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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 août 2010 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; MM: Raymond Durussel et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer, |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population du 29 janvier 2010 lui refusant une autorisation de séjour par regroupement familial. |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant angolais né le 9 octobre 1969, A. X.________ est entré en Suisse le 10 avril 1994 aux fins d'y requérir l'asile.
Par décision du 7 juillet 1994, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après: l'ODR - depuis le 1er janvier 2005: l'Office fédéral des migrations - ci-après: ODM) a rejeté cette demande d'asile et renvoyé A. X.________ de Suisse. L'exécution du renvoi n'étant alors par raisonnablement exigible, l'ODR a prononcé l'admission provisoire de A. X.________.
B. Le 21 juin 1996, A. X.________ a épousé B. Y.________, une requérante d'asile angolaise née le 27 décembre 1973 et entrée en Suisse le 4 mai 1995.
Le 9 février 1996, B. X.________ a donné naissance à un fils, C. A.
Par décision du 18 septembre 1996, l'ODR a nié la qualité de réfugié à B. et C. X.________ qu'il a toutefois admis provisoirement en Suisse, leur renvoi n'étant alors pas exigible.
Le 22 novembre 1998, B. X.________ a donné naissance à un second fils, D.
Par lettre du 16 décembre 1998, l'ODR a informé les époux X.________ que la décision de renvoi et d'admission provisoire concernait également leur enfant D.
C. Par ordonnance du 30 mars 1999, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 200 fr. avec délai d'épreuve et de radiation de même durée pour faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, sans permis de circulation, non couvert par une assurance responsabilité civile et usage abusif de plaques de contrôle.
Par ordonnance du 22 juin 2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A. X.________ à une peine de 40 jours d'emprisonnement et a révoqué le sursis assortissant la condamnation du 30 mars 2009 pour faux dans les titres, usage abusif de permis et de plaques, conduite sans permis, conduite d'un véhicule automobile dépourvu de couverture responsabilité civile, violation simple des règles de la circulation et violation des devoirs en cas d'accident.
Par ordonnance du 14 mars 2002, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A. X.________ à 25 jours d'arrêts ainsi qu'à une amende de 200 fr. pour violation des devoirs en cas d'accident et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire.
D. Par décision du 22 mai 2002, l'ODR a levé l'admission provisoire prononcée le 7 juillet 1994 et imparti à A. X.________ un délai au 22 août 2002 pour quitter le territoire suisse. Dans sa décision, l'ODR a considéré que A. X.________ avait gravement porté atteinte à la sécurité. S'agissant de la licéité et de la possibilité technique de l'exécution du renvoi, il a retenu que dans la mesure où la situation en Angola ne s'était pas dégradée de manière significative depuis le prononcé de la décision du 7 juillet 1994, un nouvel examen de ces critères ne se justifiait pas.
Le 3 septembre 2002, A. X.________ a signé une "attestation de collaboration" établie par le SPOP par laquelle il s'est engagé à collaborer dans le cadre des démarches entreprises en vue de l'exécution de son renvoi.
Dans ce cadre, la validité de son permis "F" a régulièrement été prolongée jusqu'au 31 décembre 2007 avec la mention "exécution du renvoi en suspens".
E. Le 9 septembre 2002, A. X.________ a demandé l'octroi d'un permis humanitaire.
Par lettre du 22 août 2003, le SPOP a informé A. X.________ qu'il ne remplissait pas les exigences requises par les autorités fédérales et que des démarches en vue de l'exécution de son renvoi allaient être entreprises.
F. Dans l'intervalle, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a, par ordonnance du 27 novembre 2002, condamné A. X.________ à 30 jours d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 200 fr. pour circulation sans permis de conduire, circulation avec un véhicule dépourvu de plaques de contrôle, non couvert par une assurance responsabilité civile et pour s'être approprié sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser.
Le 2 juin 2003, A. X.________ s'est vu une nouvelle fois condamné par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois à 40 jours d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 400 fr. pour circulation sans permis de conduire, circulation avec un véhicule dépourvu de plaques de contrôle et non couvert en assurance responsabilité civile.
