TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 septembre 2010

Composition

M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourants

1.

AX.________, à 1********

 

 

2.

BX.________, à 1********

 

 

3.

CX.________, à 1********

représentés par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil juridique, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours AX.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 décembre 2009 refusant de renouveler leurs autorisations de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                AX.________, née le ********, originaire de Serbie-et-Monténégro (Kosovo), est entrée en Suisse le 1er décembre 1997 et a déposé une demande d’asile. Cette demande a été rejetée par décision de l’Office fédéral des migrations (ODM) le 13 mars 1998.

B.                               Le 1er juillet 1999, elle a été mise au bénéfice d’une admission provisoire. Le 16 août 1999, l’admission provisoire a été levée. Le 10 mars 2000, un délai au 31 mai 2000 lui a été imparti pour quitter la Suisse. Par décision du 16 juin 2000, l’ODM a rejeté la demande de réexamen déposée par l’intéressée. Dans sa décision, l’ODM relevait toutefois que la fille de l’intéressée (DX.________) vivait en Suisse avec son père et qu’il était loisible à l’intéressée d’entreprendre des démarches auprès des autorités de police des étrangers compétentes dans le cadre d’une procédure visant à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), ce que celle-ci a fait. Un recours déposé auprès de la Commission de recours en matière d’asile (CRA) contre la décision de l’ODM a entraîné pour AX.________ le droit de rester en Suisse jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure. Le recours a été radié du rôle le 17 décembre 2004. Dans sa décision de radiation, la CRA relevait que AX.________ avait en principe droit à un permis B dès lors que sa fille DX.________ vivait en Suisse au bénéfice d’un permis C. Le 2 février 2005, AX.________ a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour auprès du Service de la population (SPOP).

C.                               Le 29 avril 2005, AX.________ a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour en raison des contacts qu’elle entretenait avec sa fille DX.________, née en 1990, titulaire d’une autorisation d’établissement et confiée à la garde de son père en Suisse. AX.________ est également la mère de BX.________, née le ********, et de CX.________, né le ********, de père inconnu. Ces deux enfants sont nés en Suisse.

D.                               Interrogée par le SPOP en mai 2006, AX.________ a expliqué qu’elle ne travaillait pas car elle ne disposait pas de place en garderie pour son plus jeune enfant. De plus, elle voyait sa fille aînée chaque jour après l’école.

E.                               En septembre 2007, en réponse à une lettre du SPOP, AX.________ signalait qu’elle pensait bientôt obtenir un emploi auprès du CHUV.

F.                                Le 28 janvier 2008, le Service de la population (SPOP) a rendu AX.________ attentive au fait qu’elle pourrait être renvoyée si elle n’accédait pas à l’autonomie financière.

G.                               Selon un extrait de compte du 10 juin 2009 établi par le Centre social régional (CSR) de Lausanne, AX.________ a perçu des prestations d’assistance publique s’élevant à 117'946 fr. 30 pour la période comprises entre janvier 2006 et juin 2009.

H.                               Le 1er juillet 2009 et le 28 août 2009, le SPOP a requis de AX.________ des justificatifs concernant sa situation financière. Ces courriers sont restés sans réponse.

I.                                   Le 16 octobre 2009, le SPOP a informé AX.________ qu’il avait l’intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour ainsi que celles de ses enfants pour des motifs d’assistance publique.

J.                                 Le 2 novembre 2009, AX.________ a été engagée par une entreprise de nettoyage à un taux d’activité de 20%.

K.                               Par décision du 11 décembre 2009, notifiée le 17 décembre 2009, le SPOP a refusé de renouveler les autorisations de séjour de AX.________, BX.________ et CX.________. Il a estimé que le contrat de travail portant sur une durée hebdomadaire de 8h30 n’était pas de nature à modifier sensiblement la situation financière de AX.________, les revenus réalisés étant insuffisants pour assurer la subsistance de la famille. En outre, sa fille DX.________ était majeure et le contact pouvait dès lors être maintenu par le biais de séjours touristiques, Quant aux deux autres enfants, ils étaient encore à un âge auquel une intégration dans leur pays d’origine était envisageable.

L.                                Le 16 janvier 2010 (date du sceau postal), AX.________ (ci-après: la recourante) s’est pourvue contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et au renouvellement de son autorisation de séjour et de celles de ses enfants. A l’appui de ses conclusions, elle invoque essentiellement le fait qu’elle a conclu un second contrat de travail le 11 janvier 2010.

Le SPOP a déposé sa réponse le 16 févier 2010 en concluant au rejet du recours.

