TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 mars 2010

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique Mottaz-Brasey et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à 1.********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

 

Recours A.________ c/ "décision" du SPOP du 20 janvier 2010 l'enjoignant d'observer les instructions de la police (contrôle de son départ au moyen d'une carte de sortie)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissant allemand né le 30 août 1972, est entré en Suisse le 12 novembre 2006, où il a déposé une demande d'asile le 24 novembre 2006. Il a été attribué au canton de 2.********. Par décision du 22 décembre 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile et a ordonné son renvoi; cette décision a été confirmée sur recours par l'arrêt D-7537/2006 rendu le 11 janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral (TAF).

L'extrait du dossier d'asile de l'intéressé fourni par le SPOP dans la présente procédure contient un certificat médical, émis le 16 décembre 2005 par l'établissement allemand "3. ", à Stuttgart, relatif à une incapacité de travail du 14 décembre 2005 au 19 janvier 2006 en raison du diagnostic "F 20.0". Ce code correspond à une schizophrénie paranoïde.

B.                               Le 20 novembre 2007, A.________ a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud le 27 janvier 2007, venant de 2.********.

Par décision du 4 décembre 2008, le Service de la population (SPOP) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour CE/AELE de courte durée pour recherche d'emploi à A.________ et lui a imparti un délai d'un mois dès notification de cette décision pour quitter la Suisse.

Cette décision a été confirmée sur recours par l'arrêt PE.2008.0503 du 8 septembre 2009 rendu par la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Cet arrêt retient en bref que le recourant, ressortissant communautaire, avait épuisé le délai de six mois lui permettant de séjourner en Suisse aux fins d'y rechercher un emploi, qu'il n'avait pas droit à une autorisation de séjour sans activité lucrative faute de disposer de moyens financiers nécessaires et qu'il ne pouvait au surplus pas se prévaloir d'un cas de rigueur. Le recours dirigé contre cet arrêt cantonal a été déclaré irrecevable par l'arrêt 2C_643/2009 rendu par le Tribunal fédéral le 24 novembre 2009.

C.                               Par courrier du 3 décembre 2009 expédié le lendemain, le SPOP a adressé à A.________ une lettre lui intimant un délai au 5 janvier 2010 pour quitter la Suisse, en le rendant attentif au fait qu'en cas de non observation du délai imparti, la police pourrait procéder à un "départ contrôlé" au sens de l'art. 69 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). A.________ a refusé cet envoi, dont le pli retourné a été reçu par le SPOP le 15 décembre 2009.

Le 15 décembre 2009, le Contrôle des habitants de 1.******** a convoqué A.________ en vue de procéder aux formalités d'annonce de son départ. Le prénommé a également refusé cet envoi.

D.                               Le 2 février 2010, le SPOP a fait notifier à A.________ par la police une lettre de ce service datée du 20 janvier 2010, dont le contenu est le suivant:

" (…)

Par la présente, nous vous rappelons que notre décision du 4 décembre 2008 est entrée en force, confirmée par l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 novembre 2009 et qu'un délai de départ fixé au 5 janvier 2010 vous avait été imparti pour quitter notre pays.

Par conséquent, nous vous enjoignons d'observer les instructions de la police, laquelle a été mandatée par notre Service, afin de contrôler votre départ en vous remettant une carte de sortie.

Nous attirons formellement votre attention qu'au cas où vous ne vous conformeriez pas à la décision et aux instructions précitées, nous considérerions que vous tentez de vous soustraire à la décision de renvoi et que, dès lors, nous pourrions faire application de l'article 76 de la Loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) qui prévoit notamment la mise en détention administrative.

Au vu de l'art. 292 du Code pénal, vous pourriez être poursuivi pour insoumission à une décision de l'autorité.

(…)"

Selon le rapport de police du 2 février 2010, une carte de sortie a été remise à l'intéressé qui s'est ainsi vu impartir un délai au 15 février 2010 pour quitter le territoire. Ce rapport précisait que l'intéressé avait déclaré qu'il n'avait pas l'intention de quitter notre pays et qu'il préférait encore subir une détention administrative.

