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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Claude Favre et Cyril Jaques, assesseurs. |
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Recourante |
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A.X.Y.________, à 1.********, représentée par TUTEUR GENERAL, à Lausanne Adm cant VD, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 janvier 2010 refusant la demande de reconsidération du 29 décembre 2009 |
Vu les faits suivants
A. B.________ et son épouse C.________, ressortissants angolais, disposent d’une autorisation de séjour et résident à 2.********, avec leurs trois enfants. Le 22 novembre 2008, est arrivée à l’aéroport de 3.********, sans passeport, ni visa, A.________, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 1er novembre 1994. Elle a été accueillie par la famille B.________-C.________. Le 26 novembre 2008, A.________ a déposé une demande d’autorisation de séjour. Dans un courrier adressé le 4 décembre 2008 à la commune de 2.********, C.________ a expliqué que A.________ était la fille de sa sœur aînée, disparue sans laisser de traces, de même que le père de l’enfant, laquelle avait été élevée depuis sa naissance par ses grands-parents maternels. Le grand-père étant décédé le 10 juillet 2007, et la grand-mère malade, il avait été convenu, avec un cousin, d’envoyer A.________ en Suisse, auprès de sa tante.
A la requête du Service de la population (ci-après: le SPOP), C.________ a, le 4 mai 2009, remis une attestation de naissance concernant A.________, ainsi qu’un certificat relatif au décès d’D.________, père de C.________. Le 19 juin 2009, le SPOP a indiqué que ces documents n’étaient pas suffisants pour établir l’identité et la naissance de l’enfant, ni confirmer le décès de son grand-père. Le 1er juillet 2009, C.________ a produit des attestations d’indigence concernant sa mère, invalide, et sa nièce. Le 26 août 2009, le SPOP a rejeté la demande d’autorisation de séjour présentée pour A.________.
B. Le 14 juillet 2009, la Justice de paix du district de 4.******** a institué une curatelle de représentation, au sens de l’art. 392 ch. 3 CC, en faveur de A.________, et nommé la Tutrice générale comme curatrice, aux fins notamment de représenter la pupille dans les démarches administratives relatives à la demande d’autorisation de séjour.
C. Représentée par la Tutrice générale, A.________ a recouru contre la décision du 26 août 2009. Par arrêt du 30 novembre 2009, le Tribunal cantonal a déclaré ce recours irrecevable (cause PE.2009.0536).
D. Le 29 décembre 2009, A.________ a présenté au SPOP une demande de réexamen de la décision du 26 août 2009. Le 7 janvier 2010, le SPOP a rejeté cette requête et imparti à A.________ un délai au 1er mars 2010 pour quitter le territoire.
E. Représentée par la Tutrice générale, A.________ a recouru contre la décision du 7 janvier 2010. Elle conclut à l’octroi d’une autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le SPOP propose le rejet du recours. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) L’autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 al. 2 let. a et b de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36; ATF 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités; cf. en dernier lieu arrêt PE.2010.0074 du 16 mars 2010, consid. 3a et b).
b) Dans sa décision du 26 août 2009 – dont la recourante demande le réexamen -, le SPOP avait retenu que l’attestation de naissance produite par la recourante ne permettait d’établir ni sa naissance, ni son identité; ce document n’équivalait pas à un acte de naissance, de sorte que le lien de la recourante avec sa tante ne pouvait être établi. De même, le certificat de décès ne correspondait pas à un acte de décès, permettant d’établir le décès du grand-père de la recourante. Le fait d’entrer en Suisse sans visa, ni pièce d’identité dénotait la volonté de mettre l’autorité devant le fait accompli. Il n’était pas prouvé que le placement de la recourante dans le pays d’origine fût impossible. La tante de la recourante pouvait continuer de la soutenir financièrement, comme elle l’avait déjà fait par le passé. A l’appui de la demande de réexamen du 29 décembre 2009, la recourante a produit un acte de décès, établi le 19 octobre 2009, relatif à D.________, ainsi que l’acte de naissance de la recourante, établi le 17 octobre 2009. Sur le vu de ces pièces, qu’il a tenu pour nouvelles, le SPOP est entré en matière sur la demande de réexamen. Il l’a toutefois rejetée, en considérant que la recourante avait encore de la famille au pays, qui pouvait s’occuper d’elle. Cette nouvelle décision, rendue le 7 janvier 2010, forme l’objet du litige.
2. Pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si celui-ci est requis (art. 5 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). Les ressortissants de la République démocratique du Congo sont soumis à cette obligation, lorsqu’ils entrent en Suisse par avion (cf. art. 6 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas – OEV; RS 142.204), comme en l’occurrence. La recourante ne disposait pas d’un visa, ni n’était munie d’une pièce de légitimation. Elle aurait ainsi dû être refoulée à son arrivée à l’aéroport (art. 65 LEtr). A défaut, elle peut être renvoyée sans formalité, au sens de l’art. 64 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêt PE.2009.0346 du 12 octobre 2009). Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté.
3. a) Il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment pour régler le séjour des enfants placés (art. 30 al. 1 let. c LEtr). Une autorisation de séjour peut être accordée à des enfants placés si les conditions auxquelles le Code civil soumet l’accueil de ces enfants sont remplies (art. 33 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative – OASA; RS 142.201). La recourante expose être entrée en Suisse en vue de son placement auprès de sa tante et de son oncle. Elle se prévaut dans ce contexte de l’ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 réglant le placement d’enfants à des fins d’entretien et en vue d’adoption (OPEE; RS 211.222.338), et spécialement de l’art. 6 de cette ordonnance, qui dispose qu’un enfant de nationalité étrangère ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n’ont pas l’intention de l’adopter que s’il existe un motif important (al. 1); les parents nourriciers doivent produire une déclaration du représentant légal compétent selon le droit du pays d’origine de l’enfant qui indique le motif du placement en Suisse (al. 2). Il n’est pas nécessaire d’examiner s’il existe en l’occurrence un motif important au sens de l’art. 6 al. 1 OPEE, car, de toute manière, la déclaration qu’exige l’art. 6 al. 2 OPEE fait défaut. La recourante objecte à cela qu’une telle pièce est impossible à produire, puisque ses père et mère ont disparu. Cet argument n’est pas décisif, dès lors que la déclaration au sens de l’art. 6 al. 2 OPEE doit émaner du représentant légal compétent, soit la personne désignée pour représenter la recourante, mineure, selon ce que prévoit le droit congolais. Partant, il appartient aux autorités de la République démocratique du Congo de désigner le représentant légal de la recourante, qui soit en mesure de faire la déclaration que requiert l’art. 6 al. 2 OPEE. Aussi longtemps que cette formalité n’est pas accomplie, le placement de la recourante auprès de ses oncle et tante est inenvisageable au regard de l’art. 6 al. 2 OPEE. Un enfant placé en vue d’adoption a droit à l’autorisation de séjour s’il est entré légalement en Suisse (art. 48 al. 1 let. c LEtr). Bien que cette disposition vise le placement en vue d’adoption, elle s’applique par analogie au cas du placement au sens de l’art. 6 OPEE. Il serait en effet inconséquent d’admettre que dans ce dernier cas, une entrée illégale en Suisse puisse conférer le droit à l’autorisation de séjour, contrairement à la règle qui prévaut lorsque le placement est ordonné dans la perspective de l’adoption. La recourante est entrée illégalement en Suisse; partant, elle ne peut se prévaloir de l’art. 6 OPEE, mis en relation avec l’art. 48 al. 1 let. c LEtr. Une autre solution reviendrait à favoriser l’immigration clandestine de mineurs, ce qui n’est tolérable ni au regard de la LEtr., ni des dispositions du Code civil régissant le placement d’enfants étrangers en Suisse – dont le respect est précisément réservé par l’art. 33 OASA.
