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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 juin 2010 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 817'458) du 29 septembre 2009 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE. |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ (ci-après : A. X.________), ressortissant français, marié, né le 12 septembre 1955, a annoncé le 9 février 2006 son arrivée au chemin 2********, à 3********, chez B. Y.________. Sur le questionnaire "Annonce d'arrivée ressortissant(e) de l'UE ou de l'AELE", il a précisé le but de son séjour en cochant la rubrique "Prise d'une résidence principale (sans prise d'activité)". Le 25 mai 2006, il a produit au Service de la population (SPOP) une lettre explicative et les relevés de ses avoirs au 31 mars 2006, à hauteur de 4******** Euros, établis par C.________. Etant au crépuscule de sa carrière dans l'édition, il envisageait de s'installer en Suisse, où il avait noué de solides amitiés professionnelles et personnelles, pays qui correspondait à ses aspirations de sérénité et de fraternité. Etant toujours administrateur d'un grand groupe d'édition, il partageait encore sa vie entre la Suisse et la France, mais n'excluait pas un jour de franchir le pas et s'établir en Suisse.
B. Par décision du 25 juillet 2006, le SPOP a délivré à A. X.________ une autorisation de séjour (permis B CE/AELE) sans activité lucrative, valable pour toute la Suisse jusqu'au 8 février 2011.
C. Par lettres du 30 juillet et du 25 septembre 2007, le SPOP a demandé à A. X.________ de lui fournir un relevé de ses séjours en Suisse depuis son arrivée et de lui indiquer quelle était sa situation matrimoniale, notamment si son épouse entendait le rejoindre en Suisse et si oui, dans quel délai. A. X.________ a répondu par lettre du 15 octobre 2007 qu'il n'avait pas reçu la lettre précitée du 30 juillet 2007, peut-être à cause de son changement d'adresse : il était maintenant au chemin 5********, à 6********, toujours chez B. Y.________. En tant qu'administrateur de sociétés, il partageait son temps entre la France et la Suisse, séjournant en Suisse en fin de semaine et durant ses congés. Son épouse travaillait et était domiciliée à 1********. Le couple envisageait de s'installer en Suisse et d'y acheter un bien immobilier à la retraite, respectivement dans 6 à 7 ans.
Le 28 mars 2009 [recte 2008], le SPOP a requis du prénommé la production d'un relevé manuscrit détaillé de ses dates de séjours en Suisse, le cas échéant avec son épouse, depuis février 2006, ainsi qu'une copie du bail à loyer de l'appartement dans lequel il vivait ou une attestation du logeur indiquant qu'il était régulièrement domicilié chez lui. A. X.________ a écrit le 24 avril 2008 qu'il passait pratiquement tous les week-ends en Suisse, soit deux à trois jours par semaine, et que les séjours plus longs correspondaient aux périodes de vacances, soit depuis fin 2007, du 23 décembre 2007 au 1er janvier 2008, du 1er au 11 février 2008, du 29 février au 9 mars 2008, du 28 mars au 7 avril 2008. Son épouse ne l'accompagnait que rarement, sauf en fin d'année, en raison d'obligations professionnelles. Il rappelait son intention de s'établir définitivement en Suisse à sa retraite et précisait que l'Etat français voyait d'un mauvais œil l'expatriation de ses ressortissants; il pourrait ainsi se prévaloir d'une antériorité et éviter d'éventuels tracas administratifs, tels que ceux subis par un couple d'amis installé en Suisse il y a quelques années.
