TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 mai 2010

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourante

 

A.X.________, à 1.********, représentée par Me Eric MUSTER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 janvier 2010 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissante brésilienne née le 25 septembre 1966, a épousé le 11 mars 2004 à 2.********, au Brésil, B.X.________ né le 28 août 1964, de nationalité portugaise, titulaire d’une autorisation d’établissement CE/AELE valable jusqu’au 17 mai 2014. A la suite de son mariage, elle est entrée en Suisse le 25 août 2004 et s’est vu octroyer le 17 septembre 2004 dans le canton de Fribourg une autorisation de séjour par regroupement familial. Suite à un changement de canton, elle a obtenu le 1er octobre 2005 du canton de Vaud une autorisation de séjour par regroupement familial valable jusqu’au 17 mai 2009.

B.                               La vie commune des époux A.X.________ et B.X.________ a pris fin en septembre 2006 et la séparation a été officialisée lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 janvier 2007 devant le Tribunal d’arrondissement de 3.********.

C.                               Le 20 avril 2009, l’intéressée a déposé auprès du Service de la population (SPOP) une demande de prolongation de son autorisation de séjour, indiquant en particulier à cette occasion qu’elle était séparée légalement. Dans la rubrique Remarques du formulaire, elle a écrit: "Je sollicite le permis C".

D.                               Sur réquisition du SPOP du 3 juin 2009, A.X.________ a été entendue par Police 4.******** le 28 juillet 2009. Selon le procès-verbal de son audition, le mariage avait été proposé par son époux. La séparation a en revanche été requise par l'épouse, la situation s’étant dégradée, suite à des problèmes financiers, jusqu’au point où les époux ne pouvaient plus se supporter. L’intéressée a expliqué que si son couple n’avait connu aucune violence physique, il y avait eu des violences psychiques qui l’avaient conduite à consulter un médecin. Elle précisait par ailleurs envisager d’entamer rapidement une procédure de divorce. Aucun enfant n’était issu de leur union. Il ressort du rapport de Police 4.******** qu’il n’a pas été possible d’entendre B.X.________, celui-ci n’ayant pas pu être joint téléphoniquement et n’ayant pas répondu à une convocation de la police, qui ne l’a en outre pas trouvé chez lui.

Le 7 décembre 2009, le SPOP a informé A.X.________ qu’il avait l’intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour CE/AELE. Il relevait en effet que, selon ses informations, son couple était séparé depuis le 1er septembre 2006 et que la durée de vie commune avait été très courte puisqu’elle n’avait fait ménage commun que pendant deux ans. Il s’ensuivait que son mariage n’existait plus que formellement et qu’il y avait dès lors abus de droit à s’en prévaloir pour conserver les droits au regroupement familial.

Dans ses déterminations du 28 décembre 2009, l’intéressée fait valoir que la séparation est entièrement imputable au comportement de son mari, qui a fait preuve de violence psychologique à son égard, et même fait l’objet de deux condamnations à des peines de prison ferme. Elle précise être bien intégrée et indépendante sur le plan financier. Elle indique enfin ne pas avoir de dette propre et que les seules poursuites, aujourd’hui radiées, dont elle a fait l’objet concernaient des engagements pris avec son mari ou que celui-ci avait pu prendre sur la tête des deux époux à son insu. Afin de régler la situation, elle a même contracté deux crédits auprès de la société 5.******** pour solder diverses dettes de son mari. Elle estime qu’au vu des circonstances le renouvellement de son autorisation de séjour doit lui être accordée ; elle doit être traitée comme un cas de rigueur et un permis octroyé pour ce fait.

E.                               Par décision du 23 janvier 2010, le SPOP a décidé de refuser le renouvellement de l’autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial de A.X.________ et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter la Suisse.

