TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 mai 2010

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Xavier Michellod et M. Robert Zimmermann, juges; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, 1********, à 2********, représenté par le Service d'aide juridique aux exilés, à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Service de la population, Division asile, à Lausanne.

  

 

Objet

Détention administrative,

 

Recours A. X.________ c/ réquisition du Service de la population du 17 juillet 2009 (exécution forcée de renvoi de Suisse).

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant irakien né le 25 septembre 1983, est entré en Suisse le 21 janvier 2009 aux fins d'y requérir l'asile.

Constatant qu'il avait déjà déposé une demande d'asile en Grèce le 4 octobre 2008, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a, le 31 mars 2009, adressé aux autorités grecques une requête d'admission.

La Grèce n'ayant donné aucune suite à cette réquisition, l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière datée du 13 juillet 2009 par laquelle elle a renvoyé A. X.________ de Suisse en Grèce. Cette décision a été notifiée à A. X.________ le 15 septembre 2009.

Le 17 juillet 2009, le Service de la population (ci-après: SPOP) a requis de la police cantonale qu'elle procède à la réservation d'un vol auprès de SwissREPAT pour A. X.________.

Le 10 août 2009, le SPOP a transmis à l'ODM la confirmation de réservation d'un vol pour A. X.________ à destination d'Athènes le 16 septembre 2009.

Le 15 septembre 2009, la police cantonale a interpellé A. X.________ et l'a conduit à la prison de l'aéroport de Zurich. Le lendemain, A. X.________ a embarqué à bord du vol LX 1830 à destination d'Athènes où il a été réadmis.

B.                               Le 16 novembre 2009, A. X.________ est revenu en Suisse et a déposé une nouvelle demande d'asile.

C.                               Le 25 janvier 2010, A. X.________ a interjeté un recours contre la réquisition du SPOP du 17 juillet 2009 à la police cantonale de réserver un vol à destination d'Athènes en vue de son refoulement. Il a conclu à ce que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal constate l'illicéité de la mesure de contrainte des 15 et 16 septembre 2009.

A. X.________ a été dispensé du paiement de l'avance de frais.

Le SPOP a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

D.                               Dans l'intervalle, l'ODM a, par décision du 1er février 2010, refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de A. X.________ et l'a renvoyé de Suisse en Grèce.

Le 8 février 2010, le SPOP a requis de la police cantonale qu'elle procède à la réservation d'un vol auprès de SwissREPAT pour A. X.________.

Le 11 février 2010, le SPOP a transmis à l'ODM la confirmation de réservation d'un vol pour A. X.________ à destination d'Athènes le 7 avril 2010.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

F.                                Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Il se pose en premier lieu la question de la compétence du tribunal de céans. Il convient à cet effet de définir l’objet du litige. Alors qu’il déclare déposer un recours contre la réquisition de l'autorité intimée adressée à la police cantonale le 17 juillet 2009, ayant pour objet la réservation d’un vol à destination de la Grèce en vue de l’exécution du renvoi de Suisse dans le cadre d’une procédure "Dublin", le recourant conclut à la constatation de l’illicéité de la mesure de contrainte des 15 et 16 septembre 2009. L’essentiel de la motivation du recours concerne les actes des 15 et 16 septembre 2009, qui sont également seuls mentionnés dans les conclusions. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que ce sont bien ces actes qui forment l’objet du litige.

Au demeurant, pour ce qui concerne la réquisition du 17 juillet 2009, celle-ci ne pourrait de toute manière pas être examinée par le tribunal de céans dans la mesure où il ne s’agit pas d’une décision au sens de l’art. 4 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), mais d’un acte interne qui n'avait pas pour objet de régler la situation juridique du recourant en tant que tel et dont le destinataire était l'administration elle-même, dans l'exercice de ses tâches (cf. sur cette question ATF 131 IV 32 consid. 3 p. 34 et les références citées).

2.                                Le recourant demande que le tribunal de céans constate l'illicéité de la mesure de contrainte qui s'est déroulée depuis son interpellation le 15 septembre 2009 jusqu'au départ de l'avion dans lequel il a embarqué à destination de la Grèce le lendemain.

a) aa) Les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers sont régies par les art. 73 à 82 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). Le nouveau droit n'apporte pas de modification sensible par rapport à l'ancien droit notamment en matière de détention ordonnée en vue de renvoi dans le cadre des mesures de contrainte (cf. art. 76 LEtr; ATF 2C_2/2008 du 9 janvier 2008 consid. 2.1). Les principales innovations allant dans le sens d'un durcissement de la législation avaient déjà été introduites dans l' aLSEE le 1er janvier 2007 (RO 2006 pp. 4745 ss, pp. 4768 ss) à l'occasion de la modification du 16 décembre 2005 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) (sur ce point, cf. ATF 133 II 1 consid. 4.2 p. 3). Les dispositions fédérales en la matière prévoient notamment ce qui suit:

"Section 5 Mesures de contrainte

Art. 73 Rétention

1. Les autorités compétentes de la Confédération ou des cantons peuvent procéder à la rétention de personnes dépourvues d’autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement afin:

a. de leur notifier une décision relative à leur statut de séjour;

b. d’établir leur identité et leur nationalité, pour autant qu’elles aient l’obligation de collaborer à cet effet.

