|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 26 novembre 2010 |
|
Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Robert Zimmermann et Rémy Balli, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
|
Recourant |
|
X.______________, à 1.************, représenté par Me Isabelle Jaques, avocate, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Département de l'intérieur, Secrétariat général, |
|
Autorité concernée |
|
|
Objet |
Révocation |
|
|
Recours X.______________ c/ décision du Département de l'intérieur du 8 janvier 2010 révoquant son autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants
A. X.______________, né à Lausanne le 2 mars 1983 d'une mère française et d'un père d'origine vietnamienne, est ressortissant français. Cadet de quatre enfants, il a d'abord été élevé à ************ par ses parents jusqu'à l'âge de onze ans. En effet, sa mère est décédée au début de l'année 1994 et son père est reparti dans son pays d'origine en octobre 1994, date à partir de laquelle sa soeur aînée, alors âgée d'un peu plus de 19 ans, s'est occupée de lui et de ses deux frères.
L'intéressé est titulaire d'une autorisation d'établissement depuis le 3 octobre 2001.
Par jugement du 8 septembre 2003, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.______________ pour assassinat, vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine de onze ans de réclusion.
Il ressort de ce jugement notamment les éléments suivants:
- X.______________ était un enfant de nature très réservée, discret, très farouche et d'une approche très difficile et qui s'est encore plus renfermé dans son silence après le décès de sa mère. A la fin de sa scolarité obligatoire, il a commencé un apprentissage de nettoyeur en bâtiment auprès de la Commune de *************, qui s'est bien déroulé les deux premières années. Par la suite, un certain absentéisme s’est installé, de même que des arrivées tardives. Peu à peu, la situation s’est encore dégradée, du fait des occupations en soirée de l'intéressé, qui l’empêchaient d’être présent le matin ou, s'il se rendait à son travail, d'être apte à travailler;
- avant son arrestation, sa rente d’orphelin s’élevait à 800 fr. par mois et son dernier salaire à 1'100 francs. Il n’a pas de dettes;
- X.______________ et Y.______________ étaient amis d'enfance. D’un caractère inverse de celui de X.______________, Y.______________ était exubérant, se mettait volontiers en avant et avait une capacité de meneur. L'influence qu'il exerçait sur X.______________ est allée grandissante au fil des années. L’un et l’autre faisaient partie d’une bande de sept ou huit copains de *********** et ils passaient leurs week-ends tous ensemble surtout à boire plus que de raison et à fumer des joints, et cela depuis deux ou trois ans avant les faits. Dans cette bande de copains, X.______________ et Y.______________ entretenaient une relation privilégiée. Lorsque ces copains se sont rendus compte que Y.______________ tombait dans les drogues dures et y entraînait X.______________, ils ont tenté de s’y opposer, mais en vain. Tous les témoignages concordent pour affirmer que c’est Y.______________ qui a entraîné X.______________ dans la consommation de drogues dures, ce dernier suivant celui qu’il considérait quasiment comme un frère et pour lequel il "se serait jeté à l’eau";
- le 15 décembre 2001, Y.______________ a demandé à X.______________ de l'aider à tuer sa tante, Z.______________, sous prétexte qu'elle semait la discorde dans sa famille par sa médisance. Après avoir consommé de l'alcool et diverses drogues et s'être munis de couteaux, ils se sont rendus chez Z.______________, qu'ils ont tuée en lui assénant plus de 50 coups de couteaux, la plupart étant portés par Y.______________;
- le soir même, Y.______________ est parti dans son pays d’origine pour des vacances. Il n'est jamais revenu en Suisse;
- X.______________ a été arrêté le 24 mars 2002;
- le diagnostic posé par les médecins psychiatres qui ont procédé à son expertise, les Drs Gasser et Lustenberger de l'Unité d'expertises du Département universitaire de psychiatrie adulte, est celui de syndrome de dépendance à l'alcool, actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé et de troubles mentaux et trouble du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives multiples, utilisation nocive pour la santé.