F.                                Par acte du 8 février 2010, A.X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours dirigé contre la décision précitée, concluant, avec frais et dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le renouvellement de son autorisation de séjour est accordée, subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La recourante a requis, à titre de mesures d’instruction, la production, par le Tribunal d’arrondissement de 6.********, du dossier de mesures protectrices de l’union conjugale l’ayant opposée à son époux en 2007 et l’audition en qualité de témoin de ce dernier, subsidiairement une déclaration de sa part valant témoignage, en vue d’établir que la poursuite de son séjour en Suisse peut être octroyée sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l’intéressée ayant été victime de violence conjugale et la séparation étant imputable exclusivement à son mari. Les éléments figurant au dossier de la cause suffisent néanmoins à forger la conviction du tribunal. Les mesures d’instruction requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elle ne pourrait amener la cour de céans à modifier son opinion (voir ATF 2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités).

2.                                a) Aux termes de l’art. 2 al. 2 LEtr, celle-ci n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l’accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part (ALCP; RS 0.142.112.681), n’en dispose pas autrement ou si la LEtr prévoit des dispositions plus favorables.

A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que soit la nationalité de ceux-ci. Selon l’art. 3 de l’annexe I à l'ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (al. 2 let. a et b).

Le Tribunal fédéral considérait que l’art. 3 de l'annexe I à l'ALCP conférait au conjoint étranger d’un travailleur communautaire disposant d’une autorisation de séjour en Suisse des droits d’une portée analogue à ceux dont bénéficiait le conjoint étranger d’un citoyen suisse en vertu de l’art. 7 al. 1 de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. Par conséquent, le conjoint étranger jouissait en principe d’un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu’il n’avait pas à vivre en "permanence" sous le même toit que son époux pour être titulaire d’un tel droit, cette situation étant conforme au principe de non-discrimination en raison de la nationalité inscrit à l’art. 2 ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3). Au vu de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la LEtr, la question de savoir si le droit du conjoint étranger d’un travailleur communautaire disposant d’une autorisation de séjour en Suisse à sa propre autorisation est désormais subordonné à la vie commune des époux est délicate. En effet, la situation a changé en vertu de l'actuelle LEtr: la condition du ménage commun est exigée pour l'étranger aussi bien s'il est le conjoint d'un ressortissant suisse (art. 42 al. 1 LEtr), d'un titulaire d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 1 LEtr) et d'un titulaire d'une autorisation de séjour (art 44 lit. a LEtr). Cette condition n'est toutefois pas mentionnée dans le cas du conjoint d’un ressortissant suisse si cet étranger est titulaire d’une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat communautaire (art. 42 al. 2 LEtr) (cf. PE.2008.0286 du 3 décembre 2008 consid. 2). Cette question peut toutefois rester ouverte en l’espèce dès lors que, comme on va le voir, le fait d’invoquer son mariage avec le titulaire d’une autorisation d’établissement CE/AELE constitue pour la recourante un abus de droit.

On rappellera à cet égard que même lorsque les dispositions applicables ne le subordonnent pas au ménage commun des époux, le droit du conjoint étranger de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage n'est pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs (cf. ATF 2A.725/2006 du 23 mars 2007). D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, le Tribunal fédéral a appliqué mutatis mutandis les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 7 al. 1 LSEE, afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système (cf. ATF 130 II 113 consid. 7-10; 2A.379/2003 du 6 avril 2004 consid. 3.2.2). Les principes développés par le Tribunal fédéral en matière d'abus de droit s'appliquent également à la LEtr (Directives sur le domaine des étrangers édictées par l'Office fédéral des migrations [ODM] en matière de regroupement familial, version 1.7.09, n° 6.14).

