TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 juin 2010  

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Claude Favre et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière

 

recourants

1.

A. X.________, à 1********, représentée par B. X.________, à Lausanne, 

 

 

2.

B. X.________, à 1********  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

tiers intéressé

 

TUTEUR GENERAL, à Lausanne Adm cant VD,

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ et B. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 janvier 2010 refusant une autorisation de séjour à C. Y.________ Z.________

 

Vu les faits suivants

A.                                B. X.________, de nationalité suisse et son épouse A. X.________, ressortissante brésilienne titulaire d'une autorisation de séjour, résident à 1********, où ils se sont mariés le 5 septembre 2008. Ils ont accueilli C. Y.________ Z.________, ressortissante brésilienne née le 6 avril 1996, dès son arrivée en Suisse en janvier 2009. L'enfant est arrivée en Suisse sans visa, mais au bénéfice d'un passeport, d'un acte de naissance et d'une procuration établie par sa mère, D. Y.________ Z.________, qui donnait à A. X.________ le pouvoir de représenter et d'assister sa fille et à cette dernière l'autorisation de voyager à l'étranger. L'enfant a été scolarisée à 1********, au Collège 2******** en niveau 7ème VSO.

B.                               Le 20 février 2009, les époux X.________ ont annoncé l'arrivée de C. Y.________ Z.________ au bureau des étrangers de la Commune de 1******** et déposé une demande d'autorisation de séjour en faveur de celle-ci. Dans une lettre adressée le 14 février 2009 au Service de la population (SPOP), les époux X.________ expliquent les raisons qui fondent leur demande. Il en ressort que le père de l'enfant est le frère de A. X.________, qu'il n'a pas reconnu C. Y.________ Z.________, qu'il vit maritalement avec sa nouvelle compagne, a cinq enfants à charge et n'a pas d'emploi fixe. La mère de l'enfant, en situation financière précaire et sans emploi fixe doit assumer deux autres enfants. A. X.________ dit avoir élevé C. Y.________ Z.________ comme sa propre fille, la prenant en charge financièrement depuis ses 12 mois jusqu'en 2007, date à laquelle A. X.________ est venue en Suisse. Etant célibataire, A. X.________ n'avait pas pu à l'époque entreprendre de démarches en vue d'adopter la jeune fille. Le départ en Suisse de la tante a provoqué une séparation douloureuse et l'enfant est retournée vivre chez sa mère biologique. A. X.________ expose que sa vie a changé depuis son mariage en Suisse et qu'elle souhaite continuer à endosser son rôle de mère de substitution, la mère biologique de l'enfant ne parvenant toujours pas à s'occuper de sa fille et à l'assumer financièrement sur un plus long terme. C. Y.________ Z.________ a fait le voyage en Suisse en compagnie de membres de la famille de A. X.________.

C.                               A la demande du SPOP, A. X.________ a précisé qu'elle ne disposait pas d'un droit de garde sur l'enfant C. Y.________ Z.________. S'agissant des contacts entre l'enfant et ses parents, A. X.________ relevait que, ne vivant pas dans la même ville que sa mère, C. Y.________ Z.________ n'avait eu que quelques contacts téléphoniques avec elle jusqu'à l'âge de 7 ans environ, la mère et la fille se rencontrant par la suite à quelques reprises et maintenant un contact téléphonique à raison environ d'une fois par mois, y compris depuis l'arrivée de l'enfant en Suisse. La jeune fille n'entretiendrait en revanche aucun contact avec son père. Entre 2007 et 2009, C. Y.________ Z.________ est retournée vivre auprès de sa mère, sans que cette dernière puisse réellement s'en occuper, n'assurant que le gîte et le couvert. A. X.________ dit avoir gardé pendant cette période un contact téléphonique très régulier avec l'enfant et avoir assumé son entretien financier. Enfin, A. X.________ relevait qu'aucun document ne pouvait attester de son lien de parenté avec l'enfant, mais que son frère pouvait entreprendre des démarches pour reconnaître cette jeune fille. A. X.________ indiquait encore que, dans un proche avenir, l'enfant entendait poursuivre ses études en Suisse et y effectuer un apprentissage ou des études supérieures. Outre sa mère et son père, ses demi-frères et demi-sœurs, C. Y.________ Z.________ a encore au Brésil un oncle et son grand-père maternel.

D.                               Le 28 mai 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de représentation, au sens de l'art. 392 ch. 3 CC, en faveur de C. Y.________ Z.________ et nommé la Tutrice générale comme curatrice, aux fins notamment de représenter la pupille dans les démarches administratives relatives à la procédure d'autorisation de séjour.

E.                               Le 31 août 2009, le SPOP a fait savoir à A. X.________ qu'il envisageait de rejeter la demande présentée pour C. Y.________ Z.________ et lui a imparti un délai pour se déterminer. Le 24 septembre 2009, les époux X.________ ont demandé la prolongation de ce délai, indiquant en particulier qu'ils avaient décidé d'adopter l'enfant et avaient pris contact avec le Service de protection de la jeunesse (SPJ) en ce sens. Le 16 novembre 2009, les époux X.________ ont confirmé qu'ils entreprenaient des démarches en vue d'adopter C. Y.________ Z.________, au bénéfice de l'accord de cette dernière et de celui de sa mère.

F.                                Le 23 décembre 2009, le Chef du SPJ a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'autorisation de placement en vue d'adoption déposée par les époux X.________. Il a retenu en particulier, sur le plan procédural, que l'enfant n'aurait pas dû quitter son pays d'origine avant que les autorités brésiliennes n'aient prononcé son adoption et qu'un visa sur cette base ait été délivré et, sur le plan des conditions matérielles, qu'aucun document n'attestait que les parents biologiques aient donné leur consentement à l'adoption envisagée.

