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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 décembre 2010 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière |
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Recourante |
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A. X.________, à 1********, représentée par Me B. BACON, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 novembre 2008 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. Le 15 novembre 2001, A. X.________, ressortissante tunisienne née le 28 novembre 1980, est entrée en Suisse au bénéfice d’un visa touristique valable pour un séjour de trois mois.
En février 2002, alors qu’elle séjournait dans la commune de 2********, elle a demandé une prolongation de son visa pour suivre un traitement dentaire. Selon les renseignements fournis au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) par le médecin de Mme X.________, ce traitement devait se terminer en février 2003 et devait être effectué en Suisse, car les techniques d’implantation utilisées pour remplacer la dent perdue par Mme X.________ n’étaient probablement pas disponibles dans son pays d’origine. Le visa a été prolongé jusqu’au 31 mai 2003. Le 15 juin 2003, la commune de 3********, où Mme X.________ avait déménagé, a averti le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg de son départ pour la Tunisie.
B. Le 14 juillet 2003, M. B. Y.________, ressortissant suisse, né le 26 janvier 1962, a informé la commune de 4******** que lui et Mme X.________ s’étaient "connus" en février 2003 et s’étaient mariés le 11 juillet 2003. Il a demandé à ce que la commune enregistre l’arrivée de son épouse en provenance de la commune de 3******** et à ce qu’une autorisation de séjour lui soit accordée. Cette dernière a été délivrée le 3 septembre 2003, puis renouvelée plusieurs fois jusqu’au 10 janvier 2007
C. Le 14 avril 2004, le Service de l’état civil et des étrangers du canton du Valais a écrit au SPOP pour lui demander de vérifier si les conditions du regroupement familial étaient toujours remplies pour Mme X.________ car, selon ses informations, cette dernière, bien que toujours mariée, résidait auprès de son cousin à 5********. La gendarmerie vaudoise a été chargée de faire une enquête à ce sujet, mais, selon son rapport du 8 novembre 2004, lorsqu’elle a voulu convoquer M. Y.________, ce dernier lui a adressé copie d’une lettre émanant du Service de l’état civil du canton du Valais selon laquelle "tout est en ordre du point de vue de la police des étrangers" et dans laquelle il était indiqué qu’aucune enquête n’était ouverte contre Mme X.________. Le 30 décembre 2004, le SPOP a demandé à la gendarmerie vaudoise de faire une enquête pour déterminer si Mme X.________ faisait bien ménage commun avec son époux. Il ressort des déclarations de cette dernière à la gendarmerie qu’elle se rendait souvent à 5******** car elle ne connaissait personne à 4********, mais qu’elle faisait toujours ménage commun avec son mari.
D. Par courrier du 26 février 2007, le SPOP a accusé réception de la demande de renouvellement d’autorisation de séjour faite par Mme X.________. Dans ce même courrier, il l’a informée du fait qu’il avait pris note que son époux était domicilié en Tunisie depuis le 10 octobre 2006 et que, par conséquent, il avait l’intention de lui refuser la prolongation de son autorisation de séjour et lui impartissait un délai pour faire part de ses éventuelles objections.
En date du 23 mars 2007, Mme X.________ a fait valoir, par l’intermédiaire de son avocat, que son mari s’était rendu en Tunisie pour des raisons d’opportunité professionnelle et qu’il revenait plusieurs fois par mois en Suisse. Elle a précisé qu’il ne s’agissait que d’une brève interruption de la vie commune sans intention de divorce. Elle a ajouté qu’elle était restée en Suisse car elle aimait son travail ainsi que son environnement et que, par ailleurs, elle habitait toujours dans le logement familial avec le fils de son mari, né d’un premier mariage, et s’occupait de ses repas et de l’entretien de la maison. Elle a joint à ce courrier une lettre de son mari confirmant ses déclarations, ainsi qu’une attestation de C.________ selon laquelle elle travaille depuis le 1er juin 2006 auprès de cet établissement en qualité de dame de buffet.
