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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 août 2011 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Jacques Haymoz et Claude Bonnard, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourants |
1. |
X.________, à 1********, représenté par Me Jean LOB, avocat à Lausanne, |
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2. |
Y.________, à 1********, représenté par Me Jean LOB, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ et Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 janvier 2010 refusant de délivrer à ce dernier une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. X.________ est né le ******** au Venezuela, pays dont il a de ce chef acquis la nationalité, des œuvres d'Y.________, ressortissant dominicain, et de Z.________, ressortissante colombienne. La mère de l'enfant s'est annoncée en tant que telle aux autorités le 18 novembre 1999; son père l'a reconnu par acte notarial du 22 février 2000.
Y.________ est arrivé en Suisse en octobre 2003. A la suite de son mariage avec A.________, ressortissante helvétique, célébré le 16 juillet 2004, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour puis, dès le mois d'août 2007, d'une autorisation d'établissement. L'intéressé s'est installé à 1******** dans un appartement de 3.5 pièces, avec son épouse et la fille de celle-ci.
B. X.________ a rejoint son père en Suisse le 26 août 2009. Ce dernier a déposé une demande d'autorisation de séjour en sa faveur le 27 août 2009, invoquant un regroupement familial. Il a en substance indiqué, par courrier du 30 août 2009, que la mère de l'enfant avait "refusé toute responsabilité" à son égard quelques mois après sa naissance, et qu'il s'en était ainsi occupé depuis lors; il en avait confié la garde à sa propre mère lors de son départ pour la Suisse, continuant à l'entretenir financièrement. Cela étant, la grand-mère de l'enfant, dont l'état de santé s'était détérioré "depuis une année", n'avait plus la force de s'en occuper, de sorte qu'il avait décidé de l'accueillir, d'entente avec son épouse. Dans le cadre de cette demande, ont été produits notamment différents décomptes de salaire d'Y.________, dont il résulte que celui-ci réalisait en moyenne un revenu mensuel brut de l'ordre de 6'000 fr., copie du bail à loyer des époux, ainsi qu'une attestation établie le 27 août 2009 par l'Etablissement primaire et secondaire de 1********, confirmant l'inscription de l'enfant en classe d'accueil à compter du 31 août 2009.
Par courrier du 16 octobre 2009, le Service de la population (SPOP) a informé Y.________ qu'il envisageait de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour requise, relevant en substance que les conditions pour un regroupement familial n'apparaissaient pas réunies compte tenu de la tardiveté de la demande.
Invité à se déterminer, l'intéressé a indiqué notamment ce qui suit par courrier du 2 novembre 2009:
"Messieurs, en 2002, lors que j'ai décidé venir du Venezuela en Europe, Z.________, mère de mon fils X.________ […], m'a fait savoir qu'elle ne pourrait pas assurer l'éducation de notre enfant et que je devrais en prendre la responsabilité de l'amener avec moi.
Mais à l'époque je n'avais pas un lieu fixe pour résider moi-même ni pour accueillir l'enfant… J'ai promis à la mère que dès que j'aurais un domicile j'amènerai notre enfant avec moi.
Mais peu après que j'ai quitté le pays, la mère a abandonné l'enfant à l'âge de 6 ans. Des amis à moi l'ont pris en charge jusqu'en 2004, où j'ai pu l'amener en République Dominicaine, où il resta un an et demi avec ma mère qui sortait d'une grave maladie…
Entre temps j'ai refait ma vie en Suisse. En 2005 j'ai amené mon fils ici pendant les vacances de Noël afin qu'il fasse connaissance de mon épouse. J'ai travaillé toujours et je me suis occupé de l'éducation de mon fils. Mais, comme je n'avais pas l'intention d'amener en Suisse, je méconnaissais les normes sur l'introduction des enfants…
En quittant la Suisse le 01. 01. 2006, X.________ n'a indiqué qu'il ne voulait pas rentrer avec sa grand-mère en République Dominicaine, qu'il souhaitait rester en Suisse auprès de moi… Mais à ce temps-là la santé délicate de mon épouse ne nous permettait pas d'assumer les soins de l'enfant. Il est donc rentré en République Dominicaine.
