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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 janvier 2011 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jacques Haymoz et Raymond Durussel, assesseurs |
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Recourant |
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A. X.________, 1********, 2********, représenté par Me Laurent SCHULER, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 octobre 2009 refusant de renouveler son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né le 11 octobre 1976, ressortissant thaïlandais, est entré en Suisse le 11octobre 1987 pour y rejoindre sa mère. Après avoir séjourné à 3******** (Jura), il s’est installé depuis le mois de juillet 1990 dans le canton de Vaud où il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial.
L’intéressé a notamment fait l’objet des condamnations pénales suivantes :
- 15 mois d’emprisonnement avec sursis pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), par jugement du Tribunal correctionnel du district de Lausanne du 9 décembre 1998
- 18 mois d’emprisonnement avec sursis pour actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant, lésions corporelles simples et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, par jugement du 29 juillet 1999 de la Cour correctionnelle de Genève
- 3 mois d’emprisonnement pour contravention et délit contre la LStup, par jugement du 3 mars 2000 du « Bezirksanwaltschaft » Zurich
- 90 jours d’emprisonnement et amende de 100 francs, notamment pour appropriation illégitime, faux dans les certificats, induction de la justice en erreur et vol d’usage, par jugement du 24 mai 2006 du « Bezirksamt » Lenzburg
- 2 mois d’emprisonnement pour escroquerie, dénonciation calomnieuse, circulation sans permis de conduire ni assurance responsabilité civile, facilitation de séjour illégal, contravention à la LStup et induction de la justice en erreur, par ordonnance du 30 juin 2006 du Juge d’instruction de Lausanne.
Il ressort en outre d’un rapport de la police judiciaire de la Ville de Lausanne du 29 juin 2009 que A. X.________ a reconnu avoir participé à un trafic de méthamphétamine thaïe dans le courant du 2ème semestre 2008. Pour les besoins de l’enquête, il a été maintenu en détention préventive du 9 décembre 2008 au 17 mai 2009. Auparavant, l’intéressé avait été emprisonné à Olten dès le 11 septembre 2006 (fin de la peine le 2 décembre 2006), à Kulm (Argovie) dès le 22 juin 2007 (fin de la peine le 23 août 2007) et à l’établissement pénitentiaire de Bellechasse dès le 19 décembre 2007 (fin de la peine le 23 août 2007).
Au plan familial, A. X.________ est le père de trois enfants : B., né le 6 juin 1998, C. Y.________, né le 18 avril 2001, et A. Y.________, né le 14 mars 2002. L’intéressé n’a jamais été marié. Sa mère réside à 2********, l’un de ses frères à Berne.
Par courrier du 8 juin 2000, le SPOP a attiré l’attention de A. X.________ sur le fait que le maintien de son autorisation de séjour était subordonné à un comportement irréprochable et à son indépendance financière. Le 27 novembre 2007, il l’a informé de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. L’intéressé s’est déterminé à ce sujet par courrier du 10 décembre 2007.
B. Par décision du 13 octobre 2009, communiquée par voie édictale le 22 janvier 2010 compte tenu de l’impossibilité de la notifier à l’adresse indiquée par A. X.________, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de celui-ci en raison des nombreuses condamnations pénales prononcées à son encontre.
A l’appui du recours interjeté le 2 mars 2010 contre la décision précitée du SPOP, A. X.________ a notamment fait valoir que le refus de renouveler son autorisation de séjour violait l’art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) ainsi que les art. 6 CEDH et 29 al. 1 Cst garantissant le traitement d’une cause administrative ou judiciaire dans un délai raisonnable.
C. Dans ses déterminations du 27 avril 2010, le SPOP a repris, en les développant, les moyens invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
D. Le 6 août 2010, le recourant a produit au dossier un mémoire complémentaire dans lequel il s’est exprimé sur la portée des condamnations pénales subies et sur la nature des relations qu’il entretenait avec ses deux enfants cadets.
