TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 octobre 2010

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean W. Nicole et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Annick Borda, greffière

 

Recourant

 

AX.________, p.a. Etablissements pénitentiaires, à Orbe, représenté par Sofia Arsenio, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'intérieur, Secrétariat général, 

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

       Révocation   

 

Recours AX.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 5 janvier 2010 révoquant son autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants

A.                                AX.________, ressortissant croate né le ********, est arrivé en Suisse en 1974 et a bénéficié du statut de saisonnier jusqu’en juin 1980. Il a ensuite été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour. Le 23 janvier 2004, une autorisation d’établissement lui a été délivrée.

Depuis son arrivée en Suisse, AX.________ a toujours travaillé, tout d’abord comme garçon de buffet dans un hôtel de 1******** jusqu’en 1982 et ensuite, jusqu’à son arrestation le 8 juin 2004, comme aide boucher puis concierge pour l’entreprise Y.________ SA, à 1********.

Le 18 août 1997, l’intéressé a épousé Z.________, ressortissante italienne dont il est aujourd’hui divorcé, avec laquelle il a eu un enfant, BX.________, né le ********, également ressortissant italien titulaire d’une autorisation d’établissement. AX.________ n’a pas d’autre famille en Suisse.

B.                               Par jugement du 22 décembre 2005, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné AX.________ pour crime manqué de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées, à 8 ans et demi de réclusion, sous déduction de 563 jours de détention préventive. Le Tribunal a également ordonné un traitement anti-alcoolique comportant des contrôles d’abstinence en détention. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 23 février 2006.

Le jugement précité retient que, le 7 juin 2004, AX.________, dans le cadre d’une dispute conjugale, a giflé sa femme, lui a tiré les cheveux, puis l’a menacée avec un couteau saisi à la cuisine. Suite à l’appel téléphonique lancé par CX.________ à la police, deux policiers sont intervenus et ont été contraints d’enfoncer la porte alors que des hurlements provenaient de l’appartement. D’emblée, AX.________ a attaqué avec la même rage les deux policiers, heureusement protégés par des gilets de protection, en les frappant à coups de couteau avec toute la force dont il pouvait disposer. Ce n’est qu’à l’arrivée d’un troisième policier que l’intéressé a pu finalement être maîtrisé. Ce même jour et entre novembre et décembre 2003, l’intéressé a frappé son fils BX.________ ; il l’a régulièrement fessé et lui a tiré les cheveux pour la moindre futilité, ce qui a entraîné d’importants troubles du développement et du comportement chez l’enfant. Le jugement retient encore que AX.________ dispose de moyens intellectuels limités.

Suite à ces faits, l’intéressé a été placé en détention préventive, puis a poursuivi l’exécution de sa peine de réclusion aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe dès le 18 avril 2006. L’autorité parentale sur l’enfant BX.________ a été retirée aux deux parents et l’enfant a été placé dans une famille d’accueil. BX.________ effectue des visites mensuelles régulières à son père en détention.

C.                               Le 5 novembre 2009, le SPOP a informé AX.________ que, au vu de sa très lourde condamnation, il envisageait de proposer au chef du département de prononcer à son endroit la révocation de son autorisation d’établissement et a imparti à l’intéressé un délai pour se déterminer à cet égard.

AX.________ s’est déterminé le 30 novembre 2009 en précisant notamment qu’il vivait en Suisse depuis 1974, à savoir depuis 35 ans, qu’il avait toujours travaillé honnêtement, qu’il avait gardé un très bon contact avec son fils BX.________ durant sa détention, loin duquel il ne pouvait concevoir de vivre et que rien ni personne ne l’attendait en Croatie.

D.                               Le 5 janvier 2010, le Chef du Département de l’intérieur a décidé, au vu de la lourde condamnation et de l’ensemble des circonstances, de révoquer l’autorisation d’établissement de AX.________ et de lui impartir un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu’il aurait satisfait à la justice vaudoise.

E.                               AX.________ a recouru à l’encontre de cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 5 février 2010 et a conclu à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens que son autorisation d’établissement est renouvelée. Le Chef du Département de l’intérieur a répondu au recours le 7 avril 2010 et a conclu à son rejet.

