|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 5 juillet 2010 |
|
Composition |
M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Claude Favre et François Gillard, assesseurs |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
|
|
|
Recours A. X.________ Y.________ et ses enfants c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 janvier 2010 refusant de leur délivrer des autorisations de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ Y.________, ressortissante mexicaine née le 1er décembre 1972, est entrée en Suisse le 3 novembre 2009 pour y rejoindre sa mère, A. Z.________, ressortissante suisse domiciliée à 1********. Ses enfants, B. C.________ X.________, né le 16 août 2000, et D. C.________ X.________, née le 21 avril 2003, l'avaient précédée de quelques jours chez leur grand-mère.
Mme X.________ Y.________ a déposé le 9 novembre 2009 une demande d'autorisation de séjour pour vivre auprès de sa mère, avec ses enfants. Dans une lettre au Contrôle des habitants datée du 6 novembre 2009, elle expose qu'elle a fait des études universitaires en art visuel, que depuis 1999 elle poursuit une carrière d'artiste et qu'elle a réalisé des expositions tant dans son pays qu'à l'étranger. Elle explique qu'elle a décidé de s'établir en Suisse après avoir mis fin à une relation de plus de 14 ans avec le père de ses enfants, rupture difficile qui l'avait beaucoup affectée tant sur le plan psychologique que financier. Elle avait ainsi besoin du soutien affectif et matériel de sa mère et elle espérait offrir à ses enfants comme à elle-même une meilleure qualité de vie. Elle précisait que son ex-compagnon lui enverrait un montant de CHF 1'000 par mois et que son beau-père - F. Z.________, qui vit séparé de sa femme - s'était également engagé à les aider financièrement. F. Z.________ et A. Z.________ ont signé le 11 novembre 2009 une "Attestation de prise en charge financière" aux termes de laquelle ils s'engagent à assumer à concurrence de 2'100 fr. par mois pendant cinq ans "tous les frais de subsistance, ainsi que les frais d'accident et de maladie non couverts par une assurance, encourus par" Mme X.________ Y.________ et ses enfants.
B. Par lettre du 23 décembre 2009, le Service de la population (SPOP) a averti Mme X.________ Y.________ qu'elle ne remplissait pas les conditions d'un regroupement familial auprès d'un parent suisse au sens de l'art. 42 de la loi sur les étrangers et que, faute d'une situation personnelle d'extrême gravité qui permettrait de déroger aux conditions d'admission prévues par l'art. 30 LEtr, il avait l'intention de refuser la délivrance d'autorisations de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse.
Par lettre du 13 janvier 2010, Mme X.________ Y.________ a complété sa demande en exposant que sa rupture était consécutive à des violences physiques qu'elle avait subies, qu'il en était résulté un état dépressif dont elle était en train de sortir depuis qu'elle s'était éloignée de son pays, que si elle était restée, elle aurait renoué avec son ex-compagnon, ce qui aurait été néfaste, spécialement pour ses enfants, vu la dépression qu'elle traversait. Elle ajoutait que ses enfants avaient réussi à s'adapter très rapidement à l'école et que s'ils devaient rentrer, non seulement ils perdraient une année scolaire, mais devraient faire face à de nouveaux changements, au détriment de la stabilité émotionnelle qu'ils avaient atteinte. Elle précisait encore que ses enfants bénéficiaient de la nationalité espagnole de leur père.
Par décision du 29 janvier 2010, le SPOP a refusé les autorisations de séjour requises au motif que Mme X.________ Y.________ et ses enfants ne se trouvaient pas dans une situation personnelle d'extrême gravité et que les conditions d'un regroupement familial auprès d'un parent suisse n'étaient pas réunies. Un délai d'un mois dès notification de la décision a été imparti à l'intéressée pour quitter la Suisse.
C. Mme X.________ Y.________ a recouru contre cette décision le 2 mars 2010 concluant implicitement à l'octroi d'une autorisation de séjour pour elle et ses enfants. Elle fait valoir que ceux-ci sont au bénéfice de la double nationalité mexicaine et espagnole, qu'ils sont scolarisés à 1******** depuis le début novembre 2009 et se sont admirablement bien intégrés; elle exprime le souhait de rester en Suisse, "entre autre raisons, parce que [elle est] en train de développer un projet lié à [sa] carrière d'artiste visuelle, comme une exposition dans la galerie "G.________", à 2******** où [elle a] été invitée à participer".
Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 30 mars 2010, concluant à son rejet.
La recourante a transmis au tribunal le 6 avril 2010 une photocopie du passeport espagnol de ses enfants. Elle n'a pas déposé de mémoire complémentaire ni requis d'autres mesures d'instruction dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (AFT 130 II 281 consid. 2.1 p. 284; 493 consid. 3.1. p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités). La recourante, ressortissante du Mexique, ne peut pas invoquer de traité en sa faveur. On verra plus loin (consid. 3) ce qu'il en est de ses enfants, au bénéfice de la double nationalité mexicaine et espagnole. En ce qui la concerne, le recours s'examine uniquement au regard du droit interne, soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses dispositions d'application.
a) Le SPOP a considéré à juste titre que la recourante, qui demande une autorisation de séjour pour elle et ses enfants afin de vivre auprès de sa propre mère, ne peut pas invoquer en sa faveur les dispositions relatives au regroupement familial. Les enfants célibataires d'un ressortissant suisse n'ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour qu'à la condition d'être âgés de moins de 18 ans et de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). La recourante ne remplit pas la première de ces conditions.
b) La recourante n'a pas formellement sollicité l'autorisation d'exercer une activité lucrative, et son dossier n'a par conséquent pas été soumis à l'examen du Service de l'emploi, comme l'exigerait l'art. 40 al. 2 LEtr. Il ressort toutefois de ses explications qu'elle entend poursuivre en Suisse l'activité d'artiste indépendante qu'elle exerçait au Mexique.
Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante à la condition, notamment, que son admission serve les intérêts économiques du pays (art. 19 let. a LEtr) et que les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise soient remplies (let. b). La première condition est généralement remplie lorsque l'activité lucrative indépendante génère une prestation qui est fortement demandée et pour laquelle il n'existe pas une offre excessive (Marc Spescha, Kommentar zum Migrationsrecht, n.1 ad art. 19 LEtr). Sans mettre en cause le talent de la recourante et l'originalité de ses créations, on peut douter que tel soit le cas en l'espèce. Quant aux conditions financières, elles seront remplies s'il est rendu vraisemblable que les revenus et l'éventuelle fortune de l'entreprise permettront d'assurer ses charges d'exploitation et son existence durant la durée prévue pour l'exercice de son activité (Marc Spescha, op. cit., n. 2 ad art. 19 LEtr). Cette exigence n'est à l'évidence pas satisfaite: dans sa demande d'autorisation la recourante a exposé qu'après s'être séparée du père de ses enfants, sa situation financière avait grandement souffert, ce qui l'avait empêchée de payer ses crédits bancaires; ceci laisse présumer qu'à l'époque déjà elle n'était pas en mesure d'assurer son entretien et celui de ses enfants en vivant de son art. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui l'a poussée à rejoindre sa mère, qui pouvait lui procurer un certain appui financier.
2. L'art. 30 LEtr énumère les buts dans lesquels il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29). Parmi ceux-ci, un seul est en l'espèce susceptible d'entrer en considération: "tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité…" (al. 1 let. b).
a) L'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dispose:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
(…)"
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543).
Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).
b) En l'occurrence, la recourante et ses enfants vivent en Suisse depuis moins d'un an. Les enfants, âgées respectivement de 7 et 9 ans, sont scolarisés et, selon l'attestation de leurs enseignantes, ils se sont très bien intégrés et ont fait d'énormes progrès en français. Il est possible que leur retour au Mexique perturbe quelque peu leur cursus scolaire, cependant, même s'ils devaient "perdre" une année, comme le craint la recourante, on peut penser que leur bref séjour en Suisse ne constituera pas une perte du point de vue de leur formation générale.
Les circonstances personnelles qui ont conduit la recourante à quitter son pays ont sans doute été pour elle difficiles à vivre. Il ne s'agit toutefois pas d'une situation exceptionnelle qui justifierait durablement sa présence en Suisse. Il n'y a en outre aucun élément permettant de supposer que la réintégration de la recourante et de ses enfants dans leur pays d'origine, après une absence de quelques mois, se heurterait à des difficultés sérieuses. La recourante avait du reste indiqué que ses relations avec son ex-compagnon s'étaient apaisées après leur séparation. Son retour au pays ne devrait pas l'empêcher de garder au besoin avec lui la distance nécessaire au bon équilibre familial.
3. La recourante invoque encore la nationalité espagnole de ses enfants et fait ainsi implicitement valoir en leur faveur l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne (CE) et ses Etat membres, d'autre part (ALCP; RS 0.142.112.681).
Le Tribunal fédéral a jusqu'ici laissée ouverte la question de savoir si un mineur peut lui-même invoquer l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP (cf. ATF non publié du 14 mars 2008, 2C_33/2007 consid. 3). Quoi qu'il en soit, les enfants de la recourante ne satisfont pas aux exigences de cette disposition, dont la teneur est la suivante:
"Art. 24 Réglementation du séjour
(1) Une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité
économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en
vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d’une durée de
cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes
qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille:
a) de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l’aide sociale
pendant leur séjour;
b) d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques
(…)"
Si l'on en croit les explications données par la recourante, ses enfant n'ont ni revenu ni fortune, et elle-même se trouve présentement à la charge de sa propre mère. Cette dernière et son mari – qui vivent séparés – se sont certes engagés conjointement à subvenir aux besoins de la recourante et de ses enfants à concurrence de 2'100 fr. par mois durant cinq ans. Ce montant est toutefois insuffisant pour couvrir le minimum vital d'un adulte et de deux enfants. Il n'est au demeurant pas sûr que les intéressés puissent durablement honorer leur engagement: il résulte du dossier que la mère de la recourante, âgée de 62 ans, était au chômage depuis une année lorsqu'elle a accueilli sa fille, et l'on ignore si elle a retrouvé un emploi; quant au beau-père de la recourante, le dossier n'atteste en sa faveur que d'une rente vieillesse de 2'280 fr. par mois. A noter encore que la mère de la recourante ne dispose que d'un appartement de deux pièces, ce qui ne lui permettra pas d'héberger durablement sa fille et ses petits-enfants dans des conditions convenables.
Par ailleurs, même si un droit de séjour devait être reconnu aux enfants de la recourante, celle-ci ne pourrait pas en déduire un même droit pour elle-même. Selon le paragraphe 2 let. b de l'art. 3 de l'Annexe I ALCP, sont considérés comme membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante, quelle que soit leur nationalité, "ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge". En l'occurrence c'est la situation inverse qui se présenterait, dans la mesure où ce serait les titulaires du droit de séjour (les enfants) qui seraient à charge du ressortissant de l'Etat tiers (leur mère). Dans ces conditions, la recourante ne pourrait se prévaloir de la qualité d'ascendante "à charge" de ses enfants en vue d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse.
4. Conformément aux art. 45, 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD, un émolument sera mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 29 janvier 2010 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 5 juillet 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.