TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 septembre 2012

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jacques Haymoz, assesseurs.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********, représentée par LA FRATERNITE, M. B. Y.________, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 décembre 2009 révoquant son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 15 mai 2007, A. X.________, ressortissante macédonienne née le 26 juin 1982, a épousé en Turquie C. X.________, ressortissant turc titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse.

A. X.________ a déposé une demande de visa pour la Suisse le 18 juin 2007, afin de venir vivre auprès de son époux. L’autorisation d’entrée lui a été délivrée le 5 octobre 2007. Elle est arrivée en Suisse le 22 octobre 2007, où elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial, régulièrement prolongée jusqu’au 21 octobre 2010.

A. X.________ est tombée enceinte des œuvres de son mari, fin 2007. Elle a subi une interruption de grossesse le 17 mars 2008.

B.                               Le 7 août 2008, C. X.________ a requis du Tribunal d’arrondissement de Lausanne des mesures protectrices de l’union conjugale. Il écrivait notamment :

« Notre mariage a été librement consenti tant par ma femme et que par moi-même, nous n’avons pas été forcés de nous marier par nos familles (bien que nous savions que les deux familles souhaitaient notre union).

(…)

Rapidement, je me suis rendu compte que j’avais fait une bêtise en me mariant. Je n’ai aucun sentiment amoureux pour ma femme, nous n’avons rien en commun, je n’arrivais plus à me forcer à avoir des relations sexuelles avec elle et elle m’irritait à un tel point que je devais « m’assommer » (avec toutes les substances que je pouvais trouver) avant de rentrer à la maison après le travail. (…) Malgré l’échec évident de notre union, nos deux familles respectives n’ont pas voulu accepter une séparation. (…) J’ai très peur pour mes proches et je ne veux pas nuire à ma femme ni à sa réputation (elle était vierge lors de notre nuit de noce) ; je lui souhaite de trouver un mari  pouvant l’apprécier à sa juste valeur.

Petit à petit, à cause de tous ces problèmes, je suis tombé gravement malade et j’ai été admis le 3 juillet [ndr : 2008] à Cery où je suis encore hospitalisé . Bien que je me soigne, j’ai encore beaucoup de violence rentrée en moi, violence que j’ai retourné contre moi à plusieurs reprises. Je sens que, si je devais encore revivre avec ma femme, je ne pourrais plus me contrôler.

Dès notre séparation, ma femme a été d’accord de ne plus vivre avec moi et maintenant elle aurait besoin de retrouver sa liberté au plus vite afin de ne pas subir, injustement, les conséquences de notre union désastreuse. Il faudrait également que le tribunal explique que c’est ma santé mentale qui est en cause (et pas les qualités de mon épouse) afin d’éviter que la famille de femme n’ait à venger l’atteinte faite à leur honneur.»

Le 19 août 2008, C. X.________ a répondu à la requête du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en indiquant qu’il n’avait pas entrepris de démarche pour retrouver sa femme, mais qu’il savait qu’elle se trouvait à 2******** chez son frère, dont il ignorait toutefois l’adresse.

Le 13 février 2009, le Bureau des étrangers de la Commune de Lausanne a informé le Service cantonal de la population (SPOP) de la séparation des époux et du départ de A. X.________ à destination de la Macédoine le 22 octobre 2008. Selon les tampons présents dans son passeport, elle s’est toutefois rendue en Macédoine en juillet 2008 et février 2009.

C.                               A. X.________ est revenue en Suisse aux environs de mars 2009. Une attestation établie le 18 juin 2009 par le Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) indique que A. X.________ réside au Centre d’accueil Malley Prairie depuis le 17 mars 2009 et que ses frais de pension et les frais annexes sont pris en charge, dans la mesure où elle n’a ni revenu ni fortune. Selon l’attestation établie par le Centre d’accueil Malley Prairie le 10 juillet 2009, A. X.________ « a été renvoyée de force dans son pays d’origine par son mari. Elle a été désinscrite du contrôle des habitants sans son consentement et s’est rendue chez sa mère en Macédoine le 22 octobre de l’année passée. Par ses propres moyens, le 7 mai 2009, Mme est parvenue à revenir en Suisse et son époux s’est refusé à réaccueillir Madame à son domicile. (…)»

Des mesures protectrices de l’union conjugale, autorisant les époux X.________ à vivre séparés, ont été prononcées le 25 juin 2009 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Ce prononcé retient notamment qu’« à défaut de pouvoir dater plus précisément la séparation effective, en raison de nombreuses contradictions dans les propos des parties, il est admis que le couple vit séparé depuis le 3 novembre 2008.»