G. Le 3 septembre 2003, B. X.________ a informé le SPOP qu'elle vivait seule avec ses deux enfants; elle a sollicité la délivrance d'un permis humanitaire.
H. Le 15 janvier 2004, B. et A. X.________ ont divorcé.
I. Le 6 mai 2004, B. X.________ et ses deux enfants ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en application de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers.
J. Par prononcé du 29 septembre 2004, le Préfet de 5******** a condamné A. X.________ à une amende de 450 fr. pour avoir obtenu des prestations de l'aide sociale sans annoncer des revenus.
K. Du 25 avril au 5 juillet 2005, A. X.________ a purgé une peine de prison.
L. Le 10 novembre 2005, A. X.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour. A l'appui de sa demande, il a notamment produit une attestation établie le 1er novembre 2005 par E.________, psychologue assistante, et la Dre F.________, cheffe de clinique au service de psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, laquelle a la teneur suivante:
"Je me permets de vous écrire pour appuyer la demande de M. X.________ A. visant à rester en Suisse.
Nous suivons le fils de M. X.________ ainsi que la situation familiale depuis environ une année. Il nous semble néfaste pour l'équilibre psychologique des deux garçons de M. X.________ qu'ils perdent les contacts réguliers qu'ils ont avec leur père si celui-ci venait à être renvoyé dans son pays d'origine. En effet, les deux garçons investissent beaucoup la relation qu'ils ont avec leur père et qui est très importante pour leur développement."
ainsi qu'une lettre datée du 2 novembre 2005 dans laquelle le Service de protection de la jeunesse expose au "Médiateur Eglises Réfugiés" ce qui suit:
"Nous vous confirmons que nous connaissons la situation de la famille X.________ A. et de son ex-épouse Madame X.________ née Y.________ B.. La situation nous a été signalée par la logopédiste de 2******** et le père à son domicile précédant de 3********. Des difficultés pour l'application du droit de visite des enfants au domicile de leur père étaient au centre du signalement.
Comme M. X.________ A. voulait aussi trouver des solutions pour pouvoir rencontrer régulièrement ses deux enfants, il a accepté volontairement de renoncer à une application complète du droit de visite avec des nuits vu que son studio était trop petit.
Dès lors il n'y avait pas d'autres raisons de poursuivre une intervention du SPJ dans la mesure ou une solution de compromis avait été trouvée. Nous pouvons donc confirmer que M. X.________ A. met tout en œuvre pour voir ses enfants régulièrement malgré les difficultés administratives traversées."
Constatant qu'il n'était pas au bénéfice d'une mesure de remplacement, telle qu'une admission provisoire, et que le statut des ses enfants sur le plan du droit des étrangers ne fondait pas un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, le SPOP a, par lettre du 1er mars 2006, informé A. X.________ qu'il ne pouvait entrer en matière sur sa demande d'autorisation de séjour.
M. Le 30 mai 2006, A. X.________ a déposé une nouvelle demande d'octroi d'une autorisation de séjour, que le SPOP a refusée par lettre du 4 juillet 2006.
N. A. X.________ a réitéré sa demande le 13 septembre 2006, laquelle est restée sans suite.
O. Le 24 août 2007, le Contrôle des habitants de la commune de 1******** a requis du SPOP le renouvellement du permis "F" de A. X.________. Parallèlement, le 21 septembre 2007, A. X.________ a informé le SPOP qu'il s'était remarié avec B. X.________ le 27 juin 2007 et sollicité une nouvelle fois la délivrance d'une autorisation de séjour.
Il ressort d'une "fiche d'analyse" établie par le SPOP le 3 juin 2008 que A. X.________ a exercé des activités lucratives du 4 avril au 30 novembre 1997, du 15 septembre 1998 au 14 mars 1999, du 15 juillet au 24 septembre 1999, du 24 juillet au 1er septembre 2000, du 7 mai au 14 août 2001, du 2 mai 2001 au 21 février 2002, du 2 décembre 2002 au 9 décembre 200{?} et du 7 mars au 1er avril 2005.