E.                               Le 9 février 2010, A.________ a adressé à la CDAP la lettre suivante:

" Objet : Plainte contre la décision du SPOP (division étrangers)

J'aimerais déposé plainte contra la décision du SPOP (division étrangers), que je dois quitter la Suisse, parce que le SPOP n'attend pas la décision du grand conseil regardent un permis de séjour pour moi. En plus, il y a encore un cas au tribunal administratif fédéral (B-7916/2009) et la votation du mois prochain concernant la modification de la constitution (Art. 118b) me concerne, parce que je suis l'objet d'une expérience. Si ce n'est pas de votre compétence, je vous prie à transmettre ma plainte au office compétent.

Appendices: Copie du Avis de transmission au Secrétariat du Grand Conseil, Copie du Notification"

Le 17 février 2009, le recours a été enregistré sous la présente référence PE.2010.0070 avec l'indication que le recours avait effet suspensif.

Dans sa réponse du 22 février 2010, le SPOP a conclu à l'irrecevabilité du recours.

F.                                Dans l'intervalle, la plainte qu'A.________ avait déposée le 29 septembre 2009 contre la Cour ayant rendu l'arrêt précité PE.2008.0503 a été rejetée par le Grand Conseil, le 26 février 2010.

De même, le recours au TAF B-7916/2009 (contre une décision du 26 novembre 2009 du Fonds national suisse de la recherche scientifique, refusant sa demande de soutien financier) mentionné par le recourant dans sa lettre précitée du 9 février 2010, a été rejeté par ce tribunal le 5 février 2010.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre des "décisions". L'art. 3 LPA-VD définit la décision ainsi qu'il suit:

Art. 3 Décision

1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet :

a.  de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b.  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c.  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être.

2.                                a) D'après la jurisprudence, la remise d'une carte de sortie ne constitue pas une décision de renvoi au sens de l'art. 66 LEtr, mais vise exclusivement à contrôler l'exécution des décisions de renvoi déjà prononcées, soit à attester le passage à la frontière de l'étranger concerné. Si le départ ne peut pas être contrôlé et si la carte de sortie n’est pas retournée, le SPOP convoque les étrangers en cause pour organiser leur départ, voire ordonne des mesures de contrainte au sens des art. 73 ss LEtr (TC, arrêt PE.2009.0265 du 29 juillet 2009 et réf. cit., affaire dans laquelle une décision de renvoi, au sens de l'art. 66 LEtr avait été ordonnée avant la remise de la carte de sortie).

Il n'y a pas lieu d'en juger différemment en l'espèce. En effet, la carte de sortie remise au recourant le 2 février 2010 ne modifie en rien sa situation juridique, qui est réglée par la décision du SPOP du 4 décembre 2008, entrée en force suite à l'arrêt rendu le 24 novembre 2009 par le Tribunal fédéral.

b) La lettre du SPOP du 20 janvier 2010 notifiée avec la carte de sortie le 2 février 2010 ne constitue pas davantage une décision susceptible de recours. En effet, le fait que le SPOP ait averti le recourant qu'il s'exposait, s'il se soustrayait à son renvoi, à de possibles mesures de contrainte, ainsi qu'à une éventuelle dénonciation pénale pour insoumission, n'affecte en rien sa situation juridique puisqu'il s'agit d'un simple rappel du régime légal à titre d'information; un tel rappel ne modifie pas son statut de police des étrangers qui fait l'objet d'un refus entré en force.

c) On précisera encore que s'il est vrai qu'une procédure formelle de renvoi au sens l'art. 66 LEtr n'a pas été aménagée (v. à ce sujet PE.2009.0090 du 27 octobre 2009; ATF 2D_67/2009 du 4 février 2010; voir aussi PE.2010.0049 du 4 mars 2010), un tel renvoi a néanmoins été ordonné d'abord sous forme d'un délai de départ au pied de la décision de refus d'autorisation de séjour du 4 décembre 2008, puis par courrier du SPOP du 3 décembre 2009 faisant suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 novembre 2009 tranchant définitivement le refus de l'autorisation de séjour. Ce courrier du 3 décembre 2009 a certes été refusé par le recourant, mais il est censé lui avoir été notifié au moment de la présentation du pli postal le contenant (ATF 5A_402/2007 du 14 septembre 2007), soit le 14 décembre 2009 au plus tard (le pli retourné ayant été reçu par le SPOP le 15 décembre 2009).