On extrait du jugement également les passages suivants:
"In casu, le mobile est particulièrement futile, X.______________ a accepté de donner la mort sans vraiment savoir la réelle raison si tant qu’il y en avait une, sans se désolidariser de son ami, voire plus, pour se prouver à lui-même qu’il avait un certain courage, comme il l’a dit lors des débats, ce qui est le mobile le plus particulièrement odieux qui soit.
Le but, en ce qui concerne X.______________, était inexistant, celui du coauteur étant simplement de tuer une femme qui vous agace, but particulièrement odieux s’il en est.
En ce qui concerne la façon d’agir, les deux comparses se sont attaqués à une personne sans défense qui les avait accueillis chez elle et dont ils avaient acquis la confiance en lui assénant le nombre de coups de couteaux que l’on connaît, sans se laisser une seconde fléchir par les supplications de la victime qui disait “mais que fais-tu fiston ?“.
X.______________ et Y.______________ ont fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d’autrui. X.______________ a sacrifié un être humain dont il n’a pas eu à souffrir et cela avec froideur, puisqu’il a eu précisément le sang-froid d’effacer les preuves de sa participation.
C’est bien d’assassinat au sens de l’art. 112 CP dont X.______________ s’est rendu coupable.
(...)
Pour fixer la peine, la Cour fera application de l’art. 11 CP et tiendra compte d’une diminution de responsabilité légère de X.______________, faisant siennes les conclusions des experts judiciaires.
Etant donné que cette expertise ne prend pas en considération la personne de l’auteur, soit sa situation familiale, sa formation scolaire, sa sensibilité, en bref tous les éléments dont il faut tenir compte dans l’application de l’art. 63 CP, la Cour s’inspirera largement des considérations du Dr Caponi (réd.: médecin psychiatre que X.______________ a consulté à dix reprises entre le 26 novembre 2001 et le 21 mars 2002) comme éléments à décharge, pour déterminer la quotité de la peine à infliger, soit tout ce qui vient d’être décrit ci-dessus et qui comporte également sa situation personnelle, tout comme son influençabilité et son amitié à la vie et à la mort pour Y.______________.
A décharge, on tiendra encore compte de son casier judiciaire vierge, de ses aveux au moment de son arrestation, de ses remords exprimés au cours des débats. Quant à ceux qui semblent l’avoir rongé déjà tout de suite après l’homicide, il faut leur mettre le bémol de sa non-dénonciation. Seront également pris en considération sa coopération en cours d’enquête et son bon comportement en détention et ses projets de formation dans l’avenir.
Cet accusé possédait la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte, cela ressort de l’expertise, de sorte que bien qu’il n’était pas encore âgé de 20 ans au moment de la commission de l’acte, il ne peut être fait application de l’art. 64 in fine CP. En revanche, il sera tenu compte de son jeune âge dans le cadre de l’application de l’art. 63 CP.
(...)
Si la qualification d’assassinat comporte déjà le mobile dérisoire, l’absence particulière de scrupules, la manière odieuse d’agir, on pourra tout de même ajouter dans le plateau des éléments à charge le comportement de X.______________ sitôt l’acte commis. Même s’il était sous la coupe de Y.______________, le Tribunal considère que le fait qu’il n’ait pas fait la moindre des tentatives pour essayer de dissuader son ami d’aller tuer sa tante est aussi un élément à charge, de même que le concours d’infractions.
La peine de réclusion prononcée tiendra compte de tout ce qui précède. ElIe sera légèrement inférieure à celle requise pour tenir compte dans une plus large mesure que le Ministère public ne l’a fait des éléments apportés par le Dr Caponi, étant entendu que la Cour a estimé que la manière d’agir particulièrement odieuse de X.______________, l’absence particulière de scrupules et le mobile plaçaient sa culpabilité presque au niveau supérieur de la peine qui peut être infligée pour un assassinat.
(...)