Le 10 juillet 2009, A. X.________ a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative pour un emploi de nettoyeuse.

Le 19 août 2009, le SPOP a informé A. X.________ qu’il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et l’a invitée à se déterminer. Cette dernière a notamment indiqué, le 8 septembre 2009 : «  Si je me suis séparée de mon mari, c’est à cause des violences qu’il m’a fait subir depuis le début de notre union. C’est d’ailleurs parce que j’ai été mise à la rue par mon mari en revenant d’un séjour forcé en Macédoine que j’ai dû aller me réfugier auprès du centre Malley Prairie (cf. pièce 2). Durant notre vie commune, mon mari m’a fait subir des choses innommables, allant même jusqu’à m’obliger à avorter ou à me frapper de manière soutenue et répétée. (…) je ne puis retourner en Macédoine car en tant que femme abandonnée par son mari, je serai humiliée et très mal vue. (…) Mes parents sont très malades (…) S’il est vrai que j’entretiens des contacts avec les membres de ma famille, ils ne seront pas en mesure de m’aider en cas de retour puisqu’ils n’en ont pas les moyens. »

Interpellé par le SPOP, C. X.________ a indiqué, le 27 octobre 2009, qu’il avait développé des symptômes anxio-depressifs suite aux pressions et menaces subies pour maintenir le mariage et qu’il avait déposé une demande de divorce en Turquie. Il a notamment produit une attestation médicale établie par le Dr D.________, Chef de clinique  à la Policlinique de Département de psychiatrie du CHUV, attestant qu’il y était suivi régulièrement depuis août 2008 et deux certificats médicaux établis par le Dr E.________, Chef de clinique adjoint, mentionnant les dates d’hospitalisation à Cery de juillet 2008 à janvier 2009.

Le 30 novembre 2009, A. X.________ a signé un contrat de travail à 100% avec F.________, en qualité de plongeuse, pour un salaire brut de 3'000 frs dès le 1er décembre 2009.

D.                               Par décision du 14 décembre 2009, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________.

A. X.________ a déposé plainte pénale le 25 janvier 2010 à l’encontre de son époux, relatant des faits de violences domestiques et un avortement qu’il l’aurait contraint à subir. C. X.________ a, quant à lui, déposé plainte contre son épouse le 3 juin 2010 pour menaces.

E.                               Par acte du 26 janvier 2010, A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du SPOP du 14 décembre 2009, concluant principalement à son annulation. A l’appui de son recours, elle a notamment produit un certificat médical établi par « Appartenances-Consultations psychothérapeutique pour Migrants » à Lausanne, duquel il ressort en termes de diagnostic :

« F43.1-Etat de stress post-traumatique consécutif aux violences conjugales

F32.2-Episode dépressif sévère, sans syndromes psychotiques. »

F.                                Sur requête du tribunal, le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a produit, le 25 février 2010, le dossier d’instruction pénale relatif aux plaintes réciproques déposées par les époux.

L’autorité intimée a répondu au recours le 17 février 2010, concluant à son rejet.

La recourante a signé un contrat de travail en qualité de nettoyeuse à 100% dès le 15 mars 2010.

La recourante s’est encore déterminée le 25 mars 2010 et l’autorité intimée le 29 mars 2010.