Selon la jurisprudence relative à l'ancien art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 ; 128 II 145 consid. 2 ; 127 II consid. 5a et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspectives à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2).

b) En l’espèce, après deux ans de mariage vécu en Suisse, la recourante et son époux se sont séparés, au mois de septembre 2006, soit il y a plus de trois ans et demi, sans que la vie conjugale n’ait repris et qu’il n’existe de perspectives à cet égard. L’intéressée fait ainsi valoir avoir souhaité reprendre la vie commune en 2007, sans succès néanmoins, se prévalant du fait que son mari n’avait pas modifié son comportement violent à son égard. Elle a de plus relevé, lors de son audition par Police 4.******** du 28 juillet 2009 envisager de rapidement entamer une procédure de divorce. La recourante précise cependant que la séparation est entièrement imputable au comportement de son conjoint. Conformément à la jurisprudence précitée néanmoins, les causes et les motifs de la rupture ne sauraient jouer de rôle quant à l’appréciation de l’existence d’un abus de droit.

Au vu des éléments qui précèdent, il est abusif pour la recourante de se prévaloir de son mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour en se fondant sur l’ALCP.

3.                                Un éventuel droit à la prolongation de son autorisation de séjour doit par conséquent être examiné à la lumière de la LEtr.

a) Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit que le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité en vertu de l'art. 43 LEtr notamment subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie. L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (cf. Directives sur le domaine des étrangers édictées par l’ODM, version 1.7.09, n° 6.15.1).

b) En l’espèce, au vu des circonstances, l’art. 43 al. 1 LEtr ne saurait trouver application. Il en est de même pour l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, dans la mesure où l’union conjugale n’a pas duré trois ans, la recourante et son époux, qui s’étaient mariés le 11 mars 2004 au Brésil et avaient vécu en Suisse à partir du 25 août 2004, s’étant séparés en septembre 2006.

4.                                a) Le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour demeure lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Les raisons personnelles majeures visées par cette disposition sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). L'art. 77 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) précise l'art. 50 LEtr. Il reprend le texte de cette disposition à ses alinéas 1 à 3, définit la notion d'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (al. 4), indique les preuves et indices de violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 lettre b et al. 2 LEtr (al. 5 et 6) et étend son application aux partenaires enregistrés (al. 7). Sont ainsi notamment considérés comme indices de violence conjugale : les certificats médicaux (al. 6 let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l’art. 28b du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC) (let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e).

L’art. 50 al. 1 lettre b et 2 LEtr a pour vocation d’éviter les cas de rigueur ou d’extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d’origine. Ces dispositions ne sont pas exhaustives (cf. le terme « notamment ») et laissent aux autorités une certaine liberté d’appréciation humanitaire. La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d’origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l’existence de raisons personnelles majeures (ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 ; 2C_460/2009 du 4 novembre 2009 consid. 5.3). S’agissant de la violence conjugale, il faut toutefois qu’il soit établi que l’on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu’elle poursuive l’union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 2C_460/2009 du 4 novembre 2009 consid. 5.3).

b) L’art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit par ailleurs qu’il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de tenir compte d’un cas individuel d’une extrême gravité. Selon l'art. 31 al. 1er OASA, ces cas doivent être appréciés en tenant compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par celui-ci (let. b), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) et de ses possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Pour les cas individuels d'une extrême gravité, il est prévu de s'en tenir à la pratique largement suivie par le Tribunal fédéral concernant l'art. 13 let. f OLE (FF 2002 III 3542). Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2, et les arrêts cités; ATAF 2007/45 consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2; 2007/16 consid. 5.2; PE.2009.0024 du 30 mars 2009 consid. 4a). L'art. 13 let. f OLE n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de s'y réinsérer. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les requérants seront exposés à leur retour, sauf si ceux-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier, telles que, par exemple, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse ou le violent opprobre, voire les mauvais traitements, auxquels serait soumise, dans son pays d’origine, une jeune femme devenue mère célibataire en Suisse (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd).

