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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 mars 2010 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Laurent Merz et Guy Dutoit, assesseurs. |
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Recourante |
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X._______________, à représentée par Christophe Tafelmacher, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 janvier 2010 refusant d'entrer en matière sur sa demande de reconsidération |
Vu les faits suivants
A. X._______________, ressortissante éthiopienne née X._______________ le 21 décembre 1980, est entrée en Suisse le 5 décembre 2000 et y a déposé une demande d'asile. Elle a été attribuée au canton du Valais. Le 3 août 2001, elle s'est mariée avec un ressortissant de Guinée, Y._______________, né en 1953 et titulaire d'un permis d'établissement. Par décision du 23 juillet 2002, le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour valable, renouvelée jusqu'au 2 août 2004.
B. Par requête du 21 février 2004, Y._______________ a saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Par prononcé notifié le 27 avril 2004, cette autorité a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée de six mois, soit jusqu'au 31 octobre 2004. Les époux s’étant réconciliés, l’autorisation de séjour de la recourante a été renouvelée jusqu'au 16 mars 2005. Par requête du 24 décembre 2004, la recourante a à nouveau saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et a conclu à ce que les époux soient d'autorisés à vivre séparés pendant une période de six mois.
C. Par décision du 30 mai 2005, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante. Cette décision était motivée comme suit :
« "(...)Compte tenu que Mme X._______________ a obtenu l'autorisation de séjour en Suisse suite à son mariage du 3 août 2001 avec un ressortissant de la Guinée au bénéfice d'une autorisation d'établissement et que les époux sont séparés, le motif initial de l'autorisation n'existe plus et le but du séjour doit être considéré comme atteint (Directives fédérales n° 653 et 654).
On relève en outre :
- que suite à son mariage, elle n'a fait ménage commun avec son époux que partiellement;
- que ce couple n'a pas repris la vie commune;
- qu'aucun enfant n'est issu de cette relation;
- qu'elle n'a aucune attache proche dans notre pays;
- qu'elle ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières.
En conséquence, la poursuite de son séjour ne se justifie plus et ne peut plus être autorisée en application des art. 4, 9 al. 2 lettre b et 16 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers."
D. Le 23 juin 2005, la recourante, agissant par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a saisi le Tribunal administratif (dès le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) d'un recours en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. Elle invoquait notamment le fait que son mari lui avait rendu la vie commune difficile en abusant des boissons alcooliques, qu’il s’était montré violent à son égard et avait commis des escroqueries à son préjudice. Ce recours a été rejeté par arrêt du 31 août 2006, dont les considérants sont notamment les suivants :
« (…)
a) En l'occurrence, la recourante est entrée dans notre pays le 5 décembre 2000 et y résidait dès lors depuis quatre ans et demi à la date de la décision entreprise, soit le 30 mai 2005. Comme le mariage des époux a été célébré en août 2001, leur union aura duré moins de quatre ans avant que soit prise la décision querellée, tout en précisant qu'une première séparation était déjà intervenue pendant cette durée. Ainsi, si une période de trente-quatre mois n'est certes pas négligeable, elle ne saurait toutefois être tenue pour suffisante au regard de la pratique restrictive du Tribunal de céans en la matière (voir notamment arrêt PE 2004.0450, PE 2000.0231 et références citées).
b) La recourante n'a pas eu d'enfant avec son conjoint et aucun des époux n'est astreint au paiement d'une pension en faveur de l'autre. Mis à part son mari, aucun autre membre de la famille de la recourante ne réside en Suisse. Celle-ci a certes invoqué l'existence d'un frère requérant d'asile, mais celui-ci serait tragiquement décédé au mois de juin 2003. Dans ces conditions, l'existence d'attaches particulièrement étroites entre la recourante et notre pays n'est à l'évidence pas démontrée.
c) Il convient encore d'examiner la question de la stabilité professionnelle de la recourante. A cet égard, les seuls éléments du dossier concernent son emploi auprès de l'Hôtel 1.*************, qui n'a été que de courte durée puisque la recourante a donné son congé le 30 mai 2003 avec effet au 30 juin suivant. Dès lors, cet engagement a duré au plus onze mois. Depuis, elle n'a pas démontré avoir exercé une autre activité professionnelle. Quand bien même elle a allégué qu'elle suivait des cours auprès de la Croix-Rouge, ce fait n'a pas été démontré à satisfaction de droit.
