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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 septembre 2010 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. François Gillard et Jean W. Nicole, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Bernard DELALOYE, Avocat, à Monthey. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 janvier 2010 refusant de renouveler son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ******** en Serbie-et-Monténégro (Kosovo), est arrivé en Suisse en 1991 avec ses parents et ses frères; il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
B. L’intéressé a fait l’objet des condamnations suivantes :
· Par jugement du 1er novembre 2002, le Tribunal des mineurs de Lausanne l’a condamné pour lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile et utilisation d’un cycle ou cyclomoteur sans droit à une peine de 12 jours de détention avec sursis.
· Par jugement du 4 juillet 2003, le même Tribunal l’a condamné pour abus de confiance à une peine de 2 jours de détention avec sursis et a révoqué le sursis accordé le 1er novembre 2002.
· Par ordonnance du 3 novembre 2005, le Juge d’instruction de l’Est vaudois l’a condamné pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention et délit contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS.812.121) à une peine d’emprisonnement d’un mois.
· Par jugement du 30 mai 2006, le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois l’a condamné pour lésions corporelles simples, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, faux dans les certificats, contravention et délit contre la LStup, vol d’usage, circulation sans permis de conduire et délit contre la loi fédérale sur les armes à une peine de 12 mois d’emprisonnement et a révoqué le sursis accordé le 4 juillet 2003 (date des infractions: 2001 à 2005, consistant pour l’essentiel en de nombreux vols, commis après le mois de juillet 2003).
· Par jugement du 19 août 2008, le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois l’a condamné pour avoir conduit alors qu’il se trouvait dans l’incapacité de conduire, contravention et délit contre la LStup à 720 heures de travail d’intérêt général (date des infractions: 2006 à mai 2007).
· Par jugement du 21 juillet 2009, le Tribunal de police de l’Est vaudois l’a condamné pour dommages à la propriété, injure, contravention et délit contre la LStup à une peine privative de liberté de 8 mois et à une amende de 200 fr (date des infractions: 3 juillet 2008 au 15 février 2009).
C. Le 8 octobre 2009, X.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour. Par lettre du 17 novembre 2009, le SPOP a avisé X.________ qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son permis de séjour eu égard au fait qu'il avait été condamné à une peine privative de liberté de longue durée et lui a imparti un délai pour se déterminer. X.________ s’est déterminé le 16 décembre 2009. Il a produit à l’appui de ses déterminations des lettres de soutien, de la part de son amie actuelle Y.________, de nationalité suisse, avec laquelle il entretient une relation depuis plusieurs années et de celle des parents de Y.________.
D. Par décision du 25 janvier 2010, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ au motif que l’intérêt public à la sécurité l’emportait sur l’intérêt privé de l’intéressé à rester en Suisse.
E. Le 26 février 2010, X.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) contre la décision du SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée), concluant à l’annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé au SPOP pour nouvelle décision positive. Il invoque essentiellement une violation du principe de proportionnalité.
Le 13 avril 2010, le SPOP s'est déterminé en concluant au rejet du recours. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 17 mai 2010. Le 20 mai 2010, l’autorité intimée a estimé que le courrier du recourant du 17 mai 2010 n’apportait pas d’élément lui permettant de reconsidérer sa décision et a conclu au maintien de sa décision.
F. Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, le recourant bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.
2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 127 III 576 consid. 2c p.578; 127 V 431 consid. 3a p. 436; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).
Dans son recours, l’intéressé a sollicité la fixation de débats pour pouvoir établir de son intégration par le biais de témoignages. Le recourant a eu l’occasion de s’exprimer à deux reprises par écrit dans le cadre de la procédure de recours. Il a déposé des écritures dans lesquelles il a largement exposé ses motifs. Le tribunal ne voit pas quels éléments supplémentaires, qui n’auraient pu être exposés par écrit, le recourant pourrait apporter à l’affaire par le biais de la fixation d’une audience. On renoncera donc à ordonner cette mesure d’instruction complémentaire, dont l’utilité n’est pas démontrée.
3. a) Aux termes de l’art. 62 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception d’une autorisation d’établissement, notamment lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b) ou s’il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). Ces motifs pouvant donner lieu à la révocation d’une autorisation existante, ils peuvent également être invoqués pour refuser le renouvellement d’une autorisation de séjour.