Il ressort du rapport d’expertise psychiatrique que le risque de récidive dans un cas où X.______________ se trouverait dans les mêmes circonstances que lors des faits, objet de la présente affaire, à savoir consommation d’alcool, de substances psycho-actives et incitation par un pair, serait très notablement atténué pour autant qu’il suive un traitement psychothérapeutique ambulatoire centré sur la compréhension de son acte. Dès lors, un tel traitement sera ordonné."
Incarcéré le 24 mars 2002 à la prison du Bois Mermet à Lausanne, X.______________ a été transféré le 1er décembre 2003 aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe, puis le 27 septembre 2009 à la prison du Tulipier à Morges, où il a obtenu le régime de travail externe dans le cadre d'un emploi de cuisinier dans un restaurant à Lausanne.
Par jugement du 28 octobre 2009, le Collège des Juges d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à X.______________ (dont le terme de la peine est fixé au 23 mars 2013). Après avoir relevé que celui-ci avait atteint les deux tiers de sa peine le 23 juillet 2009, que le rapport établi le 25 mai 2009 par la direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) faisait état de bons renseignements quant à son comportement en détention, que son attitude au travail était qualifiée de positive et la qualité de ses prestations de très bonne et qu’il avait mené à terme un apprentissage de cuisinier puis obtenu le régime de travail externe en date du 24 septembre 2009, il a considéré que l’intéressé n'était toutefois passé en régime de travail externe que très récemment et qu’il y avait lieu, comme s’accordaient à le dire la direction des EPO, l'Office d'exécution des peines, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique et le Ministère public, de le laisser faire ses preuves dans le cadre de ce régime avant de lui accorder la libération conditionnelle, qu’en effet, il devait pouvoir se confronter progressivement à un élargissement de régime et préparer son retour à la vie libre, à défaut de quoi il pourrait se retrouver dans une situation déstabilisante susceptible de favoriser le risque de récidive résiduel qu’il présentait.
B. Par décision du 8 janvier 2010, le Chef du Département de l'intérieur (ci-après: DINT) a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai immédiat pour quitter le territoire helvétique dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise. Se référant à la longue peine à laquelle celui-ci avait été condamné, à la gravité des faits ayant motivé sa condamnation et au refus du Collège des Juges d’application des peines de lui accorder la libération conditionnelle, il a conclu que X.______________ présentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour justifier une limitation de son droit de séjourner en Suisse en application de l'art. 5 de l'annexe I de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et que l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Enfin, il a estimé qu'un renvoi en France était envisageable au vu des similitudes culturelle et linguistique entre la Suisse et ce pays.
X.______________ a recouru contre cette décision le 15 février 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation au motif qu'elle violait le principe de proportionnalité. Il a fait valoir en substance qu'il admettait avoir commis une infraction dont la gravité était importante, mais que cet élément devait être mis en balance avec d'autres éléments, tels que ses attaches familiales en Suisse, la longue durée de son séjour dans ce pays et le succès de sa réinsertion professionnelle. Il a également contesté représenter encore une menace actuelle pour l'ordre public suisse. Enfin, il a requis la tenue d'une audience afin d'être entendu et faire entendre des témoins.
C. Dans sa réponse du 5 mai 2010, le chef du DINT a repris les motifs invoqués à l'appui de la décision du 8 janvier 2010 et a conclu au rejet du recours.
Dans sa réplique du 4 juin 2010, le recourant a indiqué qu'il allait suivre un apprentissage complémentaire d'une année en qualité de cuisinier diététique auprès du ************** à *************, dans le canton de Fribourg.