d) Certes, les directives préconisent de prendre également en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien conjugal. Dans le cas présent, il ressort du rapport établi par la Police municipale de la Commune d'Aigle que le mari de la recourante s'adonnerait à la boisson, ce qui rendrait la vie conjugale très difficile pour cette dernière. D'après ses affirmations, rapportées par la police, son mari se serait également montré violent à son encontre et l'aurait menacée avec une arme blanche. Dans ces circonstances, il paraît clair que ce dernier est à l'origine de la séparation du couple.
Toutefois, l'autorité doit procéder à une appréciation globale des circonstances. Ce dernier critère (consid. 7 litt. d) est le seul qui plaide en faveur d'un maintien en Suisse de la recourante et partant d'un renouvellement de son autorisation de séjour. Dès lors, au regard de l'ensemble des circonstances, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante.
(…). »
Le recours de droit administratif et le recours de droit public interjetés contre cet arrêt ont été déclarés irrecevables par le Tribunal fédéral le 16 février 2007 (2A.580/2006 et 2P.246/2006).
E. Par décision du 2 juillet 2007, l’Office fédéral des migrations (ODM) a étendu la décision cantonale de renvoi du 30 mai 2005 à tout le territoire de la Confédération et décidé que l’intéressée devait quitter la Suisse immédiatement. Il a considéré que l’exécution d’un renvoi en Ethiopie était licite, raisonnablement exigible et possible. X._______________ n’a pas recouru contre cette décision
F. Le divorce des époux Y._______________-X._______________ est définitif et exécutoire depuis le 4 juillet 2007.
G. Le 9 octobre 2007, la recourante a informé le SPOP qu’elle avait déposé en date du 10 septembre 2007 une demande d’autorisation de séjour au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi auprès des autorités valaisannes et qu’elle n’avait encore reçu aucune réponse. Le 12 octobre 2007, le Service de l’état civil et des étrangers du canton du Valais a décliné sa compétence pour examiner l’octroi éventuel d’une autorisation de séjour en application de l’art. 13 OLE. Il précisait que l’intéressée ne séjournait plus en Suisse dans le cadre de la loi sur l’asile depuis le 13 septembre 2001, date du retrait de sa demande d’asile.
H. Le 22 septembre 2009, la pétition de soutien qui avait été déposée en faveur de X._______________ a été traitée par le Grand Conseil et renvoyée au Conseil d’Etat. Par lettre du 2 décembre 2009 adressée au président du Grand Conseil, le Conseil d’Etat s’est déterminé sur cette pétition en relevant notamment que les violences alléguées n’avaient pas été prouvées et que l’intégration professionnelle de X._______________ n’était pas réussie, cette dernière ayant très souvent été assistée par les services sociaux ; quant à l’exigibilité de son départ en Ethiopie, elle avait été examinée par les instances fédérales compétentes qui avaient conclu à son existence.
I. Le 18 décembre 2009, X._______________ a présenté au SPOP une demande de réexamen de sa situation sous l’angle de l’art. 50 LEtr. Elle a produit à l’appui de sa requête diverses pièces, dont un certificat médical établi le 11 septembre 2009 par la Dresse J. Gaillard-Wasser, psychiatre psychothérapeute FMH, et Sandra Mazaira, psychologue diplômée, toutes deux consultantes auprès d’Appartenances, antenne Riviera, à Vevey, dont sont extraits les passages suivants :
«(…)
Le frère de la patiente est victime en juin 2003 d’une noyade. Endeuillée, madame explique avoir également perdu son seul allié face aux maltraitances de son mari. La patiente perd son emploi en partant un mois au pays d’origine pour les funérailles, et dit essuyer les représailles de son mari face à la perte de revenus.