A cette époque-là la mère de X.________ m'a fait savoir qu'elle m'accorderait l'autorité parentale sur l'enfant en échange de quelques pesos, car elle ne voulait plus de lui… Mon fils venait d'être abandonné une 2ème fois. J'ai accepté la proposition de la mère, laquelle m'a fait parvenir le document pertinent.
Je procure aller tous les 2 ans en vacances dans mon pays afin de rendre visite à mon fils et à ma famille. En 2008, datte de mes dernières vacances, j'ai trouvé ma mère malade et sans force pour élever l'enfant, qui a besoin d'attention, amour et affection familiale…
De retour en Suisse, j'ai parlé avec mon épouse… Elle m'a dit qu'elle était disposée à m'aider dans les soins de X.________. C'est à ce temps-là qu'après avoir cherché et recherché en vain la mère de X.________ afin de faire les démarches pertinentes dès le Venezuela (X.________ a toujours la nationalité vénézuélienne!), j'ai pris la décision de faire venir mon fils en Suisse. Dès lors que je n'ai pas eu aucun rapport ni aucune nouvelle d'elle. En mon pays les autorités ne peuvent rien à son sujet de mon fils, car il est vénézuélien et pas dominicain.
[…]
Evidemment, je me porte garant de tous les frais de mon fils […]"
Etait notamment annexée une déclaration de l'Office des poursuites de l'arrondissement Lausanne-Ouest, dont il résulte que l'intéressé ne faisait ni n'avait fait l'objet de poursuite, et n'était pas sous le coup d'acte de défaut de biens.
Interpellé, Y.________ a notamment produit une attestation de prise en charge en faveur de son fils, pour une durée de cinq ans et à hauteur de 2'100 fr. par mois, signée le 16 décembre 2009 par son épouse. Il a également produit une déclaration signée par Z.________ (ainsi que sa traduction française), authentifiée par acte notarial en août 2006, laquelle l'autorisait à faire "toutes les démarches nécessaires" "pour que [leur] fils puisse aller résider auprès de son père en Suisse et y faire des études et continuer sa formation complète" (selon une autre traduction de ce document, produite précédemment par l'intéressé, ce dernier était autorisé à "amener [leur] fils pour qu'il y poursuive des études, habitant dans [le] domicile de son père" auquel était accordé "le pouvoir d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à cette fin").
Par décision du 22 janvier 2010, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'enfant X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse, retenant en substance les motifs suivants:
"Nous constatons que le délai relatif au dépôt d'une demande de regroupement familial est dépassé. En effet, l'enfant X.________ est âgé de 12 ans au moment du dépôt de la demande et son père n'a jamais sollicité le regroupement familial en sa faveur auparavant. En application de l'art. 47 alinéas 1 et 3 lettre b de la LEtr, le délai a commencé à courir le 1er janvier 2008, date d'entrée en vigueur de la LEtr, et s'est terminé le 31 décembre 2008 en application de l'art. 126 alinéa 3 de la LEtr.
Par ailleurs force est de constater il n'y a pas de raisons familiales majeures dans ce cas, aucun acte de naissance officiel et légalisé n'a été versé au dossier et l'accord écrit de la mère autorisant celui-ci à vivre auprès de son père mentionne le temps de ses études uniquement.
De plus, l'enfant X.________ a toujours vécu à l'étranger où il a accompli sa scolarité et conserve ses attaches sociales, culturelles et familiales. Au vu de son âge, son intégration en Suisse n'est pas assurée. Notre Service considère que cet enfant conserve ses centres d'intérêt à l'étranger.
Par surabondance, nous constatons que l'enfant est entré en Suisse sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation nécessaire pour ce faire.
Au vu de ce qui précède, notre Service n'est pas disposé à délivrer une autorisation de séjour en application du regroupement familial en faveur de l'enfant X.________."
