|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 22 mars 2010 |
|
Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs. |
|
Recourant |
|
A.________, à 1.********, représenté par Dan BALLY, avocat à Lausanne. |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Réexamen |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 janvier 2010 rejetant sa demande de reconsidération |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant mauricien né en 1956, a épousé, le 17 mai 2002, B.________, Suissesse née en 1942. A raison de ce mariage, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a, le 29 octobre 2002, octroyé à A.________ une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu’au 29 juin 2007. Le couple, qui n’a pas eu d’enfant, s’est séparé une première fois en 2003, avant de reprendre la vie commune. En juillet 2003, les époux se sont à nouveau séparés. Entendue par la police municipale de Lausanne le 26 avril 2004, B.________ a indiqué que ne disposant pas d’un logement assez grand, ni de ressources suffisantes pour vivre ensemble, ils avaient convenus que A.________ prendrait un logement séparé plus proche de son lieu de travail. Entendu à nouveau le 13 décembre 2006 par la police de 1.********, A.________ a déclaré que la vie commune n’avait pas repris depuis juillet 2003; qu’il souhaitait divorcer et retourner dans son pays, mais ne disposait pas des moyens pour le faire. Entendue séparément le même jour, B.________ a confirmé ces déclarations et indiqué qu’une reprise de la vie commune n’était pas envisageable. Le 31 octobre 2008, le SPOP a averti A.________ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et l’a invité à se déterminer à ce sujet, ce que A.________ a fait, le 11 novembre 2008. Le 15 décembre 2008, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour et imparti à A.________ un délai d’un mois pour quitter le territoire. Par arrêt du 19 juin 2009, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision, qu’il a confirmée (cause PE.2009.0015). Il a retenu que le recourant ne pouvait se prévaloir de son mariage pour obtenir la prolongation de l’autorisation de séjour, la condition du ménage commun n’étant pas remplie; pour le surplus, des motifs de déroger à cette règle, n’étaient ni allégués, ni discernables.
B. Le SPOP a imparti à A.________ un délai au 12 octobre 2009 pour quitter le territoire. Ce délai a été prolongé au 30 novembre 2009. Le 27 novembre 2009, A.________ a requis le SPOP de lui octroyer une autorisation d’établissement, subsidiairement de séjour. Il a fait valoir son âge, la longue durée de son séjour en Suisse, son intégration, ainsi que l’absence de toute perspective s’il devait retourner dans son pays d’origine. Le 26 janvier 2010, le SPOP, traitant la requête du 27 novembre 2009 comme une demande de réexamen, l’a déclarée irrecevable, subsidiairement l’a rejetée; il a ordonné à A.________ de quitter immédiatement le territoire.
C. A.________ a recouru, en concluant principalement à l’octroi d’une autorisation d’établissement, subsidiairement de séjour, et plus subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérant en droit
1. a) L’autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 let. a et b LPA-VD; ATF 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Si elle estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, l'autorité peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Cette décision ne faisant pas courir un nouveau délai de recours sur le fond, le requérant peut alors uniquement attaquer la nouvelle décision pour le motif que l'autorité aurait commis un déni de justice formel en considérant à tort que les conditions de recevabilité de la requête n'étaient pas remplies; les demandes de réexamen ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2010.0016 du 4 mars 2010, consid. 3).
b) Le recourant allègue souffrir de troubles psychiques et n’avoir aucune famille au pays; il fait valoir la longue durée de son séjour en Suisse, sa maîtrise du français et son intégration professionnelle, ainsi que son droit à l’autorisation d’établissement et le caractère inexigible de son retour à l’Ile Maurice. On peut se demander, avec le recourant, si ces arguments ont été discutés dans la procédure précédente, de même que l’on peut, à l’inverse, s’interroger sur la recevabilité de moyens distillés au compte-gouttes, au point de se trouver en présence d’un comportement dilatoire du recourant, contraire au principe de la bonne foi. Peu importe, au demeurant. Le SPOP ne s’est pas borné à déclarer irrecevable la demande de réexamen, mais l’a rejetée au fond. Il convient dès lors de vérifier si les arguments du recourant, qu’ils soient nouveaux ou pas, sont de nature à reconnaître son droit à l’autorisation de séjour. Tel qu’il est formulé, le grief tiré du droit d’être entendu se confond avec les moyens soulevés au fond.