L'instruction de la cause a été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Le 27 avril 2012, cette autorité a rendu une ordonnance de classement. En substance, le procureur a retenu qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments permettant d'admettre la réalisation de violences conjugales. Il n'était pas non plus établi que C. X.________ aurait contraint son épouse à avorter contre son gré. Enfin, la réalité des menaces proférées par A. X.________ contre son mari n'était pas non plus établie. En conséquence, il a ordonné le classement des procédures pénales dirigées respectivement contre A. et C. X.________. Cette ordonnance a fait l'objet d'un recours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Cette dernière procédure est actuellement pendante.

G.                               Le 15 août 2012, le SPOP a informé la Cour de céans du divorce des époux X.________ prononcé le 9 mai 2012 et devenu définitif et exécutoire le 12 juin 2012.

H.                               Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                La procédure de révocation d'autorisation de séjour à la base du présent litige a été engagée le 19 août 2009, soit après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Il y a donc lieu d'appliquer le nouveau droit (art. 126 al. 1 LEtr a contrario; ATF 2C_114/2009 du 4 août 2009 consid. 2.3, 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4 et 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 1.2.3).

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD, RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la cour de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).

3.                                a) Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement, ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans, ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

L'art. 49 LEtr prévoit cependant une exception à cette exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Aux termes de l'art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), cette exception peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (voir également la circulaire de l’Office fédéral des migrations (ODM) I Domaine des étrangers, version 1er juillet 2009 ch. 6.1.5 et ch 6.9).

b) En l'espèce, les époux se sont mariés le 15 mai 2007 et la recourante est entrée en Suisse en octobre 2007. Si la date de leur séparation n’est pas connue avec précision, il convient d'admettre, avec le Tribunal d'arrondissement, qu'elle remonte au plus tard au 3 novembre 2008 (voir Prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juin 2009 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne). La vie commune a ainsi duré à peine plus d'un an et les époux sont aujourd'hui divorcés. La recourante n'a au demeurant pas fait valoir de motifs justifiant l'existence de domiciles séparés au sens de l'art. 49 LEtr.

Force est donc de conclure que la recourante ne peut pas se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour sur la base des art. 43 al. 1 ou 49 LEtr.

4.                                a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

b) En l'espèce, l'union conjugale ayant duré moins de trois ans, seule l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pourrait justifier la poursuite du séjour en Suisse de la recourante. Elle invoque à ce sujet des violences conjugales dont elle aurait été victime et la difficulté d’une réintégration dans son pays d’origine, compte tenu de son statut de femme de confession musulmane séparée de son mari.

Les art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA  précisent que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Selon la jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité. Ces dispositions ne sont pas exhaustives (voir le terme "notamment") et laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3; ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3). Si la violence conjugale est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale: les certificats médicaux, les rapports de police, les plaintes pénales, les mesures au sens de l’art. 28b CC ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (art. 77 al. 5 et 6 let. a-e OASA). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_663/2009 précité consid. 3 in fine et les références). Le Tribunal fédéral a notamment évoqué, à titre d'exemple, de telles raisons majeures le cas de femmes séparées avec un enfant qui devraient retourner vivre dans une société de type patriarcal dans laquelle elles pourraient subir des discriminations ou une mise à l'écart du fait de leur statut de femme séparée (ATF 137 II 345, consid. 3.2.2, ATF 2C_365/2010 du 22 juin 2011, consid. 3.4).

c) En l’espèce, s’il ne fait aucun doute que les relations entre les époux ont été tumultueuses, force est de constater, au vu de l'ordonnance de classement du 27 avril 2012, que des violences domestiques ne sont pas établies. La recourante a certes produit une attestation du Centre d’accueil Malley Prairie, indiquant qu’elle y était hébergée. Ce document date toutefois du 10 juillet 2009, soit plusieurs mois après la séparation des époux et ne fait par ailleurs pas état de violences physiques ou psychiques à proprement parler, mais du refus de l’époux d’accueillir sa femme à son domicile à son retour de voyage. Le dossier ne contient par ailleurs aucun certificat médical établi au moment des faits ou même peu après et attestant de violences physiques ou psychologiques du mari envers son épouse. Quant à l’avortement que son époux l’aurait contraint à subir, à nouveau, aucune contrainte de la part de son mari n'a pu être établi.