C. Y.________, agissant en son nom propre et au nom de X.________, a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 12 février 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'enfant était mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en vertu du regroupement familial. Les recourants ont fait valoir, en substance, que la grand-mère paternelle de l'enfant avait été victime d'une crise cardiaque en juin 2009, et que son état de santé l'empêchait absolument de continuer à s'en occuper, raison pour laquelle Y.________ l'avait amené en Suisse en août 2009; ils estimaient que cet événement était constitutif d'une raison familiale majeure, dès lors que plus personne à l'étranger n'était en mesure de s'occuper de l'enfant, justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. A l'appui de leur recours, les intéressés ont produit le 1er mars 2010 notamment les pièces suivantes:
- un certificat médical (et sa
traduction française) établi le 5 juin 2009 par le
Dr A.________, médecin interniste-cardiologue, attestant que la grand-mère de
l'enfant, Mme B.________, souffrait de cardiopathie ischémique et insuffisance
cardiaque de degré II avec augmentation de la trame vasculaire accompagnée de
déficit visuel, pathologies la rendant incapable de continuer la garde et
tutelle de son petit-fils;
- une attestation signée par Z.________ (et sa traduction française), authentifiée par acte notarial en janvier 2009, laquelle déclarait donner un "pouvoir spécial, large et suffisant" à Y.________ "afin qu'il [la] représente dans toutes les affaires judiciaires ou extra-judiciaires et administratives concernant [son] fils", respectivement qu'il puisse "exercer autant d'actes qu'il considère nécessaires et […] faire autant qu'[elle-même] ferai[t] en défense des droits, intérêts et actions de [s]on susdit fils" - étant précisé que son intention était d'investir l'intéressé "de la plus large représentation sans aucune entrave ou limitation";
- une attestation établie le 15 février 2010 par le maître de classe de X.________, lequel estimait qu'un renvoi de ce dernier dans son pays d'origine lui serait "fortement dommageable", relevant qu'il avait pris sa place dans la classe au prix de beaucoup d'effort mais aussi de souffrance, et qu'il commençait aujourd'hui à s'y épanouir;
- différents certificats de travail en faveur d'Y.________, attestant de ses différentes périodes de travail, principalement en tant qu'ouvrier de la voie ferrée, depuis le mois d'août 2004;
- diverses pièces attestant de versements effectués par Y.________ depuis 2004;
- diverses attestations de tiers, manifestant leur soutien aux recourants dans le cadre de leurs démarches en vue d'un regroupement familial.
Invités à préciser différents éléments en lien notamment avec la prise en charge de l'enfant avant son arrivée en Suisse, les recourants ont précisé, par écriture du 20 avril 2010, que X.________ avait vécu avec sa mère, au Venezuela, jusqu'au mois de juin 2004, avant d'être "recueilli par une amie", Mme D.________, à St-Domingue (République dominicaine), puis confié à sa grand-mère paternelle dès 2007 et jusqu'à l'été 2009; pendant toute cette période, Y.________ avait contribué à l'entretien de son fils par des versements en main des personnes chez qui l'enfant était placé, ainsi qu'en attestait notamment une nouvelle pièce produite.
Dans sa réponse du 26 avril 2010, l'autorité intimée a maintenu sa décision, relevant qu'aucun accord écrit de la mère de X.________ autorisant ce dernier à vivre auprès de son père n'avait été produit, que les périodes auxquelles l'enfant aurait été confié à la garde de sa grand-mère demeuraient confuses, qu'il n'avait pas été établi que l'état de santé de celle-ci se serait gravement péjoré précisément avant son arrivée en Suisse, respectivement qu'il n'avait pas été démontré que les autres proches qui l'auraient successivement pris en charge seraient désormais inaptes à s'en occuper.
Les recourants se sont déterminés par écriture du 5 mai 2010, soutenant que les pièces produites attestaient bel et bien que la mère de X.________ l'avait autorisé à vivre auprès de son père, respectivement que l'état de santé de la grand-mère paternelle de l'enfant s'était gravement péjoré avant l'arrivée de ce dernier en Suisse.
Dans ses déterminations du 27 mai 2010, l'autorité intimée a estimé que les arguments invoqués par les recourants n'étaient pas de nature à modifier ses déterminations du 26 avril 2010, et conclu au rejet du recours.
