TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 avril 2010

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et Raymond Durussel, assesseurs; M. Grégoire Ventura, greffier.

 

Recourant

 

A.X.________, c/o 1.********, à 2.********, représenté par Me Michel DUPUIS, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 décembre 2009 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour temporaire pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 26 septembre 2007, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP) a autorisé l’Ambassade de Suisse à 3.******** à délivrer à A.X.________, ressortissant ghanéen né le 19 novembre 1977, un visa afin qu’il puisse venir en Suisse suivre un master chapeauté notamment par l’EPFL et intitulé « Master in Management of Logistical Systems », d’une durée d’une année. Entré en Suisse le 2 janvier 2008, le SPOP lui a octroyé un permis de séjour valable jusqu’au 31 décembre 2008.

A.X.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour jusqu’en avril 2009 au motif que le stage pratique qu’il devait effectuer pour valider son master s’étendait du 1er novembre 2008 au 30 avril 2009. Le SPOP a accédé à sa demande.

Du 19 février au 26 mai 2009, A.X.________ a participé à un programme de formation dénommé « Venturelab » axé sur la problématique relative à la création d’entreprises dans des marchés innovateurs.

Le 18 juin 2009, le Service du contrôle des habitants de la Ville de 2.******** a informé le SPOP que l’intéressé avait requis une nouvelle prolongation de son titre de séjour.

Le 4 septembre 2009, le SPOP a indiqué au requérant qu’il comptait rejeter sa demande de prolongation d’autorisation de séjour puisque le but de son séjour en Suisse, visant à l’obtention du master susmentionné, était atteint. Désormais, n’étant plus inscrit auprès d’aucune école, l’intéressé ne pouvait plus requérir à bon droit le renouvellement ou la prolongation de son autorisation de séjour. Un délai pour se déterminer a été imparti au requérant jusqu’au  25 septembre 2009. Le SPOP n’a reçu aucune réponse au terme du délai imparti.

B.                Par décision du 21 décembre 2009, le SPOP a refusé de délivrer une nouvelle autorisation de séjour pour études au requérant. Il a motivé sa décision en reprenant en substance l’argumentation déjà exposée dans sa lettre du 4 septembre 2009. Un délai au 31 janvier 2010 a été imparti à l’intéressé afin qu’il quitte le territoire.

C.               Le 8 janvier 2010, A.X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et de droit public du Tribunal cantonal en concluant à ce qu’une autorisation de séjour pour études lui soit octroyée. Il a fait valoir qu’il était inscrit auprès de l’Université de 4.******** à un programme de maîtrise universitaire en systèmes d’information. Il a produit une attestation confirmant son inscription. Le recourant a par ailleurs annexé à son recours une copie d’une lettre qu’il a assuré avoir envoyée au SPOP le 16 septembre 2009, incluant ses observations que le SPOP l’avait invité à déposer. Dans cette lettre, le recourant expliquait qu’il était inscrit au programme Venturelab jusqu’en novembre 2009 et qu’en 2010, il entendait soit étudier à 5.******** dans le cadre d’un master intitulé « Advanced Studies in Humanitarian Logisitics », soit continuer à développer un projet de contrôle automatique des billets de train initié lors du programme « Venturelab ».

Le 19 février 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours. Ledit Service a répété que le but du séjour du recourant était atteint suite à l’obtention de son « Master in Management of Logistical Systems ». Par ailleurs, le SPOP a fait valoir que, vu l’âge du recourant, relativement élevé pour entreprendre des études (33 ans), une prolongation du séjour en vue d’un nouveau perfectionnement n’était en principe pas admis, ce d’autant moins que le recourant n’en avait pas démontré le caractère indispensable.

Le 30 mars 2010, le recourant a produit un lot de pièces sans y avoir été autorisé.


 

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 27 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); qu’il dispose d'un logement approprié (let. b), ainsi que des moyens financiers nécessaires (let. c); qu’il paraît assuré qu'il quittera la Suisse (let. d). A ce propos l’art. 23 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise  ce qui suit:

"Art. 23   Qualifications personnelles

(art. 27 LEtr)

1 L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

a. une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;

b. la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c. une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

2 Il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment:

a. lorsqu’il dépose une déclaration d’engagement allant dans ce sens;

b. lorsqu’aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n’indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;

c. lorsque le programme de formation est respecté.

3 Une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de huit ans est admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas dûment motivés.