Par courriers des 22 mai et 5 juin 2007, l’avocat de Mme X.________ a relevé qu’elle et son mari avaient commencé de "sortir officiellement" en février 2003, mais qu’ils se connaissaient depuis février 2002. Pour répondre aux questions du SPOP, il a précisé que M. Y.________ prévoyait de s’installer à nouveau en Suisse dans les six prochains mois. Il a précisé que M. Y.________ n’avait pas gardé son domicile en Suisse pour des raisons fiscales, mais qu’il se proposait d’établir sa résidence secondaire à 4********.
Le 6 juillet 2007, le SPOP a informé Mme X.________ que son autorisation de séjour était prolongée jusqu’au 31 décembre 2007, en raison du fait que son mari avait l’intention de revenir s’installer en Suisse dans les six prochains mois. Le SPOP a également demandé à l’intéressée de lui fournir spontanément, à l’échéance du délai de l’autorisation de séjour, une attestation de résidence principale en Suisse concernant son époux.
E. Le 11 juillet 2008, le SPOP a accusé réception de la demande de renouvellement du permis de séjour transmise par la commune de domicile de A. X.________ le 20 novembre 2007. Constatant que l’époux de l’intéressée était toujours domicilié en Tunisie, le SPOP a averti cette dernière de son intention de lui refuser la prolongation de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour déposer ses observations.
Par lettres des 31 juillet et 21 août 2008, A. X.________ a indiqué que son époux était actuellement en Suisse, mais qu’il était atteint d’une grave maladie, raison pour laquelle ils n’avaient pas repris la vie commune.
Par décision du 17 novembre 2008, le SPOP a refusé d’octroyer à A. X.________ la prolongation de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire.
F. Le 24 mars 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé par A. X.________ (ci-après: la recourante) contre cette décision, en retenant que même si les époux se déclaraient encore liés par un très fort amour et ne pas souhaiter divorcer, leur union conjugale avait cessé d'exister puisque de l'aveu même du mari de la recourante, il désirait passer les dernières années de sa vie non pas auprès d'elle, mais auprès de ses enfants et en faisant des voyages. La cour a également relevé que la rupture était survenue au plus tard lors du retour en Suisse de l'époux, soit en mars 2008. Le mariage ayant duré moins de cinq ans, la recourante ne pouvait dès lors prétendre à une autorisation d'établissement. Par ailleurs, elle ne pouvait pas non plus prétendre à une autorisation de séjour délivrée en vue d'éviter les situations d'extrême rigueur.
G. Saisi d'un recours en matière de droit public et d'un recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral a statué sur ces derniers le 4 décembre 2009. Après avoir rappelé qu'on ne pouvait conclure à l'absence de véritable communauté conjugale du seul fait que des conjoints avaient décidé de ne pas vivre sous le même toit, il a jugé qu'il importait de savoir quels contacts les époux entretenaient encore et, le cas échéant, à quelle fréquence, afin de déterminer si leur relation conjugale était encore "vécue". Partant, il a admis le recours en matière de droit public, annulé l'arrêt du 24 mars 2009 et renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
H. La cause ayant été reprise, un délai a été imparti à la recourante pour qu'elle indique à la CDAP quels contacts elle entretient avec son mari et à quelle fréquence. Dans le même délai, elle a été invitée à produire tous les éléments de nature à prouver ses déclarations et à renseigner le tribunal sur l'état de santé de son mari et leurs perspectives d'avenir.
Le 25 février 2010, la recourante a adressé au tribunal une copie d'une lettre signée par elle et son mari et dans laquelle les époux indiquent "Nous avons de multiples contacts téléphoniques plusieurs fois par semaine, à une fréquence qui est presque quotidienne. Nous nous rencontrons régulièrement à Sierre ou à 6****** (1********) afin de partager une soirée ou un repas ou toute autre activité ludique et récréative qui pourrait nous faire plaisir. Ces rencontres ont lieu à un rythme à tout le moins hebdomadaire et ce malgré la maladie du soussigné (…). La prise de domicile séparé n'a rien à voir avec une quelconque volonté de couper les ponts et nous sommes toujours étroitement liés à tel point que l'existence de notre union conjugale ne fait aucun doute pour nous. Il est difficile pour nous d'avoir de grands projets d'avenir puisque la vie peut s'arrêter à tout instant et nous nous y préparons. Néanmoins, nous avons des projets à court et moyen terme, à savoir de profiter de périodes de vacances ensemble et de maintenir un rythme soutenu de contacts téléphoniques et également un rythme soutenu de rencontres (…)". La recourante a également produit des lettres émanant de deux de ses amies qui attestent l'avoir emmenée à plusieurs reprises à Sion ou à Sierre pour y retrouver son mari, ainsi que des copies de billets de train CFF. Selon ces derniers, la recourante se serait rendue à Sion les 2, 3, 8, 16, 17, 23, 24, 28 et 30 décembre 2009 et les 4, 5, 6 et 27 janvier 2010. La recourante a également relevé que sa mère avait rendu visite à son époux en avril et elle a produit une copie du passeport de cette dernière, lequel prouve que celle-ci a séjourné en Suisse du 12 avril au 30 mai 2009.