Par écriture du 11 août 2010, les recourants ont produit un courrier du Service de protection de la jeunesse (SPJ) du 10 août 2010, confirmant qu'Y.________ s'était adressé à ce service pour une "demande d'aide concernant son fils X.________ (difficultés scolaires, prise en charge pour les devoirs, …)"; le SPJ indiquait qu'il était en train d'apprécier s'il y avait lieu d'ouvrir une action socio-éducative en faveur de l'enfant, relevant que, pour la stabilité de ce dernier et afin d'éviter une nouvelle rupture avec une personne de sa famille, il paraissait préjudiciable à ce stade qu'il soit séparé de son père.
Les recourants se sont encore déterminés par écriture du 17 août 2010, invoquant la Convention relative aux droits de l'enfant et requérant, dans ce cadre, l'audition de X.________.
Considérant en droit
1. Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans leur dernière écriture, les recourants ont requis l'audition de l'enfant X.________, invoquant l'art. 12 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).
a) Selon l'art. 12 CDE, disposition directement applicable (cf. ATF 124 III 90 consid. 3a), les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité (par. 1). A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale (par. 2).
Lorsque, comme en l'espèce, la
procédure est essentiellement écrite
(cf. art. 27 al. 1 LPA-VD), la CDE n'impose pas obligatoirement que l'enfant
soit entendu personnellement et oralement, à condition toutefois que son point
de vue puisse s'exprimer de façon appropriée, c'est-à-dire soit par une
déclaration écrite de l'enfant lui-même, soit par l'intermédiaire d'un
représentant. Selon la jurisprudence en matière de droit des étrangers, la
représentation des enfants peut se faire par l'intermédiaire du ou des parents
partie(s) à la procédure, pour autant que celui-ci ou ceux-ci fasse(nt)
suffisamment valoir les intérêts propres à leurs enfants (ATF 2C_746/2009 du 16
juin 2010 consid. 4.1 et les références).
b) En l'espèce, le recours a été déposé par Y.________, agissant en son nom propre et au nom de son fils, et ce avec le concours d'un avocat; il apparaît ainsi que le point de vue de l'enfant est directement exposé dans les différentes écritures des recourants, respectivement que sa volonté coïncide avec celle de son père. Dans la mesure où les recourants n'indiquent pas ce que l'audition de l'enfant pourrait révéler de déterminant qui ne figurerait pas déjà au dossier et n'aurait pu être exposé par écrit, il s'impose de constater qu'une telle audition ne se justifie pas dans le cas d'espèce. Dans ces conditions, et dès lors que le droit d'être entendu (tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD) n'accorde pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d'être entendu oralement, respectivement n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 122 II 464 consid. 4c; ATF 2C_932/2010 du 24 mai 2011 consid. 2.2 et les références), il n'y a pas lieu de faire droit à la requête des recourants tendant à l'audition de l'enfant.
3. Le litige porte sur le refus d'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X.________ au titre d'un regroupement familial.
a) Lorsque la demande tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec l'un de ses parents seulement - regroupement familial partiel - et que celui-ci est (re)marié, le droit de l'enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité de son (nouveau) conjoint (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.1 et la référence).
En l'occurrence, c'est ainsi la situation du recourant Y.________ - et non celle de son épouse, ressortissante helvétique - qui est déterminante. L'intéressé étant titulaire d'une autorisation d'établissement, le regroupement familial doit être envisagé sous l'angle de l'art. 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont il résulte en particulier que le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1).
b) La LEtr a introduit des délais pour requérir le regroupement familial. A teneur de l'art. 47 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans; pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (al. 1). S'agissant des membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement, ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Aux termes de la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr toutefois, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
En l'espèce, la demande de regroupement familial a été déposée le 27 août 2009, alors que l'enfant avait 12 ans révolus, de sorte que le délai d'un an (art. 47 al. 1 LEtr), qui a commencé à courir le 1er janvier 2008 - date de l'entrée en vigueur de la LEtr (art. 126 al. 3 LEtr) -, était échu. A cet égard, le fait que, selon ses déclarations dans son courrier du 2 novembre 2010, le recourant Y.________ aurait tenté en vain de reprendre contact avec la mère de l'enfant en 2008, afin d'entreprendre les démarches utiles depuis le Venezuela, ne saurait remettre en cause le caractère tardif de la demande - les recourants ne le soutiennent du reste pas; outre le fait que l'intéressé n'a pas apporté la preuve de telles recherches infructueuses, il lui était en effet loisible de déposer une demande à temps et de solliciter l'octroi d'un délai pour la compléter en produisant toutes pièces utiles (cf. arrêt PE.2010.0489 du 7 février 2011 consid. 1b).