(…)
En mai 2007, la patiente essuie un nouveau refus à son recours, ainsi qu’une interdiction de travailler. Elle explique devoir quitter son emploi, relate les nombreux ordres de renvoi, ainsi que la visite de policiers en uniforme lui demandant de s’y soumettre “en uniforme, dans mon quartier, comme une voleuse, alors qu'ils savent très bien ce que j’ai vécu avec mon mari, ils étaient déjà venus”.
En mai 2008, alors qu’elle n’entrevoit aucune autre possibilité juridique, elle accepte le soutien de réseaux sociaux pour femmes victimes de violences, et accepte de témoigner publiquement de l’injustice de sa situation.
Juin 2009, ne sachant plus comment subvenir à ses besoins, madame est contrainte de recourir à l’aide d’urgence réservée aux demandeurs d’asile déboutés.
(…)
Diagnostics (CIMIO)
F32. Dépressif, épisode actuel moyen sans symptômes psychotiques
Z63 .8 Contexte de violence conjugale psychologique et physique répétées
Y04 Agression par la force physique
Z65.3 Difficultés liées à la situation juridique
Z63.4 Décès d’un membre de la famille
Z60.5 Cible d’une discrimination et d’une persécution
(…). »
J. Par décision du 11 janvier 2010, le SPOP a rejeté la requête de l’intéressée et lui a fixé un nouveau délai de départ au 10 mars 2010 pour quitter la Suisse. Il estime en substance que les répercussions psychologiques consécutives aux violences psychologiques dont elle aurait été victime de la part de son ex-mari constituent un élément nouveau justifiant d’entrer en matière sur la demande de réexamen, mais que cette dernière doit être rejetée au fond, la réintégration de X._______________ dans son pays d’origine ne pouvant être qualifiée de fortement compromise au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr.
K. X._______________ a recouru contre cette décision le 12 février 2010 en concluant principalement à sa réforme en ce sens que son séjour est réglé conformément à l’art. 50 LEtr et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Elle allègue en substance que le SPOP n’a pas suffisamment motivé la décision entreprise et, qu’au vu de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral (2C_460/2009 du 4 novembre 2009), la violence qu’elle a subie atteint très largement le niveau d’intensité et de gravité pour être considérée, en elle-même, comme une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr. En outre, elle soutient que dans l’hypothèse d’un retour dans son pays d’origine, elle serait particulièrement discriminée et stigmatisée en tant que femme à la fois isolée socialement, divorcée et ayant dénoncé des violences conjugales, sans omettre son origine érythréenne du côté de son père. Ces éléments constituent également selon elle un cas de rigueur au sens de la disposition susmentionnée. Elle a joint à ses écritures diverses pièces, dont des déclarations de soutien en sa faveur, et s’est notamment référée au certificat médical du 11 septembre 2009 produit à l’appui de sa demande de réexamen.
L. L’autorité intimée a produit son dossier le 17 février 2010.
M. L3 mars 2010, la recourante a déposé des écritures, accompagnée d’une décision d’octroi de l’assistance judiciaire du 1er mars 2010. Elle a notamment renouvelé sa requête tendant à son audition personnelle et à celle de témoins.
N. Le tribunal a statué par voie de circulation.
O. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La recourante a requis son audition personnelle et celle de divers témoins, ainsi que celle des auteurs du certificat médical établi le 11 septembre 2009.
Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
En l'espèce, le tribunal estime que l’audition de la recourante n’est pas nécessaire. Cette dernière a eu l’occasion d’exposer largement ses arguments (avec notamment production d’un rapport médical détaillé et de témoignages de soutien par écrit) dans le cadre de son recours et, comme on le verra ci-dessous, son pourvoi s’avère manifestement mal fondé, ce qui justifie l’application de la procédure prévue à l’art. 82 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). Quant à l’audition de témoins, elle ne se justifie pas non plus pour les mêmes raisons.
2. La recourante invoque un défaut de motivation de la décision attaquée. Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., confère à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivée. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n’est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 1P.306/2006 du 11 octobre 2006 et références citées; 2A.362/2005 du 27 octobre 2005).