Par lettre du 19 juin 2008, le SPOP a répondu qu'il n'entendait pas faire application de l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile, car il estimait que les éléments constitutifs d'un cas de rigueur grave au sens de cette disposition n'étaient pas réunis.
P. Dans l'intervalle, les époux X.________ ont eu un troisième enfant, G., né le 7 avril 2008. Cet enfant a également été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour.
Q. Le 2 mars 2009, le SPOP a interpellé le Contrôle des habitants de la commune de 1******** afin qu'elle lui fournisse des renseignements sur la situation de la famille X.________ dans la perspective de la délivrance éventuelle d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de A. X.________.
Le Contrôle des habitants de 1******** a ainsi requis l'ouverture d'une enquête au sujet de la situation de la famille X.________. Dans son rapport daté du 14 avril 2009, la police de 1******** a notamment relevé ce qui suit:
"Conformément à votre requête du 2 mars 2009, une enquête a été effectuée à l’endroit du couple cité ci-dessus, Il ressort en substance que X.________ A. et X.________ B. se marièrent en 1996. Installés tout d’abord à 4********, ils s’établirent dès 1997 à 5********. Deux ans plus tard ils se rapprochèrent de notre commune et prirent domicile à 2********.
En 2003, divergences d’opinions et querelles sonnèrent le glas de cette union. Le couple divorça et Monsieur X.________ A. partit s’installer à 3********. Au mois de décembre 2005 ce dernier emménagea à 1********. Les multiples séances de conciliation, inhérentes à la procédure de divorce, eurent l’effet escompté. X.________ A. et X.________ B. décidèrent de renouer cette relation amoureuse. Dès lors, Madame vint rejoindre X.________ A. à 1******** au mois de juillet 2006. Le 27 juin 2007, ils remirent l’ouvrage sur le métier et convolèrent une deuxième fois en justes noces. Depuis lors, le couple fait ménage commun à l’adresse susmentionnée.
Il faut souligner que depuis le 31 décembre 2007, l’autorisation « F » de Monsieur X.________ A. est parvenue à échéance. Depuis cette date, la personne qui nous occupe ne travaille plus et ne perçoit aucune subvention sociale. Actuellement l’épouse du personnage contribue exclusivement à son entretien. Ayant beaucoup de mal à accepter cette situation, X.________ A. souhaite vivement l’obtention de son permis d’établissement pour pouvoir assumer son rôle de chef de famille.
Établie depuis près de trois ans dans notre commune, cette petite famille est discrète et son comportement ne soulève aucune complainte. Ces ressortissants angolais sont inconnus des services de la police municipale de 1********. Il faut tout de même souligner que X.________ A. purgea une peine de quatre mois de prison en 2005 pour des infractions répétées à la Loi sur la Circulation Routière. Ce couple a trois enfants, X.________ C.né le 9 février 1996 scolarisé en 6ème année au collège 6********; X.________ D. né le 22 novembre 1998, scolarisé en 4ème année au collège 6******** et X.________ G. née le 7 avril 2008.
Sensibilisé sur le fait que le Service de la Population pourrait être amené à lui impartir un délai pour quitter notre territoire, X.________ A. nous déclara en substance: « je n’ai plus aucune attache dans mon pays, ma vie est ici. Je ne peux pas quitter mes trois enfants et mon épouse ». Soulignons que dans l’éventualité de l’obtention de son permis « B », l’intéressé a déjà une lettre d’intention d’engagement de la part d’un employeur. Cette dernière est annexée au présent rapport."
Par lettre du 26 mai 2009, le SPOP a requis de A. X.________ la production de son contrat d'engagement auprès de la société H.________ Sàrl ainsi que des fiches de salaire. A. X.________ a répondu le 17 juin 2009 que cette société était disposée à l'engager quand il serait en possession d'une autorisation de séjour. Il a de plus exposé avoir entamé des discussions avec plusieurs employeurs aux fins de leur expliquer qu'il avait besoin d'un contrat de travail pour obtenir un permis de séjour. Enfin, il a relevé qu'il n'était pas en possession de fiche de salaire, puisque précisément, il n'était pas au bénéfice d'une autorisation à cet effet.