Le 19 mars 2010, la recourante a déposé un mémoire complémentaire. Elle souligne qu’un retour dans son pays d’origine ne peut pas être raisonnablement exigé d’elle-même et de ses enfants, qui vivent depuis plus de 6 ans en Suisse et y sont scolarisés. Elle expose également que son taux d’activité a augmenté à plus de 50%.

Le 25 mars 2010, le SPOP a déclaré qu’il maintenait sa décision.

Le 29 mars 2010, le juge instructeur a invité la recourante à produire les attestations des établissements scolaires, le nouveau contrat de travail et les fiches de salaire mentionnés dans ses observations complémentaires du 19 mars 2010. Ce courrier est resté sans réponse.

Par courrier du 7 juin 2010, le juge instructeur a à nouveau invité la recourante à produire tout document apte à établir l’intégration scolaire des enfants BX.________ et CX.________, en particulier les attestations des établissements scolaires fréquentés. Celle-ci a également été invitée à communiquer son taux d’activité actuel, accompagné de pièces justificatives, notamment les fiches de salaire relatives aux 6 derniers mois.

Une partie des pièces requises ont été transmises par la recourante au tribunal en date du 2 juillet 2010 et du 2 août 2010.


Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) L'art. 62 let. e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Il reprend pour l’essentiel l'art. 10 al. 1 let. d de l’ancienne loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) selon lequel un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 10 al. 1 let. d LSEE, qui peut être reprise par rapport à l’art. 62 let. e LEtr un simple risque d'assistance ne suffit pas; il faut qu'il existe un danger concret à cet égard. La mesure dans laquelle l'intéressé émarge à l'assistance publique s'apprécie en tenant compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Dans un arrêt du 5 février 1993, le Tribunal fédéral a considéré qu'un montant de quelque 80'000 fr. alloué sur un peu plus de cinq ans était important (ATF 119 Ib 1 consid. 3a et b p. 6 ; voir aussi ATF 2C_315/2008 du 27 juin 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités; 2A.161/1999 du 18 août 1999 consid. 6 et les références citées). Le caractère continu de ce recours à l'assistance publique s'évalue en examinant la situation financière à long terme de l'intéressé. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Cette disponibilité doit être concrète et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique; elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c; cf. également ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001; voir aussi arrêt du Tribunal administratif (TA) PE.2005.0459 du 8 mai 2006).

Comme sous l’empire de la LSEE (cf. art. 10 al. 2 et 11 al. 3 LSEE), il faut procéder à une pesée des intérêts en présence. Le Tribunal fédéral a rappelé dans l'arrêt 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 qu'il ressort de la formulation potestative de l'art. 62 1ère phrase LEtr que la réalisation de l'une des conditions énumérées à cet article n'entraîne pas nécessairement la révocation de l'autorisation. Il appartient à l'autorité compétente d'en décider, en faisant un bon usage de son pouvoir d'appréciation. Ce faisant, elle doit veiller, en procédant à une pesée des intérêts, à ce que la révocation apparaisse comme une mesure proportionnée (Marc Spescha, in Migrationsrecht, 2e éd., 2009, n° 2 ad art. 62 LEtr). Conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr, l’autorité doit tenir compte en particulier des intérêts publics en jeu, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. ATF 2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1 et les références).

b) Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a confirmé le refus de renouveler l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'une ressortissante suisse, sans enfant, n'ayant jamais travaillé en Suisse et dont la dette d'assistance s'élevait à 63'350 fr. pour la période de décembre 1999 à janvier 2005 (ATF 2A.308/2005 du 8 juin 2005). Il a aussi confirmé le jugement refusant une autorisation de séjour à l'épouse (compatriote) et au fils âgé de deux ans d'un ressortissant de l'ex-Yougoslavie titulaire d'une autorisation d'établissement, dès lors que la dette de la famille auprès de l'aide sociale vaudoise atteignait 36'030 fr. pour la période de novembre 1998 à juillet 1999 et que l'époux percevait depuis le 1er décembre 1999 une aide mensuelle de plus de 3'000 fr., sans guère de perspective d'amélioration. Sous l'angle de la pesée des intérêts, il a retenu que l'époux avait passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine et qu'il lui serait possible - même si c'était difficile - de suivre sa femme et son fils dans sa patrie. Enfin, l'enfant n'avait pas encore deux ans et, durant la prime enfance, le contact avec la mère était prépondérant; au demeurant, la séparation pourrait être évitée si le père suivait sa famille (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 confirmant l'arrêt PE.2000.0224).