Les motifs de révocation de l’art. 62 let. b et c LEtr correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion prévus par l’art. 10 al. 1 let. a et b de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (cf. le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 p. 3469, sp. p. 3518; Directives et commentaires de l’Office fédéral des migrations, I. Domaine des étrangers, ch. 8.2.1.5.1). La jurisprudence développée sous l’empire de la LSEE peut donc s’appliquer mutatis mutandis à l’art. 62 LEtr (arrêt PE.2009.0258 du 1er décembre 2009).
b) Quand le refus d’octroyer ou de prolonger une autorisation se fonde sur la commission d’infractions, la pesée des intérêts part en premier lieu de la faute de la personne visée. L’infraction se reflète en effet dans la sanction prononcée par le juge pénal, de sorte que la durée de la peine infligée est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216, traduit et résumé in RDAF 2004 I, p. 798; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15). Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait généralement une expulsion administrative même si l’étranger était marié avec un ressortissant suisse (ATF 125 II 521, , traduit et résumé in RDAF 2000 I, p. 809; 122 II 433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure des « deux ans ou plus » pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé la notion de peine privative de liberté de longue durée mentionnée à l’art. 62 let b LEtr (arrêt 2C_295/2009 du 25 septembre 2009). Il a ainsi estimé que lorsque la peine était supérieure à une année, il y avait lieu de considérer qu’il s’agissait d’une peine privative de liberté de longue durée, étant précisé que, comme par le passé, il convient d’examiner la proportionnalité de la révocation à l’ensemble des circonstances (arrêt précité, consid. 4). Les exigences concernant la gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération l’âge auquel l’étranger s’est installé dans notre pays. Cependant, même si celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à présent, il n’est pas exclu que l’autorisation soit révoquée s’il a commis des infractions de violence, des infractions d’ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou s’il est multirécidiviste (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190, traduit et résumé in RDAF 2005 I, p. 641; voir aussi Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I, p. 267, sp. p. 307 ss et les nombreuses références citées).
La jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse en matière de stupéfiants (ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436; arrêt 2C_269/2007 du 8 octobre 2007 consid. 4.2), la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constituant incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants et les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants devant s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (arrêts 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.2, et 2A.557/2005 du 21 octobre 2005 consid. 3.2). Toutefois, lorsque les condamnations de l'étranger en question sont toutes étroitement liées à sa propre toxicomanie et sanctionnent quasi exclusivement sa consommation personnelle, que celui-ci n'a mis sur le marché qu'une très faible quantité de stupéfiants, qu'il n'a pas fait usage de la violence, que son activité délictuelle ne s'est pas aggravée ni intensifiée au fil du temps, il n'est pas possible de soutenir que le comportement récidiviste de l'étranger constitue une menace réelle propre à affecter un intérêt fondamental de la société (arrêt 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 8.4).
4. En l’espèce, le recourant a été condamné, entre 2002 et 2009, à 21 mois d’emprisonnement et à 720 heures de travail d’intérêt général. Force est ainsi de constater que l’ensemble des peines est nettement supérieur à un an de sorte que l’on se trouve bien en présence d’une peine de longue durée au sens de l’art. 62 let b LEtr selon la jurisprudence la plus récente. L’ensemble des peines est en revanche inférieur à la limite de deux ans précédemment appliquée. La majorité des infractions ont été commises alors que le recourant était majeur et leur multiplicité et leur persistance sont inquiétantes. Le recourant semble véritablement peiner à tirer les conséquences de ses actes; ainsi par exemple, il a récidivé dans le mois qui a suivi son avant-dernière sanction. Il n'a pas tenu compte des nombreux avertissements qui lui ont été adressés à chaque fois qu’il était entendu par la police. Il existe donc un intérêt public sérieux à ce que le recourant cesse définitivement d'enfreindre l'ordre juridique; or la révocation de son autorisation de séjour constitue un moyen permettant aux autorités suisses de mettre fin à son activité délictueuse.
Cela étant, la nature et la gravité des infractions commises par le recourant doivent être quelque peu relativisées. Il n’a pas commis des infractions de violence, ni des infractions d’ordre sexuel. Il n’a été condamné qu’une seule fois pour atteinte à l'intégrité physique de personnes, après avoir frappé au visage un ami qui avait ensuite de cela souffert d’une enflure modérée et de douleurs à la palpation (lésions corporelles simples). Pour le reste, il s’est limité à de la violence verbale, qui sans être anodine n’est pas aussi grave que la violence physique (cf. pour la dernière fois condamnation pour injure le 21 juillet 2009 pour avoir traité un contrôleur CFF de « Sale Suisse »). Concernant les infractions à la LStup, celles-ci sont étroitement liées à sa toxicomanie. Certes, on ne peut pas soutenir qu’il n'a mis sur le marché qu'une très faible quantité de stupéfiants (cf. par exemple audition par la police de sûreté le 16 août 2007, au sujet de ses activités depuis mai 2005: « Pour chaque année depuis ma dernière affaire, j’ai acheté environ 5’200 grammes d’herbe pour un investissement de CHF 57’200.--. Sur cette quantité, j’en ai fumé environ la moitié, soit 2’600 grammes. Quant au reste, je l’ai revendu à des connaissances de la région en dégageant un bénéfice de CHF 13’000.-- que je réinvestissais pour ma propre consommation »). La mise sur le marché de drogues qualifiées de douces telle que le cannabis et le chanvre est néanmoins beaucoup moins grave que le commerce des drogues dites dures. En outre, le recourant n'a pas fait usage de la violence dans ce cadre et son activité délictuelle ne s'est pas aggravée ni intensifiée au fil du temps.