Par ailleurs, dans un document établi le 27 octobre 2009, le Centre social régional de 7******** (ci-après: CSR) a indiqué qu'un Revenu d'insertion (ci-après: RI) d'un montant mensuel de 3'275 fr. était versé aux époux X.________. A ce jour, une somme de 67'964 fr. 85 leur avait déjà été versée au titre de prestations de l'aide sociale. Le CSR a encore précisé que les perspectives de réinsertion étaient favorables au vu du suivi social et que seuls B. X.________ et ses trois enfants étaient actuellement suivis, A. X.________ ayant été suivi jusqu'en juin 2007 seulement.
Par décision du 29 janvier 2010, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à A. X.________.
R. Parallèlement, par lettre du 26 février 2010, le SPOP a informé B. X.________ qu'il acceptait de renouveler son autorisation de séjour en dépit de sa dépendance à l'aide sociale. Il l'a cependant exhorté à tout entreprendre pour gagner son autonomie financière, la dépendance à l'aide sociale étant une cause de révocation de l'autorisation de séjour.
S. A. X.________ a recouru contre la décision du SPOP du 29 janvier 2010 en concluant à sa réformation en ce sens qu'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial lui soit délivrée. Il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 29 mars 2010.
Le SPOP a conclu au rejet du recours, puis a produit une ordonnance rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'est vaudois le 12 mars 2010 condamnant A. X.________ à 60 jours-amende avec sursis pendant quatre ans, un jour-amende valant 30 fr., ainsi qu'à une amende de 600 fr. pour conduite en état d'ébriété, conduite sans permis et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers.
A. X.________ a déposé un mémoire complémentaire.
T. Le tribunal a statué par voie de circulation.
U. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. A teneur de l’art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
Aux termes de l’art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration.
2. L'autorité intimée a refusé d'octroyer une autorisation de séjour au recourant au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de l'art. 44 LEtr, car les ressources financières de son épouse ne permettent pas d'assurer l'entretien de toute la famille et qu'il a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales. Le recourant soutient que c'est en raison de son statut précaire qu'il est empêché d'exercer une activité lucrative et qu'il pourra dès lors immédiatement trouver du travail dès qu'il sera au bénéfice d'une autorisation de séjour. En outre, il relève n'avoir commis que des infractions simples aux règles de la circulation routière et que les infractions à la loi sur les étrangers découlent précisément de sa situation actuelle.
a) Selon l'art. 44 LEtr, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans s'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), s'ils disposent d’un logement approprié (let. b) et s'ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c).
Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral dans l'arrêt 2C_345/ 2009 du 22 octobre 2009, cet article est une disposition potestative (Kann-Vorschrift), de sorte que l'octroi de l'autorisation de séjour est laissé à l'appréciation de l'autorité compétente (art. 44 et 96 LEtr; cf. Marc Spescha, in Kommentar Migrationsrecht, 2e éd. 2009, n° 1 ad art. 44 LEtr; Niccolò Raselli et al., Ausländische Kinder sowie andere Angehörige, in Ausländerrecht, 2009, p. 754 n° 16.16). Par conséquent, même si les trois conditions susmentionnées étaient réalisées, le recourant n'aurait pas un droit à se voir délivrer une autorisation de séjour. L'autorité doit en effet également tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEtr).
b) En l'espèce, les trois conditions cumulatives posées par l'art. 44 ne sont pas remplies, la famille du recourant émargeant durablement à l'aide sociale. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour sur la base de cette disposition.
3. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, non seulement que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que celle-ci dispose du droit de résider durablement en Suisse. Tel est le cas lorsqu'elle a la nationalité suisse, qu'elle est au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou qu'elle dispose d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211).