Dans un arrêt PE.2008.0230 du 19 décembre 2008, la cour de céans a estimée que les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 10 al. 1 let. d LSEE étaient réalisées concernant une jeune femme kosovare toxicomane avec deux filles de 2 et 10 ans. Celle-ci, âgée de vingt-six ans, n’avait jamais véritablement pourvu à ses besoins et à ceux de sa famille. Elle avait bénéficié de très importantes prestations d’aide sociale (plus de 120’000 fr. entre 2001 et 2006) et sa situation n’avait pas évolué favorablement depuis la mise en garde que lui a formulé l’autorité intimée.

3.                                S’agissant des enfants, le Tribunal fédéral a posé les principes suivants (ATF 123 II 125 consid. 4):

« a) La situation des enfants peut, selon les circonstances, poser des problèmes particuliers. Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu'entraînerait pour eux un retour forcé dans leur pays d'origine, mais, à leur égard, il faut prendre en considération qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif à son tour d'un cas personnel d'extrême gravité. Pour déterminer si tel serait ou non le cas, il faut examiner, notamment, l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, la durée et le degré de réussite de sa scolarisation, l'avancement de sa formation professionnelle, la possibilité de poursuivre, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse, ainsi que les perspectives d'exploitation, le moment venu, de ces acquis (arrêt Tekle du 21 novembre 1995 consid. 4, in: Asyl 1996 p. 28/29).

Toutefois, lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en général un tout; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère (arrêt précité Tekle consid. 4). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'aborder cette question dans plusieurs arrêts, mentionnés ci-dessous. Dans tous ces cas, il n'a pas été tenu compte uniquement de la situation du ou des enfants, mais également de celle des autres membres de la famille, afin de porter une appréciation d'ensemble.

b) Le Tribunal fédéral a jugé qu'un enfant en bas âge - qu'il soit né dans son pays d'origine ou en Suisse - est encore fortement lié à ses parents, qui l'imprègnent de leur mode de vie et de leur culture, de sorte qu'il peut, après d'éventuelles difficultés initiales d'adaptation, se réintégrer dans son pays d'origine (arrêt non publié Prieto Mendoza du 6 juillet 1995 consid. 3, concernant un enfant en âge d'être, du moins dans un bref délai, scolarisé; arrêts Dogan consid. 4c et Sari consid. 5a du 30 juin 1995, résumés in: Asyl 1996 p. 27/28, concernant tous deux un enfant de quatre ans; arrêt non publié Hayatsu du 20 septembre 1994, concernant un enfant de cinq ans). Dans le même sens, on peut considérer que la fréquentation de classes précédant le début de la scolarité obligatoire, si importante soit-elle pour le développement de la personnalité de l'enfant en général et pour sa socialisation en particulier, n'implique pas, en principe, une intégration à un milieu socioculturel déterminé si profonde et si irréversible que l'obligation de s'adapter à un autre environnement équivaudrait, dans ce cas, à un véritable déracinement. L'expérience enseigne d'ailleurs qu'à cette période de la vie l'enfant reste essentiellement influencé par ses parents, plutôt que par les institutions préscolaires qu'il fréquente, et que, sauf si ceux-ci ont eux-mêmes vécu très longtemps en Suisse et s'y sont parfaitement intégrés, cette relation avec les parents maintiendra un certain lien avec le milieu socioculturel d'origine (arrêt précité Tekle consid. 4).

S'agissant d'un enfant qui est déjà scolarisé et qui a dès lors commencé à s'intégrer de manière autonome dans la réalité quotidienne suisse, le retour forcé peut constituer un véritable déracinement, mais tel n'est pas forcément le cas. Il y a lieu de tenir compte, en particulier, de son âge, des efforts consentis, du degré et de la réussite de sa scolarisation, ainsi que des différences socio-économiques existant entre la Suisse et le pays où il pourrait être renvoyé. Ainsi, le Tribunal fédéral a refusé de voir une situation d'extrême gravité dans le cas d'un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année d'école primaire (arrêt précité Sari consid. 4a et 5a); le Tribunal fédéral est arrivé à la même conclusion dans le cas d'un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année d'école primaire (arrêt précité Sabbagh consid. 4; voir aussi arrêts non publiés Dogan-Saritas du 28 octobre 1996 consid. 3b et Zeqir du 21 novembre 1995 consid. 5a).