Dans le cas présent, le SPOP a exposé dans un premier temps les raisons pour lesquelles il existait selon lui un élément nouveau (soit, les répercussions psychologiques de la violence conjugale subie par la recourante) justifiant d’entrer en matière sur la demande de réexamen ; il a examiné ensuite si les conditions de l’art. 50 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 28 octobre 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr, RS 142.20) étaient réunies pour arriver à la conclusion que tel n’était pas le cas, en se référant notamment à la décision de l’ODM du 2 juillet 2007. Pour la recourante, cette appréciation est erronée, essentiellement en raison d’une récente jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 50 al. 2 LEtr. Or cet argument ne suffit manifestement pas pour considérer que la motivation de la décision entreprise est insuffisante. A tout le moins, la recourante n’a-t-elle pas été privée de la possibilité d’en apprécier la portée et de la contester en connaissance de cause. Le grief doit dès lors être rejeté.
3. a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (arrêt du tribunal administratif bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).
Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; Moor, op. cit., p. 230; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a).
Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57, p. 396).
b) Cette possibilité donnée à un administré de requérir un réexamen d'une décision entrée en force est désormais codifiée dans la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (LPA-VD, RS 173.36) qui, à ses articles 64 et 65, prévoit ce qui suit:
"Art. 64 Principes
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.
Art. 65 Procédure
1 Si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit moyen.
2 Dans le cas prévu à l'article 64, alinéa 2, lettre b), le droit de demander le réexamen se périme en outre par dix ans dès la notification de la décision.
3 Les demandes fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en tout temps.
4 La demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité."
4. Dans le cas présent, la demande de réexamen concerne la décision du SPOP du 30 mai 2005 refusant de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante, décision confirmée par le Tribunal administratif en août 2006. On relèvera que dans le cadre de la procédure de recours devant cette dernière autorité, la recourante, pourtant assistée d’un mandataire professionnel, avait déjà allégué la violence physique subie de la part de son mari, mais sans faire état du comportement prétendument odieux que ce dernier aurait eu à son égard (incitation à la prostitution notamment). On ne peut dès lors que s’étonner que des griefs d’une telle importance n’aient pas été invoqués, alors même qu’ils devaient forcément être présents dans l’esprit de la recourante à ce moment là. Quoi qu’il en soit, les faits nouveaux invoqués dans le cadre de la demande de réexamen ne concernent pas les violences subies pendant le mariage mais leurs conséquences sur l’équilibre psychique actuel de la recourante (état dépressif selon le rapport médical du 11 septembre 2009). En tant que cet état de santé constitue une modification des circonstances, il permettait une entrée en matière sur la demande de réexamen, ce que l’autorité intimée a fait, à juste titre.
5. Il convient d’examiner ensuite si cette modification des circonstances est importante, en ce sens que, comme exposé ci-dessus, elle est de nature à entraîner une décision plus favorable en faveur de l’intéressée. Cependant, il y a lieu d’insister au préalable sur le fait que cet examen ne peut intervenir qu’au regard du fait nouveau invoqué, à savoir l’état dépressif actuel de la recourante. En aucun cas il ne saurait porter sur des éléments déjà existants au moment de la procédure antérieure, soit en l’occurrence sur les violences conjugales et la réintégration sociale dans le pays de provenance. Ainsi, le tribunal n’entrera pas en matière sur les violences prétendument subies par l’intéressée pendant son mariage ni sur les éventuelles difficultés de réintégration en cas de retour de la recourante en Ethiopie. La pertinence de ces allégations a déjà été appréciée à deux reprises successives, respectivement par le Tribunal administratif lors de son arrêt d’août 2006 et par l’ODM dans sa décision du 2 juillet 2007, dont on relève, s’agissant de cette dernière, qu’elle n’a pas fait l’objet d’un recours de l’intéressée auprès du Tribunal administratif fédéral ou d’autres instances.
