TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 mai 2010

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.

 

Recourante

 

A.X.________, à 1.********, représentée par Luc DEL RIZZO, Avocat, à Monthey 2.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen; 

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 janvier 2010 refusant sa demande de réexamen du 18 novembre 2009.

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissante albanaise née le 2 novembre 1981, est entrée en Suisse le 30 juin 2005 pour épouser le même jour B.Y.________, ressortissant macédonien né le 19 septembre 1981, titulaire d'une autorisation d'établissement. A.X.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation par regroupement familial le 14 février 2006.

B.                               Informé par l'Office de la population de 2.******** du fait que les époux étaient séparés depuis le 2 mai 2006 et que le permis C de B.Y.________ avait été révoqué, le Service de la population (ci-après: SPOP), par décision du 13 février 2009, a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.X.________.

C.                               Le 20 mars 2009, A.X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public (ci-après: CDAP). Dans ses déterminations du 26 mai 2009, elle allègue qu'un retour dans son pays mettrait tant son intégrité physique que psychique en danger, dans la mesure où elle craint des représailles de son époux ainsi que de la famille de celui-ci, en Suisse et en Albanie, suite à la séparation intervenue entre eux.

D.                               Par arrêt du 12 octobre 2009, la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision du SPOP.

En substance, le tribunal a considéré, d'une part, que A.X.________ ne pouvait fonder sa demande de prolongation d'autorisation de séjour sur l'art. 17 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), et d'autre part, que sa situation ne constituait pas un cas de rigueur. Sur la question de l'éventuel danger encouru par la recourante, le tribunal a retenu ce qui suit:

"Le fait que l'époux de la recourante puisse cas échéant menacer cette dernière ne suffit pas pour s'opposer à ce qu'elle retourne en Albanie, ni contraindre l'autorité à lui accorder une autorisation de séjour en Suisse. (…) Elle craindrait également des représailles des membres de la famille de son mari et se trouverait dans son pays d'origine dépourvue d'aide et de soutien. Là encore, ces éléments ne sont pas étayés. De simples supputations ne sont pas suffisantes. On ne voit pas non plus ce qui pourrait contraindre la recourante à prendre son domicile là où se trouvent les membres de la famille de son mari si elle les craint.".

E.                               Par jugement du 17 avril 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de 3.********, statuant par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A.X.________ et B.Y.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée.

F.                                Le 8 novembre 2010, A.X.________ a déposé une plainte pénale pour menaces au motif que deux bouts de bois et une lettre auraient été déposés devant la porte de son domicile, ce qui signifierait, dans la région des Balkans, "que l'on veut casser ou détruire la tête d'une personne". Le texte figurant dans la lettre en question serait le suivant:

"Je vous signe que je veux pour vous massacrer. Je veux vous massacrer vous et toute votre famille. La mort t'attend. Tcho sale pute.".

G.                               Le 18 novembre 2009, A.X.________, par l'intermédiaire de son mandataire, a formé une demande de reconsidération de la décision du 13 février 2009 du SPOP.

H.                               Par arrêt du 5 janvier 2010, le Tribunal fédéral a déclaré le recours formé par par A.X._________ contre l'arrêt de la CDAP du 12 octobre 2009 irrecevable.

I.                                   Le 8 janvier 2010, l'oncle de A.X.________, C.Z.________, a informé la police cantonale que B.Y.________ se serait présenté la veille au lieu de travail de sa nièce accompagné de sept ou huit personnes afin de mettre ses menaces à exécution.

J.                                 Par prononcé du 12 janvier 2010, statuant par voie de mesures d'extrême urgence, le Président du Tribunal d'arrondissement de 3.******** a interdit à B.Y.________ de s'approcher de A.X.________, de son domicile ainsi que de son lieu de travail, et de prendre contact avec elle de quelque façon que ce soit.

K.                               Le SPOP a statué par décision du 20 janvier 2010, dont le dispositif est le suivant :

"1. La demande de reconsidération du 18 novembre 2009 est irrecevable. Subsidiairement, elle est rejetée.

2.  Un nouveau délai immédiat lui est imparti pour quitter la Suisse.

3.  L'émolument de décision, fixé à 95 fr., compensé par l'avance versée, est mis à sa charge."

L.                                Le 25 janvier 2010, A.X.________ a recouru en temps utile contre la décision du SPOP et a conclu, principalement, à son annulation et à l'octroi d'une prolongation de l'autorisation de séjour, et, subsidiairement, à l'annulation de la décision du SPOP et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

M.                               Le 26 février 2010, A.X.________ a déposé une nouvelle plainte pénale aux motifs qu'elle aurait été menacée par des membres de la famille de son époux et qu'elle aurait été suivie à plusieurs reprises.

N.                               Dans ses déterminations du 8 mars 2010, le SPOP, considérant que les éléments invoqués ne sauraient être considérés comme des faits nouveaux et pertinents, a conclu au rejet du recours.

O.                              Le 8 mars 2010, suite aux plaintes pénales déposées par A.X.________ ainsi que par son oncle, C.Z.________, la police cantonale a établi un rapport, dont il ressort que la surveillance mise en place à proximité du domicile ainsi qu'au lieu de travail de A.X.________ n'a pas permis d'étayer les menaces alléguées. L'enquête a également révélé que les supérieurs de A.X.________ n'avaient pas connaissance du fait que des individus seraient venus au restaurant afin de la menacer.