F.                                Par décision du 13 avril 2010, le Bureau de l’assistance judiciaire a octroyé le bénéfice de l’assistance judiciaire au recourant.

G.                               Par jugement du 31 mai 2010, le Collège des juges d’application des peines a refusé d’accordé la libération conditionnelle au recourant. Il constate dans son jugement que le recourant a certes un comportement adéquat en détention mais qu’il ne reconnaît pas son problème de consommation d’alcool, qu’il refuse de prendre de l’Antabus, qu’il a peu évolué au niveau introspectif en ce qui concerne son passage à l’acte, qu’il banalise toujours les faits pour lesquels il a été condamné, qu’il semble éviter toute remise en question qui pourrait le déstabiliser et qu’il a renforcé son sentiment d’injustice et de frustration lié à son statut de détenu. Au final, le jugement retient qu’aucun pronostic favorable ne peut être posé quant à la conduite future du condamné et que le déni des délits commis par l’intéressé, sa difficulté à se remettre en question et son rapport à l’alcool sont autant d’éléments fondant un important risque de réitération d’actes violents.

H.                               Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 21 juin 2010. A cette occasion, il a produit une lettre du 10 mars 2010 de l’entreprise Y.________ SA déclarant qu’elle pourrait envisager un engagement du recourant après sa libération. Le Chef du Département de l’intérieur a confirmé le maintien de sa décision par lettre du 2 juillet 2010.

I.                                   Les arguments des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Le tribunal de céans est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du chef du Département de l’intérieur.

2.                                La décision attaquée révoque l'autorisation d'établissement du recourant.

a) Conformément à l'art. 34 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. L'art. 63 LEtr régit la révocation d'une telle autorisation:

« 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:

a.       les conditions visées à l'art. 62, let. a ou b, sont remplies;

b.      l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

c.       lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.

2 L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'al. 1, let. b et à l'art. 62 let. b. »

Aux termes de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal.

b) Les motifs de révocation des articles 62 et 63 LEtr correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion prévus par l’art. 10 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007) (cf. le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469, 3518, relatif à l’art. 62 du projet LEtr, devenu l’art. 63 du texte légal final). La jurisprudence développée sous l’empire de LSEE peut donc s’appliquer mutatis mutandis à l’art. 63 LEtr. Aux termes de l'art. 10 al. 1 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse, notamment, s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou encore si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable (let. b). Concernant le motif d’expulsion de la lettre a de l’art. 10 al. 1 LSEE, quand le refus d’octroyer ou de prolonger une autorisation se fonde sur la commission d’infractions, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts en présence (ATF 129 II 215 consid. 3.1; 120 Ib 6 consid. 4c).

Sous l’empire de la LSEE, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait généralement une expulsion administrative (ATF 125 II 521; 122 II 433). Lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse. La référence à une quotité de peine de détention de deux ans n'a cependant qu'un caractère indicatif (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 4.1). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure des « deux ans ou plus » pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, 3565; PE.2009.0404 du 12 octobre 2009). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé la notion de peine privative de liberté de longue durée mentionnée à l'art. 62 let. b LEtr en ce sens qu'une peine de longue durée était réalisée dès que la peine était supérieure à une année, indépendamment d'un éventuel sursis total ou partiel (ATF 135 II 377 consid. 4.1; confirmé depuis notamment aux ATF 2C_712/2009 du 12 avril 2010; 2C_578/2009 du 23 février 2010; 2C_515/2009 du 27 janvier 2010). Le Tribunal fédéral rappelle toutefois qu'une révocation ou le refus d'un renouvellement d'une autorisation ne se justifie que si une telle mesure s'avère proportionnée à l'issue d'une pesée complète des intérêts en cause (ATF 135 II 377; ATF 2C_515/2009 du 27 janvier 2010). Les exigences concernant la gravité de la faute pénale doivent être d'autant plus strictes que l'étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération l'âge auquel l'étranger s'est installé en Suisse. Cependant, même si celui-ci y est né et y a vécu jusqu'à présent, il n'est pas exclu que l'autorisation soit révoquée s'il a commis des infractions de violence, des infractions d'ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou s'il est multirécidiviste (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2; ATF 134 II 10 consid. 4.3; voir aussi A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I, p. 267, 307ss et réf.; PE.2009.0374 du 2 mars 2010).

