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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er avril 2010 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Laurent Merz et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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A.X.________, à 1.********, représenté par sa mère B.X.________, agissant elle-même par l'intermédiaire du Centre Social Protestant, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours B.X.________, agissant au nom de son fils A.X.________ c/ décision du SPOP du 4 décembre 2009 refusant de délivrer à cet enfant une autorisation de séjour par regroupement familial (ALCP) |
Vu les faits suivants
A. B.X.________, ressortissante française née le 24 janvier 1982, célibataire, est entrée en Suisse le 26 octobre 2007. Selon sa déclaration d'arrivée du 21 novembre 2007, ainsi que d'après le formulaire "Demande d'un titre de séjour CE/AELE pour l'exercice d'une activité de plus de 3 mois dans le canton de Vaud", elle avait été engagée dès le 5 novembre 2007 par une boutique à 2.********, pour une activité salariée de longue durée (un an et plus). Elle a ainsi été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour B CE/AELE valable jusqu'au 4 novembre 2012 l'autorisant à exercer une activité lucrative.
A teneur des annonces figurant au dossier (extraits RCE datés du 7 décembre 2007), B.X.________ aurait toutefois été engagée du 8 novembre au 31 décembre 2007 à 3.******** par 4.********; elle aurait œuvré du 8 novembre 2007 au 6 février 2008 pour 5.******** de siège à 3.********.
D'après une attestation de quittance concernant l'impôt à la source 2008, elle aurait néanmoins travaillé du 14 janvier au 31 octobre 2008 pour 6.******** au 7.********. Selon un courrier adressé le 22 octobre 2008 par cette entreprise à l'intéressée, il était mis un terme à son contrat d'engagement en qualité de vendeuse pour le 30 novembre 2008, conformément au délai de congé légal, suite à une restructuration économique.
B.X.________ a bénéficié dès le 1er octobre 2008 du revenu d'insertion (RI).
B. Le 14 mai 2009, l'intéressée a informé le Contrôle des habitants d'1.******** qu'elle avait déménagé à 8.******** et a demandé à recevoir un formulaire de départ. Le 17 août 2009, elle a écrit aux autorités communales d'1.******** qu'elle ne s'était finalement pas annoncée auprès de la Ville de 8.********. Elle a indiqué qu'elle attendait l'arrivée de son fils, A.X.________, ressortissant français né le 22 juin 2001.
Par décision du 6 août 2009, le Centre Social régional 9.******** a octroyé à B.X.________ un revenu d'insertion mensuel de 2'750 fr. (dont déduction d'une sanction de 25%) pour elle-même et son fils.
Le 25 août 2009, l'arrivée de B.X.________ et de son fils A.X.________ (en provenance de la Guadeloupe/France) a été enregistrée auprès de la Commune d'1.********.
Par lettre datée du 22 octobre 2009 et expédiée le 29 suivant, le Service de la population (SPOP) a écrit à B.X.________ qu'il lui délivrait une nouvelle autorisation de séjour à la suite de son retour dans le canton de Vaud. Le SPOP l'a néanmoins avisée que sa situation serait examinée d'ici une année et qu'elle était invitée à tout entreprendre pour acquérir son autonomie financière, faute de quoi son autorisation de séjour pourrait être révoquée. Le 28 octobre 2009, une autorisation de séjour B CE/AELE derechef valable jusqu'au 4 novembre 2012 a été établie en faveur de B.X.________.
Par courrier simultané également daté du 22 octobre 2009 et expédié le 29 suivant, le SPOP a informé B.X.________ qu'il envisageait de refuser de délivrer une autorisation de séjour à son fils parce qu'elle-même percevait le revenu d'insertion, pour un montant de plus de 18'700 fr. versé à la date indiquée. Le SPOP lui a aussi objecté l'absence d'information précise quant au droit de garde sur son fils et le fait que la validité de l'autorisation de sortie du territoire du 9 juin 2009 dont bénéficiait son fils était limitée au 31 décembre 2009.
Le 11 novembre 2009, B.X.________ a expliqué que les documents habilitant son fils à sortir du territoire étaient toujours assorti d'une échéance. Elle a exposé qu'elle disposait du droit de garde compte tenu du fait que son enfant n'avait pas été reconnu par son père. Elle a joint à cet effet une copie de son livret de famille et de l'acte de naissance de son enfant. Elle a également fait valoir, pièce à l'appui, qu'elle suivait pendant deux mois des cours de préparation professionnelle, selon un "contrat sur la mesure" conclu le 21 octobre 2009 avec le Centre social régional d'9.********.
C. Par décision du 4 décembre 2009, notifiée le 15 suivant, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de A.X.________ et a imparti à cet enfant un délai d'un mois pour quitter la Suisse. Cette décision retient que B.X.________ ne dispose pas de revenu lui assurant son entretien et celui de son fils, de sorte que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial ne sont pas remplies.
D. Par acte du 11 janvier 2010, B.X.________, agissant au nom de son fils A.X.________, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre le refus du SPOP du 4 décembre 2009, concluant, avec dépens, à l'octroi d'une autorisation de séjour à son fils au titre du regroupement familial.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Dans sa réponse du 19 janvier 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Seul est litigieux l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'enfant, le statut de la mère, au bénéfice d'un titre de séjour CE/AELE, valable jusqu'en 2012, n'étant pas mis en cause par la décision attaquée.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
b) L'art. 3 par. 1, 1ère phrase, annexe I ALCP prévoit que les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP).