2. La rétention selon l’al. 1 dure le temps nécessaire pour garantir la collaboration de la personne concernée ou pour permettre son interrogatoire et, le cas échéant, son transport; elle ne peut toutefois excéder trois jours.

3. Toute personne faisant l’objet d’une rétention:

a. doit être informée du motif de sa rétention;

b. doit avoir la possibilité d’entrer en contact avec les personnes chargées de sa surveillance si elle a besoin d’aide.

4. S’il est probable que la rétention excède 24 heures, la personne concernée doit avoir la possibilité de régler ou de faire régler au préalable ses affaires personnelles urgentes.

5. Sur requête, l’autorité judiciaire compétente contrôle, a posteriori, la légalité de la rétention.

6. La durée de la rétention n’est pas comptabilisée dans la durée de la détention en vue de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion, de la détention en phase préparatoire ou de la détention pour insoumission.

(…)

Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l’expulsion

1. Lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, prendre les mesures ci-après:

a. maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75;

b. la mettre en détention:

1. pour les motifs cités à l’art. 75, al. 1, let. b, c, g ou h;

2. si l’office a prononcé une décision de non-entrée en matière au sens de l’art. 32, al. 2, let. a à c, ou de l’art. 33 LAsi;

3.. si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 de la présente loi ou de l’art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi;

4. si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités;

5. si la décision de renvoi prise en vertu des art. 32 à 35a LAsi est notifiée dans un centre d’enregistrement et que l’exécution du renvoi est imminente.

2. La durée de la détention visée à l’al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 20 jours.

3. La durée de la détention visée à l’al. 1, let. a et b, ch. 1 à 4, ne peut excéder trois mois; si des obstacles particuliers s’opposent à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion, la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de quinze mois au plus et de neuf mois au plus pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans. Le nombre de jours de détention visé à l’al. 2 doit être comptabilisé dans la durée de détention maximale.

4. Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder.

(…)

Art. 80 Décision et examen de la détention

1. La détention est ordonnée par l’autorité du canton qui exécute le renvoi ou l’expulsion. S’agissant des cas prévus à l’art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la détention est ordonnée par l’office.

2. La légalité et l’adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d’une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion au sens de l’art. 77 a été ordonnée, la procédure d’examen se déroule par écrit. En cas de détention au sens de l’art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la procédure tendant à examiner la légalité et l’adéquation de la détention et la compétence en la matière sont régies par les art. 105, al. 1, 108a, 109 et 111 LAsi.

3. L’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l’expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l’expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention.

4. Lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. La mise en détention en phase préparatoire ou en vue de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion à l’encontre d’enfants et d’adolescents de moins de quinze ans est exclue.

5. L’étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L’autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d’une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d’un mois si la personne est détenue en vertu de l’art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l’art. 76.

6. La détention est levée dans les cas suivants:

a. le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;

b. la demande de levée de détention est admise;

c. la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté."

bb) Les dispositions cantonales topiques, qui figurent dans la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr; RSV 142.11), ont la teneur suivante:

"Chapitre IV Mesures de contrainte et exécution du renvoi

SECTION I LA RÉTENTION

Art. 8 Réquisition

1. Sur réquisition du service, la police retient l’étranger qui ne possède pas d’autorisation régulière de courte durée, de séjour ou d’établissement et qui remplit les conditions permettant sa rétention selon la législation fédérale (art. 73 LEtr).

2. Le service indique dans sa réquisition la durée probable et les motifs de la rétention, ainsi que la possibilité pour l’étranger de demander, par une simple requête, un contrôle a posteriori de la mesure par l’autorité judiciaire.

3. Une copie de la réquisition est remise à l’étranger concerné lors de son interpellation. Si nécessaire, elle lui est traduite dans une langue qu’il comprend.

4. La rétention doit avoir lieu dans des locaux adaptés. L’étranger doit pouvoir en tout temps contacter les personnes chargées de sa surveillance s'il a besoin d’aide.

5. Le service prend immédiatement les mesures nécessaires pour aviser le représentant légal et le mandataire constitué dans la procédure d'asile ou de police des étrangers, ou la personne que désigne l'intéressé, de l'arrestation de ce dernier.

(…)

Art. 11 Contrôle judiciaire

1. Le juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) est compétent pour le contrôle de la légalité de la rétention.

2. Il statue sur la base d'une requête motivée, précise et complète ainsi que des pièces remises, après avoir entendu la personne concernée. A sa demande ou sur requête du juge de paix, le service peut également être entendu.

3. Un procès-verbal sommaire des opérations et décisions est établi. Les auditions sont résumées dans ce qu'elles ont d'utile à retenir.

4. Les décisions sont notifiées par écrit et mentionnent l'autorité, les formes et le délai de recours. Au moment de la notification, le contenu de la décision est communiqué par oral à la personne concernée dans une langue qu'elle comprend.