Force est dès lors de conclure que l'existence de violences conjugales au sens de l'art. 77 al. 5 et 6 OASA n'est pas établie, ce qui conduit à écarter ce moyen.

d) Quant au fait que la réintégration de la recourante serait fortement compromise dans son pays d'origine, la recourante s'est limitée à alléguer qu'elle ferait l'objet d'une mise à l'écart en cas de retour dans son pays car elle serait répudiée par sa famille. Elle n'a toutefois nullement étayé cette allégation. Au contraire, la recourante est retournée auprès de sa famille en Macédoine entre 2008 et 2009, après la séparation avec son mari. Force est donc de conclure qu'elle a encore des attaches dans son pays d'origine qui perdurent et qui sont à même de lui apporter un soutien affectif. Il n'est pas non plus établi que les risques de discrimination soient généralisés en Macédoine. Au demeurant, le tribunal a eu l'occasion de confirmer des décisions de révocation ou de non-renouvellement du permis de séjour pour des femmes de confession musulmane (pour des exemples au Cameroun: PE.2010.0545 du 23 septembre 2011; au Maroc : PE.2009.0123 du 1er février 2010 ; en Algérie : PE.2009.0500 du 25 février 2010). Quant à sa situation en Suisse, la recourante n'y est venue qu'à l'âge de 25 ans. Elle n’a pas eu d’enfant avec son mari. Elle n'allègue pas avoir de relations particulières avec les quelques membres de sa famille en Suisse (en particulier un oncle à 3********). Sur le plan professionnel, elle semble travailler depuis le 1er décembre 2009. Mis à part quelques mois où elle a bénéficié de prestations sociales, elle est autonome financièrement. Au niveau social, elle ne fait pas état de relations amicales particulièrement étroites en Suisse et n'allègue pas participer de quelque façon que ce soit à la vie sociale. Ces éléments ne permettent pas de retenir des raisons majeures qui justifieraient la poursuite de son séjour en Suisse. La recourante est par ailleurs jeune et en relativement bonne santé. Sa réintégration sociale en Macédoine ne semble, dans ces circonstances, guère compromise. Il est certes probable qu’elle se trouvera dans une situation, tant sur un plan personnel qu’économique, moins favorable qu’en Suisse, mais cela ne suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures.

Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour de la recourante.

5.                                Pour le surplus, l'autorité intimée considère que la recourante ne se trouve pas dans un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.

Malgré le sous-titre de l'art. 31 OASA, il n'est pas certain que les raisons personnelles majeures de l'art. 50 LEtr se recoupent toujours avec les cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA (voir notamment PE.2009.0340 du 5 novembre 2009, consid. 3).

Quoi qu'il en soit, au regard des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, on relève que la recourante se trouve en Suisse depuis peu de temps. Si on constate des souffrances psychiques (voir certificat médical du 21 janvier 2010), il s’agit de relever que c’est principalement la précarité de sa situation sur le plan de son droit de séjour qui constitue la cause de son état. Selon la jurisprudence, les troubles dépressifs réactionnels liés à la perspective du retour dans leur pays d'origine sont couramment observés chez les personnes dont la demande d'asile ou d'autorisation de séjour a été rejetée et ne constituent pas, dans la règle, un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi (voir en particulier TAF D-1821/2008 du 7 mai 2009, D-8099/2008 du 12 août 2009, D-2214/2009 du 21 août 2009 et D-2183/2009 du 24 août 2009). En définitive et comme déjà exposé plus haut, rien ne s'oppose au retour de la recourante, encore jeune et en relativement bonne santé, dans son pays d'origine, qu'elle a quitté il y a bientôt cinq ans et où elle a passé la quasi-totalité de son existence. L'existence d'un cas individuel d'extrême gravité doit être en conséquence niée.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira à la recourante un nouveau délai de départ. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD) et n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 14 décembre 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens

 

Lausanne, le 10 septembre 2012

 

                                                         La présidente:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.