D. Par lettre du 21 juillet 2008 (adressée par erreur au chemin 2******** à 3********), réexpédiée le 11 août 2008 au chemin 5********, à 6********, le SPOP a notamment rappelé à A. X.________ que le maintien de l'autorisation de séjour était en règle générale subordonné à la présence de son titulaire en Suisse durant la majeure partie de l'année. Pour des étrangers appelés à de fréquents déplacements à l'étranger, une dérogation à cette règle était possible, si le centre de leurs intérêts demeurait en Suisse (relations familiales, sociales et privées). Un relevé de ses séjours dans le pays en 2008 était requis, ainsi que la production d'éléments démontrant que son centre d'intérêts et son domicile principal se trouvaient en Suisse. Resté sans nouvelles du prénommé dans le délai agendé au 30 janvier 2009, le SPOP lui a rappelé la demande formée le 11 août 2008, lui accordant un délai supplémentaire au 2 mars 2009. A. X.________ a rappelé le 11 février 2009 qu'il était toujours administrateur de sociétés et qu'à ce titre il partageait son temps, respectivement ses centres d'intérêts, entre la Suisse et la France. Il ne pourrait s'investir pleinement et durablement en Suisse qu'une fois ses mandats en France terminés. Il préparait son avenir, ce qui ne portait pas préjudice à l'Etat suisse, sa vie professionnelle étant hélas encore en France. Le SPOP a réitéré sa demande le 4 mars 2009, impartissant à l'intéressé un ultime délai au 6 avril 2009. Le 13 mars 2009, A. X.________ a produit un relevé manuscrit de ses séjours et un lot de pièces (factures diverses, billets TGV 1********-7******** et retour, tickets de péages autoroutiers, quittances de taxis) relatives à ses séjours, effectués entre le 25 janvier et le 23 décembre 2008 et entre le 5 janvier et le 2 février 2009.
E. Le 22 juin 2009, le SPOP a écrit à A. X.________ qu'après examen des documents fournis, son domicile principal était à l'étranger et ses séjours en Suisse occasionnels. Un relevé très précis de ses séjours en Suisse n'avait pu être fourni. La révocation de son autorisation de séjour CE/AELE était par conséquent envisagée. A. X.________ a sollicité par lettre du 29 juillet 2009 l'octroi d'un délai à mi-septembre 2009 pour la présentation de documents attestant de la réalité de son établissement en Suisse, délai qui lui a été accordé par le SPOP le 12 août 2009 jusqu'au 15 septembre 2009, mais qu'il n'a pas utilisé pour se déterminer.
F. Par décision du 29 septembre 2009, notifiée à A. X.________ le 11 janvier 2010, le SPOP a révoqué son autorisation de séjour CE/AELE, aux motifs suivants :
"A l'examen du dossier de l'intéressé, nous constatons que son domicile principal est à l'étranger et qu'il ne séjourne qu'occasionnellement en Suisse, eu égard aux renseignements transmis par Monsieur X.________ au terme des multiples demandes qui lui ont été adressées.
Or, dans la mesure où le maintien d'une autorisation de séjour est subordonné à la présence de son titulaire en Suisse durant la majeure partie de l'année, nous devons constater dans le cas présent que l'autorisation de séjour de l'intéressé a pris fin en application de l'article 62, lettre d de la LEtr.
Dès lors, les brefs séjours de Monsieur X.________ en Suisse pourraient s'effectuer dans le cadre de simples séjours touristiques."
A. X.________ a recouru le 12 janvier 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) contre la décision du SPOP du 29 septembre 2009. Il a précisé que sa première lettre de motivation, lors de sa demande d'autorisation de séjour, avait été très claire, à savoir qu'en tant qu'administrateur de sociétés, il partageait son temps entre la France et la Suisse. Lorsque ses mandats prendraient fin dans quatre ans, il pourrait définitivement résider en Suisse et s'investir pleinement et durablement dans le pays qui correspondait à ses aspirations. La situation actuelle de résident lui permettait de préparer cette retraite, afin de ne pas être suspecté, lorsqu'il habiterait définitivement en Suisse et y paierait ses impôts, d"évadé fiscal" par l'Etat français. En agissant de la sorte, il ne portait préjudice à aucun des deux états. Actuellement, il déclarait ses revenus en France et y payait ses impôts.
Le 15 janvier 2010, le tribunal a enregistré le recours de A. X.________ et lui a imparti un délai au 15 février 2010 pour effectuer un dépôt de 500 francs destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourront être prélevés en cas de rejet du recours, étant précisé qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable.
