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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 décembre 2010 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Guy Dutoit et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, c/o B. X.________, à 1********, représenté par Me Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 décembre 2009 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour. |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant serbe né le 16 décembre 1991, a déposé une demande de visa pour la Suisse le 21 mai 2007 afin d'y rejoindre son père, B. X.________, lequel est au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Par décision du 4 juin 2008, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté l’autorisation sollicitée au titre de regroupement familial. Cette décision a été confirmée le 10 décembre 2008 par la Cour de droit administratif et public (ci-après: le tribunal) dans un arrêt PE.2008.0285.
B. Le 1er mai 2009, A. X.________ est entré en Suisse sans visa. Le 16 juillet 2009, il a sollicité auprès du Service du contrôle des habitants de la Ville de Lausanne une autorisation de séjour avec prise d’activité lucrative au sein de l’entreprise "C.________ Sàrl", dont son père, B. X.________, est associé gérant.
C. Le 24 juillet 2009, le Service de l’emploi a refusé la délivrance de l’autorisation sollicitée.
Par correspondance du 3 septembre 2009, le conseil de A. X.________ a précisé au SPOP que son mandant sollicitait un permis de séjour pour cas individuel d’extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
Par décision du 10 décembre 2009, le SPOP a refusé de délivrer à A. X.________ l'autorisation de séjour sollicitée et lui a imparti un délai d’un mois, dès notification, pour quitter la Suisse. Les motifs invoqués à l'appui de cette décision sont les suivants:
"Le 24 juillet 2009, le Service de l'emploi a refusé la demande de travail déposée par la société "C.________ Sàrl", à 2********, en faveur de l'intéressé.
Conformément à l'art. 40 al. 2, de la LEtr, ainsi qu'à l'art. 83 de l'OASA notre Service est lié par la décision du Service de l'emploi.
Par ailleurs, on relève que l'intéressé a commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers en entrant et séjournant dans notre pays sans autorisation.
Par surabondance nous relevons qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux depuis la demande de regroupement familial déposée par l'intéressé en mai 2007.
De plus, nous ne sommes pas en présence d'une situation d'extrême gravité.
(…)."
Par acte du 18 janvier 2010, A. X.________ a recouru contre cette décision auprès du tribunal en concluant à son annulation et à ce qu’ordre soit donné au SPOP de transmettre le dossier avec préavis favorable à l’Office fédéral des migrations.
Le 8 février 2010, le SPOP s’est déterminé sur le recours en concluant à son rejet.
Le 24 février 2010, A. X.________ a déposé un mémoire complémentaire.
D. Le tribunal a tenu audience le 23 août 2010 en l'absence d'un représentant du SPOP. Les déclarations des parties et des témoins ont été consignées dans un procès-verbal, dont la teneur est la suivante:
"B. X.________ est le père du recourant. Il explique être arrivé en Suisse en 1987 avec un permis saisonnier A. En 1993, il a été mis au bénéfice d'un permis de séjour, puis au bénéfice d'un permis d'établissement. En 1996, il s'est marié avec sa nouvelle épouse, soit lorsque son fils avait cinq ou six ans. Il n'a pas cherché à le faire venir en Suisse immédiatement, car ce dernier vivait alors avec sa grand-mère, décédée en 2004, ainsi qu'avec l'épouse de son frère, D. X.________, et leurs deux enfants à Preshevo. Le témoin précise avoir deux frères; le premier, D. X.________, vit en Suisse depuis 1990 et le second, E. X.________, vit au Kosovo avec six enfants. Il entretient toutefois peu de contacts avec le second et précise que son fils ne peut pas aller vivre chez lui, celui-ci ayant déjà refusé pour le motif que ses six enfants ne lui permettaient pas de l’accueillir, n’ayant ni la place ni le temps de s’en occuper. Après le décès de la grand-maman, son fils est resté dans la cellule familiale constituée par la femme de son frère et leurs deux enfants. En 2007, B. X.________ avait présenté une demande de regroupement familial pour son fils en même temps que son frère D. l’avait fait pour son épouse et ses deux enfants. Alors que la demande de regroupement familial de D. avait été admise, celle de son fils a été refusée. C’est ainsi que depuis leur départ, le recourant a vécu seul dans le logement de Preshevo. Le témoin indique être allé voir son fils trois ou quatre fois par année pendant cette période, mais il précise que ce voyage était compliqué à entreprendre avec son épouse, de nationalité marocaine, en raison des visas qu'elle devait obtenir.