Le 31 mars 2010, la recourante a notamment transmis au tribunal une lettre de l'hôtel Phebus en Tunisie du 1er février 2010 qui confirme la réservation d'une chambre double du 8 février au 14 février 2010 pour la recourante et son époux, ainsi qu'un billet d'avion pour la Tunisie à son nom. Elle a précisé que son mari avait fait le trajet en bateau.
Le 28 avril 2010, elle a produit un certificat médical rédigé par l'urologue de son mari le 24 mars 2010 qui atteste qu'il le voit tous les trois à quatre mois, et un certificat médical rédigé par le médecin-chef du service d'oncologie du Centre hospitalier du Centre du Valais (CHCVs) du 12 avril 2010 qui atteste que l'époux de la recourante a été hospitalisé du 16 avril au 1er mai 2008 et que depuis le 27 mai 2008, il a "été vu depuis lors tous les 15 jours lors de périodes de chimiothérapie et depuis la fin du traitement de chimiothérapie en décembre 2008, au début tous les 3 mois puis actuellement tous les 6 mois pour un bilan scannographiques le dernier en date du 03.03.2010".
Dans ses déterminations du 4 mai 2010, le SPOP a indiqué que les pièces produites par la recourante le convainquait que le mariage n'existait plus que formellement. Le SPOP relève notamment qu'il ressort de la lettre des époux du 22 février 2010 qu'ils n'auraient aucune intention de modifier leur relation, laquelle se limiterait à des contacts téléphoniques et à des rencontres régulières "afin de partager une soirée ou un repas ou toute autre activité ludique ou récréative". Il a également précisé que la recourante avait quitté au mois de mars 2009 la commune de 4******** pour prendre domicile dans la commune de 6******, s'éloignant ainsi davantage du domicile de son époux et qu'en dépit du suivi médical nettement moins contraignant pour ce dernier, les conjoints n'envisageaient pas de reprendre la vie commune.
Un délai au 5 mai 2010 a été imparti à la recourante pour indiquer au tribunal si son mari est autonome ou si, du fait de son état de santé, il a besoin de soins particuliers ou d'une aide prodigués par une tierce personne et, dans ce cas, la nature et la fréquence de ces derniers.
Dans le délai prolongé, la recourante a rappelé que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question du domicile commun n'est plus une condition à l'existence de l'union conjugale et qu'elle et son mari n'avaient jamais déclaré vouloir refaire vie commune. Elle a précisé que son époux "a d'ailleurs toujours été constant sur ce point, en ce sens qu'il souhaitait continuer à vivre dans la région de Sion, auprès des enfants qu'il a eus de son premier mariage" et que de son côté, elle avait déménagé de 4******** à 6****** "mais cela dans le même souci que celui qu'elle a toujours invoqué dans le cadre de cette procédure, à savoir le fait qu'elle a des horaires irréguliers auprès de C.________ et qu'elle ne dispose pas d'un permis de conduire. Venir habiter à 6****** au lieu de 4******** est ainsi un avantage pour elle d'un point de vue professionnel". Elle a ajouté que la situation médicale de son époux "était sans aucun doute l'élément déclencheur de la prise de domicile séparés mais qu'aujourd'hui la volonté de maintenir des domiciles séparés réside dans des éléments qui sont tout à fait propres aux époux (…), que leur couple a le droit conformément à l'arrêt du 4 décembre 2009 rendu par le Tribunal fédéral, de prendre des formes non conventionnelles, à savoir la prise de domicile séparé".