c) Passé le délai prévu par l'art. 47 al. 1 LEtr, le regroupement familial "différé" n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4, 1ère phrase, LEtr). Selon l'art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), des raisons familiales majeures au sens de cette disposition peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse.
Examinant les conditions applicables au regroupement familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées à cet égard par la jurisprudence si la demande avait été déposée dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. Dans cette hypothèse en effet, l'autorité doit uniquement s'assurer que le droit au regroupement familial n'est pas invoqué de façon abusive (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr), que le parent demandant une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès, en conformité avec les règles de droit civil régissant les rapports entre parents et enfants, enfin qu'un tel regroupement familial tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3 par. 1 CDE), étant précisé à cet égard qu'il appartient en premier lieu aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8; ATF 2C_764/2009 du 31 mars 2010 consid. 4).
En revanche, le Tribunal fédéral a précisé que les conditions restrictive posées par la jurisprudence pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, en pareille hypothèse, les principes développés sous l'ancien droit (ATF 136 II 78 précité, consid. 4.7). Il en résulte que le regroupement familial différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle une modification des possibilités de prise en charge de l'enfant à l'étranger; dans la pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n'est plus déterminant (ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 5.1 et la référence), en ce sens que, même lorsqu'une telle relation familiale prépondérante entre l'enfant et son parent établi en Suisse est maintenue, il convient de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances, en particulier lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation (arrêt PE.2008.0359 du 21 octobre 2010 consid. 3b et les références).
Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, les adaptations nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible, être d'abord réglées par les voies du droit civil. Il faut toutefois réserver certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde, ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent. Le cas échéant, il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, s'agissant de la prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques et à ses possibilités. L'opportunité d'un tel examen concerne particulièrement les enfants proches ou entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée. Cela étant, ces principes ne doivent pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine; simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 précité consid. 3.1.2 et les références).
En matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche. Ainsi, le fait qu'un parent établi en Suisse veuille y faire venir un enfant, peu avant sa majorité, alors que celui-ci a longtemps vécu séparément chez son autre parent vivant à l'étranger, constitue généralement un indice d'abus de droit. Il convient néanmoins de tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial, telle une subite et importante modification de la situation familiale ou des besoins de l'enfant (ATF 2C_723/2009 du 31 mars 2010 précité consid. 4.3; ATF 133 II 6 précité consid. 3.2 et les références).
La preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial différé d'enfants de parents séparés ou divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge, qu'il a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi toute sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la durée de la séparation sont sérieuses et résultent clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133 II 6 précité consid. 3.3 et les références). Pour le reste, la jurisprudence ne pose aucune règle rigide en la matière, mais invite au contraire, dans la ligne de la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, à procéder à un examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de tout schématisme préétabli. L'appréciation doit se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l'enfant (liens familiaux et sociaux, possibilité de prise en charge éducative dans son pays, etc.), de ses chances d'intégration en Suisse (compte tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques), du temps qui s'est écoulé depuis la séparation d'avec son parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci (notamment sur les plans familial et professionnel) et des liens qui les unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces liens, il faut notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent établi en Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et examiner dans quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des relations malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF 133 II 6 précité consid. 5.5).
