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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 octobre 2010 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Laurent Merz et M. Antoine Thélin, assesseurs. |
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recourant |
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A. X.________, p.a. B.________, à 1********, représenté par Me Valérie Mérinat, avocate à Yverdon-les-Bains. |
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autorité intimée |
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Objet |
Révocation d'une autorisation de séjour |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 janvier 2010 révoquant son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ est né le 27 août 1966 au Kosovo. Il a bénéficié d’un permis de travail de courte durée en 1989 et il a fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse du 14 mai 1990 au 16 mai 1994. En 1991, il a épousé sa compatriote C. Y.________. Trois enfants sont issus de cette union, D. née le 11 mars 1994, E. née le 25 octobre 1996 et F. né le 18 septembre 1999.
B. A. X.________ a déposé le 1er décembre 1995 une requête d’asile en Suisse, rejetée par l’Office fédéral des réfugiés le 6 mars 1996. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté le 22 novembre 1999. La demande de réexamen déposée à la suite de cette décision a été rejetée le 29 juin 2001. Le recours formé contre cette décision a été mis au bénéfice de l’effet suspensif. A. X.________ a occupé les locaux de l’Eglise de Bellevaux à Lausanne pour s’opposer à un renvoi. Le 31 octobre 2002, la Commission de recours en matière d’asile a admis le recours et il a invité l’Office fédéral des réfugiés à accorder l’admission provisoire, qui a été octroyée le 19 décembre 2002 à tous les membres de la famille.
C. Le 11 janvier 2002, le Juge d’instruction de Lausanne a condamné A. X.________ à 45 jours d’emprisonnement avec sursis pour violation simple et grave des règles de la circulation, le conducteur étant pris de boisson.
D. Par décision du 23 novembre 2004, l’Office fédéral des réfugiés a mis fin à l’admission provisoire et a approuvé l’octroi de l’autorisation de séjour par le canton de Vaud à l’ensemble de la famille, soit les époux A. et C. X.________ et leurs trois enfants.
E. Par jugement rendu le 4 novembre 2008, A. X.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 95 jours de détention préventive, pour s’être rendu coupable de lésions corporelles simples et qualifiées, de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées ainsi que d’actes d’ordre sexuel avec un enfant et de contrainte sexuelle. L’exécution d’une partie de la peine privative de liberté a été suspendue sur 18 mois avec un délai d’épreuve de 5 ans.
F. Par décision du 20 janvier 2010, le Service de la population (SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour délivrée en faveur de A. X.________, autorisation qui avait été renouvelée le 24 janvier 2006 et dont la validité était limitée au 17 juin 2015. La décision relève que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales avec des peines d’emprisonnement de longue durée.
G. A. X.________ a recouru contre cette décision le 23 février 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 8 mars 2010 en concluant à son rejet et le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 8 avril 2010 sur lequel le SPOP s’est déterminé le 14 avril 2010.
Considérant en droit
1. a) L’art. 62 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) fixe les conditions de révocation des autorisations de séjour. Selon cette disposition, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b). Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss), indépendamment du fait qu'elle a été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (arrêt 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2). Même lorsqu'un motif de révocation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêt 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Il convient donc de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration respectivement la durée du séjour effectué en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêt 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Quand le refus d'octroyer une autorisation de police des étrangers ou, comme en l'espèce, sa révocation se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (cf. arrêts 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2 et 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Au demeurant, il existe un intérêt public prépondérant à éloigner des étrangers qui ont, en particulier, commis des infractions graves à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121), même lorsque ces étrangers vivent en Suisse depuis de nombreuses années (ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436). En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l'étranger en cause (arrêt 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5).
b) L'art. 8 CEDH peut conférer un droit à une autorisation de séjour au conjoint ou au parent d'un étranger bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse - c'est-à-dire une autorisation d'établissement ou au moins un droit certain à une autorisation de séjour (cf. ATF 122 II 385 consid. 1c p. 389; 119 Ib 91 consid. 1c p. 93) - si les liens noués entre eux sont étroits et effectifs (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s. et les références). Cependant, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions précises, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.).
c) En l’espèce, le recourant ayant été condamné à une peine privative de liberté de plus d’une année, il remplit la condition de la révocation prévue par l’art. 62 let. b LEtr. Il convient donc de procéder à la pesée des intérêts en présence pour déterminer si la mesure apparaît proportionnée au sens de la jurisprudence précitée. Les actes pour lesquels le recourant a été condamné présentent un caractère de gravité manifeste. Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois s’est prononcé de la manière suivante sur la culpabilité du recourant: "sa culpabilité est extrêmement lourde. Envers sa femme, ses enfants et surtout sa fille aînée, il s’est comporté comme un abominable tyran domestique, violent, menaçant et cruel jour après jour, allant jusqu’à soumettre sa fille de 13 ans à un simulacre de viol, terrorisant les siens, les humiliant et les cognant, pour s’amuser ou se soulager au moindre prétexte. Son seul mobile a consisté à asseoir une domination absolue sur les siens en les soumettant à des sévices. Ce comportement de lâche et de brute a perduré après une première période de détention préventive et l’accusé a encore été violent après que le juge d’instruction l’a formellement averti des conséquences pénales qu’il encourait. De même, les interventions de police n’ont eu aucun effet guérisseur. Après plus de 3 mois de détention préventive cumulée, l’accusé s’est encore permis de frapper très violemment un tiers qui ne lui avait rien fait en l’assommant d’un coup de barre de fer. Il présente une dangerosité manifeste et un risque de récidive élevé. A charge, on prendra encore en considération la durée de certains de ses comportements punissables et le fait qu’il rejette toute faute sur autrui, se moque de la justice et donne l’impression de ne respecter que la force."