Invité le 15 octobre 2010 à indiquer quelles activités professionnelles il avait exercé depuis sa sortie de prison le 17 mai 2009 et quels gains il en avait retiré, le recourant a précisé le 15 novembre 2010 qu’il n’avait pas pu travailler dès lors qu’il n’avait pas de permis de séjour et qu’il recevait 600 fr. par mois de la Fondation vaudoise de probation.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 92 al. 1 LPA, le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public (CDAP), connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La CDAP est donc compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
b) Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et a remplacé l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE). A titre de droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.
En l’espèce, l’autorisation de séjour du recourant a été renouvelée pour la dernière fois le 10 juillet 2005, avec échéance au 10 octobre 2006.
A la suite de nombreuses tentatives du Service du contrôle des habitants de la Ville de Lausanne de l’amener à déposer une demande de prolongation de son autorisation de séjour, ce n’est que le 5 octobre 2007 que le recourant a complété le formulaire officiel de prolongation. Cette date étant antérieure au 1er janvier 2008, le présent recours doit être examiné à la lumière de l’ancien droit.
3. Le recourant fait grief à l’autorité intimée d’avoir tardé à statuer sur le renouvellement de son autorisation de séjour. L’inaction du SPOP entre le 27 novembre 2007 (manifestation de son intention de refus de la prolongation de son autorisation de séjour) et le 13 octobre 2009 (date de la décision attaquée) serait constitutive d’un déni de justice formel justifiant l’annulation de la décision entreprise.
a) A l’instar de l’art. 6 § 1 CEDH – qui n’offre à cet égard pas une protection plus étendue que les garanties constitutionnelles nationales et qui ne s’applique pas aux contestations sur le séjour des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2 P 323/2006 et 2 A 751/2006 du 27 mars 2007) l’art. 29 al. 1 Cst consacre le principe de la célérité en ce sens qu’il prohibe le retard injustifié à statuer. L’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, fait apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331/332 et les références citées).
Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2 c p. 142). A cet égard, il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (art. 107 I b 155 consid. 2 b et c p. 158 s). Le comportement du justiciable s’apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties doivent faire preuve d’une diligence normale pour activer la procédure. On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques « temps morts » ; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (cf. ATF 124 I 139 consid. 2 c p. 142). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d’une procédure (ATF 122 IV 103 consid. I a p. 111) ; il appartient en fait à l’Etat d’organiser ses juridictions de manière à garantir au citoyen une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5 II p. 332 et les références citées).
b) En l’espèce, la durée de l’instruction de la procédure de renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant est de l’ordre de deux ans. Elle peut être qualifiée de longue. Contrairement à ce qu’allègue le recourant, le SPOP n’est cependant pas resté inactif depuis le 10 décembre 2007, date à laquelle le recourant a répondu au courrier du 27 novembre 2007 l’informant de l’intention de l’autorité intimée de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. Le 9 juin 2008, il s’est adressé à la mère des enfants cadets du recourant pour qu’elle se détermine sur les relations entretenues par ceux-ci avec leur père. Le 29 novembre 2008, il est intervenu auprès du Service de protection de la jeunesse (SPJ) au sujet de la situation de ces enfants, qui avaient été placés dans un foyer. Or, la réponse du SPJ ne lui a été fournie que le 21 août 2009. En février 2009, il a dû se préoccuper de l’existence effective ou non d’un domicile du recourant dans le canton de Vaud. En outre, le SPOP a été nanti, les 7 juillet 2008 et 16 juillet 2009, de deux rapports de police relatifs au comportement du recourant. Le premier faisait état d’une prévention de vol, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et violation de domicile. Le second avait trait à plusieurs infractions à la LStup. Le SPOP a donc entrepris différentes démarches qui s’avéraient nécessaires à la compréhension de la situation du recourant et certains renseignements utiles ne lui ont été fournis que tardivement. Dans ces conditions, on ne saurait lui reprocher d’avoir violé son devoir de célérité. En outre, le recourant, fort peu préoccupé par la régularisation de ses conditions de séjour, ne s’est pas plaint de la lenteur de la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour, ni n’a incité le SPOP à l’accélérer. Pour le surplus, le recourant aurait été bien avisé de mettre à profit la durée de la procédure pour concrétiser les résolutions qu’il prétendait avoir prises dans son courrier du 10 décembre 2007, soit de travailler, de se libérer de la drogue et de vivre une vie de famille avec ses enfants plutôt que de céder à l’oisiveté, à la consommation et au trafic de stupéfiants.