c) L’on peut se demander quels sont les rapports entre les art. 50 LEtr et 30 al. 1 let. b LEtr. Certes, l’art. 31 OASA, qui énumère les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d’extrême gravité au sens de l’art. 30 LEtr, mentionne notamment, dans son sous-titre, l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Cela pourrait indiquer que les critères sont les mêmes. Le Tribunal fédéral a cependant déjà eu l’occasion de se demander si le renvoi à l’art. 50 al. 1 let. b LEtr était justifié, étant donné que cette disposition est la seule parmi les normes citées à conférer un droit à une autorisation de séjour. En l’état, il considère que même s’il existe des analogies, les critères permettant d’admettre l’existence de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr ne se recoupent pas nécessairement toujours avec ceux qui justifient d’autoriser un étranger à résider en Suisse même sans droit, dans des cas d’extrême gravité. Il n’a toutefois pas encore définitivement tranché la question des rapports entre les deux dispositions (ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 4.1 ; 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2).

5.                                a) En l’espèce, lorsqu’elle a été entendue par Police 4.******** le 28 juillet 2009, la recourante a relevé que, si elle n’avait subi aucune violence physique, il y avait eu des violences psychiques, ce qui l’avait conduite à consulter un médecin. Dans son recours, elle fait ainsi valoir que la séparation est entièrement imputable au comportement de son mari, expliquant que ce dernier avait fait preuve de violence psychologique à son égard. Elle précise qu’il la forçait à ramener de l’argent à la maison et lui reprochait la modicité de ses rentrées, alors que lui-même restait désoeuvré à la maison, et que de plus sa consommation d’alcool était excessive, ce qui le rendait invivable. Elle souligne que les injures étaient courantes et que son conjoint est même allé jusqu’à la menacer de la quitter, ce qui eût provoqué son renvoi au Brésil.

Au regard de l’art. 50 LEtr, seules entrent dès lors en considération les raisons personnelles majeures liées à la violence conjugale.

b) Il sied de relever que, indépendamment du fait qu’il est difficile d’établir l’existence de violences psychiques, la recourante, contrairement à son devoir de collaboration, n’a pas produit de certificat médical attestant d’une atteinte grave à sa santé psychique provoquée directement par le comportement de son mari. Elle requiert certes la production, par le Tribunal d’arrondissement de 6.********, du dossier de mesures protectrices de l’union conjugale l’ayant opposée à son époux en 2007 et l’audition de ce dernier, en vue d’établir qu’elle a été victime de violence conjugale et que la séparation est imputable à son mari, réquisition à laquelle il n’a pas été donné suite. Il n’en demeure pas moins en effet que, outre le fait qu’elle n’a fourni aucun certificat médical, elle n’allègue pas non plus avoir averti la police ni déposé plainte pénale et ne produit ni rapport de police ni plainte pénale ni jugement pénal à ce propos. Il ne suffit ainsi pas d’affirmer avoir subi une violence psychique, encore faut-il qu’il soit établi qu’une telle violence s’est déroulée sur une période d’une certaine durée et que l’on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu’elle poursuive l’union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement, dès lors que la violence conjugale revêt une certaine intensité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La recourante n’invoque par ailleurs pas de séquelles psychologiques qui justifieraient la poursuite de son séjour en Suisse et a même indiqué lors de son audition du 28 juillet 2009 que la séparation était due à des problèmes financiers, sa relation de couple s’étant dégradée au point qu’elle et son mari ne pouvaient plus se supporter.

Il découle de ce qui précède qu’il n’existe aucune raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr permettant d’imposer la poursuite du séjour de la recourante en Suisse.

