TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er juin 2010

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Katia PEZUELA, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 850'423) du 6 janvier 2010 rejetant la demande de reconsidération du 8 septembre 2009

 

Vu les faits suivants

A.                                Selon les indications du Service de la population (SPOP), reprises par le Tribunal cantonal, saisi d'un premier recours formé par A. X.________, ressortissant guinéen né le 26 novembre 1980 (v. arrêt PE.2008.0340 du 2 février 2009), ce dernier est entré en Suisse à deux reprises pour tenter d'y obtenir l'asile. Ses demandes ont été rejetées, la dernière fois le 10 novembre 2003 par l'Office fédéral des migrations (ODM) qui a rendu une décision de non entrée en matière.

B.                               Le 19 février 2004, A. X.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds à la peine de 20 mois d'emprisonnement et à 7 ans d'expulsion pour infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121). Libéré conditionnellement le 22 décembre 2004, son expulsion a été exécutée, mais l'intéressé est revenu en Suisse sans autorisation et y a noué une relation avec B. Y.________, née le 28 mai 1968, de nationalité angolaise, mère de trois enfants issus de lits différents, titulaire d'une autorisation de séjour. La prénommée a donné naissance le 22 novembre 2005 à C. Y.________, de nationalité angolaise. A. X.________ a reconnu être le père de l'enfant C. Y.________ lors de l'audience du 20 mars 2007 qui s'est tenue devant le Juge de paix de Lausanne, l'enfant étant représenté par sa curatrice, Me Katia Pezuela. Les parties ont convenu de transmettre le procès-verbal de l'audience précitée aux officiers de l'Etat civil compétent, afin d'inscrire le lien de filiation dans les registres prévus à cet effet.

C.                               Le 22 mai 2006, A. X.________ a été condamné par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à la peine de cinq mois d'emprisonnement, pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui et omission de prêter secours sur la personne de B. Y.________, ainsi que pour rupture de ban. En mars 2007, le prénommé a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée prononcée par l'ODM. Refoulé dans son pays d'origine, la Guinée, il s'y est marié avec B. Y.________ le 28 juillet 2007.

D.                               Le 30 août 2007, A. X.________ a présenté en Guinée une demande d'entrée, respectivement d'autorisation de séjour par regroupement familial, en Suisse pour y rejoindre son épouse. Le 24 janvier 2008, le SPOP a informé l'intéressé d'un probable refus, confirmé par décision rendue le 14 avril 2008, décision qui n'a pu lui être notifiée en Guinée,  vraisemblablement en raison de son départ pour la Suisse, où il est à nouveau entré illégalement. On extrait les passages suivants de la décision précitée du 14 avril 2008 :

"Motifs :

Par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Abidjan, l'intéressé a déposé une demande de regroupement familial pour vivre auprès de son épouse. Nous relevons en préambule que notre représentation nous a informés que ses documents d'état civil devraient absolument être authentifiés afin que son mariage puisse être reconnu.

Cette question peut néanmoins rester ouverte, en effet toutes les conditions pour le regroupement familial ne sont pas remplies ceci en application de l'article 39 alinéa 1 lettre c de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers qui stipule "que l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai lorsqu'il dispose de ressources financières pour l'entretenir". En effet, son épouse, au bénéfice d'une autorisation de séjour, n'est pas en mesure d'assurer de manière autonome les besoins financiers de sa famille, compte tenu qu'elle a recours à des prestations d'assistance sous la forme du Revenu d'Insertion (RI).

Par ailleurs, nous constatons que le précité a été condamné le 19 février 2004 par le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds à la peine de 20 mois d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans (répercussion abolie) pour crime contre la Loi Fédérale sur les stupéfiants.

De plus, le 22 mai 2006, il a été condamné par le Juge d'Instruction de Lausanne à la peine de 5 mois d'emprisonnement pour lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), mise en danger de la vie d'autrui, omission de prêter secours et rupture de ban.

L'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé le 6 mars 2007 une interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée à son encontre pour les motifs suivants : "Infractions graves à la LSEE (séjour illégal, refus de donner suite à un ordre de renvoi). Etranger dont le retour est indésirable en raison de son comportement (lésions corporelles simples, infractions graves à la LStup) et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics".

Compte tenu de ce qui précède, notre Service estime que l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé l'emporte largement sur son intérêt privé à pouvoir séjourner dans notre pays pour quelque motif que ce soit."