6. Aux termes l’art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Selon l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays d'origine semble fortement compromise.
a) S’agissant de l’art. 50 al. 1 let b LEtr, le Tribunal fédéral a retenu, dans des arrêts relativement récents, que l’étranger ne pouvait se fonder, dans le cadre d’une demande de réexamen, sur l’art. 50 LEtr si le mariage duquel il déduit son droit avait été dissout avant l’entrée en vigueur de la LEtr et si les autorités avaient décidé (avec autorité de la chose jugée) sous l’ancien droit qu’il n’y avait plus de droit au séjour en vertu du mariage (arrêts 2C_168/2009 du 30 septembre 2009 consid. 4.1, 2C_492/2008 du 26 janvier 2009 consid. 3.4 et 2C_114/2009 du 4 août 2009 consid. 2.2 et 2.3). En l’occurrence, le divorce des époux est définitif et exécutoire depuis l’été 2007, soit depuis une date antérieure à l’entrée en vigueur de la LEtr le 1er janvier 2008, de sorte que la recourante ne saurait tenter d’obtenir le réexamen de sa situation au regard de la disposition susmentionnée.
b) Dans un arrêt du 4 novembre 2009 (2C_460/2009), le Tribunal fédéral a précisé, s’agissant de l’art. 50 al. 1 let b et al. 2 LEtr, que l’existence du terme « notamment » démontrait que la disposition précitée n’était pas exhaustive et laissait aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. L'art. 77 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) précise l'art. 50 al. 1 LEtr. Il reprend le texte de cette disposition à ses alinéas 1 à 3, définit la notion d'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (al. 4), indique les preuves et indices de violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr (al. 5 et 6) et étend son application aux partenaires enregistrés (al. 7). Hormis l'énumération des indices de violence conjugale, l'art. 77 OASA ne donne aucune indication sur la notion de "raisons personnelles majeures" de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. La formulation est ainsi suffisamment large pour laisser à l'autorité un pouvoir d'appréciation lui permettant de tenir compte de chaque cas particulier (Marc Spescha, op. cit., n. 7 ad art. 50 p. 112 ; arrêt 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1). En résumé, selon les circonstances et au regard de leur gravité, décès du conjoint, violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent chacune constituer une raison personnelle majeure, mais sans que ces éléments constituent les seules hypothèses permettant d’admettre l’existence de raisons personnelles majeures.
En l’espèce, la recourante est confrontée à un état dépressif, sans symptômes psychotiques (cf. certificat médical du 11 septembre 2009). Cette symptomatologie anxio-dépressive n’est à l’évidence pas suffisante pour constituer une raison personnelle majeure au sens décrit ci-dessus. Si la maltraitance conjugale dont la recourante a apparemment souffert durant son mariage n’est certes pas étrangère à l’atteinte à son équilibre psychique, elle ne saurait en revanche être tenue pour le seul facteur en cause, d’autant plus que ces épisodes remontent aujourd’hui à près de six ans. Il y a lieu de tenir également compte des conséquences du statut illégal dans lequel elle se trouve - depuis plus de deux ans et demi à ce jour à compter du délai de départ immédiat imparti par l’ODM en juillet 2007 - à l’égard des prescriptions en matière de police des étrangers, conséquences confirmées d’ailleurs par le diagnostic complémentaire de « difficultés liées à la situation juridique » (cf. certificat médical du 11 septembre 2009). La recourante ne peut dès lors se prévaloir valablement d’une dépression résultant principalement d’une situation dans laquelle elle s’est mise en ne respectant pas les décisions des autorités de police des étrangers. On relèvera par surabondance que les autres éléments du diagnostic médical, à savoir les « contexte de violences conjugales psychologique et physiques répétées, agression par la force physique, décès d’un membre de la famille et cible d’une discrimination et d’une persécution », ne représentent pas des éléments nouveaux – la recourante ne le soutient d’ailleurs pas - puisque les violences remontent à l’époque du mariage (vie commune de 2001 à 2005). Le décès du frère de la recourante a quant à lui eu lieu en 2003 et la question de l’éventuelle discrimination et persécution a déjà été examinée en été 2007. De même, l’intéressée ne saurait invoquer valablement l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let b LEtr.
7. Au vu des considérants qui précèdent, le recours ne peut être que rejeté et la décision entreprise confirmée. Manifestement mal fondé, le présent arrêt est rendu en application de l’art. 82 LPA-VD, qui permet de renoncer à l’échange d’écritures lorsque le recours paraît notamment manifestement mal fondé.
Les frais seront mis à la charge de la recourante déboutée, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 11 janvier 2010 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 mars 2010
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.