c) L’on peut par ailleurs relever que la recourante est en Suisse depuis 2004 ; la durée de son séjour, de plus de cinq ans, n’est ainsi pas négligeable. Elle a travaillé pour différentes entreprises en qualité d’agente de nettoyage et de femme de chambre d’octobre 2004 à septembre 2008, avec une interruption de six mois en 2006. Elle a également reçu des prestations de l’assurance-chômage. Elle suit actuellement le cours d’auxiliaire de santé au Centre de Formation 7.********, qui se terminera le 2 juin 2010. Elle a par ailleurs assisté à plusieurs cours de français et acquis le niveau B1 (niveau intermédiaire) en juillet 2009. Si la recourante a ainsi exercé diverses activités professionnelles et qu’elle suit actuellement une formation, il n’en demeure pas moins qu’elle n’invoque aucun empêchement particulier à retrouver du travail dans son pays d’origine, où elle a suivi des études universitaires de psychologie et travaillé plusieurs années comme restauratrice. L’on peut de plus relever qu’elle a fait l’objet de plusieurs poursuites. Aucun enfant n’est en outre issu de son union et, hormis une sœur, un beau-frère et un neveu qui vivent en Suisse, elle précise que toute sa famille se trouve au Brésil. Elle ne fait pas non plus valoir qu’elle aurait ici un réseau de connaissances et d’amis particulièrement étendu. Elle ne se prévaut enfin pas de circonstances particulières qui l’exposerait à un danger en cas de retour au Brésil, qu’elle a par ailleurs quitté à près de 38 ans.

En définitive, même si la recourante fait des efforts pour s’intégrer, elle ne se trouve pas dans un cas individuel d’extrême gravité, qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.

6.                                Dans la rubrique Remarques de sa demande de prolongation de séjour déposée le 20 avril 2009, la recourante a écrit :"Je sollicite le permis C".

Bien qu'elle ne le fasse pas explicitement, la recourante se réfère probablement aux art. 43 al. 2 LEtr et 34 al. 4 LEtr. La demande d'autorisation d'établissement de la recourante - pour autant qu'on puisse qualifier de cette manière une simple phrase insérée dans une rubrique réservée aux commentaires concernant la prolongation d'un autre type d'autorisation - n'a cependant pas fait l'objet d'une décision de première instance. En principe la cour de céans ne saurait donc se prononcer à ce sujet, ce d'autant que la recourante, dans ses écritures, ne conclut qu’au renouvellement de son autorisation de séjour et ne se plaint aucunement d'un déni de justice formel. On envisagera cependant la question par souci d'économie de procédure.

a) L'art. 43 al. 2 LEtr dispose qu'après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l'octroi de cette même autorisation. Le séjour en question doit consister en un séjour légal ininterrompu en Suisse de cinq ans sous le régime de la communauté conjugale et du domicile commun (Directives sur le domaine des étrangers édictées par l’ODM, version 1.7.09, n° 6.3.2).

En l'occurrence, la recourante s'est mariée au Brésil le 11 mars 2004, est entrée en Suisse le 25 août 2004, a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial le 17 septembre 2004 et s'est séparée de son époux au mois de septembre 2006, soit nettement moins de cinq ans après. La recourante ne saurait donc se prévaloir de l'art. 43 al. 2 LEtr pour obtenir une autorisation d'établissement.

b) L’art. 50 al. 3 LEtr dispose quant à lui qu’en cas de dissolution de la famille, le délai d’octroi de l’autorisation d’établissement est réglé à l’art. 34 LEtr, qui prévoit, à son al. 4, que l’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour lorsque l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue nationale.

En l'espèce, la recourante n'a obtenu sa première autorisation de séjour que le 17 septembre 2004, à la suite de son mariage et de son arrivée en Suisse. Lorsqu'elle a sollicité le permis C, le 20 avril 2009, elle ne résidait en Suisse que depuis quatre ans et sept mois; le terme des cinq ans n'était pas non plus atteint lorsque son autorisation de séjour est arrivée à échéance (17 mai 2009). Les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement n'étaient donc pas remplies.

7.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours ne peut être que rejeté et la décision entreprise confirmée. Manifestement mal fondé, le présent arrêt est rendu en application de l’art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (LPA-VD; RSV 173.36), qui permet de renoncer à l’échange d’écritures lorsque le recours paraît notamment manifestement mal fondé.

Les frais seront mis à la charge de la recourante déboutée, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Un nouveau délai de départ sera fixé par l’autorité intimée. En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts de la cour de céans, le SPOP est en effet mieux à même d’apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 23 janvier 2010 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 mai 2010/dlg

 

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.