c) Ainsi, même lorsque ces conditions sont remplies, l'autorité n'est pas tenue de prononcer la révocation, mais en a la faculté; elle doit cependant examiner les circonstances du cas particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation (ATF 112  Ib 473 consid. 4). Les circonstances particulières de l’infraction, la bonne intégration de l’intéressé et le développement positif de sa personnalité depuis l’exécution de la peine peuvent également justifier d’octroyer ou de renouveler son autorisation de séjour même si la limite de la peine de longue durée est dépassée. Inversement, une condamnation moins importante peut tomber sous la lettre b de l’art. 10 al. 1 LSEE, en particulier dans les situations où existent de nombreuses condamnations à de petites peines (arrêt PE.2002.0246 du 15 octobre 2002, in RDAF 2003 I 147). De toute manière, ce principe « des deux ans », ne peut être appliqué sans autre discussion, lorsque la durée du séjour en Suisse est longue (ATF 2C_152/2007 du 22 avril 2008 consid. 4.3 et les réf. citées); il en va de même à la lumière de la nouvelle jurisprudence précitée. Plus la durée du séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 7). On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2; 125 II 521 consid. 2b; 122 II 433 consid. 2c; cf. Magalie Gafner, Personnes de nationalité étrangère, délinquance et renvoi: Une double peine?, in RDAF 2007 I p. 12 ss; PE.2009.0404 du 12 octobre 2009). Par ailleurs, au contraire de la pratique en cours pour les étrangers bénéficiant d'un titre de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le risque de récidive ne joue pas un rôle déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne, mais ne constitue qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts, où la gravité des actes commis est, comme on l'a vu, le premier élément à prendre en considération (ATF 134 II 10 consid. 4.3).

d) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1.; 130 II 281 consid. 3.1) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Dans le cas de ressortissants étrangers faisant l'objet de mesures d'éloignement en raison de leurs délits, la Cour européenne des droits de l'homme a notamment admis une violation de l'art. 8 CEDH lorsque ces étrangers justifiaient de liens matrimoniaux en Suisse (arrêt Boultif c. Suisse du 2 août 2001, affaire n°54273/00, §46, CEDH 2001-IX, confirmé par l'arrêt Üner c. Pays-Bas, du 18 octobre 2006, affaire n°46410/99, §57) ou étaient de jeunes hommes ayant des liens très étroits avec notre pays (Arrêt Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04). Dans l'arrêt Emre (§ 69 et 70), la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que le motif sous-jacent à la décision de faire de la durée du séjour d'une personne dans le pays hôte l'un des éléments à prendre en considération résidait dans la supposition que plus longtemps une personne résidait dans un pays particulier, plus forts étaient ses liens avec ce pays et plus faibles étaient ses liens avec son pays d'origine, et qu'il convenait donc de tenir compte de la situation particulière des étrangers ayant passé la majeure partie, sinon l'intégralité, de leur enfance dans leur pays d'accueil, où ils y avaient reçu leur éducation, y avaient noué la plupart de leurs attaches sociales et y avaient par conséquent développé leur identité propre. Cette jurisprudence a été confirmée récemment par la Cour européenne des droits de l’homme qui a constaté la violation de l’art. 8 CEDH dans le fait qu’un étranger originaire du Maroc, installé en France peu après sa naissance, âgé de 32 ans, condamné à une peine de cinq ans de réclusion et dont le père vit en France soit renvoyé dans son pays d’origine (arrêt Boussarra c. France, req. n° 25672/07, du 23 septembre 2010).

3.                                En l’espèce, les faits reprochés au recourant sont particulièrement graves puisqu’ils qui ont été lourdement sanctionnés par une peine privative de liberté de huit ans et demi. Comme on l’a rappelé plus haut, au regard de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral, une condamnation à une année de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle il y a lieu de refuser une autorisation de résider en Suisse. La peine infligée au recourant dépasse largement la limite fixée par la jurisprudence. De plus, dans son jugement du 22 décembre 2005 (p. 26), le Tribunal d’arrondissement de l’est vaudois a relevé, d’une part, que les infractions reprochées au recourant – crime manqué de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de faits qualifiées et menaces qualifiées – traduisaient un mépris total de l’accusé pour l’intégrité corporelle de ses proches et des tiers et, d’autre part, que le constat d’ensemble de la violence déployée par le recourant était effrayant par la multiplicité des victimes et par les actes répétés qu’il avait fait subir à son fils. Or la jurisprudence précise qu’il y a lieu de se montrer particulièrement strict lorsque les infractions reprochées ont consisté en des actes de violences. Dans ce contexte, seules des circonstances tout à fait exceptionnelles seraient de nature à contrebalancer la gravité des fautes reprochées au recourant. Tel n’est malheureusement pas le cas pour les motifs qui suivent.

