuvent être légalisés. Les deux documents (certificat de naissance et attestation d'études incomplètes) qui auraient pu permettre de déterminer l'identité de la personne ne sont pas authentiques."
B. Le Service de la population (SPOP) a refusé par décision du 24 juillet 2006 de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, à B.Y.________. Par acte du 30 août 2006, A.X.________ et B.Y.________ ont saisi le Tribunal administratif d'un pourvoi concluant à l'octroi de l'autorisation sollicitée et requérant à titre de mesures provisoires que B.Y.________ soit autorisée à entrer en Suisse, requête qui a été refusée par le juge instructeur. Le recours incident formé contre la décision du juge instructeur a été rejeté par la Chambre des recours du Tribunal administratif le 11 janvier 2007 (RE.2006.0024). Par arrêt du 28 mars 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par B.Y.________ contre la décision du SPOP du 24 juillet 2006 (PE.2006.0505). Le 5 septembre 2007 (cause 2C_210/2007), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.X.________ et B.Y.________ contre l'arrêt précité du 28 mars 2007, retenant notamment qu'il était douteux que le mariage célébré le 6 janvier 2006 à 2.******** puisse être en l'état reconnu en Suisse et retranscrit à l'état civil. A défaut de reconnaissance, les recourants ne pouvaient se prévaloir des art. 17 al. 2 LSEE et 8 par. 1 CEDH, ni d'une autre disposition de nature à fonder un droit à l'autorisation de séjour. En outre, il apparaissait que le recourant ne parvenait pas à vivre avec son salaire, puisqu'il avait accumulé des dettes non négligeables et il était douteux qu'il parvienne à subvenir à l'entretien de son épouse. Force était d'admettre l'existence d'un danger concret que les recourants tombent à la charge de l'assistance publique.
C. Le 19 avril 2008, A.X.________ et B.Y.________ ont requis du SPOP qu'il délivre une autorisation d'entrée et de séjour (permis B) à B.Y.________, demande considérée par l'autorité comme une demande de réexamen. Etaient invoqués des arguments liés à l'amélioration de la situation financière de A.X.________, qui serait en mesure de rembourser les dettes accumulées et de subvenir à l'entretien du couple. A la demande du SPOP, les intéressés ont répondu en substance le 25 mai 2008 que l'Ambassade de Suisse à Kinshasa avait refusé à tort de légaliser l'acte de mariage et de délivrer la reconnaissance dudit acte.
Le 28 mai 2008, le SPOP a déclaré la demande de réexamen irrecevable et, subsidiairement, l'a rejetée, faute pour les intéressés d'avoir pu invoquer des faits nouveaux, pertinents et inconnus d'eux au cours de la procédure antérieure. Ils n'avaient en outre pas démontré que leur mariage pouvait maintenant être légalisé par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa. Quant aux arguments invoqués en relation avec la situation financière de A.X.________, ils n'étaient pas de nature à entraîner une modification de la décision de refus.
Statuant sur recours, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a confirmé la décision du SPOP du 28 mai 2008, selon arrêt du 9 juin 2009 (PE.2008.0234). Les nouveaux documents produits n'ayant toujours pas été légalisés, le mariage ne pouvait pas être reconnu.
D. B.Y.________ est entrée en Suisse le 16 septembre 2009 pour rejoindre A.X.________. Elle y séjourne depuis lors sans y avoir été autorisée. Le 2 novembre 2009, les intéressés ont sollicité le réexamen du refus de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour en faveur de B.Y.________. A l'appui de leur requête, ils invoquent notamment le fait que A.X.________ travaille actuellement pour un salaire brut de 4'000 fr. environ et ont produit à nouveau l'acte de mariage du 6 janvier 2006 (qui n'a pas été jugé conforme ni authentique).
Par décision du 25 novembre 2009, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable et, subsidiairement, l'a rejetée, tout en invitant B.Y.________ à quitter immédiatement la Suisse.
Le 10 janvier 2010, A.X.________ et B.Y.________ ont interjeté recours devant la CDAP à l'encontre de la décision du 25 novembre 2009. Le 11 janvier 2010, le juge instructeur a levé l'effet suspensif à titre préprovisionnel, tout en précisant que la recourante était tenue de quitter immédiatement la Suisse.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) L'art. 64 LPA-VD (qui codifie la jurisprudence en matière d'obligation pour les autorités administratives de se saisir d'une demande de réexamen; cf. ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46-47; 113 Ia 146 consid. 3a p. 151-152) prévoit ce qui suit:
Art. 64 Principes
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.
b) Le simple fait que B.Y.________ soit entrée en Suisse le 16 septembre 2009 pour rejoindre A.X.________ et qu'elle y séjourne depuis lors illégalement ne constitue pas une modification notable des circonstances justifiant le réexamen de son cas. Le fait que le recourant gagne un salaire mensuel brut de l'ordre de 4'000 fr. n'est pas non plus un élément déterminant. En outre et surtout, les recourants n'ont produit, à l'appui de leur requête, aucun document nouveau et important établissant que leur mariage célébré à l'étranger a pu être entre-temps reconnu en Suisse et retranscrit à l'état civil.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen.
2. Vu ce qui précède, le recours - qui confine à la témérité - doit être rejeté par un arrêt immédiat au sens de l'art. 82 LPA-VD (en relation avec l'art. 99 LPA-VD). Succombant, les recourants supporteront les frais de justice sans pouvoir prétendre à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 25 novembre 2009 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 mars 2010/dlg
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.