2. a) En l'occurrence, la mère du recourant a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE, en qualité de travailleuse salariée, valable pendant cinq ans, actuellement en cours de validité (l'échéance ayant été fixée au 4 novembre 2012) sur la base d'un engagement de durée indéterminée (art. 6 par. 1 annexe I ALCP). Elle a toutefois bénéficié dès le 1er octobre 2008 du revenu d'insertion, quand bien même il semblerait qu'elle ait formellement perdu son emploi seulement à la fin novembre 2008 (selon la lettre de résiliation de 6.******** du 22 octobre 2008). Quoi qu'il en soit, il est admis par la mère du recourant qu'elle ne bénéficie pas des indemnités de l'assurance-chômage, faute pour elle d'avoir exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins (cf. art. 8 al. 1 let. e et 13 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage; LACI; RS 873.0). De ce fait, la mère et l'enfant vivent depuis plus d'un an de l'aide sociale.
Il résulte par ailleurs de ce qui précède, ainsi que des pièces décrites dans la partie "En fait" (let. A), qu'il n'est pas allégué, ni établi, que la mère du recourant aurait occupé un emploi pendant une durée égale ou supérieure à un an. Le tribunal retient ainsi que cette durée est inférieure à un an.
b) Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée du séjour. Le par. 2 de cette disposition précise que les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de séjour.
D'après l'art. 24 annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", la personne qui a occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y séjourner que si elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (par. 3 renvoyant au par. 1); le droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces conditions (par. 8).
c) Ainsi, l'occupation d'un emploi pendant une durée inférieure à un an a pour conséquence que l'étranger en cause est assimilé aux personnes qui se rendent sur le territoire d'une partie contractante afin d'y chercher un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP) et non pas à celles qui travaillent déjà sur le territoire d'une partie contractante mais qui par la suite tombent en situation de chômage involontaire (art. 6 par. 1 et 6 annexe I ALCP). Or, la différence est essentielle.
aa) Dans le second cas (chômage involontaire après occupation d'un emploi pendant une durée égale ou supérieure à un an), la personne garde le statut de travailleur avec les avantages y relatifs en matière de droit de séjour et droit aux prestations sociales. En particulier, le titre de séjour ne peut lui être retiré. On rappellera par ailleurs que selon la jurisprudence, les travailleurs communautaires établis en Suisse ont le droit d'y faire venir les membres de leur famille, quand bien même ils ne disposeraient pas en permanence de moyens financiers suffisants pour assurer l'entretien de leur famille sans devoir recourir à l'aide sociale (ATF 2A.475/2004 du 25 mai 2005 citant Dieter W. Grossen/Claire de Palézieux, Abkommen über die Freizügigkeit, in Bilaterale Verträge Schweiz-EG, Zurich 2002, p. 129; voir également dans ce sens, Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 I p. 248 ss, spéc. p. 282, selon lequel, on ne peut en principe, pas opposer à la venue du conjoint et des enfants le fait que ceux-ci ou la famille seront à la charge de l'assistance publique).
bb) Dans le premier cas en revanche (chômage après occupation d'un emploi pendant une durée inférieure à un an), si l'étranger peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable (de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes; OLCP; RS 142.203), il ne jouit pas du statut de travailleur (Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, 2010, par. 144 et 358 ss) et est ainsi considéré comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 annexe I ALCP. Il doit par conséquent, à la stricte teneur de l'art. 24 par. 1 et 3 annexe I ALCP, disposer pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour, étant rappelé qu'il peut être exclu de l'aide sociale (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP in fine).
La jurisprudence du Tribunal cantonal a néanmoins précisé que les cantons demeurent libres d'accorder l'aide sociale à un tel étranger, à titre gracieux. Ainsi, lorsqu'un canton, à l'instar du canton de Vaud (jusqu'à l'entrée en vigueur le 1er juillet 2010 du nouvel art. 4 al. 2 LASV modifié le 6 octobre 2009, cf. arrêté du Conseil d'Etat du 2 décembre 2009, in Feuille des avis officiels du 4 décembre 2009) décide d'accorder l'aide sociale aux ressortissants communautaires à la recherche d'un emploi, ceux-ci ne peuvent être renvoyés au seul motif qu'ils émargent à cette assistance (voir PE.2007.0444 du 31 janvier 2008). Toutefois, cela ne signifie pas que le canton soit tenu d'accepter en sus que l'étranger fasse venir sa famille à la charge d'entretien de l'Etat, alors que l'art. 24 par. 1 et 3 annexe I ALCP exige qu'il dispose des moyens de subvenir non seulement à son propre entretien, mais encore à celui de sa famille.
c) La mère du recourant entre dans le champ d'application des dispositions précitées (art. 2 par. 1 al. 2, art. 2 par. 2, art. 24 par. 1 et 3 annexe I ALCP), dès lors qu'il est retenu que la durée des emplois qu'elle a occupés est inférieure à un an.
Il en résulte que la mère du recourant doit être assimilée aux personnes qui se rendent sur le territoire d'une partie contractante afin d'y chercher un emploi et doit disposer de moyens financiers suffisants pour que son fils puisse réclamer avec succès une autorisation de séjour pour regroupement familial. Du moment que sa mère bénéficie du revenu d'insertion, le recourant ne peut prétendre à une autorisation de séjour.
d) Le SPOP était ainsi fondé à refuser d'accorder une autorisation de séjour à l'enfant recourant en vertu des art. 2 par. 1 al. 2 et 24 par.1 et 3 annexe I ALCP.
e) Pour être complet, on ajoutera que le recourant ne peut davantage prétendre au regroupement familial en application du droit interne (cf. art. 2 al. 2 LEtr), soit de l'art. 44 LEtr. En effet, la lettre c de cette disposition exige que le parent séjournant en Suisse ne dépende pas de l'aide sociale, condition qui n'est pas remplie en l'espèce.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. En équité, les frais seront mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 décembre 2009 par le SPOP est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 1er avril 2010/dlg
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.