A la suite de l'invitation du juge instructeur à produire des témoignages écrits de ses frères et de sa soeur, le recourant a adressé au greffe du Tribunal, le 19 août 2010, une lettre de ceux-ci. Ils y expliquent qu'ils ont pu faire face aux difficultés auxquelles ils ont été confrontés lors du décès de leur mère et du départ définitif de Suisse de leur père grâce à la solidité de leur lien familial. Ils relèvent qu'en France, ne demeurent que leurs grands-parents maternels et leur tante, avec lesquels ils n'ont que peu de contacts. Ils exposent avoir toujours soutenu leur frère et lui avoir rendu visite en prison aussi souvent qu'ils le pouvaient, et relèvent que c'est chez l'un d'eux que le recourant était hébergé lors de ses congés. II soulignent en outre l'évolution positive de leur frère depuis son incarcération et l'importance pour eux de vivre proches les uns des autres.
Dans une lettre également adressée au greffe du Tribunal le 19 août 2010, A.______________, domiciliée à *************, a expliqué qu'elle vivait en couple avec le recourant depuis huit mois et qu'ils envisageaient d'emménager ensemble à 1.************ dès sa mise en liberté conditionnelle, en septembre 2010.
D. L'assistance judiciaire a été accordée au recourant par décision du 13 avril 2010.
E. Par jugement du 15 juin 2010 du Collège des juges d'application des peines, le recourant a été libéré à titre conditionnel dès le 31 août 2010.
Le Tribunal a statué par voie de délibération.
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La cour est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Chef du DINT.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que le Chef du DINT a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant et prononcé son renvoi de Suisse au vu de la condamnation à onze ans de réclusion dont celui-ci a fait l'objet.
3. Tout d'abord, il convient d'examiner la requête du recourant d'être entendu lors d'une audience, ainsi que ses frères et sa soeur.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578 s., V 431 consid. 3a p. 436). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
b) Dans le cas présent, de l’avis de la Cour, l'audition du recourant ainsi que de ses frères et de sa soeur n'est pas nécessaire, le recourant ayant pu faire valoir ses arguments lors de deux échanges d'écritures et ses frères et sa soeur ayant pu s'exprimer par écrit également.
4. a) Selon l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés, notamment, à l'art. 62 let. b LEtr. Aux termes de cette dernière disposition, l'autorité peut révoquer une autorisation de séjour lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss).
b) En l’espèce, la peine privative de liberté infligée au recourant a été de onze ans. La limite d'un an qu'indique la jurisprudence est donc largement dépassée. Cette condamnation constitue donc, à elle seule, un motif de révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 al. 2 LEtr.
c) Du fait de sa nationalité française, le recourant peut cependant se prévaloir de l’ALCP. En effet, selon l'art. 2 al. 1 de l'annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. En vertu de l'art. 5 al. 1 de l'annexe I ALCP, le droit de séjour octroyé par une disposition de l'Accord ne peut être limité que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.2 p. 357; 130 II 176 consid. 3.4.1 p.182; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, C-30/77 Rec. 1977 p. 1999, points 33-35; du 19 janvier 1999 Calfa C-348/96 Rec. 1999 I-11, points 23 et 25). La seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 131 II 352 consid. 3.2 p. 357; 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182 ss et l'arrêt précité Bouchereau, point 29). Celles-ci ne supposent en tout cas pas qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une mesure d'ordre public. En réalité, ce risque doit s'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé (cf. ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 ss, 176 consid. 4.3.1 p. 185 ss; arrêt du 11 octobre 2010 2C 323/2010 consid. 4.2).
d) En l'espèce, c’est pour assassinat, vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants que le recourant a été condamné le 8 septembre 2003 à onze ans de réclusion. L'homicide dont il a été reconnu coupable, commis sous l'influence de la drogue et de l'alcool, a été un véritable massacre: le recourant et son comparse ont infligé à leur victime une cinquantaine de coups de couteau et se sont acharné sur elle avec une extrême violence. Le recourant n'avait pourtant rien à reprocher à la victime; il ne la connaissait même pas et l'a assassinée uniquement parce que son ami le lui demandait.
Au vu du degré élevé de gravité des faits pour lesquels le recourant a été condamné, il convient, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, d'évaluer très attentivement la menace pour l'ordre public suisse que constituerait le maintien de son droit de séjourner dans notre pays.