Interpellés et entendus par la police cantonale, B.Y.________ et son frère, D.Y.________, ont contesté avoir menacé A.X.________. A cet égard, le rapport indique que le contraire n'a pu être établi. Il ressort notamment des déclarations de B.Y.________ qu'C.Z.________ l'aurait contraint à se marier avec A.X.________ en échange d'une somme de 7'000 fr. qui ne lui aurait jamais été versée, ce qui constituerait la raison de son énervement. Pour sa part, D.Y.________ a déclaré qu'C.Z.________ devait une somme de 53'000 fr. à B.Y.________, en contrepartie du mariage arrangé avec A.X.________.

Enfin, il ressort du rapport de police que les traces infimes découvertes sur les bouts de bois et la lettre n'ont pas pu être exploitées.

P.                               Par courrier du 8 avril 2010, le Conseil de A.X.________ a souligné l'existence de faits nouveaux et importants en tant que sa mandante aurait reçu des menaces de mort au mois de novembre 2009 et que B.Y.________ se serait présenté sur son lieu de travail accompagné de plusieurs personnes en janvier 2010.

Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Le recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir violé l'obligation de reconsidérer sa demande quand bien même elle aurait apporté des éléments nouveaux et importants à l'appui de celle-ci.

a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, no 2.4.4.1, p. 342; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).

Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).

b) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a codifié cette jurisprudence à son art. 64, dont la teneur est la suivante:

Art. 64 – Principes

1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.

c) Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué (Meri/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57, p. 396; PE.2010.0016 du 4 mars 2010).

2.                                En l'espèce, l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen, au motif que les éléments invoqués ne sauraient être considérés comme nouveaux et relevants.

La recourante se prévaut principalement du fait que les menaces dont elle est l'objet se seraient intensifiées depuis le mois de novembre 2009. Elle se réfère en particulier aux menaces qu'elle aurait reçues le 8 novembre 2009 à son domicile et le 7 janvier 2010 sur son lieu de travail. Elle souligne également le fait qu'elle a été amenée à déposer plainte pénale pour ces faits et qu'une interdiction de s'approcher d'elle ou de la contacter a été prononcée à l'encontre de son époux.

Le danger encouru par la recourante est un argument qui, en substance, a déjà été avancé dans le cadre de la procédure précédente ayant donné lieu à l'arrêt du tribunal du 12 octobre 2009.  En effet, la recourante avait alors déjà indiqué craindre les représailles de son époux, voire de la famille de ce dernier, sans être à même d'étayer ses craintes. Elle se référait en particulier aux faits retenus dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, reposant sur ses seules allégations, étant rappelé que son époux n'avait pas participé à cette procédure.

Sur ce point, le tribunal s'était déterminé comme suit:

"Le fait que l'époux de la recourante puisse cas échéant menacer cette dernière ne suffit pas pour s'opposer à ce qu'elle retourne en Albanie, ni contraindre l'autorité à lui accorder une autorisation de séjour en Suisse. (…) Elle craindrait également des représailles des membres de la famille de son mari et se trouverait dans son pays d'origine dépourvue d'aide et de soutien. Là encore, ces éléments ne sont pas étayés. De simples supputations ne sont pas suffisantes. On ne voit pas non plus ce qui pourrait contraindre la recourante à prendre son domicile là où se trouvent les membres de la famille de son mari si elle les craint."

En d'autres termes, le tribunal a jugé, d'une part, que les éventuelles menaces provenant de l'époux de la recourante ne permettaient pas de lui octroyer un quelconque titre de séjour, et d'autre part, que l'éventuel danger, émanant de la famille de son époux en Albanie, n'était pas suffisamment étayé.

Dans l'intervalle, la recourante a certes déposé deux plaintes pénales pour les menaces qu'elle prétend avoir reçu à son domicile, sur son lieu de travail ou encore par téléphone et une interdiction de l'approcher ou de prendre contact avec elle a, en effet, été prononcée à l'encontre de son époux. Cela étant, on constate que ces démarches reposent, cette fois encore, sur les seules allégations de la recourante que l'enquête de police n'a pas permis d'étayer. Il ressort notamment du rapport de police que les supérieurs de la recourante n'étaient même pas informés du fait que son époux se serait rendu sur son lieu de travail accompagné de sept ou huit personnes. Enfin, son époux, entendu par la police, a contesté ces faits.

Quand bien même les faits susmentionnés, sur lesquels la recourante fonde sa demande de reconsidération, sont postérieurs à l'arrêt rendu par le tribunal le 12 octobre 2009, ils s'inscrivent très clairement dans l'argumentation déjà développée par la recourante dans le cadre de la procédure précédente tranchée par le tribunal. Ainsi, les prétendues menaces dont elle fait l'objet en Suisse ne sauraient s'opposer à son retour dans son pays d'origine. S'agissant des éventuelles représailles des membres de la famille de son époux en Albanie, on constate qu'aucun élément du dossier ne vient corroborer les allégations de la recourante. En cas de retour, comme l'a déjà précisé le tribunal, rien ne l'obligerait à prendre domicile à l'endroit où se trouve la famille de son époux.

Il découle de ce qui précède que la recourante n'invoque aucun fait nouveau, mais encore aucun fait pertinent.

3.                                Ainsi, force est de constater que l'état de fait à la base de la décision du 13 février 2009 lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour ne s'est pas modifié dans une mesure notable (art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), ni qu'il existe un fait ou un moyen de preuve important que la recourante ne pouvait connaître lors de cette décision ou dont elle n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (art. 64 al. 2 let. b LPA-VD) et qui justifierait d'entrer en matière sur sa demande de réexamen du 20 janvier 2010. Sa requête présente manifestement un caractère dilatoire dans la mesure où elle tend à remettre en cause une décision administrative entrée en force. C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a déclaré sa demande irrecevable.

Dans la mesure de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le fond.

4.                                Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt et n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 20 janvier 2010 est maintenue.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 mai 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.