A l’intérêt public au maintien de la sécurité publique s'oppose celui du recourant, né en 1985, arrivé en Suisse en 1991, à l’âge de six ans; il y séjourne donc depuis près de 20 ans. Ses parents et ses frères vivent en Suisse; il expose dans son recours que son père et l’un de ses frères sont naturalisés suisses. Le recourant a grandi dans notre pays où il a suivi sa scolarité, passé son adolescence et vécu sa vie d'adulte jusqu'à aujourd'hui. En l'absence de liens avec son pays d'origine, la réintégration apparaît d'emblée très hypothétique. Certes, la présence de la famille du recourant en Suisse n’a pas suffit à l’éloigner de son activité délictueuse. Néanmoins, ses proches ont conservé des contacts avec lui et lui fournissent un soutien dont il serait entièrement dépourvu dans son pays. En outre, le recourant entretient depuis plusieurs années une relation sentimentale sérieuse avec une jeune fille suisse. Celle-ci, de même que ses parents, ont manifesté leur soutien au recourant par des lettres qui ne sont pas de pure convenance mais font état d’un réel attachement. A nouveau, on constatera que la présence de son amie de longue date n’a pas suffit à éloigner le recourant de son activité délictueuse et qu’elle ne garantit ainsi pas un comportement futur irréprochable de sa part. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un lien véritable dont il y a lieu de tenir compte. Pour le reste, le recourant ne paraît pas particulièrement intégré en Suisse ni par ses activités de loisir ni sur le plan socioprofessionnel. Il n’a pas été capable d’entreprendre et de mener à chef une formation. Il ne dispose pas d'un travail stable et n'a jamais été intégré sur ce plan. A certaines périodes, il a néanmoins démontré qu'il était capable d'exercer une activité lucrative et de subvenir à ses besoins. Avec son recours il a produit une copie d’un contrat de travail daté du 15 décembre 2009. De plus, tout en étant endetté (28'000 fr.), il n'a jamais perçu d'aide sociale, selon l'attestation du Centre social régional (CSR) de 2******** du 8 septembre 2009.
On relèvera aussi en faveur du recourant le pronostic plutôt favorable formulé par Z.________, de l’Office de probation, en connaissance du lourd passé multirécidiviste du recourant (courriel du 18 janvier 2010 adressé au SPOP).
Comme on l'a vu, la nature et la gravité des infractions commises par le recourant doivent être quelque peu relativisées. De plus, ce dernier a des liens très importants en Suisse compte tenu de la durée de son séjour, ce d'autant plus que sa famille proche et son amie depuis plusieurs années y vivent; à l'inverse, il n'a plus aucun lien véritable avec son pays. L'intensité de ces liens permet tout juste de faire passer l'intérêt public au second plan, vu les chefs d'accusation retenus à son encontre. Les circonstances de la présente affaire font de celle-ci un cas véritablement limite. En définitive, la décision attaquée paraît excessivement rigoureuse. Violant le principe de la proportionnalité, elle doit dès lors être annulée.
5. L’art. 96 al. 2 LEtr prévoit que lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire. Le permis de séjour sollicité par le recourant doit ainsi être délivré pour une année et être assorti d’un avertissement. A l’échéance de cette nouvelle autorisation de séjour, le SPOP examinera attentivement la situation du recourant. Il s'agit donc pour celui-ci de la dernière chance de vivre en Suisse. En cas de nouvelle condamnation pénale, même de peu d’importance, l'intérêt public au renvoi du recourant dans son pays d'origine devrait alors, selon toute vraisemblance, l'emporter.
6. En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de recours sont laissés à la charge de l'état (art. 49 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause en ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens, (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 25 janvier 2010 par le Service de la population est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais de la présente décision sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L’Etat de Vaud, par le Service de la population, versera au recourant un montant de 1’000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 septembre 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.