Ayant constaté que l'avance de frais requise n'avait pas été effectuée dans le délai prescrit, le juge instructeur du tribunal déclaré le recours irrecevable par décision du 25 février 2010. Après s'être étonné par appel téléphonique au tribunal le 8 mars 2010 de la décision de classement précitée, A. X.________ a écrit le 11 mars 2010 au tribunal qu'il venait de recevoir la décision du 25 février 2010, mais qu'il n'avait pas eu connaissance d'un quelconque montant à payer sous forme d'un dépôt de garantie. Il a notamment déclaré ce qui suit :
"Si j'avais été au courant, j'aurais bien évidemment effectué ce dépôt, tant il m'est cher de pouvoir rester en Suisse et de vous voir examiner ma demande de recours. Votre courrier demandant ce dépôt s'est sans doute perdu, ou alors je l'ai malencontreusement perdu.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir reconsidérer votre décision. Je suis tout disposé à effectuer un dépôt de garantie afin que vous puissiez examiner ma requête consistant à faire révoquer la décision de révoquer mon autorisation de séjour en Suisse."
Par envoi recommandé adressé à A. X.________ le 16 mars 2010, le tribunal a accepté, vu ses explications, de rapporter sa décision d'irrecevabilité du 25 février 2010, restituant le délai pour l'avance de frais au 15 avril 2010. L'envoi du 16 mars 2010 a été retourné au tribunal par La Poste avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée".
Le 18 mars 2010, le tribunal a écrit à A. X.________ à son adresse à 1********, lettre dont le contenu est le suivant :
"1. Le lettre recommandée du tribunal du 16 mars 2010, adressée au recourant "p.a. B. Y.________, chemin 5********, à 6********" est venue en retour avec la mention de la poste indiquant: "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée".
2. Vérification faite au registre foncier, B. Y.________ est bien propriétaire de la parcelle 8******** de 3********, mais sur place, chemin 5********, on ne trouve aucune boîte à lettres à son nom, ni au nom du recourant.
Il semble donc que le recourant ne possède en réalité aucun logement à l'adresse indiquée.
Un délai au 15 avril 2010 est imparti au recourant pour se déterminer sur ce qui précède.
3. On rappelle en outre au recourant que dans l'avis du 16 mars 2010 qui lui est remis ci-joint, un délai d'avance de frais lui est imparti sous peine d'irrecevabilité du recours."
A. X.________ a écrit au tribunal le 11 avril 2010 qu'il avait reçu le courrier du 18 mars 2010 et qu'il allait effectuer l'avance de frais le 12 avril 2010. A fin février 2010, B. Y.________ avait quitté son domicile de 6********, désormais loué à des tiers, et s'était établi en Valais, à 9********. Le transfert légal d'adresse de B. Y.________ ne pouvait toutefois pas se faire, tant que lui-même restait domicilié chez B. Y.________. Cela expliquait que son nom ne figure plus sur la boîte aux lettres du chemin 5********. Par contre, son courrier était redirigé à l'adresse de B. Y.________ à 9********.
Le 19 avril 2010, le tribunal a constaté que l'avance de frais avait été effectuée en temps utile.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a remplacé l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE). L'art. 126 al. 1 LEtr prévoit que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l'ancien droit.
Le Tribunal administratif fédéral a jugé que malgré les termes restrictifs de l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit était applicable non seulement aux procédures introduites sur demande en première instance avant l'entrée en vigueur de la LEtr, mais aussi à celles engagées d'office (ATAF 2008 III 1 consid. 2.3). Ainsi, lorsqu'une décision avait été rendue après l'entrée en vigueur de la LEtr, mais que la procédure qui y avait conduit avait été initiée d'office par l'autorité, notamment par l'envoi à l'intéressé d'une lettre l'informant de la possible révocation de son autorisation de séjour, alors que l'aLSEE était encore en vigueur, il convenait d'examiner le recours à l'aune de l'aLSEE (v. PE.2009.0409 du 9 mars 2010 consid. 1; PE.2008.0109 du 14 octobre 2008 consid. 5).