2. a) Le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci, à condition de vivre en ménage commun avec son conjoint (art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers - LEtr; RS 142.20). Dans son arrêt du 19 juin 2009, le Tribunal cantonal a exposé pourquoi cette dernière exigence n’est pas respectée, s’agissant du recourant. Celui-ci ne prétend pas que la vie commune avec son épouse aurait repris dans l’intervalle. De même, le Tribunal cantonal a relevé qu’il n’existait pas de motifs de déroger à la règle fixée à l’art. 42 LEtr, selon l’art. 49 de cette même loi, lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés, telles que notamment, des obligations professionnelles ou une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative – OASA; RS 142.201). En l’occurrence, la vie commune a duré dix mois, et les époux vivent séparément depuis 2003. Le recourant n’apporte aucun élément de fait permettant de penser que cette situation serait réversible. Les conditions de l’art. 42 al. 1 LEtr ne sont dès lors pas davantage remplies avant la demande de réexamen qu’après celle-ci.
b) Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint étranger a droit à une autorisation d’établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Dès 2003, comme on l’a vu, le recourant ne remplissait plus les conditions du séjour au sens de l’art. 42 al. 2 LEtr; il ne saurait dès lors revendiquer le droit à l’autorisation d’établissement, laquelle présuppose un séjour légal ininterrompu, soit cinq ans de vie commune au moins. En outre, la condition du séjour total de dix ans, au sens de l’art. 34 al. 2 let. a LEtr, n’est pas davantage remplie.
3. Le recourant se prévaut de l’art. 84 al. 5 LEtr, à teneur duquel les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie, en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans le pays de provenance. Cette disposition, régissant la fin de l’admission provisoire, ne s’applique pas au recourant, qui a reçu une autorisation de séjour à la suite de son mariage. Cela étant, il faut comprendre que le recourant soutient se trouver dans un cas de rigueur.
a) Selon les art. 30 let. b LEtr et 31 OASA, il est possible de délivrer une autorisation de séjour dans l’hypothèse où un renvoi de Suisse exposerait un étranger à une détresse personnelle grave, en raison d’une intégration particulièrement avancée en Suisse. Les critères sont identiques à ceux qui résultaient de l’application de l’ancien art. 13 f OLE. En particulier, il s’agit d’apprécier l’intégration d’une personne en Suisse au regard de la durée de son séjour en Suisse, de son âge, de son réseau familial et social, de son autonomie financière et de son comportement en Suisse. Les séjours illégaux ne peuvent, en général, pas être pris en considération dans le cadre de l’analyse d’un cas de rigueur, sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39). Le fait qu’un étranger a séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient la délivrance d’un permis humanitaire (ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207/208, et les arrêts cités).
b) Le recourant, âgé de 54 ans, est entré en Suisse en 2002; il avait 46 ans à cette époque. Malgré ses déboires conjugaux, il a trouvé du travail et subvient à ses besoins. Ces éléments ne suffisent pas pour admettre qu’il se trouverait dans une situation de détresse justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour. Les troubles psychiques dont il souffre ne l’empêchent pas de travailler. A supposer qu’il n’ait, comme il l’affirme, plus aucune famille dans son pays d’origine, cela ne signifierait pas qu’il serait empêché de se réinsérer dans une société qu’il connaît et un pays où il a passé le plus clair de son existence. Evoquer son départ de Suisse comme un «déracinement», comme il le fait, est pour le moins exagéré. Quant à la situation économique et sociale qui prévaut à l’Ile Maurice, elle est sans doute plus précaire qu’en Suisse; l’on comprend que le recourant, après huit ans passés en Suisse, préfère rester ici que de retourner là-bas. Mais de ce point de vue, sa situation ne se distingue pas de celle de ses compatriotes qui se trouveraient dans une situation analogue. Les conditions de l’art. 31 OASA ne sont dès lors pas remplies en l’espèce.
4. Le recours est ainsi manifestement mal fondé. La décision attaquée est confirmée, et les frais mis à la charge du recourant; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de cause (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 26 janvier 2010 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 mars 2010/dlg
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.