E.                               Par lettre du 4 juillet 2008, cosignée par B. Y.________, A. X.________ a requis du SPOP l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Sa demande a été refusée le 24 septembre 2008 par le SPOP, qui lui a remis copie du refus déjà prononcé du 14 avril 2008. Le 25 septembre 2008, le couple a réitéré sa demande, invoquant un fait nouveau à savoir la découverte d'un cancer chez l'épouse. La présence du mari comme soutien psychologique et pour les tâches quotidiennes du ménage paraissait indispensable. Par acte du 6 octobre 2008, ils ont déféré la décision du SPOP du 24 septembre 2008 auprès du Tribunal cantonal qui a rejeté le recours par arrêt du 2 février 2009 (PE.2008.0340), confirmant la décision querellée et retenant notamment ce qui suit (consid. 6b al. 6) :

"Le recourant oppose à ces motifs d'expulsion la grave maladie de son épouse et le fait qu'il se trouve être le seul soutien à celle-ci et aux enfants de celle-ci. Or l'intérêt privé du recourant à aider son épouse et la famille de celle-ci, pour important qu'il soit vu la gravité de la maladie de B. Y.________, ne saurait l'emporter sur l'intérêt public qu'il y a à maintenir le recourant éloigné de Suisse."

L'arrêt du 2 février 2009 (PE.2008.0340) n'ayant pas fait l'objet d'un recours, il est entré en force.

F.                                Par lettre du 16 février 2009, le conseil de A. X.________ a requis du SPOP une reconsidération partielle de sa décision du 14 avril 2008, en ce sens que l'intéressé serait autorisé à séjourner dans le canton de Vaud jusqu'à fin février 2010. Il a produit un certificat médical daté du 10 février 2009, établi par la Dresse D.________, cheffe de clinique à la Fondation du Centre pluridisciplinaire d'oncologie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), attestant que l'épouse était en traitement pour une maladie oncologique très grave nécessitant une prise en charge d'une année encore dans un but curatif. Elle relevait notamment :

"Dans ce contexte, je me permets de vous solliciter, afin de bien vouloir repousser l'expulsion de Monsieur A. X.________ jusqu'au minimum fin juin 2009 et au maximum jusqu'à fin février 2010, date à laquelle le traitement curatif sera terminé."

 Le 13 mars 2009, le SPOP a imparti à A. X.________ un délai au 13 juillet 2009 pour quitter la Suisse, délai non prolongeable sauf circonstances exceptionnelles. Il était précisé qu'en cas d'inobservation du délai de départ imparti, l'autorité cantonale pouvait mandater les services de police pour procéder à un départ contrôlé conformément à l'art. 69 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

Le 26 mars 2009, la Dresse D.________ a produit au SPOP un complément au certificat médical déjà produit, au contenu suivant :

"En tant que médecin de Mme B. Y.________, je souhaite solliciter votre attention afin de préciser les points suivants qui concernent ma patiente.

Le mari de Mme B. Y.________, M. A. X.________ avait présenté un recours concernant son autorisation de séjour, recours qui a été rejeté dans l'arrêt du 02.02.09 du Tribunal Cantonal Vaudois. Néanmoins, dans les suites et compte tenu de la situation de santé de ma patiente, un prolongement de séjour avait été accordé par le service de la population pour 4 mois.

Par la présente, j'atteste que Mme B. Y.________ est toujours en traitement dans notre service pour une maladie oncologique très grave nécessitant une prise en charge dans un but curatif. Elle a en effet bénéficié d'une opération pour un cancer le 11.02.09. Dans les suites opératoires, ma patiente présente d'importantes douleurs au niveau du bras droit avec également une augmentation du périmètre nécessitant une immobilisation prolongée de ce bras, l'empêchant par là même d'effectuer de nombreuses tâches de la vie quotidienne, ainsi que de reprendre une activité professionnelle. Dans ce contexte nouveau suite à l'opération, et afin d'assurer un traitement curatif, je me permets de vous solliciter à nouveau afin de prolonger l'autorisation de séjour de M. A. X.________ pour encore 6 mois, au  total 10 mois depuis votre décision du 23.02.09. Ceci afin que ma patiente puisse bénéficier de l'aide de son mari dans la vie de tous les jours et surtout le soin aux enfants. Je me permets à nouveau d'insister sur le fait que nous poursuivons un but curatif de ce cancer et que si le traitement ne pouvait pas être effectué "lege artis", cela pourrait entraîner une récidive ne permettant plus une guérison complète, voire même une progression de la maladie pouvant entraîner la mort de ma patiente."