Le moyen que le recourant tire d’une violation des art. 29 al. 1 Cst et 6 CEDH est ainsi infondé.
4. a) L’art. 10 al. 1 LSEE dispose qu’un étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton, notamment : s’il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas ou n’est pas capable de s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité (let. b). Le refus d’octroyer ou de renouveler une autorisation de séjour sur la base de l’une des causes énoncées à l’art. 10 LSEE suppose que la mesure paraît s’approprier à l’ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE) et qu’elle respecte donc le principe de la proportionnalité. Pour apprécier ce qui est équitable, l’autorité tiendra notamment compte de gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice que lui-même et ses proches auraient à subir du refus de prolonger une autorisation de séjour (art. 16 al. 3 RSEE ; ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 p. 182). Si le motif de refus tient dans la commission d’une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts (ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216). Selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d’un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l’autorisation de séjour ou la prolongation de celle-ci (ATF 134 II 10 consid. 4.2 et 4.3 p. 23). On considère en effet que lorsque l’étranger a gravement violé l’ordre juridique en vigueur et qu’il a ainsi été condamné à une peine d’au moins deux ans de détention, l’intérêt public à son éloignement l’emporte normalement sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse.
b) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille. Pour qu’il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l’étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 286). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH n’est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le refus d’octroyer une autorisation de séjour ou de la prolonger suppose une pesée des intérêts en présence et l’examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l’autorité doit notamment tenir compte des critères prévus par l’art. 16 al. 3 RSEE, soit de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait du refus de prolonger une autorisation de séjour. Normalement, en cas de peine d’au moins deux ans de détention, l’intérêt public à l’éloignement l’emporte sur l’intérêt privé – et celui de sa famille – à pouvoir rester en Suisse (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s ; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185). La jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de stupéfiants (ATF 122 II 433 consid. 2 c). En effet, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l’éloignement de Suisse d’un étranger qui s’est rendu coupable d’infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants. Les étrangers qui sont mêlés au commerce de stupéfiants doivent s’attendre à faire l’objet de mesures d’éloignement. Cette rigueur est partagée par la Commission européenne des droits de l’homme qui a eu l’occasion de relever qu’ « au vu des ravages de la drogue dans la population, et spécialement parmi les jeunes, il se conçoit sans peine que les autorités fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent activement à la propagation du fléau (arrêt C c/Belgique, du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III chiffre 35 p. 925).
c) Dans le cas particulier, le recourant a été condamné à des peines dont le cumul correspond à 41 mois d’emprisonnement. Le motif d’expulsion au sens de l’art. 10 al. 1 let. a LSEE est donc établi. Les peines globales prononcées à son encontre dépassent donc largement la limite indicative de deux ans de détention dégagée par la jurisprudence, étant précisé que cette quotité de peine peut résulter de plusieurs condamnations, dont certaines, par hypothèse, seraient assorties du sursis. En outre, trois des peines prononcées à l’encontre du recourant l’ont été pour infraction ou contravention à la LStup, qui sont considérées comme des atteintes graves à l’ordre et à la sécurité publics et qui justifient un traitement rigoureux à l’égard des ressortissants étrangers s’en rendant coupables, même s’ils sont eux-mêmes consommateurs de drogue. Enfin, le recourant a reconnu qu’il avait participé à un trafic de méthamphétamine thaïe au cours du deuxième semestre 2008, alors qu’il savait que le SPOP envisageait de ne pas renouveler son autorisation de séjour. Comme ce fut le cas à l’occasion des deux avertissements antérieurs que le SPOP lui avait notifié, le recourant n’a tenu aucun compte des mises en garde de l’autorité, démontrant ainsi son incapacité à se conformer à l’ordre établi. Sa faute doit être qualifiée de grave.