d) En l'occurrence, il convient de
relever d'emblée que, quoi qu'en dise l'autorité intimée, la "copie,
fidèle à l'original" établie le 23 février 2000 par le "Chef
civil" de la Paroisse de Sucre, prenant en substance acte de ce que
l'enfant X.________ était le fils de Z.________, selon déclaration de cette
dernière du 18 novembre 1999, et avait été reconnu par son père auprès d'un
notaire public en février 2000, peut être considérée comme l'équivalent d'un
acte de naissance, s'agissant d'un document officiel; aucun élément au dossier
ne permet au demeurant d'en remettre en cause la teneur - l'autorité intimée ne
soutient pas, en particulier, qu'il s'agirait d'un faux. Dans le même sens, on
ne saurait soutenir que la mère de l'enfant n'aurait donné son consentement à
sa venue en Suisse que pour la période de ses études ou pour des vacances; si
la première attestation produite, authentifiée par acte notarial en août 2006,
était à cet égard quelque peu ambiguë (selon l'une des traductions au dossier à
tout le moins), il apparaît que, par la déclaration produite en cours
d'instance, Z.________ a clairement manifesté son intention d'investir
l'intéressé "de la plus large représentation sans aucun[e] entrave ni
limitation", l'autorisant à "exercer autant d'actes qu'il considère
nécessaires et de faire autant que moi-même [Z.________] je ferais en défense
des droits, intérêts et actions de mon susdit fils". Une telle
autorisation, également authentifiée par acte notarial, comprend à l'évidence,
implicitement, le droit pour Y.________ de faire venir son fils en Suisse et de
vivre avec lui, indépendamment de la seule période des études. La condition
générale posée par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel,
selon laquelle il convient que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son
accord exprès à un tel regroupement
(cf. consid. 3c supra), apparaît ainsi remplie dans le cas d'espèce.
Cela étant, l'autorité intimée conteste l'existence d'un changement important des circonstances en lien avec la prise en charge de l'enfant à l'étranger, de nature à justifier un regroupement familial en Suisse; elle relève que les conditions de cette prise en charge demeurent confuses. Invités à apporter des précisions sur ce point, les recourants ont indiqué, dans leur écriture du 20 avril 2010, que l'enfant avait vécu auprès de sa mère, au Venezuela, jusqu'au mois de juin 2004, avant d'être recueilli par Mme D.________ (une "amie"), à St-Domingue (République dominicaine), jusqu'à la fin de l'année 2006, puis confié à sa grand-mère paternelle, également en République dominicaine, dès 2007 et jusqu'à son arrivée en Suisse, en août 2009. Si les déclarations antérieures d'Y.________ à cet égard étaient quelque peu confuses, voire contradictoires, cette dernière version des faits apparaît vraisemblable, compte tenu notamment des décomptes des versements réalisés par l'intéressé tels que produits en cours d'instance. Il en résulte en effet que ce dernier a effectué des versements réguliers en faveur de Mme D.________ dès le mois de juin 2004 et jusqu'au mois de novembre 2006 (25 versements, pour un montant total de l'ordre de 6'300 fr.) - les quelques versements réalisés en faveur de tiers durant la même période n'apparaissant pas déterminants, dès lors qu'ils portent principalement sur des montants de moindre importance (5 versements, pour un montant total de l'ordre de 400 fr.), et que des versements ont également été réalisés en faveur de Mme D.________ les mois en cause, à une seule exception près -, puis en faveur de la grand-mère paternelle de l'enfant dès le mois de février 2007 et jusqu'en 2009 (24 versements, pour un montant total de l'ordre de 6'250 fr.); on relèvera également que les décomptes en cause ne font état que d'un seul versement en faveur de la mère de l'enfant, au Venezuela, en décembre 2005, et qu'il s'agit au surplus d'une somme modique (32 fr. 64).
Concernant le changement des circonstances invoqué, les recourants ont indiqué que l'état de santé de la grand-mère paternelle de l'enfant - dont on peut tenir pour établi qu'elle en assurait la prise en charge depuis le début de l'année 2007, compte tenu de ce qui précède -, s'était dégradé dès 2008; selon leurs déclarations, elle aurait été victime d'une crise cardiaque en juin 2009, et serait depuis lors absolument incapable de continuer à s'en occuper. Le certificat médical produit à cet égard, établi le 5 juin 2009 par un médecin interniste-cardiologue, atteste que l'intéressée présente une cardiopathie ischémique et insuffisance cardiaque de degré II, avec augmentation de la trame vasculaire accompagnée de déficit visuel. Si ce certificat ne mentionne pas expressément la date à partir de laquelle son état de santé s'est péjoré, il n'en est pas moins de nature à confirmer les allégations des recourants, dès lors qu'il a précisément été établi au mois de juin 2009, et qu'il en résulte expressément que les pathologies diagnostiquées rendent l'intéressée incapable de "continuer" la garde et tutelle de son petit-fils. En l'absence d'éléments de nature à remettre en cause cette appréciation, dont il convient de souligner qu'elle émane d'un spécialiste en cardiologie, il n'y a pas lieu de s'en écarter; on retiendra ainsi que, depuis le mois de juin 2009, la grand-mère paternelle de l'enfant n'est plus en mesure de s'en occuper.