G.                               Par lettre du 20 avril 2009, le SPOP a informé la Dresse D.________ qu'il ne pourrait entrer en matière sur une nouvelle demande de prolongation du délai de départ imparti que si l'intéressé en faisait la demande formellement, personnellement ou par l'intermédiaire de son mandataire. Aucune demande n'ayant été déposée, le SPOP a demandé le 3 août 2009 au Contrôle des habitants de la Ville de 1******** un rapport sur le départ de A. X.________, dont la date avait été fixée au 13 juillet 2009. Le 2 septembre 2009, le bureau des étrangers de la Ville de 1******** a répondu au SPOP que l'intéressé était toujours domicilié à 1********, rue 2********, chez B. Y.________, que,  convoqué, il s'était présenté le 27 août 2009 sans document permettant de l'identifier. Invité à se présenter une nouvelle fois, il avait demandé par l'intermédiaire de son conseil un report du rendez-vous au 9 septembre 2009.

H.                               Le 8 septembre 2009, le conseil de A. X.________ a présenté au SPOP une demande de réexamen de la décision du 24 septembre 2008, respectivement celle du 14 avril 2008, invoquant des faits nouveaux, à savoir la reconnaissance de l'enfant C. Y.________ par son père, selon pièce annexée (communication de l'état civil du 18 août 2009), la situation catastrophique de la famille en raison de la maladie de la mère de famille, qui avait subi une nouvelle opération le 24 août 2009 (v. photographies produites), qui ne pouvait effectuer les gestes de la vie quotidienne sans aide extérieure, apportée par son époux, qui prenait en outre en charge les trois enfants. Le soutien de A. X.________ était décisif pour l'équilibre de la famille, comme l'attestaient les pièces produites (lettre du chef du Service de la protection de la jeunesse [SPJ] du 1er septembre 2009, certificat médical de la Dresse D.________ du 31 août 2009 et rapport du Centre psychothérapeutique du Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent [SUPEA] du 31 août 2009). S'agissant enfin de la situation financière de la famille, elle était certes au bénéfice de l'aide sociale, la mère de famille ayant dû cesser toute activité lucrative, mais une demande à l'assurance-invalidité (AI) était sur le point d'être présentée. L'époux, à défaut d'autorisation de séjour, ne pouvait exercer une activité lucrative, mais serait à même de le faire, comme l'attestaient les pièces produites (contrat de mission temporaire de A. X.________ auprès de E.________ SA comme aide serrurier dès le 3 septembre 2009, établi par F.________).

Le 5 octobre 2009, le SPOP a suspendu le délai de départ imparti à A. X.________, dans l'attente de la décision à rendre sur la demande de reconsidération.

Le 16 novembre 2009, le SPOP a demandé au SPJ si, dans l'hypothèse où B. Y.________ ne serait plus du tout en mesure de s'occuper de ses enfants, un placement auprès de A. X.________ serait possible, en dépit des condamnations dont il avait fait l'objet par le passé, ou encore s'il pouvait être envisagé de placer les enfants auprès de leurs pères respectifs. Le chef du SPJ a répondu ce qui suit le 26 novembre 2009 :

"Par la présente, nous accusons réception de votre courrier du 16 octobre 2009. Dans le contexte de la demande de réexamen formulée par Monsieur X.________, vous nous demandez si, dans l'hypothèse où la mère de l'enfant susmentionné venait à ne plus pouvoir s'occuper de ses enfants, Monsieur X.________ serait en mesure de prendre les enfants de cette dernière en charge.

Nous ne pouvons répondre facilement à cette question. Elle devrait faire l'objet d'une investigation plus approfondie que nous n'effectuerions que si elle était rendue nécessaire. Pour l'heure, Madame Y.________ est vivante et son état de santé semble plutôt s'améliorer. Toutefois, la situation reste fragile et le soutien qu'apporte Monsieur X.________ tant à la mère qu'aux enfants de cette dernière est reconnu comme important.

Par rapport à votre seconde question, les pères respectifs des autres enfants de Madame Y.________ ne sont pas connus de notre Service. A notre connaissance, ils ne sont pas (s'agissant du père de G.________) impliqués ou peu (s'agissant du père de H.________) dans l'éducation de leurs enfants. Il ne saurait donc être question, en l'état, de leur confier leurs enfants respectifs, si tant est que notre avis devait être sollicité à ces questions."