La scolarité correspondant à la période de l'adolescence contribue de manière décisive à l'intégration de l'enfant dans une communauté socioculturelle bien déterminée, car, avec l'acquisition proprement dite des connaissances, c'est le but poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se justifie de considérer que l'obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complètement différent peut constituer un cas personnel d'extrême gravité; encore faut-il cependant que la scolarité ait revêtu, dans le cas de l'intéressé, une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif. Le cas de rigueur n'a pas été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de seize et quatorze ans arrivés en Suisse à, respectivement, treize et dix ans, et qui fréquentaient des classes d'accueil et de développement (arrêt non publié Mobulu du 17 juillet 1995 consid. 5). En revanche, le Tribunal fédéral a admis l'exemption des mesures de limitation d'une famille dont les parents étaient remarquablement bien intégrés; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné de seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s'était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième année d'école primaire; arrivée en Suisse à huit ans, la fille cadette de douze ans s'était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n'aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne scolaire de son pays d'origine (arrêt non publié Songur du 28 novembre 1995 consid. 4c, 5d et 5e). De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d'extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d'intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept, seize et quatorze ans arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (cf. arrêt précité Tekle consid. 5b; voir également arrêt non publié Ndombele du 31 mars 1994 consid. 2, admettant un cas de rigueur pour une jeune femme de près de vingt et un ans, entrée en Suisse à quinze ans) ».

4.                                En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante n’a jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse; elle a été assistée par la FAREAS puis par CSR. Elle a perçu des prestations d’assistance publique s’élevant à 117'946 fr. 30 pour la période comprise entre janvier 2006 et juin 2009 – un montant important selon la jurisprudence précitée. A partir du 2 novembre 2009, elle a entamé une activité lucrative pour une entreprise de nettoyage, à un taux d’activité de 20%. Elle a expliqué dans ses déterminations avoir augmenté son taux d’activité à plus de 50% à partir du mois de février 2010. Bien qu’invitée à deux reprises par le juge instructeur à produire les fiches de salaire aptes à prouver ses déclarations, la recourante n’a produit que des fiches relatives aux mois de février et juin 2010. Le revenu effectivement réalisé par la recourante depuis le mois de novembre 2009 n’a ainsi pas pu être clairement déterminé. Cela étant, même si l’on part de l’idée que la recourante a exercé et va continuer à exercer une activité lucrative à 50%, il apparaît malgré tout probable qu’elle restera à charge des services sociaux, vu le montant modeste du salaire réalisé (entre 16 et 17 fr. par heure de travail). Ainsi le motif de refus de renouvellement de l’autorisation de séjour au sens de l'art. 62 let. e LEtr existe toujours. Il faut toutefois tenir compte dans l’appréciation de la situation du fait que le montant qui devra être pris en charge par les services sociaux sera moins important dans le futur que au cours des années 2006-2009

Il faut également relativiser le fait que la recourante n'ait pas travaillé, à tout le moins jusqu’en août 2008. Il ne faut en effet pas oublier qu'elle est mère de deux jeunes enfants, dont le dernier n’était pas scolarisé avant août 2008. Or, il paraît utile de rappeler que si la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) exige de la personne au bénéfice de l'aide sociale qu'elle mette tout en oeuvre afin de retrouver son autonomie (art. 40 al. 2 LASV), les centres sociaux font généralement preuve d'une certaine tolérance à l'égard du parent d'une famille monoparentale bénéficiant du RI en n'exigeant pas systématiquement de lui qu'il trouve du travail tant que ses enfants ne sont pas scolarisés. On rappellera en outre que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral à propos de l'obligation d'entretien en faveur de l'époux chargé de la garde des enfants (art. 125 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907), on n'attend de cet époux qu'il travaille à plein temps qu'après la seizième année du plus jeune des enfants dont il a la garde, et à temps partiel qu'après la dixième année de celui-ci (ATF 5C_237/2006 du 10 janvier 2007 et réf. cit.). Même s'il s'agit d'application de législations différentes que la LEtr, ces pratiques montrent que l'autorité, lorsqu'elle examine l'éventualité d'une révocation de l'autorisation de séjour du parent d'une famille monoparentale au motif qu'il dépend de l'aide sociale, doit tenir compte de sa situation, qui diffère de celle des personnes qui émargent à l'aide sociale pendant des années sans que des motifs particuliers ne viennent expliquer cette situation (cf. PE.2009.0563 du 3 juin 2010 consid. 2).

Dans ces circonstances, toute intervention des services sociaux ne peut être imputée à faute et justifier un refus d’autorisation de séjour (dans ce sens, voir arrêt PE.2008.0099 du 30 juin 2008 consid. 3 et référence). Il convient en l’occurrence d’examiner la situation personnelle de la recourante et de ses enfants.