On constate ce qui suit: les experts psychiatres qui ont examiné le recourant en décembre 2002 ont diagnostiqué un syndrome de dépendance à l’alcool ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psycho-actives multiples et ont évalué que, dans l’hypothèse où l'intéressé se retrouverait prochainement dans les mêmes circonstances que celles qui prévalaient au moment de son passage à l’acte (consommation de substances psycho-actives, incitation par un pair à agir de façon illicite), il serait dans une certaine mesure susceptible de commettre à nouveau des actes punissables de même nature, mais que ce risque pouvait être atténué par un suivi psychothérapeutique centré sur la compréhension de son acte. Le recourant a, durant sa détention, entrepris un tel traitement, dans lequel il s'est beaucoup investi, comme l'ont souligné les chargés d'évaluation du plan d'exécution de la sanction (PES), relevant que l'intéressé ne banalisait aucunement la gravité de son passage à l'acte et ne s'était à aucun moment positionné en victime, assumant pleinement les conséquences de ses actes et cherchant plutôt à les comprendre. La direction des EPO, dans le "bilan de phase I et proposition de la suite du PES" établi le 26 mars 2009, fait également état de l'investissement important du recourant dans sa thérapie. Quant au médecin psychiatre qui a examiné le recourant lors de sa détention, en 2009, le Professeur Stiefel, il relève, dans son rapport établi le 5 février 2009, ce qui suit:
"Globalement, on constate que certains éléments favorisant un éventuel risque de récidive de commettre des actes similaires comme celui pour lequel M. X.______________ a été puni persistent. Il s’agit notamment (i) du comportement évitant dans la vie de groupe et de la difficulté de conflictualiser les relations, (ii) d’un certain flou quant à l’appréciation de l’acte pour lequel il a été puni (rôle et responsabilité de la mère de l’ami avec qui il a commis le crime, blocages quant à une élaboration concernant ses côtés violents, difficulté à prioriser les éléments ayant mené à l’acte) et (iii) d’un certain manque de stratégies claires concernant ses objectifs professionnels et privés.
Cependant, on constate beaucoup plus d’éléments qui diminuent le risque de récidive. Il s’agit notamment (i) de sa bonne conduite tout au long de son incarcération, (ii) du suivi d’une psychothérapie qui se montre clairement bénéfique, (iii) de son investissement professionnel couronné jusqu’à présent de succès et source de satisfaction, (iv) des différentes sorties sociales, professionnelles et familiales qui se sont bien passées et du maintien des liens familiaux et de la rupture avec les anciennes connaissances. S’y ajoutent (v) une coopération adéquate avec tous les intervenants en charge du dossier et de leur affirmation que l’intéressé évolue positivement, (vi) une plus grande capacité à accéder à son vécu psychique et ses nouvelles possibilités d’analyser sa situation et de pallier les influences négatives (plus grande force des fonctions du Moi), (vii) un degré d’autonomie psychique et pratique plus grand (gestion des démarches administratives et personnelles), (viii) le gain en endurance, concentration et motivation ainsi (ix) qu’une prudence dans les relations avec les codétenus, (x) l’initiative de structurer ses journées par le travail et le sport et (xi) les regrets quant au fait pour lequel il est puni (pas de banalisation). Finalement, (xii) l’évaluation criminologique effectuée et reportée dans le document «PES» (ainsi que l’évaluation avec le questionnaire HCR-20), (xiii) l’absence de prises de substances psychoactives (confirmée par des tests d’urine négatifs) et (xiv) le regard relativement réaliste concernant les obstacles sur le chemin professionnel après la détention (absence d’attentes magiques), diminuent aussi le risque de récidive.
En résumé, on peut constater que le fonctionnement psychique de M. X.______________ caractérisé par des traits dépendants causés par une enfance carencée et mal structurée a pu s’améliorer dans un milieu protégé et «nourrissant». Malgré cette évolution très favorable diminuant de manière importante le risque de récidive, on ne peut pas conclure que le fonctionnement dépendant de M. X.______________ a disparu mais que son influence a diminué et que les facteurs protectifs qui pallient ce fonctionnement ont augmenté.