I.                                   Par décision du 6 janvier 2010, le SPOP a rejeté la demande de reconsidération et imparti à A. X.________ un nouveau délai de départ au 10 mars 2010, délai tenant compte de la situation particulière du cas d'espèce. Il a été retenu en substance que la reconnaissance de paternité de l'intéressé sur son fils C. Y.________ étant intervenue le 18 août 2009, il s'agissait d'un élément nouveau justifiant d'entrer en matière sur la demande. Toutefois, étant donné que l'enfant n'était pas titulaire d'une autorisation de séjour lui garantissant un droit de séjour en Suisse au sens de la LEtr, l'intéressé ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH. Même si l'enfant était au bénéfice d'un tel droit, l'art. 8 par 2 CEDH serait opposable au père, au vu des condamnations prononcées à son encontre et de sa situation financière. Quant à l'état de santé de B. Y.________, le tribunal en avait déjà tenu compte dans son arrêt du 2 février 2009 (PE.2008.0340 consid. 6 in fine). Il a en outre été relevé que le SPJ n'avait pas pu se prononcer sur un placement des enfants auprès de l'intéressé, au cas où la mère - dont l'état de santé selon le SPJ semblait plutôt s'améliorer - ne serait plus en mesure de s'en occuper.

Le 10 février 2010, A. X.________, agissant par l'intermédiaire de son conseil, a déféré la décision du SPOP du 6 janvier 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de reconsidération soit admise et qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée, subsidiairement à ce qu'un préavis favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour soit prononcé par l'autorité intimée, le dossier étant transmis à l'ODM pour approbation. A titre de mesures d'instruction, il a requis la tenue d'une audience, ainsi que l'assignation et l'audition de deux témoins, B. X.________ [recte : Y.________] et I.________, assistant social au SPJ, réquisition réitérée par lettre du 23 mai 2010. Un lot de pièces a été produit, notamment un certificat médical du 18 janvier 2010 établi par la Dresse D.________, une lettre du SPJ du 29 janvier 2010 et une lettre du SUPEA du 18 janvier 2010. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.

Dans ses déterminations du 16 février 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Par décision rendue le 12 mars 2010, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à A. X.________.

Le recourant a produit une mémoire complémentaire le 19 avril 2010, accompagné de pièces, notamment une lettre du Service de Psychiatrie de Liaison du Chuv.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Dans son recours et par lettre du 23 mai 2010, le recourant a sollicité la tenue d'une audience publique avec audition de deux témoins. Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 s.; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les références citées). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).

En l'occurrence, le recourant a pu s'exprimer quant au contenu de la décision dans le mémoire de recours du 10 février 2010 et dans le mémoire complémentaire du 19 avril 2010 de son conseil. Il a donc eu l'occasion d'exposer en détail ses arguments, de sorte que son audition personnelle n'est pas nécessaire. Le recourant a également produit de nombreuses pièces relatives à la situation de son épouse et de sa famille, de sorte que l'audition de l'épouse du recourant et du collaborateur du SPJ n'est pas de nature à apporter des éléments décisifs. Le tribunal s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause.

2.                                Aux termes de l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'art. 64 al. 2 LPA-VD prévoit que l'autorité entre en matière sur la demande, si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants, qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c.).

3.                                En l'espèce, la décision entrée en force dont le réexamen est requis est celle rendue par l'autorité intimée le 14 avril 2008, confirmée par le Tribunal cantonal le 2 février 2009 (PE.2008.0340). A titre d'éléments nouveaux, le recourant invoque la reconnaissance de son fils C. Y.________, les difficultés de la famille, en particulier des enfants mineurs, liés à l'état de santé de la mère et enfin la situation financière du couple.

a) S'agissant de la reconnaissance de l'enfant C. Y.________, l'autorité intimée l'a considérée comme un élément nouveau, ouvrant la voie à la reconsidération. Le recourant a certes produit copie du document "Communication d'une reconnaissance après la naissance" établi par la Direction de l'Etat civil et daté du 18 août 2009. Il convient toutefois de remarquer que ce même document précise que la reconnaissance date du 20 mars 2007. La reconnaissance est donc bien antérieure à la décision du SPOP rendue le 14 avril 2008. Il est vrai que l'autorité intimée ne l'a pas mentionnée dans sa décision, mais le Tribunal cantonal en a bel et bien tenu compte dans son arrêt (PE.2008.0340) qui relève notamment (let. A) : "Le 22 novembre 2005 est né son fils, C. Y.________, qui a été reconnu devant le Juge de paix de Lausanne le 20 mars 2007." En outre, à  l'époque déjà, l'argument des relations que l'intéressé entretenait avec son enfant et ceux de B. Y.________ avait été invoqué, notamment par le Centre social régional, dont l'intervention a été mentionnée par le Tribunal cantonal en ces termes (PE.2008.0340 let. I 3ème al. p. 4) : "Le 6 novembre 2008, le CSR a écrit au SPOP pour apporter quelques informations sur la situation du recourant et de son épouse. Outre un rappel des problèmes de santé de B. Y.________, il est dit que le recourant s'occupe de manière adéquate des trois petits enfants qui vivent sous son toit, même s'il n'est le père que du cadet. Il s'occupe des soins aux enfants, à son épouse, ainsi que du ménage et des repas. Il est également relevé que les enfants qui ne sont pas les siens n'ont pas de contact avec leur père respectif."