Contrairement à ce que prétend le recourant, le fait qu’il se comporte actuellement bien en détention n’a rien d’exceptionnel. C’est même la moindre des choses que l’on pouvait attendre de lui. Par ailleurs, un bon comportement dans le milieu carcéral, où le détenu bénéfice d’un encadrement spécifique, ne permet pas encore de présager avec certitude de l’attitude de ce détenu lorsqu’il sera remis en liberté et livré à lui-même. En l’espèce, la condamnation et l’emprisonnement du recourant n’ont pas permis à celui-ci de se remettre véritablement en question. Selon le jugement du Collège des juges d’application des peines, qui a refusé la libération conditionnelle au recourant, l’intéressé n’a que peu évolué depuis son incarcération. Il ne reconnaît que partiellement les infractions qui lui sont reprochées, évite toute remise en question et nie avoir des problèmes d’alcool. Ces éléments fondent un risque important de réitération d’actes violents à sa libération, de sorte que le risque de récidive est loin d’être écarté en ce qui concerne le comportement futur du recourant.

Le recourant est arrivé en Suisse pour la première fois en 1974 à l’âge de 24 ans. Il a tout d’abord travaillé dans notre pays en temps que saisonnier et n’a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour que depuis 1980, de sorte que l’intéressé a vécu dans son pays d’origine, tout au moins partiellement, jusqu’à l’âge de 30 ans. Actuellement âgé de 60 ans, le recourant a donc passé à ce jour au moins la moitié de sa vie en Suisse. La durée de cette présence dans notre pays n’est certes pas négligeable. Toutefois, la situation du recourant ne peut être comparée, contrairement à ce qu’il soutient dans son recours, avec celle qui prévalait dans l’arrêt Emre c. Suisse, lequel concernait une personne ayant vécu une grande partie de son enfance dans le pays d’accueil dans lequel il avait développé sa propre identité. En l’espèce, la personnalité du recourant s’est forgée jusqu’à l’âge adulte en Croatie, où il a reçu l’entier de son éducation et a développé ses racines, de sorte que son ancrage social et culturel en Suisse doit être relativisé.

Au plan familial, l’intéressé dispose en Suisse de la présence de son fils mineur BX.________, titulaire d’une autorisation d’établissement. Pour le surplus, le recourant est désormais divorcé d’CX.________-Z.________ et n’a pas d’autre famille en Suisse. Certes, il continue à entretenir des relations régulières avec son fils dans le cadre des visites mensuelles que celui-ci lui rend en prison. Compte tenu de ses agissements et des problèmes comportementaux développés par son fils, le recourant a cependant été déchu de l’autorité parentale sur son enfant, qui a été placé dans une famille d’accueil, décision qui n’a d’ailleurs pas été remise en question par le recourant. Etant donné le risque de récidive d’actes violents relevés par le Collège des juges d’application des peines, il ne fait pas de doute que cette mesure sera maintenue à l’issue de l’exécution de peine. Par conséquent, la présence de son père en Suisse n’apparaît pas nécessaire au développement favorable de BX.________ qui restera placé en famille d’accueil et qui dispose encore de sa mère en Suisse.

Pour toutes ces raisons, et compte tenu particulièrement de la gravité de la faute commise par le recourant, son intérêt privé à demeurer en Suisse n’est pas suffisant à contrebalancer l’intérêt public à son éloignement, de sorte que son autorisation d’établissement doit lui être retirée.

4.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et le retrait de l’autorisation d’établissement du recourant confirmé. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Chef du Département de l’intérieur du 5 janvier 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de AX.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 octobre 2010

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.