Dans ce sens, il paraît très important qu'un cadre thérapeutique (psychothérapie, contrôle d’abstinence, ancrages professionnel et familial, soutien pour les démarches administratives) soit maintenu après une éventuelle libération conditionnelle et qu’une personne clairement identifiée surveille ce projet et accompagne l‘expertisé sur ce chemin. A part sa fonction contenante et guidante, ce cadre devrait également servir (i) à diminuer le clivage qui existe encore entre les «bonnes» et les «mauvaises» parties qui existent en M. X.______________ et (ii) à continuer à le confronter à son potentiel de violence qui semble encore peu accédé et largement géré par l’évitement ou le défoulement dans le sport.
Je peux donc répondre aux questions posées dans votre lettre du 2 juillet 2008 de la manière suivante:
1. Quel est le diagnostic psychiatrique actuel ?
Syndrome de dépendance à l’alcool et d’autres substances psychoactives, actuellement abstinent dans un environnement protégé chez une personnalité à traits dépendants.
2. Quel est le risque de récidive présenté par X.______________, notamment concernant la commission d’actes violents ?
Le risque de récidive est faible à condition que M. X.______________ soit accompagné par un projet thérapeutique comme défini ci-dessus après une éventuelle libération conditionnelle et ceci pendant plusieurs années.
3. Quelle est sa dangerosité pour lui-même ou pour autrui ?
L'expertisé ne présente pas de dangerosité pour lui-même. Il persiste une certaine dangerosité pour autrui qui peut être qualifiée de faible-moyenne à condition que le cadre mentionné dans le dernier paragraphe de la discussion soit maintenu (continuation de la psychothérapie permettant, entre autres, de confronter M. X.______________ à son propre potentiel de violence; contrôles réguliers d’abstinence; ancrage professionnel et familial; soutien social). Le maintien de ce cadre permettra par ailleurs que la dangerosité de l’expertisé continue à diminuer.
(...) "
Sur le plan socioprofessionnel, le recourant, après avoir mené à terme une formation de cuisinier en détention, a travaillé dans un restaurant, à Lausanne, dans le cadre d’un régime de travail externe dès le 27 septembre 2009. Depuis le mois d'août 2010, il effectue un apprentissage d'une année en diététique auprès de *************, dans le canton de Fribourg.
Le dossier du recourant présente donc un certain nombre d'éléments positifs. Il convient cependant de relever qu'il a été incarcéré pendant plus de huit ans et que c'est essentiellement dans ce cadre - c'est-à-dire alors qu'il ne pouvait pas faire autrement - qu'il a présenté une abstinence de toute consommation d'alcool et de drogue; qu'en outre, malgré les traitements et suivis psychiatriques dont il a bénéficié, il présente actuellement toujours un risque de récidive selon le médecin psychiatre qui l'a examiné en 2009. Ce risque est qualifié de faible, certes, mais il convient néanmoins d'émettre deux remarques à ce sujet: la première est que cette qualification de "risque faible" est subordonnée à la condition que le recourant soit suivi pendant encore plusieurs années; le fait qu'il faille mettre en place un tel traitement sur une longue durée, alors que le recourant a déjà été suivi sur le plan psychique pendant toute sa détention, confirme que le recourant présente encore une certaine dangerosité. La seconde est qu'avant qu'il ne soit pris de l'accès de folie meurtrière tel que celui dont il a été soudainement pris le 15 décembre 2001, le recourant n'avait pas présenté de signes avant-coureurs qu'il commettrait de tels actes de violence. Il vivait en effet dans un cadre familial, sinon conventionnel - puisqu'il a été élevé depuis l'âge de onze ans par sa soeur aînée -, en tout cas aimant et, dans une certaine mesure, équilibré. Et mis à part le fait qu'à l'occasion de sorties avec ses copains, il consommait des produits stupéfiants et de l'alcool de façon excessive et les quelques problèmes que cette consommation commençait à poser pour son apprentissage, il menait une vie normale, qui ne laissait à tout le moins pas présager l'extrême violence dont il a fait montre le 15 décembre 2001. La protection de l'ordre public impose donc d'éviter le risque, même s'il est faible, que le recourant se trouve à nouveau, sans signe annonciateur particulier, en situation de récidiver.