La prise en considération de la durée du séjour en Suisse se justifie par le fait que l’intégration dans le pays d’accueil est généralement d’autant plus forte que le séjour y a été long. En l’espèce, le recourant séjourne en Suisse depuis 23 ans, soit depuis une longue période. Malgré cette durée, il ne peut pas se prévaloir d’une intégration réussie. Il n’a pas achevé l’apprentissage qu’il avait entrepris et n’a jamais eu d’emploi fixe. Privilégiant l’oisiveté et les mauvaises fréquentations, il mène une existence marginale qui l’entraîne régulièrement dans la délinquance. Le risque de récidive est donc élevé. Sa situation matérielle est obérée, comme l’a relevé la Fondation vaudoise de probation dans son attestation du 27 mai 2009. Au plan socio-professionnel, le recourant n’a rien bâti en Suisse et n’a aucun projet. Il n’a donc rien à perdre en cas de départ de Suisse.
Le seul lien réel du recourant avec la Suisse est la présence de ses trois enfants, qui y disposent d’un droit de séjour durable. Le recourant peut donc se prévaloir, en principe, de l’art. 8 CEDH pour maintenir les relations qu’il entretien avec eux.
Dans un courrier du 10 décembre 2007 à l’attention du SPOP, le recourant a déclaré qu’il rendait visite à son fils aîné une fois par mois à 4******** dans sa famille d’accueil. Il n’a pas prétendu qu’il contribuait financièrement à son entretien. Les deux fils cadets du recourant vivent auprès de leur mère à 2********. Dans le questionnaire qu’elle a complété le 1er septembre 2010, celle-ci a exposé que le recourant voyait ses enfants les mercredi, les week-ends et pendant les vacances, qu’il les prenait souvent chez lui et qu’il payait régulièrement 100 fr. de pension par mois. Cette description favorable, si elle correspond réellement à une forme de réalité actuelle, doit être fortement relativisée au vu de l’ensemble des pièces du dossier. Dans son audition du 4 juillet 2008 consécutive à l’une des cinq plaintes pénales déposée à son encontre par la mère de ses enfants, le recourant a justifié son comportement (harcèlement téléphonique, irruption au domicile, vol de papiers, dommages à un téléviseur et à la porte palière) par le fait qu’il ne pouvait pas voir ses enfants. Dans sa lettre du 27 juin 2008, la mère des enfants a précisé que le recourant voyait ses enfants une fois par semaine, au domicile de ceux-ci, qu’en cas de problème, elle emmenait les enfants chez la mère du recourant et que celui-ci versait, en général, 100 fr. par mois pour leur entretien. Dans son courrier du 21 août 2009, le SPJ a exposé que la mère des enfants s’était réfugiée en Thaïlande avec sa fille cadette en raison de la violence conjugale qu’elle subissait du recourant et que de juillet 2008 à fin février 2009, les fils cadets du recourant avaient dû être placés dans un foyer d’urgence. C’est dire que le recourant, au demeurant responsable de la fuite de la mère, n’a pas été jugé capable de s’occuper lui-même de ses enfants. Il convient toutefois de mentionner que tant la mère des enfants que le SPJ ont attesté de l’attachement du recourant à ses enfants au plan sentimental.
Le départ de Suisse du recourant n’entraînerait pas celui de ses enfants puisque ceux-ci vivent auprès de leur mère. Si le recourant est effectivement un père aimant, son mode de vie et ses fréquentations, ainsi que l’absence de domicile propre et d’une situation financière stable font obstacle à l’instauration de relations vraiment étroites sous forme de partage de vie familiale et de contribution réelle – et non pas seulement symbolique – à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. La relation du recourant avec ses enfants apparaît ainsi relativement ténue. Compte tenu de l’importance et de la répétition des condamnations pénales, du risque de récidive, de l’absence de toute intégration socio-professionnelle, cette relation ne saurait justifier le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant. L’intérêt public à l’éloignement du recourant l’emporte en effet manifestement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
5. vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SPOP du 13 octobre 2009 maintenue.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires et n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 13 octobre 2009 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 janvier 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.