Dans ces conditions, ni la carte de sortie ni le courrier du SPOP du 20 janvier 2010 ne sont des décisions, au sens de l'art. 92 LPA-VD, ouvrant la voie du recours. Le présent recours est par conséquent irrecevable.

3.                                Bien que le recours soit irrecevable, il convient de procéder à quelques considérations sur le fond.

Le recourant semble invoquer des griefs qui pourraient relever de l'art. 3 CEDH (prohibition de traitements dégradants ou inhumains). On rappellera à cet égard qu'un certificat médical allemand, émis le 16 décembre 2005, a attesté que le recourant souffrait d'une schizophrénie paranoïde. Par ailleurs, à l'occasion de la précédente procédure, le recourant avait fait valoir, sans toutefois le démontrer, qu'il aurait été victime de persécutions des autorités allemandes. Cet argument avait toutefois déjà été présenté par le recourant devant les autorités compétentes en matière d'asile (cf. procès-verbal des auditions du recourant à 4.******** du 5 décembre 2006 [ch. 15] et du 19 décembre 2006 [R12 à R21]), qui l'ont écarté. Selon l'arrêt du TAF du 11 janvier 2007 en effet (D-7537/2006), il ne ressortait pas du dossier qu'il aurait, en Allemagne, subi des traitements psychiatriques ou été déclaré incapable de travailler pour des raisons autres que purement médicales; toujours selon cet arrêt, le recourant disposait d'un diplôme de chimiste - domaine dans lequel il avait œuvré jusqu'en janvier 2003 -, il aurait droit en Allemagne à des prestations d'aides sociales, il y disposait d'un réseau familial (les parents, ainsi qu'un frère et une sœur selon le procès-verbal de l'audition du recourant du 5 décembre 2006 à 4.********, ch. 3 et 12) et ses problèmes psychiques pourraient y être traités.

A ce jour, il n'y a pas lieu de s'écarter de ces constatations.

Cependant, il n'est pour le moins pas exclu que le recourant souffre encore à ce jour des graves problèmes psychiques, en particulier d'une schizophrénie paranoïde (qui serait cas échéant caractérisée en l'espèce par une certitude de faire l'objet d'expériences de manipulations mentales), qui l'ont déjà amené à de multiples séjours en institution et pourraient du reste affecter non seulement son aptitude au travail, mais encore sa capacité de discernement (cf. le courriel du recourant du 8 août 2005 à un de ses professeurs, figurant dans l'extrait du dossier d'asile, les procès-verbaux d'auditions précités du 5 décembre 2006 [ch. 15, notamment in fine] et du 19 décembre 2006 [R12 à R21]), la teneur de sa plainte auprès du "Committee on Petitions" du Parlement européen, annexée à ses courriels de juillet 2008 au SPOP, la teneur du recours, la teneur du site internet du recourant www.A.________.de, la mention dans son mémoire complémentaire au TC du 23 février 2009 de la "Doctoresse B.________" du 5.********). Si cet état supposé ne s'oppose pas à son renvoi en Allemagne, conformément au paragraphe qui précède (art. 14a aLSEE, 83 LEtr), il exige, cas échéant, que des précautions particulières soient prises dans les modalités de son renvoi.

4.                                Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. Les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat. Conformément au consid. 3 ci-dessus, le SPOP est néanmoins enjoint de veiller à ce que des précautions particulières soient prises dans les modalités du renvoi du recourant, dans la mesure nécessitée par les éventuels problèmes psychiques dont celui-ci pourrait souffrir.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 29 mars 2010 / dlg

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.