S'agissant en revanche de solutions
alternatives de prise en charge de l'enfant à l'étranger, il s'impose de
constater que les recourants n'ont pas établi que de telles solutions
n'existaient pas, se contentant de l'affirmer. On ignore ainsi, en particulier,
si Y.________ conserve de la famille (autre que sa mère) en République
dominicaine, ou encore si et dans quelle mesure une nouvelle prise en charge
par
Mme D.________ serait envisageable. Comme relevé ci-dessus (consid. 3c), la
possibilité d'une solution alternative à l'étranger doit être prise en compte
et examinée, mais ne saurait conduire dans tous les cas à refuser le
regroupement familial pour ce seul motif; il convient bien plutôt d'apprécier
l'opportunité d'une telle solution, au vu de l'ensemble des circonstances.
Dans le cadre d'un tel examen, on relèvera en premier lieu que la possibilité d'une nouvelle prise en charge de l'enfant par sa mère apparaît peu vraisemblable. Z.________ a en effet renoncé à s'en occuper dès le mois de juin 2004, avant d'en confier officiellement la garde à Y.________ en août 2006; il résulte en outre des déclarations de ce dernier, telles que rapportées par le SPJ, que l'enfant aimerait actuellement pouvoir la contacter, mais qu'elle serait "injoignable" respectivement que les contacts seraient "inexistants" - en 2008 déjà, l'intéressé aurait tenté en vain de reprendre contact avec elle, afin que les démarches en vue du regroupement familial soient effectuées depuis le Venezuela.
Cela étant, concernant les relations entretenues entre l'enfant et son père, il résulte des pièces versées au dossier qu'Y.________ a reconnu son fils le 22 février 2000. Lors de son départ pour l'Europe, en 2002, l'intéressé a dans un premier temps envisagé, selon ses déclarations, de faire venir l'enfant auprès de lui, mais n'en avait pas les moyens matériels; il a par la suite renoncé à ce projet, ayant "refait sa vie" en Suisse avec son épouse, mais n'en a pas moins conservé des contacts avec l'enfant. Ainsi résulte-t-il de ses déclarations, lesquelles ne sont pas contestées sur ce point, qu'il lui a rendu visite, ainsi qu'à sa famille en République dominicaine, tous les deux ans, et qu'il l'aurait par ailleurs accueilli en Suisse dans le cadre de vacances à la fin de l'année 2005, afin de lui présenter son épouse; comme déjà relevé, il a par ailleurs régulièrement contribué à son entretien, depuis le mois de juin 2004 à tout le moins. Dans cette mesure, nonobstant l'absence d'indications quant à d'éventuels autres contacts - par courrier ou par téléphone, notamment -, il convient dans tous les cas de retenir que des liens entre les intéressés ont toujours été maintenus.
L'enfant est entré en Suisse le 26
août 2009, sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation. Comme le relève
à juste titre le service intimé, un tel procédé, consistant à mettre l'autorité
devant le fait accompli, doit être envisagé d'une manière plutôt défavorable
dans la pesée des intérêts, afin de ne pas le favoriser ou l'encourager (cf.
ATF 2A.485/2006 du 22 février 2007 consid. 3.2); l'arrivée de l'enfant a
toutefois été annoncée dès le lendemain aux autorités compétentes, en même
temps qu'était déposée une demande d'autorisation de séjour en sa faveur, ce
qui atteste la volonté des recourants de régulariser au plus vite sa situation.