En l'espèce, l'autorité intimée a certes requis de l'intéressé des renseignements sur sa présence en Suisse dès l'année 2007 (v. lettre du SPOP du 30 juillet 2007), mais elle ne lui a fait part de son intention de révoquer l'autorisation de séjour que par lettre du 21 juillet 2008. C'est donc bien au regard des dispositions de la LEtr, et non de l'aLSEE, qu'il convient d'examiner le recours.
2. Aux termes de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I (art. 3 ALCP). Sous réserve des dispositions de l'art. 10 ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'annexe I (art. 4 ALCP). L'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Il est précisé à l'art. 24 par. 5 Annexe I ALCP que le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, tant que les conditions d'admission sont toujours remplies. L'art. 24 par. 6 Annexe I ALCP dispose que les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.
Selon l'art. 33 LEtr, l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 3). L'art. 61 al. 1 LEtr prévoit que l'autorisation prend fin, notamment lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse (let. a). Il est précisé à l'art. 61 al. 2 LEtr que si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans. L'art. 79 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) stipule que les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEtr ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires. Les directives de l'Office fédéral des migrations (Directives ODM, I. Etrangers, 3.3 Autorisations de courte durée et de séjour, 3.3.4 Fin de l'autorisation de séjour; état au 1er juillet 2009) précisent ce qui suit :
"Aux termes de l'art. 61 LEtr, l'autorisation de séjour prend fin :
• lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse;
• lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton;
• suite à une expulsion au sens de l'art. 68;
• lorsque le but du séjour en Suisse est atteint. S'agissant de l'autorisation de courte durée, on considère que le séjour est terminé lorsque la personne concernée se tient plus de trois mois à l'étranger; pour l'autorisation de séjour, le délai passe à six mois (art. 61, al. 2 LEtr).
Le séjour est réputé terminé si l'étranger transfère le centre de ses intérêts à l'étranger (cf. art. 79 OASA). On peut considérer qu'une personne a déplacé le centre de ses intérêts lorsqu'elle a, par exemple, résilié ses rapports de service, dénoncé son contrat de bail ou pris un emploi à l'étranger, retiré sa caisse de pension, etc. En règle générale, le maintien de l'autorisation de séjour est subordonné à la présence de son titulaire en Suisse durant la majeure partie de l'année (ancien droit : ATF non publié du 18 août 1993 dans la cause S., 2A.126/1993).
En ce qui concerne les étrangers appelés à de fréquents déplacements hors de Suisse (hommes d'affaires, artistes, sportifs, monteurs, etc.), il peut être dérogé à cette exigence dans la mesure où le centre de leurs intérêts demeure en Suisse (relations familiales, sociales et privées). Tel est le cas lorsque ces personnes possèdent des attaches plus importantes en Suisse qu'à l'étranger, notamment lorsque la famille réside effectivement dans notre pays (…)."
Le Tribunal fédéral a rappelé que selon l'art. 9 al. 3 let. c aLSEE, en faisant référence aussi à l'art. 61 al. 1 let. a et al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement prenait fin lorsque l'étranger annonçait son départ ou qu'il avait séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger, délai pouvant, sur demande, être prolongé jusqu'à deux ans (arrêt 2C_794/2009 du 5 février 2010). La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a précisé que l'art. 61 al. 2 LEtr devait s'interpréter conformément à l'art. 24 par. 6 Annexe I ALCP, en tant qu'il pose le principe que si l'étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de séjour prend fin automatiquement après six mois (sous-entendu : d'absence consécutive) (PE.2009.0395 du 29 septembre 2009 consid. 1c).
Aux termes de l'art. 62 LEtr, disposition légale invoquée par le SPOP, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, notamment si l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d).