4 L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.

 

Il ressort en outre des directives édictées par l'Office des migrations (ci-après: ODM) concernant le séjour des étrangers, plus spécialement de leur chapitre 5, point 5.1 (état au 1er juillet 2009) intitulé "formation et perfectionnement" qu'au vu du nombre important d'étrangers demandant à être admis en Suisse pour y effectuer une formation, les conditions fixées aux art. 27 LEtr et 23ss OASA doivent être respectées de manière rigoureuse. Ces directives précisent en outre que, sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de trente ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner (cf. ATAF C-482/2006 du 27 février 2008). Ce critère de l’âge tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à suivre une formation que ceux, plus âgés, qui disposent d’une formation suffisante pour accéder au marché du travail (cf. en dernier lieu arrêt PE.2009.0204 du 13 novembre 2009, et les références cités). Il est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études post-grade ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second ou troisième cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes (arrêt PE.2009.0204, précité).

2.                                a) En l’espèce, le recourant a obtenu le « Master in Management Logistical Systems » pour lequel il avait demandé et reçu une autorisation de séjour pour études en 2008. Bien plus, il a même pu bénéficier, en 2009, d’une formation supplémentaire en Suisse (Venturelab) alors que son autorisation de séjour était échue. L’autorisation de séjour du recourant ne peut donc manifestement pas être prolongée, ne serait-ce que parce que le but de son séjour est atteint.

b) Le titre de séjour du recourant ne peut pas non plus être prolongé puisque les garanties de sa sortie de Suisse au terme de son séjour ne sont pas suffisantes (art. 27 al. 1 let. d LEtr). En effet, cela fait depuis avril 2009 que le recourant a terminé la formation qu’il s’était proposé de suivre en Suisse. Le recourant aurait donc dû quitter la Suisse, puis demander une nouvelle autorisation pour étude depuis l’étranger, s’il souhaitait à nouveau étudier en Suisse (art. 17 al. 1 LEtr). L’intéressé a préféré rester en Suisse sans autorisation de séjour afin de suivre le programme « Venturelab ». Dans ces conditions, le recourant rend ainsi vraisemblable que dans l’hypothèse où il obtiendrait un nouveau permis, il ne serait pas prêt à retourner dans son pays d’origine, une fois le but de son séjour atteint (art. 23 OASA al. 2 let. b a contrario).  D'ailleurs, il avait écrit le 16 septembre 2009 au SPOP qu'après avoir achevé le programme « Venturelab », il entendait demander un permis de travail pour pouvoir créer une société en Suisse s'il trouvait un investisseur.

c) Par ailleurs, le recourant a près de 34 ans, soit un âge avancé pour entamer de nouvelles études et a déjà suivi deux formations en Suisse. Or, selon les principes précités développés par les Directives LEtr et la jurisprudence, les autorisations pour études seront délivrées en général aux étudiants de moins de trente ans qui n’ont jamais bénéficié d’une formation ou d’un perfectionnement en Suisse. En outre, on ne distingue en l’espèce aucune exception, telle que le caractère indispensable de la formation prévue, qui permettrait d’aboutir à une dérogation. En particulier, le recourant n’a nullement démontré, ni même prétendu, que le master qu’il entendait effectuer en 2010 constituerait un complément nécessaire des formations dont il bénéficie déjà. On relève au contraire que le master auquel le recourant s’est inscrit consiste en un programme d’études de deuxième cycle conduisant à une maîtrise universitaire alors que le « Master in Management of Logistical Systems » dont le recourant est désormais titulaire, équivaut à diplôme de troisième cycle (cf. informations disponibles sur les sites Internet respectifs de l’Université de 4.******** et de l’ « International Institute for the management of logistics », 4.******** et www.iml.epfl.ch ). Cela signifie en particulier qu’un bachelor suffit pour entreprendre le master en systèmes d’information tandis qu’une maîtrise universitaire ou un titre jugé équivalent est nécessaire pour s’inscrire au « Master in Management of Logistical Systems». Ainsi, les études que le recourant entend commencer sont apparemment moins spécialisées que celles qu’il a déjà achevées et nécessitent un degré de qualification moindre.

3.                                Il résulte de ce qui précède que le SPOP n’a manifestement pas abusé de son pouvoir d’appréciation en rejetant la demande du recourant d’une nouvelle autorisation de séjour pour études. Le recours doit être rejeté et la décision contestée confirmée. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure. Aucun dépens ne lui sera par ailleurs alloué.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 21 décembre 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 6 avril 2010/dlg

 

 

Le président :                                                                                            Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.