Ainsi, dans la mesure où, comme relevé ci-dessus, il convient, conformément à la jurisprudence, d'examiner avec sévérité le risque de récidive que présente le recourant, et où tous les éléments à disposition ne permettent pas d'assurer qu'il ne récidivera pas le jour où il ne sera plus sous la tutelle institutionnelle très stricte sous laquelle il évolue depuis plus de huit ans, on ne peut, à l'instar de l'appréciation de l'autorité intimée, l'autoriser à continuer de séjourner en Suisse.
e) Le renvoi – envisagé selon l'art. 63 LEtr ou selon l'ALCP – ne peut être exigé que pour autant que les critères de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) soient respectés. Le recourant peut en effet s'opposer à la révocation de son autorisation d’établissement en se prévalant du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 al. 1 CEDH, respectivement par l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), qui garantit avec la même portée que la disposition conventionnelle le droit au respect de la vie privée et familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille (ATF 126 II 377 consid.7). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est cependant pas absolu. Une ingérence est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Dans le cas de ressortissants étrangers faisant l'objet de mesures d'éloignement du fait qu'ils avaient commis des délits, la Cour européenne des droits de l'homme a admis une violation de l'art. 8 CEDH lorsque lesdits étrangers soit justifiaient de liens matrimoniaux en Suisse (arrêt Boultif c. Suisse du 2 août 2001, affaire n°54273/00, §46, CEDH 2001-IX, confirmé par l'arrêt Üner c. Pays-Bas, du 18 octobre 2006, affaire n°46410/99, §57), soit étaient de jeunes hommes ayant des liens très étroits avec notre pays (Arrêt Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04; arrêt Bousarra c. France du 23 septembre 2010, affaire n°25672/07). Dans l'arrêt Emre (§69 et 70), la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que le motif sous-jacent à la décision de faire de la durée du séjour d'une personne dans le pays hôte l'un des éléments à prendre en considération réside dans la supposition que plus longtemps une personne réside dans un pays particulier, plus forts sont ses liens avec ce pays et plus faibles sont ses liens avec son pays d'origine, et qu'il convient donc de tenir compte de la situation particulière des étrangers ayant passé la majeure partie, sinon l'intégralité, de leur enfance dans leur pays d'accueil, où ils y ont reçu leur éducation, y ont noué la plupart de leurs attaches sociales et y ont par conséquent développé leur identité propre.
f) Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de proportionnalité, qui s'impose tant en droit interne qu'au regard de la CEDH et de l'ALCP (ATF 130 II 176 consid. .4.2 p. 184, 129 II 215 consid. 6.2 p. 220/221 et les références). En effet, même lorsqu'un motif de révocation de l'autorisation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Il convient de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, respectivement la durée de son séjour en Suisse, et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).
g) En l'espèce, le fait que le recourant soit né et ait grandi en Suisse ne suffit pas à compenser la gravité des faits qui lui sont reprochés. Compte tenu du risque résiduel de récidive qu’il présente, l’intérêt public à son éloignement l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. En outre, une telle mesure d'éloignement est conforme au principe de proportionnalité. En effet, du fait de sa nationalité française, le recourant peut s'installer et travailler en France voisine, où il pourra continuer à entretenir des contacts réguliers avec ses frères et sa soeur qui séjournent en Suisse. Quant à son amie, suisse, elle dispose d'un droit de séjour en France au regard de l'ALCP.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation matérielle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais. Il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 8 janvier 2010 du chef du Département de l'intérieur est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 novembre 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.