Pour ce qui concerne la recourante, il faut relever que celle-ci réside légalement en Suisse depuis treize ans; il s’agit d’une longue période. Elle n’a jamais fait l’objet de plainte. Sa fille aînée aujourd’hui majeure réside en Suisse. Ni l’autorité intimée ni la recourante n’évoque la question du domicile des autres membres de la famille de la recourante. La seule pièce y faisant allusion est la décision de l’ODM du 16 juin 2000, dont il ressort que les 4 frères et sœurs de la recourante ainsi que ses parents seraient domiciliés à 2********. Sur le plan familial, il apparaît ainsi que la recourante ne se retrouverait sans doute pas isolée si elle devait retourner dans son pays. Par contre, il est vrai que son statut de mère célibataire rendrait sans doute sa réintégration relativement difficile.

La situation est différente en ce qui concerne les enfants. Ceux-ci, âgés aujourd’hui de 11 et 6 ans sont nés en Suisse. Il y suivent une scolarité apparemment sans histoire puisque l’aînée a entamé en août 2010 la 6e année d’école obligatoire et le cadet la 1ère primaire (bien qu’invitée à deux reprises par le juge instructeur à produire des attestations relatives à l’intégration scolaire de ses enfants, la recourante a produit uniquement les résultats de sa fille pour l’année scolaire 2009-2010 et les avis d’enclassement pour l’année scolaire 2010-2011). Il est vrai que ces enfants ne sont pas encore entrés dans l’adolescence; ils sont toutefois déjà scolarisés et ne connaissent pas d’autre pays que la Suisse. Pour l’aînée en tout cas, il existe un risque important qu’un retour forcé dans le pays d’origine et l’obligation de rompre brutalement avec le milieu qu’elle a toujours connu constitue un important déracinement.

Cette appréciation est en accord avec la jurisprudence du tribunal de céans. Dans un arrêt récent (PE.2008.0344 du 24 avril 2009), il a estimé que le renvoi dans leur pays d’origine d’une fille, entrée en Suisse à l’âge de 4 ans et âgée de 17 ans, qui a effectué toute sa scolarité obligatoire en Suisse, et d’un garçon, âgé de 12 ans, qui est né en Suisse, et qui fréquente l’école vaudoise depuis l’âge de 4 ans engendrerait pour eux un véritable déracinement. Le tribunal a suivi le même raisonnement concernant quatre enfants, âgés de 17, 15, 11 et 9 ans, tous nés et ayant suivi leur scolarité en Suisse et qui ne savent apparemment ni lire ni écrire l’albanais. Les deux aînées suivaient régulièrement les cours en voie secondaire générale pour l’une et en voie secondaire à option pour l’autre, respectivement en 8e et 9e année. Les cadets avaient achevé respectivement leur 3e et 1ère année primaire. De l’avis de leurs enseignants, ces enfants s’étaient toujours très bien comportés, avaient démontré une volonté de suivre au mieux leur parcours scolaire et étaient bien intégrés (cf. PE.2009.0110 du 18 août 2009 consid. 3b; voir aussi PE.2008.0342 du 18 mars 2009, concernant deux jeunes filles arrivées en Suisse à l’age de 11 et 14 ans, ayant effectué un parcours scolaire remarquable en 8 ans).

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée procède d'une appréciation excessivement rigoureuse des motifs d'assistance publique sans prendre en considération les autres éléments du dossier qui plaident en faveur du renouvellement des autorisations de séjour. L'intérêt privé de la recourante et de ses deux enfants  à pouvoir demeurer en Suisse l'emporte dès lors sur l'intérêt public à les éloigner, afin de ne plus avoir à leur verser des prestations sociales, ce d'autant plus que la situation de la recourante sera à nouveau examinée à l'expiration de son autorisation de séjour. Elle est par conséquent encouragée à persévérer dans ses recherches d'emploi, afin de diminuer autant que possible sa dépendance à l’aide sociale.

5.                                Le recours sera donc admis et la décision attaquée, annulée. L’autorité intimée est invitée à rendre une nouvelle décision conformément au considérant précédent. Vu le sort du recours, les frais seront laissés à la charge de l’Etat. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 49 et 52 LPA-VD). Les recourants, qui obtiennent gain de cause et qui ont été assistés d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr. (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 11 décembre 2009 est annulée et le dossier lui est retourné pour nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt.

III.                                Le Service de la population versera à AX.________ la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.                              Il n'est pas perçu de frais de justice.

Lausanne, le 24 septembre 2010

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.