Le 17 juin 2010, le SPOP a indiqué que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à lui faire modifier sa décision.
I. Le tribunal a tenu audience le 2 novembre 2010, en présence de la recourante, assistée de son conseil, et des représentants de l'autorité intimée. Entendu en qualité de témoin, le mari de la recourante a notamment déclaré:
"[…]
Je suis parti en Tunisie pour monter une affaire d'import-export car j'ai été licencié en septembre 2006. Je suis parti en octobre 2006. J'ai laissé mon épouse et mon fils à 4********. Financièrement, ce n'était pas évident et j'ai voulu tenter ma chance. Selon mes souvenirs, je suis resté en Tunisie environ trois-quatre mois. Je suis rentré début 2007 et je suis retourné vivre avec ma femme à 4********. Je ne suis pas resté longtemps, car j'ai rapidement déménagé à 7******. J'ai fait ça pour mon fils qui voulait s'installer à la montagne parce qu'il voulait y travailler et fait beaucoup de ski. J'ai travaillé une année à 7****** avant de devoir arrêter à cause de ma maladie. Je savais que j'étais malade avant de me rendre à l'hôpital car j'étais très fatigué. Ma maladie a été diagnostiquée après mon retour de Tunisie.
Mon fils aîné a fait un apprentissage de gestionnaire de vente. Il travaille maintenant en plaine, mais vit toujours avec moi à 7******. Je vois aussi souvent mon deuxième fils qui vit en France avec sa mère.
Lorsque je suis tombé malade, j'ai eu besoin d'être seul. J'ai besoin d'être seul lorsque je vais mal. Je n'aime pas faire supporter les événements graves à mes proches. Je ne veux pas être une charge pour mon entourage. J'ai vécu cela avec mon père qui a aussi été malade et le plus dur, c'était pour la famille.
Je vois mon épouse régulièrement, soit plusieurs fois par mois. On se voit à 6****** ou à 7******. Nous sommes allés trois fois en Tunisie cette année. Nous nous téléphonons aussi au minimum toutes les semaines. Nous allons parfois manger ensemble au restaurant. Je ne peux plus faire beaucoup d'activités. Je suis allé chez mon épouse dimanche et je suis resté chez elle jusqu'à lundi. Nous ne nous sommes pas vu pendant la semaine du sommet de la francophonie, mais nous nous étions vu avant.
Mon épouse doit parfois rentrer du Valais le jour même quand son employeur l'appelle.
Je me suis marié deux fois avant d'épouser la recourante. Avec mes deux précédents mariages, j'ai eu beaucoup plus de problèmes. A. est une femme extraordinaire. Actuellement, je ne peux plus travailler, donc c'est ma femme qui m'aide, ce qui me gêne.
Pour le moment, j'habite à 7******, mais je ne compte pas y rester. C'est plus le logement de mon fils. Je n'ai jamais conseillé à ma femme de venir travailler à 7****** car elle ne pourrait travailler que de façon saisonnière et actuellement, elle a une bonne place. Si elle venait, ça serait difficile financièrement.
Ma femme aimerait que je revienne vivre avec elle. C'est envisageable si mon état continue de s'améliorer.
[…]
Je peux juste dire que ce qui nous lie actuellement ma femme et moi, c'est l'amour. Pour ce qui est des activités que nous pourrions faire en commun, je peux dire que ma femme ne skie pas et que moi, par exemple, je n'aime pas l'art. On regarde la télévision ensemble.
Il est vrai que mon fils a actuellement 22 ans et qu'il a moins besoin de moi. J'ai choisi d'aller vivre en montagne non seulement pour mon fils, mais aussi pour des raisons thérapeutiques.
Je me suis rendu en Tunisie même si les déplacements me sont pénibles pour voir notamment la famille de mon épouse.
Je vois mon généraliste tous les mois à 8******, le village en dessous de 7******.
Je ne considère pas du tout ma femme comme une petite sœur".
Les deux amies de la recourante, auteurs des lettres produites le 25 février 2010, ont également été entendues en qualité de témoin lors de cette audience. La première a notamment déclaré que la recourante parlait souvent de son mari car elle était triste et s'inquiétait pour lui. Quant à la deuxième, elle a indiqué que la recourante lui avait expliqué que c'était son mari qui avait choisi de ne pas vivre avec elle et qu'elle souffrait de cette situation.