Me Hofstetter produit copie de certaines pages du passeport de l'épouse du témoin, Y.________, présentant des visas délivrés par l'ambassade de Serbie à Berne ainsi que des visas pour les Etats Schengen délivrés par le Consulat général de France à Genève. Le témoin explique que son fils est venu en 2009, en Suisse de son propre chef, sans le consulter. Il lui avait téléphoné une fois arrivé à Zürich.
Sur une question de Me Hofstetter, le témoin explique qu’il emploie quinze personnes au sein de son entreprise et il désire que son fils reprenne l’entreprise lorsqu’il prendra sa retraite. Il expose avoir deux autres enfants de son second mariage, l'un de 13 ans et l'autre de sept ans. Son fils vit chez lui en ce moment et l’entente est très bonne avec son frère et sa sœur ainsi qu’avec l’épouse du témoin.
S'agissant du contrôle effectué par le Service de l'emploi sur le chantier des halles Sud de Beaulieu, le témoin explique avoir dû prendre à sa charge, en tant qu'employeur, les frais occasionnés par ledit contrôle dans la mesure où son fils, le recourant, y travaillait sans autorisation. Il précise toutefois que son fils a cessé de travailler sur ce chantier le lendemain. Les trois autres personnes visées lors du contrôle étaient en situation régulière. A cet égard, Me Hofstetter produit la décision rendue par le Service de l'emploi le 8 avril 2010. Enfin, le témoin précise que la mère du recourant vit en Macédoine. Depuis le divorce et le remariage, elle n’a plus aucun contact avec son fils et la famille du témoin; ce qui serait usuel ou coutumier dans la région.
A l'issue de son audition, le témoin demeure dans la salle.
Le président interroge ensuite le recourant; il expose s'être senti en danger pendant la période où il est resté seul à Preshevo, en raison de menaces d'enlèvement contre rançon dont il dit avoir été l'objet. Le recourant indique qu'il n'allait plus à l'école, car son père lui avait dit qu'il pourrait venir en Suisse, et qu'il n'exerçait pas non plus d'activité lucrative. Il précise que son père l'entretenait en lui envoyant régulièrement de l'argent et qu'il voyait seulement de temps en temps son oncle E., environ une fois par mois.
F. X.________, épouse du papa du recourant, est ensuite entendue en qualité de témoin. Elle explique vivre en Suisse depuis 1992 ou 1993 et être mariée avec B. X.________ depuis 1996, mais ne pas encore avoir demandé la nationalité suisse. Elle explique que son époux n'a pas fait venir son fils en Suisse tout de suite, parce que ce dernier vivait avec sa tante, ses cousins et sa grand-mère à Preshevo. Elle indique connaître le frère de son époux, D. X.________, lequel est venu en Suisse et a ensuite été rejoint par son épouse et leurs enfants. Elle indique être allée voir le recourant au Kosovo une fois par année environ, la dernière fois il y a deux ans lorsqu'il y vivait seul. Elle expose qu'il n'allait pas l'école, qu'il ne savait pas quoi faire et que cette situation était difficile à vivre pour lui. Sur une question de Me Hofstetter, le témoin indique que le recourant s'entend très bien avec elle et ses deux enfants, mais que la mère du recourant ne s'est pas occupée de lui. Enfin, sur question du président, elle confirme que le recourant a fait l'objet de menaces d'enlèvement, ce qui a beaucoup inquiété son époux et avait provoqué des insomnies. A l'issue de son audition, le témoin demeure dans la salle.
G. Z.________ est ensuite entendu comme témoin. Il expose connaître le recourant et son père de longue date. Il explique que la mère du recourant s'est remariée et qu'elle ne s'occupe plus de son fils, ce dernier ayant été élevé par sa grand-mère. Dans son pays d'origine, lorsqu'une femme divorce et se remarie, le père continue à s'occuper des enfants, car la femme n'a pas les moyens financiers de le faire et la charge financière de l'enfant ne peut être imposée au nouvel époux. Le témoin indique que le recourant est travailleur. Enfin, il expose ne pas être au courant des menaces dont le recourant dit avoir été l'objet, en précisant que tout est possible dans son pays d'origine.
En dernier lieu, H. I.________ est entendu comme témoin. Il expose être un ami de la famille depuis plus de quinze ans. Il indique que la grand-mère du recourant, qui jouait en réalité le rôle de mère, est décédée et qu'il est dangereux pour ce dernier de vivre seul à Preshevo. Il indique que le recourant est calme et travailleur. Il n'est pas au courant des menaces qu'il aurait reçues. Il précise toutefois que tout est possible, la sécurité étant précaire à Preshevo."