Par ailleurs, l'intéressé a aussitôt été scolarisé en classe d'accueil. Il
apparaît que son intégration scolaire n'a pas été sans difficulté, au vu
notamment des attestations du SPJ et de son maître de classe. Une demande de
soutien scolaire a ainsi été adressée au SPJ, en vue d'une éventuelle action
socio-éducative; cela étant, son maître de classe laisse entendre qu'il
commencerait à trouver ses marques dans sa classe d'accueil, soit à s'y
"épanouir", et la démarche auprès du SPJ ne saurait être considérée
comme un élément particulièrement défavorable, attestant bien plutôt une
volonté d'intégration. Dans cette mesure, on ne saurait considérer, au vu
notamment de son âge - douze ans et huit mois lors de son arrivée en Suisse,
respectivement du dépôt d'une demande d'autorisation de séjour en sa faveur
(ATF 136 II 497 consid. 3), soit un âge que l'on ne saurait considérer comme
étant proche de la majorité au sens de la jurisprudence en lien avec un
éventuel abus de droit
(consid. 3c supra) - et de ce qui précède, que le pronostic
d'intégration serait d'emblée défavorable. Au demeurant, on peut sérieusement
douter, avec son maître de classe et le SPJ, qu'un renvoi de l'enfant à
l'étranger, avec la perspective d'une nouvelle adaptation dans le cadre d'une
prise en charge par un tiers autre que sa mère et que sa grand-mère paternelle,
respectivement d'une nouvelle séparation avec un membre de sa famille,
répondrait de façon plus adéquate à son intérêt supérieur (au sens de l'art. 3
par. 1 CDE). A cet égard, la remarque de l'autorité intimée, selon laquelle l'intéressé
a toujours vécu "à l'étranger", où il conserverait de ce chef le
centre de ses intérêts, laisse quelque peu perplexe; il convient bien plutôt de
retenir que l'enfant a d'ores et déjà subi une forme de déracinement dans le
courant de sa septième année, en 2004, lors de son déplacement du Venezuela en
République dominicaine, ce d'autant plus qu'en même temps qu'il changeait de
pays de résidence, il était séparé de sa mère.
Pour le reste, il n'est pas contesté que le père de l'enfant est parfaitement intégré en Suisse, soit en particulier qu'il y a toujours travaillé, n'a jamais eu recours à l'aide sociale, n'a pas de dette et est inconnu des services de police. Atteste de cette intégration notamment le fait que, arrivé en Suisse en octobre 2003, Y.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement dès le mois d'août 2007. Par ailleurs, il apparaît manifestement que l'intéressé et son épouse disposent de moyens financiers suffisants pour entretenir l'enfant, ainsi que d'un logement convenable pour l'accueillir.
Dans ces conditions, et bien qu'il s'agisse d'un cas limite, il convient de retenir que le regroupement familial de l'enfant auprès de son père en Suisse est justifié par des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, raisons qui tiennent en substance au fait que sa grand-mère paternelle, qui en assurait la prise en charge depuis le début de l'année 2007, n'est plus en mesure de s'en occuper, qu'il n'apparaît pas qu'une nouvelle prise en charge par sa mère serait envisageable, que l'intéressé est encore relativement jeune et qu'il a d'ores et déjà été confronté à des modifications conséquentes dans le cadre de sa prise en charge - changeant en particulier de pays de résidence dans le courant de sa septième année, en même temps qu'il était séparé de sa mère -, enfin qu'Y.________ et son épouse remplissent par ailleurs toutes les conditions pour l'accueillir. Il ne se justifie dès lors pas de compléter l'instruction du cas s'agissant d'une éventuelle solution de prise en charge alternative à l'étranger par un tiers, dont on peut sérieusement douter qu'elle répondrait à l'intérêt supérieur de l'enfant.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée afin quelle délivre une autorisation de séjour par regroupement familial à l'enfant X.________.
Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt est rendu sans frais pour les parties (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec le concours d'un avocat, ont droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'500 fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 22 janvier 2010 par le Service de la population est annulée, le dossier de la cause étant retourné à ce service afin qu'il délivre une autorisation de séjour par regroupement familial à X.________.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Le Service de la population versera aux recourants la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 4 août 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.