La recourante a quant à elle déclaré qu'elle demandait à son mari quand est-ce qu'il allait revenir vivre avec elle, mais que pour le moment ce dernier ne voulait pas. Elle a également précisé qu'elle l'aidait financièrement dans la mesure de ces moyens.
Le 17 décembre 2010, la recourante a produit les relevés de ses appels téléphoniques passés entre le 1er septembre et le 7 novembre 2010. Il ressort de ces derniers que la recourante et son mari se sont téléphonés ou adressés des sms les 1er, 12, 13, 14, 15, 17, 19 et 20 septembre, ainsi que les 4, 12, 25, 26 et 28 octobre et les 1er et 4 novembre 2010.
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après : LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette loi sont régies par l'ancien droit.
En l'espèce, la demande de prolongation de l'autorisation de séjour a été déposée au plus tard le 20 novembre 2007 - date à laquelle la commune de domicile de la recourante l'a transmise au SPOP -, soit avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. La présente affaire doit donc être examinée à la lumière de la LSEE.
2. Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement. L'art. 7 al. 2 LSEE précise que ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers.
Dans son arrêt du 4 décembre 2009, le Tribunal fédéral a rappelé que le droit du conjoint étranger marié à un(e) ressortissant(e) suisse d'obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, tel que prévu à l'art. 7 al. 1 LSEE, n'est pas absolu. Il peut notamment être refusé lorsque le mariage n'a pas pour but de créer une union conjugale et ne constitue pas le fondement de la vie commune des époux (cf. ATF 121 II 5 consid. 3a p. 6). Tel est en particulier le cas d'un mariage contracté dans le seul but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (mariage fictif; cf. art. 7 al. 2 LSEE) ou d'un mariage vidé de toute substance dont l'invocation vise seulement à obtenir l'octroi ou la prolongation d'une autorisation de séjour (abus de droit; cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 127 II 49 consid. 5a p. 56 s. et les références citées). L'existence d'un éventuel abus de droit dans un cas particulier doit être appréciée avec retenue et n'être admise que restrictivement, seul l'abus manifeste d'un droit devant être sanctionné (cf. ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103). Il y a abus de droit, selon la jurisprudence, lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'ayant qu'une existence formelle dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (cf. ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4a p. 103 s.). Pour admettre cette hypothèse, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas (ou plus) mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices; en ce sens, la démarche que l'autorité doit adopter pour établir une situation d'abus de droit est semblable à celle qui est utilisée pour démontrer l'existence d'un mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57). Le Tribunal fédéral a ajouté qu'on ne saurait conclure à l'absence de véritable communauté conjugale - objet de la protection de l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.3 p. 267 s.) - du seul fait que les conjoints ont décidé, d'un commun accord, de ne pas vivre sous le même toit; un mariage réel peut en effet prendre des formes non conventionnelles. Du reste, la révision du droit de la famille entrée en vigueur le 1er janvier 1988 a expressément consacré une plus grande indépendance des époux, notamment le droit pour chacun d'eux, en dehors même de toute hypothèse de séparation (de fait ou de droit), de se constituer un domicile propre conformément aux règles ordinaires applicables en la matière (art. 23 ss CC; arrêt 2C_278/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.3 et les références). Le simple fait que les époux ne vivent pas (ou plus) ensemble ne permet ainsi pas de conclure à l'existence d'un abus de droit, le législateur ayant volontairement renoncé, à l'art. 7 al. 1 LSEE, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p 149 ss).
Le Tribunal fédéral a jugé que dans le cas d'espèce, il importait de savoir quels contacts les époux entretenaient encore et, le cas échéant, à quelle fréquence, afin de déterminer si leur union conjugale existait toujours.