3. a) En l'espèce, lorsque le recourant a présenté sa demande d'autorisation de séjour en 2006, il a dit vouloir s'installer en Suisse et a indiqué une adresse à 3********, au chemin de 2********, qui était celle d'un ami, B. Y.________. L'année suivante, par lettre du 15 octobre 2007 au SPOP, il a mentionné une nouvelle adresse, le chemin 5********, à 6********, toujours chez B. Y.________. Par la suite, il a produit le 24 avril 2008 une attestation des époux Y.________ précisant qu'il résidait régulièrement chez eux - au chemin 5******** - à titre gracieux, ce qui expliquait l'absence de contrat de bail. A cette occasion, le recourant a également mentionné, en réponse à la demande du SPOP, les dates – correspondant à des périodes de vacances – de ses séjours en Suisse durant la période du 23 décembre 2007 au 7 avril 2008, en plus des fins de semaine qu'il disait passer pratiquement toutes en Suisse. Il ajoutait que son épouse, en raisons d'obligations professionnelles, ne l'accompagnait que rarement.
Par la suite, il n'a pas été en mesure de produire les dates de ses séjours en Suisse dès la fin du mois d'avril 2008 et durant le reste de l'année 2008, cela malgré les demandes réitérées de l'autorité intimée. Il s'est contenté d'expliquer par lettre du 11 février 2009 que ses centres d'intérêt étaient toujours partagés (entre 1******** et la Suisse), notamment parce qu'il était encore administrateur de sociétés en France. Le 13 mars 2009, il a produit divers documents tendant à prouver sa résidence en Suisse. Il s'agit de 7 billets de chemin de fer portant les dates suivantes : 25 janvier 2008 (1********-7********), 28 mai 2008 (7********-1********), 29 mai 2008 (1********-7********), 17 octobre 2008 (7********-1********), 9 novembre 2008 (1********-7********), 23 novembre 2008 (7********-1********) et 15 décembre 2008 (1********-7********). Etaient aussi jointes les factures suivantes: Restoroute de Martigny (20 janvier 2008), Slalom Sport à Zermatt (19 janvier 2008), péages autoroutiers (La Folie-B/ 1******** et Macon le 13 mai 2008, Besançon Nord le 15 mai 2008, Beynost [?] le 3 décembre [?], Bourg-les-Valence le 5 décembre 2008, Besançon-Ouest le 6 décembre 2008), Pharmacie du Capitole, 3******** (13 novembre 2008), Station Tamoil, 3******** (18 novembre 2008), Taxi VD 579 John Oscar (5 décembre 2008, trajet Gare CFF-5******** s/3********), Station Avia Puidoux (15 décembre 2008), Bidlingmeyer, boulangerie-pâtisserie-tea-room, à Chexbres (17 décembre 2008 et 12 janvier 2009), Parking Genève aéroport (8 au 9 janvier 2009), Taxi-Services Sàrl (5 janvier et 25 janvier 2009), Lunetterie Fielmann, à Lausanne (2 février 2009).
b) S'il est vrai que les pièces précitées démontrent que l'intéressé est venu en Suisse, notamment dans le canton de Vaud, à Lausanne et à 3********, voire à 6********, elles ne permettent toutefois pas d'établir que l'intéressé a résidé en Suisse durant la majeure partie de l'année, cela d'autant plus que les dates précises des séjours effectués n'ont pas été fournies. Il peut donc s'agir de simples séjours touristiques, comme le laisserait notamment supposer la facture de Slalom Sports à Zermatt, voire de déplacements de courte durée dans le cadre de séjours pour affaires ou pour rendre visite à des amis, hypothèse corroborée par les difficultés rencontrées par l'autorité intimée et le tribunal dans les relations épistolaires avec l'intéressé.