4. a) Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans; pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEtr). S’agissant, comme en l’espèce d’un membre de la famille d’étrangers, ce délai commence à courir lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement, ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). La recourante était âgée de douze ans révolus le 1er novembre 2006. La demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial, déposée le 26 novembre 2008 était tardive au regard de l’art. 47 al. 1 et 3 LEtr.
b) Dans un tel cas de figure, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr). On entend par là le fait que le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA; cf. ATF 2C_270/2009 du 15 janvier 2010, consid. 4.8). Le regroupement familial différé présuppose en outre que le parent qui demande une autorisation de séjour pour un enfant à l’étranger dispose (seul) de l’autorité parentale (ATF 2C_270/2009, précité, consid. 4.8). Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce, par le fait déjà que les oncle et tante de la recourante n’ont pas l’autorité parentale sur la recourante. Celle-ci prétend être abandonnée dans son pays d’origine. Cette assertion est démentie par le fait que des parents de la recourante vivent encore au Congo, notamment le cousin qui a organisé son entrée illégale en Suisse; la famille de la recourante a disposé au moins d’assez d’argent pour financer le voyage en avion. Le certificat d’indigence établi le 13 mai 2009 par les autorités de la ville de 5.******** est, comme tous les documents officiels émanant des autorités congolaises, sujet à caution à moins qu’il n’ait fait l’objet d’une procédure d’authentification – ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La tante de la recourante peut continuer de la soutenir financièrement, comme elle l’a fait jusqu’à son arrivée en Suisse. Enfin, la recourante, née en 1994, a vécu jusqu’en novembre 2008 au Congo, soit pendant les quatorze premières années de sa vie, période pendant laquelle elle a grandi et forgé sa personnalité. La recourante, adolescente, a toutes ses attaches sociales et culturelles au Congo. Il n’est dès lors pas conforme à ses intérêts de la déraciner du pays où elle a vécu le plus clair de son existence, pour l’obliger à s’acclimater à la vie en Suisse, avec toutes les difficultés d’intégration que cela suppose (cf. dans le même sens: ATF 2C_270/2009, précité, consid. 5; arrêts PE.2009.0262 du 31 août 2009; PE.2008.0325 du 14 avril 2009).
5. La recourante invoque l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.
a) Aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels d’extrême gravité. L’appréciation que l’on peut faire à ce sujet dépend, selon l’art. 31 al. 1 OASA, de l’intégration de la personne (let. a); de son respect de l’ordre juridique suisse (let. b); de sa situation familiale (let. c); de sa situation financière, ainsi que de sa volonté à prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d); de la durée de présence en Suisse (let. e); de son état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). Les séjours illégaux ne peuvent, en général, pas être pris en considération dans le cadre de l’analyse d’un cas de rigueur, sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39). Le fait qu’un étranger a séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient la délivrance d’un permis humanitaire (ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207/208, et les arrêts cités; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2010.0095 du 22 mars 2010).
b) La recourante, âgée de seize ans, réside illégalement en Suisse depuis bientôt dix-huit mois. Elle est en bonne santé et peut sans difficulté retourner au Congo, où elle a ses racines, sa culture, ses amis et le reste de sa famille qui a pourvu à l’organisation de son voyage en Suisse. L’indigence de la recourante n’est pas établie par des pièces probantes (cf. consid. 4b ci-dessus). La précarité de la situation économique et sociale prévalant au Congo est si notoire qu’il est inutile de procéder à une enquête à ce sujet, que la recourante voudrait voir confier au Service civil international. Admettre qu’une situation de pauvreté à l’étranger puisse justifier l’octroi d’une autorisation de séjour rendrait éligibles à l’immigration en Suisse de larges parts de la population des pays du tiers-monde et conduirait à des résultats absurdes. Pour le reste, que la recourante parle le français, suive les cours de l’école et s’entende bien avec ses parents nourriciers ne constitue pas un si haut fait qu’il mérite l’octroi d’une autorisation de séjour. Les conditions d’un cas de rigueur ne sont manifestement pas réunies en l’espèce.
6. La recourante soutient que son renvoi au Congo serait inexigible. Elle se prévaut ainsi, de manière implicite, de l’art. 83 LEtr. Le SPOP n’a toutefois pas statué sur ce point. Il le fera au moment du renvoi et sa décision pourra être soumise au juge, le cas échéant.
7. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 7 janvier 2010 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2010/dlg
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.