SECTION III LA DÉTENTION ADMINISTRATIVE

Art. 15 Autorité requérante

1. Sur réquisition du service, la police retient, pour le mettre à disposition du juge de paix, l'étranger qui ne possède pas d'autorisation régulière de séjour ou d'établissement et qui remplit une ou plusieurs des conditions permettant sa mise en détention administrative pour les motifs prévus par la législation fédérale (art. 75 à 78 LEtr).

2. Le service informe le mandataire déjà constitué dans le cadre de la procédure de droit des étrangers ou d’asile, de l’interpellation de l’étranger concerné.

3. La possibilité est donnée à la personne faisant l’objet de l’interpellation de contacter son mandataire ou la personne de son choix.

Art. 16 Ordre de mise en détention

1. La personne retenue doit être entendue par le juge de paix dans les 24 heures. Le juge de paix statue lors de l'audition et rend, le cas échéant, un ordre de mise en détention. Il notifie sa décision motivée par écrit dans les 96 heures.

2. Durant les samedis, dimanches et jours fériés, la même compétence appartient au juge d’instruction de service. Dans ce cas, la légalité et l’adéquation de la détention doivent être examinées par le juge de paix dans le délai prévu par l’article 80, alinéa 2 de la loi fédérale.

Art. 17 Autorité compétente

1. L’autorité compétente pour ordonner ou lever une détention administrative au sens de l’article 15 de la présente loi est le juge de paix.

Art. 18 Mise en liberté

1. La personne détenue peut demander au juge de paix sa mise en liberté en tout temps dès la fin du premier mois de détention.

2. Le juge de paix lui rappelle ce droit, par écrit, au plus tard après quatorze jours de détention.

3. Le juge de paix et le Tribunal cantonal peuvent ordonner d'office la mise en liberté.

Art. 21 Procédure

1. Le juge de paix statue sur la base d'une requête motivée, précise et complète ainsi que des pièces remises, après avoir entendu la personne concernée. A sa demande ou sur requête du juge de paix, le service peut également être entendu.

2. Un procès-verbal sommaire des opérations et décisions est établi. Les auditions sont résumées dans ce qu'elles ont d'utile à retenir.

3. L'étranger a le droit d'être accompagné d'un interprète lorsqu'il ne parle pas français.

4. Les décisions sont notifiées par écrit et mentionnent l'autorité, les formes et le délai de recours. Au moment de la notification, le contenu de la décision est communiqué par oral à la personne concernée dans une langue qu'elle comprend. Les dispositions fédérales relatives à la décision et à l’examen de la détention sont applicables pour le surplus (art. 80 LEtr).

(…)

SECTION  IV PROCEDURE DE RECOURS

Art. 30 Autorité de recours

1. La personne faisant l’objet d’une mesure prévue dans le présent chapitre peut recourir au Tribunal cantonal contre les décisions du juge de paix.

2. Le recours est adressé au Tribunal cantonal ou déposé en mains du juge de paix qui a statué dans les dix jours dès notification de la décision attaquée. L'acte de recours est signé et sommairement motivé."

b) En l'espèce, il apparaît à la lumière du dossier que le recourant a fait l'objet d'une mesure de détention administrative au sens de l'art. 76 LEtr, vraisemblablement précédée d'une mesure de rétention. En application des dispositions fédérales et cantonales précitées, il apparaît que l'autorité judiciaire compétente dans le canton de Vaud pour contrôler et, le cas échéant, confirmer ou lever une telle mesure est le juge de paix. Un recours au Tribunal cantonal est ensuite ouvert contre la décision du juge de paix; la Chambre des recours est compétente (art. 73 de la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire - LOJV; RSV 173.01 - et 20 al. 2 let. c du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 - ROTC; RSV 173.31.1). Il s'ensuit que le tribunal de céans n'est pas compétent pour contrôler la légalité d'une mesure de contrainte et qu'il y a lieu de transmettre le recours au juge de paix comme objet de sa compétence, en application de l'art. 7 LPA. A toutes fins utiles, l'on précisera que ce cas diffère de celui jugé par le tribunal de céans le 26 janvier 2010 (arrêt PE.2009.0679), dans lequel la procédure était entièrement régie par la LAsi, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

Au vu des considérations qui précèdent, c'est au juge de paix qu'il reviendra d'examiner les différentes questions juridiques soulevées par la présente affaire, en particulier l'existence d'un intérêt actuel du recourant à faire constater l'illicéité des mesures de contrainte des 15 et 16 septembre 2010 ainsi que la recevabilité des conclusions en constatation.

3.                                Il découle des considérants qui précèdent que le recours est irrecevable et doit être transmis au juge de paix comme objet de sa compétence. Eu égard à la situation personnelle du recourant, il se justifie de ne pas mettre de frais à sa charge (art. 50, 91 et 99 LPA). Le recourant n’a en revanche pas droit à des dépens (art. 55 LPA).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il est transmis au juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois comme objet de sa compétence.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2010

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.