La décision objet du litige datée du 29 septembre 2009 n'a pu être notifiée à son destinataire que le 11 janvier 2010, celui-ci n'ayant pu être contacté par le bureau des étrangers de 3******** par téléphone que le 14 décembre 2009, après que les convocations qui lui avaient été adressées furent restées sans réponse. Par la suite, l'accusé de réception du tribunal envoyé le 15 janvier 2010 ne lui serait jamais parvenu. Il a par contre reçu la décision du tribunal du 25 février 2010. Toutefois, le courrier recommandé qui lui a été envoyé le 16 mars 2010, au chemin 5********, à 6********, n'a pu lui être délivré par la poste, celle-ci ayant constaté que le destinataire était introuvable à cette adresse. Par contre la lettre du 18 mars 2010, envoyée à son adresse à 1********, lui est bien parvenue et a fait l'objet d'une réponse datée du 11 avril 2010, expédiée depuis le bureau de poste de Puidoux-Gare le 13 avril 2010. De surcroît, après vérification au registre foncier, le tribunal a établi que B. Y.________ était bien propriétaire de la parcelle 8******** de la commune de 3********, au chemin 5********, 6********, mais comme le juge instructeur l'a écrit le 18 mars 2010, on ne trouve sur place aucune boîte aux lettres à son nom, ni d'ailleurs à celui du recourant. Cela signifie que le recourant ne possédait pas ou plus de logement à l'adresse qu'il avait pourtant indiquée comme étant son lieu de résidence en Suisse. Invité à s'expliquer sur cette question, il a dit que B. Y.________ avait quitté son domicile à 6********, l'avait loué à des tiers et s'était établi dès fin février 2010 dans le canton du Valais.
c) Il apparaît donc que, à tout le moins dès l'année 2009, le recourant n'a pas séjourné en Suisse de manière durable. Si tel avait réellement été le cas, on peut s'étonner de l'absence de production de documents plus probants, par exemple une attestation des amis chez qui l'intéressé disposait d'un logement, ou des factures de restaurants ou de magasins d'alimentation dans la région. Dans son recours, l'intéressé n'a d'ailleurs pas tenté de dire qu'il avait effectivement pris résidence en Suisse, mais a une nouvelle fois rappelé qu'il partageait son temps entre la France et la Suisse, en attendant sa retraite. Il réalisait ses revenus en France où il payait ses impôts.
4. a) Nonobstant les demandes de l'autorité intimée, le recourant n'a pas été en mesure d'établir la réalité de ses séjours en Suisse pour des périodes dépassant quelques jours, voire tout au plus une à deux semaines. Le centre de ses intérêts vitaux est manifestement resté à 1********, où il exerce une activité lucrative, dit payer ses impôts et où il vit avec son épouse. Celle-ci ne l'a d'ailleurs pratiquement jamais suivi lors de ses déplacements épisodiques en Suisse. La réalité d'une résidence en Suisse et d'un centre des intérêts vitaux n'ayant pas été démontrée, il convient d'admettre que le recourant n'y a séjourné que durant de brèves périodes correspondant, comme déjà relevé supra, à des séjours touristiques, à des visites à des amis ou encore à des déplacements professionnels.
b) Les conditions prévues à l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP donnant droit à l'octroi d'une autorisation de séjour à une ressortissant UE/AELE se résument à la preuve de moyens financiers suffisants et à une couverture d'assurance-maladie, voire d'assurance accidents. Cela ne signifie pas pour autant qu'un ressortissant communautaire puisse obtenir une autorisation de séjour sans véritablement résider dans le pays. La preuve de cette résidence doit se traduire par une présence continue, durant une majeure partie de l'année, c'est-à-dire en principe durant plus de six mois consécutifs sans interruption (art. 24 par. 6 Annexe I ALCP; v. PE.2009.0395 cité consid. d). Cela implique pour l'intéressé, le cas échéant pour sa famille, un déplacement du centre de ses intérêts vitaux dans le pays d'accueil, où il doit disposer de son propre logement, pris à bail ou dont il est propriétaire. Le fait de pouvoir loger, comme en l'espèce, chez des amis, ne saurait a priori être considéré comme la preuve d'une véritable prise de résidence. Au surplus, en l'occurrence, il est précisé qu'en tout cas depuis le mois de février 2010, mais vraisemblablement depuis plusieurs mois déjà comme le laissent supposer les difficultés d'acheminement du courrier, l'intéressé n'a plus du tout de logement dans le canton, puisque le couple d'amis chez qui il disait être hébergé est parti en Valais et a loué son logement vaudois à des tiers. A défaut de résidence dans le canton de Vaud, le recourant ne remplit donc manifestement plus les conditions donnant droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour délivrée le 25 juillet 2006.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui n'obtient pas gain de cause, la décision querellée étant confirmée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population (SPOP) du 29 septembre 2009 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 7 juin 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations (ODM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.