Le tribunal correctionnel relevait toutefois à décharge une légère diminution de la responsabilité pénale liée aux abus d’alcool permanents, notamment dans les passages à l’acte ainsi qu’une intelligence limitée et le fait qu’il travaille et contribue à l’entretien de sa famille. Mais la reprise de la vie commune après la détention préventive avait montré que l’état d’esprit du recourant n’avait pas évolué, la consommation d’alcool et les abus répétés de cette boisson le faisant retomber dans les mêmes travers avec une intensification de la violence au fil des années. Pour tenir compte, en partie au moins, des attentes des victimes ainsi que pour encadrer l’accusé dans la durée, et prendre en considération les efforts de maîtrise du penchant pour l’alcool et le traitement psychiatrique annoncé, le tribunal a accordé un sursis partiel; ce sursis partiel n’a toutefois pas été subordonné à des règles de conduite, car l’accusé n’était à l’époque du jugement pas abstinent d’alcool et ne s’investissait que très superficiellement dans son traitement dont il ne ressentait pas la nécessité.
Ainsi, la nature et la gravité de l’infraction répondent aux critères de l’art. 62 let. b LEtr. Le recourant a en effet été condamné à une peine de privation de liberté de 3 ans et les infractions commises sont particulièrement graves, de sorte qu’il existe un intérêt public important à son éloignement. La violence du recourant ne s’est d’ailleurs pas manifestée seulement à l’égard de ses proches, mais aussi contre un tiers après la période de détention préventive. La dangerosité du recourant pour l’ordre public s’est ainsi clairement révélée. Il existe donc un intérêt public important à éloigner le recourant du territoire suisse afin qu’il ne présente plus de menaces pour sa propre famille et les tiers, menaces de violence physique liées très vraisemblablement à un abus de consommation d’alcool, et à une dépendance à la consommation de ce produit.
D’un autre côté, le recourant a commencé à travailler en Suisse en 1989 déjà et il est entré dans ce pays comme requérant d’asile en 1995 où il vit depuis près de 15 ans avec sa famille. Par ailleurs, la famille du recourant, et même sa fille aînée, victime de l’abus sexuel, souhaitent pouvoir reconstruire une vie de famille avec le recourant. C’est d’ailleurs cette attente qui a conduit le tribunal correctionnel à accorder au recourant un sursis partiel de 18 mois. Le conseil du recourant soutient que celui-ci aurait changé et qu’il aurait cessé sa consommation d’alcool, et qu’il existerait un intérêt important à éviter que la famille ne soit séparée. Toutefois, le tribunal constate que les faits reprochés au recourant sont spécialement graves et les membres les plus proches de sa famille dont il avait la charge de prendre soin en sont les victimes. La violence répétée du recourant à l’égard de son fils, à l’égard de son épouse, ainsi que les actes d’ordre sexuel à l’encontre de sa fille aînée montrent que la famille est potentiellement en danger en présence du recourant. Le fait que son comportement en prison soit correct n’est à cet égard pas déterminant, car c’est précisément dans le cadre familial que le recourant met en danger ses proches. De plus et surtout, le recourant n’est pas seulement un danger pour sa propre famille, mais aussi pour les tiers, comme le montre la violence dont il a pu faire preuve contre un collègue ouvrier.
d) Le conseil du recourant a encore requis le 13 septembre 2010 la production par les Etablissements pénitentiaires de Bellechasse d’un relevé des visites reçues en prison, la production par le centre social régional du dossier de la famille X.________ ainsi que l’audition de l'épouse et de la fille aînée du recourant.
aa) Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. ou 4 aCst. confère aux parties le droit d'obtenir l'administration des preuves qu'elles ont valablement offertes, à moins que celles-ci ne portent sur un fait dépourvu de pertinence ou qu'elles soient manifestement inaptes à faire apparaître la vérité quant au fait en cause. Par ailleurs, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211, 122 V 157 consid. 1 d p. 162, 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505; cf. aussi ATF 125 I 417 consid. 7 p. 430).
bb) En l’espèce, le tribunal ne conteste pas que la famille du recourant souhaite actuellement que l’autorisation de séjour puisse être maintenue, qu’il a bénéficié de nombreuses visites de sa famille et que le recourant pourrait être un soutien dans la mesure où il serait capable de retrouver un travail. Mais la menace pour l’ordre public résulte essentiellement du danger que fait courir le recourant pour des tiers et pour ses enfants mineurs. En effet, le recourant a frappé violemment un ouvrier précisément après avoir été libéré de la détention préventive, ce qui montre que la privation de liberté n’a pas eu d’effet préventif sur son comportement. Le tribunal doit donc constater avec le juge pénal que le recourant présente un danger pour l’ordre public et un risque de récidive; ce risque ne permet pas de maintenir son autorisation de séjour, même si sa famille demande qu’il puisse rester en Suisse et que son épouse serait contrainte de faire appel aux prestations du revenu d’insertion en cas de départ du recourant. Enfin, avant de pouvoir déposer une nouvelle demande d’autorisation de séjour, il faudra que le recourant démontre, pendant plusieurs années, qu’il a su prendre ses distances par rapport à l’alcool et à la violence.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, un émolument de justice de 500 fr. est mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à l’allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 20 janvier 2010 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Jc/Lausanne, le 21 octobre 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.