Ainsi, le Tribunal fédéral admet exceptionnellement qu'une simple autorisation annuelle de séjour confère un droit de présence durable, à condition que l'étranger disposant de l'autorisation de séjour puisse se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement intense (ATF 130 II 281 consid. 3.2 p. p. 286 ss; arrêts 2C_135/2007 du 26 juin 2007 consid. 4.4 et 2A.2/2005 du 4 mai 2005 consid. 2.3, non publiés). Il peut également arriver, à titre exceptionnel, que l'étranger au bénéfice d'une autorisation délivrée sur la base de l'art. 13 let. f aOLE en raison d'un cas personnel d'extrême gravité soit dans un état dont on ne peut espérer aucune amélioration dans le futur, de sorte qu'il apparaît d'emblée que l'autorisation de séjour sera renouvelée pendant une longue période. Dans un tel cas, il faut admettre de facto l'existence d'un droit de présence durable en Suisse (cf. arrêt 2A.2/2005 du 4 mai 2005 consid. 2.4.1, arrêts PE.2008.0496 du 26 août 2009 consid. 3 pp. 7 ss; PE.2010.0111 du 23 juin 2010 consid. 3 pp. 4 ss).
b) En l'espèce, le recourant vit en Suisse depuis seize ans. Il est marié à une compatriote qui réside en Suisse depuis quinze ans et qui a été mise en mai 2004 au bénéfice d'un permis de séjour en application de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) dont la validité a été régulièrement prolongée. Le couple a eu trois enfants aujourd'hui âgés respectivement de quatorze, onze et deux ans, tous nés en Suisse et titulaires d'une autorisation de séjour, les deux aînés étant régulièrement scolarisés dans le canton de Vaud. S'il est vrai que la famille émarge à l'aide sociale, l'on relèvera toutefois que le recourant se trouve à l'heure actuelle dépourvu de tout titre de séjour suite à la décision de l'ODR de lever son admission provisoire. Cette décision est entrée en force en 2002, mais l'exécution du renvoi du recourant a été suspendue et son permis "F" régulièrement renouvelé jusqu'en 2007. Depuis lors, ce dernier n'est pas en droit d'exercer une activité lucrative. Ainsi, sa femme seule doit pourvoir à l'entretien d'une famille composée de cinq personnes. Or, avec l'approbation de l'autorité fédérale, l'autorité cantonale a reconnu qu'elle se trouvait dans un cas personnel d'extrême gravité et lui a délivré une autorisation de séjour pour ce motif. Sous réserve de la question de la dépendance à l'aide sociale, cette autorisation devrait être régulièrement prolongée. Or, cette problématique devrait pouvoir être réglée par l'exercice par le recourant d'une activité rémunérée. A cet égard, il ressort du dossier qu'il a entrepris des démarches à cette fin et qu'il devrait être en mesure d'entamer un travail dès qu'il en aura l'autorisation. Par ailleurs, l'on relèvera que les condamnations pénales dont le recourant a fait l'objet ne sont pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle à l'octroi d'une autorisation de séjour. La décision de l'autorité intimée lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour apparaît par conséquent disproportionnée au regard des intérêts en présence, en particulier au vu de la durée du séjour en Suisse et du niveau d'intégration de la famille du recourant. L'autorité conserve pour le surplus la possibilité d'engager une procédure de révocation aux conditions posées par l'art. 62 LEtr si celles-ci devaient se réaliser. Partant, il convient dans le cas présent de reconnaître, en application de l'art. 8 CEDH, l'intérêt prépondérant du recourant à pouvoir séjourner et travailler en Suisse avec son épouse et leurs trois enfants.
4. Il découle des considérations qui précèdent que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour aux recourants. Partant, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu'une autorisation de séjour est accordée au recourant. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Vu l'issue du recours, le recourant, qui a agi par l'entremise d'un mandataire, a droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 29 janvier 2010 est réformée en ce sens qu'une autorisation de séjour est accordée à A. X.________.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le Service de la population versera à A. X.________ un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
ld/Lausanne, le 2 août 2010
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.