3. La recourante et son époux ont indiqué se rencontrer régulièrement à 6****** ou à 7******, soit plusieurs fois par mois. Pour attester de ses déplacements en Valais, la recourante a produit deux lettres d'amies qui déclarent l'avoir conduite plusieurs fois auprès de son mari (ce que ces dernières ont confirmé lors de l'audience du 2 novembre 2010), ainsi que des billets de train qui indiquent qu'en décembre 2009 et janvier 2010, elle s'est rendue à treize reprises dans ce canton. Interrogés sur la raison pour laquelle la recourante était revenue chez elle et était retournée en Valais le lendemain, les 2 et 3, 16 et 17, 23 et 24 décembre 2009 et les 4, 5 et 6 janvier 2010, au lieu de rester dormir au domicile de son mari, la recourante et son mari ont expliqué de manière concordante qu'elle devait parfois rentrer sur Vaud le jour même parce qu'elle devait aller travailler. La recourante a également produit des relevés de ses appels téléphoniques pour prouver qu'elle et son mari se téléphonent ou s'envoient des messages fréquemment. Il apparaît dès lors que les époux entretiennent effectivement des contacts réguliers.
Il est vrai que dans l'arrêt 2C_278/2008 du 18 juin 2008, le Tribunal fédéral a confirmé le refus de délivrer une autorisation de séjour à un ressortissant du Bengladesh qui avait épousé une Suissesse et qui avait un domicile séparé de son épouse, en relevant avoir cherché en vain des éléments laissant apparaître que, malgré l'absence de vie commune des époux au quotidien, ceux-ci entretiendraient néanmoins entre eux des relations d'une intensité suffisante pour fonder une communauté conjugale méritant de bénéficier de la protection prévue à l'art. 7 al. 1 LSEE. Le Tribunal fédéral a notamment retenu que les époux ne connaissaient pas grand-chose l'un de l'autre et de leurs familles et amis respectifs, ne semblaient pas véritablement avoir de vie affective et n'avaient apparemment ni intérêts, ni goûts, ni activités ou projets communs. Le Tribunal fédéral a précisé qu'une relation se résumant à un échange de bons procédés ou à une simple association, même fondée sur une solide amitié et étayée de rencontres bi- ou tri-hebdomadaires, ne saurait suffire à constituer une communauté conjugale propre à bénéficier de la protection de l'art. 7 LSEE (cf. arrêt 2A.77/1996 du 2 octobre 1996, consid. 4c).
Dans l'arrêt PE.2009.0231 du 27 septembre 2010, la cour de céans a également considéré que des époux, qui étaient séparés depuis le mois de janvier 2005, qui se voyaient brièvement une fois par semaine ou tous les quinze jours, qui n'avaient pas d'activité commune ni projet de vie concret, qui ne se soutenaient pas financièrement, entretenaient en somme des rapports amicaux et que c'était dès lors abusivement que le recourant se prévalait de ce mariage pour demander une autorisation de séjour. La cour a également tenu compte du fait que le recourant n'entretenait que des rapports très ténus avec le fils de son épouse
La situation du cas d'espèce diffère cependant de ces dernières, puisque la recourante connaît les fils de son mari et que ce dernier connaît bien la famille de son épouse, dans laquelle il a vécu lors de son séjour en Tunisie en 2006 et qu'il a revue lorsqu'il s'est rendu en Tunisie en compagnie de sa femme. A cela s'ajoute que, s'ils ont peu d'occupations communes et ne formulent pas de projet de vie, si ce n'est de partager des périodes de vacances ensemble, cela s'explique par l'état de santé du mari de la recourante. De plus, la recourante, dans la mesure de ses moyens, aide financièrement son mari. Enfin et surtout, la recourante s'inquiète pour son mari, aimerait qu'il revienne vivre auprès d'elle et souffre de la séparation physique que ce dernier lui impose. Elle et son mari apparaissent également comme un couple et non comme de simples amis, aux yeux de l'extérieur, comme en ont témoigné les deux amies de la recourante entendues le 2 novembre 2010. Il apparaît dès lors que, malgré la prise de domicile séparée voulue actuellement unilatéralement par le mari de la recourante, la relation que ces derniers entretiennent doit être qualifiée de vie conjugale.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis. Il convient en conséquence de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat. La recourante a en outre droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 17 novembre 2008 est annulée.
III. Le Service de la population est invité à délivrer à A. X.________ une autorisation de séjour.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument.
V. L'Etat de Vaud versera à A. X.________, par l'intermédiaire du Service de la population, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 décembre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.