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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 juin 2010 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. François Gillard et Jean Nicole, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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A.X.________, à 1.********, représentée par l'avocat Jean-Pierre BLOCH, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A.X.________ agissant également au nom de sa fille mineure c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 janvier 2010 rejetant leur demande de reconsidération |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, née le 22 décembre 1963, et sa fille B.Y.________, née le 26 octobre 1995, toutes deux ressortissantes guinéennes, sont entrées en Suisse le 21 mars 2001 et ont déposé une demande d'asile.
Par décision du 17 décembre 2001, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile des intéressées et a prononcé leur renvoi. Par arrêt du 26 mars 2002, la Commission de recours en matière d'asile (CRA) a confirmé cette décision.
Par décision du 23 décembre 2005, l'ODM a partiellement reconsidéré sa décision du 17 décembre 2001 en mettant a et B.Y.________ au bénéfice d'une admission provisoire compte tenu de l'état de santé de la mère.
B. Le 3 septembre 2007, A.X.________ et B.Y.________ ont sollicité du Service de la population (SPOP) la transformation de leur permis F en permis B.
Par décision du 8 avril 2008, le SPOP a rejeté cette demande, pour le motif que les intéressées avaient toujours été prises en charge, au moins partiellement, par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) depuis leur arrivée en Suisse et que des motifs d'assistance publique s'opposaient dès lors à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour.
Les intéressées n'ont pas contesté cette décision.
C. Le 1er mai 2009, elles ont sollicité à nouveau la transformation de leur permis F en permis B.
Interpellé par le SPOP, l'EVAM a indiqué dans une attestation du 10 août 2009 que les intéressées bénéficiaient toujours d'une assistance.
Par décision du 29 janvier 2010, le SPOP n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen de A.X.________ et B.Y.________, dès lors qu'elles ne pouvaient faire valoir aucun fait nouveau depuis la décision négative du 8 avril 2008.
D. Par acte du 25 février 2010, A.X.________, agissant en son nom et en celui de sa fille B.Y.________, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour qu'il entre en matière sur sa demande de permis B.
Dans sa réponse du 17 mars 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.
La recourante s'est encore exprimée le 3 mai 2010.
Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 18 mai 2010.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, no 2.4.4.1, p. 342; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).
Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 Ib 246 consid. 4a déjà cité). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés d'éléments nouveaux ("pseudo-nova") n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).
b) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a codifié cette jurisprudence à son art. 64, dont la teneur est la suivante:
Art. 64 – Principes
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.
3. En l'espèce, la recourante ne fait valoir aucun fait nouveau depuis la décision négative du 8 avril 2008. Elle et sa fille dépendent en effet toujours des prestations d'assistance qui leur sont versées par l'EVAM. La recourante relève à ce propos que son statut au regard de la police des étrangers l'empêche de trouver un emploi, mais la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration économique (cf. arrêt PE.2009.0636 du 10 février 2010, ainsi que les références citées).
C'est dès lors à bon droit que l'autorité intimée a déclaré irrecevable la demande de réexamen de la recourante.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante ayant été dispensée de toute avance, l'arrêt sera rendu sans frais; vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 19 janvier 2010 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 juin 2010/dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.