Le recourant ne peut donc se prévaloir de la reconnaissance de son enfant C. Y.________ dans le cadre du présent recours pour demander la reconsidération de la décision querellée, s'agissant d'un élément qu'il ne pouvait ignorer puisque présent lors de l'audience tenue par le Juge de paix le 20 mars 2007. Cet élément, de même que les relations entretenues par le père et son fils, a d'ailleurs été pris en compte par le Tribunal cantonal dans son premier jugement, comme expliqué supra.

b) Le deuxième argument invoqué est celui de la situation de la famille, en particulier en relation avec l'état de santé de B. Y.________. Le Tribunal cantonal a déjà examiné cette question et il s'est déterminé comme suit (PE.2008.0340 consid. 6 in fine) : "Le recourant oppose à ces motifs d'expulsion la grave maladie de son épouse et le fait qu'il se trouve être le seul soutien à celle-ci et aux enfants de celle-ci. Or l'intérêt privé du recourant à aider son épouse et la famille de celle-ci, pour important qu'il soit vu la gravité de la maladie de B. Y.________, ne saurait l'emporter sur l'intérêt public qu'il y a à maintenir le recourant éloigné de Suisse."

Les différentes attestations produites par le recourant dans le cadre de la présente procédure se fondent toutes sur l'état de santé de B. Y.________, qui serait encore fragile, et sur le soutien indispensable que lui apporterait A. X.________, notamment dans la prise en charge, par sa présence, des enfants. Ces éléments ne sont certes pas négligeables, comme n'avait pas manqué de le relever le Tribunal cantonal, mais il ne s'agit à l'évidence pas d'éléments nouveaux. Les déterminations du SPJ quant à un éventuel placement des enfants en cas de départ de A. X.________ ne peuvent être considérés comme des éléments nouveaux, puisque liés à l'état de santé de la mère et aussi parce qu'elles ne reposent pas sur des faits concrets, mais sur une conjecture, non réalisée en l'état, à savoir la péjoration de l'état de santé de la mère. En résumé, les arguments liés à l'état de santé de B. Y.________, déjà largement invoqués lors de la présente procédure devant le tribunal de céans, n'ouvrent pas non plus la voie à un réexamen de la décision querellée.

c) Le recourant n'apporte pas non plus d'élément nouveau au sujet de la situation financière de la famille et sur ses perspectives de trouver un emploi. La possibilité d'un engagement intérimaire auprès de E.________ SA, à 3********, avait déjà été évoquée dans le cadre de la précédente procédure (v. contrat de mission temporaire produit par Me Jean-Pierre Bloch à l'appui du recours du 6 octobre 2008). Il n'a pas non plus été établi que l'ensemble de la famille n'émargerait plus à l'aide sociale, les possibilités évoquées quant à la présentation d'une demande à l'assurance-invalidité par la mère de famille n'étant à cet égard pas relevantes.

d) Au vu des éléments précités, force est de constater que le recourant n'a apporté aucun élément nouveau permettant d'ouvrir la voie à un réexamen. Sa demande doit par conséquent être rejetée.

4.                                Le recourant invoque encore le cas de rigueur. Pour autant que cet argument soit recevable dans le cadre de la demande de réexamen, il doit être écarté pour les raisons suivantes. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit certes qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Cette disposition s'apparente à l'art. 13 let. f de l'aOLE, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (permis dits "humanitaires"), à propos duquel le tribunal a rappelé qu'il présentait un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur devaient être appréciées restrictivement, l'étranger devant se trouver dans une situation de détresse personnelle (v. notamment PE.2008.0072 du 27 août 2008 consid. 4b). En l'espèce, le recourant n'a pas établi en quoi il remplirait les conditions d'un cas de rigueur. Agé de moins de trente ans, en bonne santé, il n'a passé en Suisse, où il a été condamné à deux reprises, que quelques années, la plupart d'entre elles sans autorisation. Contraint de retourner dans son pays d'origine en 2007, il n'y a apparemment rencontré aucune difficulté, puisque sa future épouse, mère de C. Y.________, l'y a rejoint et qu'ils ont pu célébrer leur mariage. Les conditions d'un cas de rigueur ne sont par conséquent manifestement pas remplies.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision du Service de la population (SPOP) du 6 janvier 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er juin 2010

 

Le président:                                                   La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations (ODM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.