La possibilité a été donnée aux parties de se déterminer sur le procès-verbal d'audience.
Considérant en droit
1. Nonobstant la demande de permis de séjour avec activité lucrative sollicitée dans un premier temps, le recourant a précisé par la suite requérir une autorisation de séjour pour motifs d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. C’est donc sous cet angle que le tribunal examinera le présent litige.
a) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il convient de tenir compte, lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, notamment: a. de l'intégration du requérant; b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant; c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d. de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation; e. de la durée de la présence en Suisse; f. de l'état de santé; g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; PE.2010.0318 du 30 août 2010).
b) Selon la jurisprudence, les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 128 II 200 consid. 4 p. 208).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113).
c) En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse au mois de mai 2009 sans être au bénéfice d'un visa. S'agissant de sa situation familiale et sociale, il convient de relever qu'il vit depuis 18 mois avec son père, sa belle-mère, son demi-frère et sa demi-sœur. Bien qu'il ait quitté son pays d'origine à l'âge de dix-sept ans, il semblerait qu'il n'y ait pas conservé de liens profonds. En effet, il ressort des explications données en audience que le recourant aurait été livré à lui-même en Serbie, suite au départ vers la Suisse en 2007 ou en 2008 de sa tante et de ses deux cousins, avec lesquels il vivait. A cela s'ajoute que la grand-mère du recourant, qui l'a en partie élevé, est décédée il y a plusieurs années déjà. Par ailleurs, selon les déclarations concordantes des différents témoins, la mère du recourant aurait cessé de s'occuper de son fils lorsqu'elle s'est remariée et vivrait désormais en Macédoine. Selon les témoins, en Serbie, lorsque une femme divorce et se remarie, le père continuerait à s'occuper des enfants, la femme n'ayant pas les moyens financiers de le faire et la charge financière des enfants ne pouvant être imposée au nouvel époux. Quant à l'oncle du recourant resté au pays, le père du recourant a déclaré que ce dernier, père de six enfants, avait déjà refusé de l'accueillir. De surcroît, le recourant a expliqué ne pas avoir été scolarisé et ne pas avoir travaillé pendant la période où il serait resté seul à Presevo, puisque son père lui avait indiqué qu'il pourrait venir en Suisse. Il découle de ce qui précède que le recourant ne semble plus disposer, dans son pays d'origine, ni de réelle cellule familiale ni de centre d'intérêts ou d'autres attaches sociales. En revanche, il est patent qu'il dispose d'une cellule familiale en Suisse, au sein de laquelle il est très bien intégré aux dires des témoins, et dans laquelle il vit depuis plus d'une année. Dans ces conditions, la réintégration du recourant dans son pays d'origine paraît difficile et l'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays. Il faut par ailleurs considérer, dans cette mesure, qu'il a développé des attaches particulières avec la Suisse. Peu importe en définitive que son séjour en Suisse ait été relativement court. Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il n'est pas nécessaire d'entrer en matière sur la question de savoir si le recourant a fait l'objet de menaces d'enlèvement dans son pays d'origine. En conclusion, plusieurs critères plaident en faveur de la reconnaissance d'un cas de rigueur.
d) L'art. 99 LEtr dispose que le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l’approbation de l’office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'art. 99 LEtr est concrétisé par l'art. 85 OASA, qui précise à son alinéa premier let. a, que l’ODM a la compétence d’approuver l’octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l’octroi de l’établissement, lorsqu'il estime qu’une procédure d’approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d’assurer une pratique uniforme de la loi. Les directives de l'ODM intitulées "I. Domaine des étrangers" dans leur version du 1er juillet 2009, ch. 1.3.1.1 et 1.3.2 (procédure et répartition des compétences), prévoient que lorsque l'octroi, le renouvellement ou la prolongation d'une autorisation de séjour nécessite l'approbation de l'ODM (art. 99 LEtr et art. 85 OASA), et lorsque l'autorité cantonale parvient à la conclusion qu'elle va accepter la demande, elle soumet le dossier, avec ses observations, à l'ODM pour approbation. Aux termes des directives précitées, l'ODM se prononce notamment sur l'admission de cas individuels d'une extrême gravité.
Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de soumettre le cas du recourant à l'ODM en vue d'un examen approfondi du dossier.
2. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants et qu'elle le transmette à l'autorité fédérale. Vu l'issue du litige, les frais sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RSV 136.36). Par ailleurs, le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 10 décembre 2009 par le Service de la population est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour statuer à nouveau dans le sens des considérants
III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera un montant de 1'200 (mille deux cents) francs au recourant à titre de dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.