G.                               Le 29 janvier 2010, le SPOP a rejeté la demande d'autorisation de séjour formée pour C. Y.________ Z.________ et a fixé à l'enfant un délai de départ d'un mois dès la notification de la décision.

H.                               Le 3 mars 2010, les époux X.________ ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en ces termes :

"Suite au refus de l'autorisation de séjour en faveur de C. Y.________ Z.________, nous désirons faire recours contre cette décision concernant la date de son renvoi.

En effet, nous vous demandons qu'elle puisse finir son année scolaire, soit jusqu'au 2 juillet 2010. A cette date, nous partons au Brésil pour poursuivre les démarches en vue d'une adoption conjointe de C., sa mère et son père (qui va la reconnaître) étant d'accord de l'abandonnée (sic) devant la justice du Brésil, et C. est d'accord d'être adoptée par nous.

Nous avons mandaté un avocat au Brésil pour nous aider & avancer dans les démarches à entreprendre.

La marche à suivre pour l'adoption de C. nous a été expliquée par le SPJ."

Le recours ayant effet suspensif (art. 80 al. 1 LPA applicable par renvoi de l'art. 99 LPA), le délai de départ imparti par la décision attaquée a été provisoirement suspendu.

Le juge instructeur a invité le curateur de l'enfant à se déterminer au sujet du recours déposé par les époux X.________. En réponse, la Tutrice générale a fait savoir, le 31 mars 2010, qu'en tant que curatrice de C. Y.________ Z.________, elle soutenait le recours des époux X.________, trouvant totalement contreproductif et déstabilisant que l'enfant, dont elle relève l'investissement consciencieux en vue de son intégration en Suisse et dans l'apprentissage du français, soit renvoyée en cours d'année scolaire. La Tutrice générale a conclu à la délivrance, à titre exceptionnel, d'une autorisation de séjour en vue de sa future adoption en Suisse par ses oncle et tante au vu des liens affectifs très forts qui les unissent.

Dans ses déterminations du 12 avril 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours, confirmant son refus d'autorisation sans rien préciser cependant au sujet du report du délai de départ demandé dans le recours. 

I.                                   Le 11 mai 2010, les recourants ont indiqué que le frère de A. X.________ avait reconnu l'enfant C. Y.________ Z.________ à l'Etat civil de Manaus, au Brésil, pour qu'ils puissent continuer les démarches d'adoption.

J.                                 Le tribunal a statué par voie de circulation.

K.                               Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                En application de l'art. 95 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA; RS 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués.

En l'espèce, la décision est datée du 29 janvier 2010. La copie de la décision figurant au dossier comporte les signatures des recourants, mais non la date de sa réception. Dans ces conditions, il n'est pas possible de savoir à quelle date exacte les recourants ont eu connaissance de la décision litigieuse.

Les recourants ont posté leur recours le 3 mars 2010. Cela implique qu'ils ont pris connaissance de la décision attaquée au plus tôt le lundi 1er février 2010, ce qui paraît tout à fait possible, car la décision est datée du 29 janvier 2010, ce qui correspondait au vendredi précédent. Dans ces conditions, le recours doit être considéré comme déposé en temps utile, les pièces au dossier du SPOP ne démontrant pas le contraire.

2.                                En vertu de l'art. 75 LPA (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA), a qualité pour former recours : toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

En l'espèce, les recourants sont l'oncle et la tante de la jeune fille qu'ils envisagent d'adopter et pour laquelle ils ont déposé une demande d'autorisation de séjour. Dans ces conditions, ils ont pris part à la procédure devant l'autorité intimée et sont atteints par la décision attaquée en tant qu'elle refuse l'autorisation de séjour demandée et impartit à leur nièce un délai de départ. Ils ont en outre un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit modifiée. Partant, ils disposent de la qualité pour recours. Le recours est donc recevable.

3.                                L'art. 90 LPA (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA) dispose que si le recours est recevable, l'autorité peut réformer la décision attaquée ou l'annuler. Dans ce dernier cas, elle peut renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. L'étendue du pouvoir de décision du juge est ainsi limitée par le dispositif de la décision attaquée tel qu'il a été fixé ou tel qu'il aurait dû être fixé. Le juge ne peut pas non plus sortir du cadre de l'objet du litige tel qu'il est délimité par les conclusions et par la nature et l'objet de celles-ci (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_233/2009 du 30 septembre 2009, consid. 2.3 et les réf. citées).

En l'espèce, la décision attaquée refuse d'octroyer à l'enfant que les recourants souhaitent adopter l'autorisation de séjour demandée et impartit à cet enfant un délai d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée pour quitter la Suisse. L'acte de recours indique clairement que les recourants ne contestent pas le refus du SPOP de délivrer l'autorisation de séjour demandée mais s'en prennent au délai de départ qu'elle contient. En effet, ils indiquent sans ambiguïté qu'ils recourent contre la décision "concernant la date de (son) renvoi". La motivation du recours a trait exclusivement à la question du délai de départ. Ainsi, les recourants demandent que ce délai soit reporté après la fin de l'année scolaire, au 2 juillet 2010, date à laquelle un voyage au Brésil est programmé en vue de poursuivre les démarches d'adoption de cette jeune fille.

A l'appui de ses déterminations, la Tutrice générale appuie la démarche des recourants et conclut également, en substance à l'annulation de la décision entreprise et à la réforme de la décision en ce sens qu'une autorisation de séjour soit délivrée sa pupille. Or, ces déterminations, déposées après l'échéance du délai de recours, ne sauraient étendre l'objet du recours à l'examen de la décision relative au rejet de la demande d'autorisation de séjour. Il appartenait au curateur de l'enfant de recourir séparément s'il entendait ne pas se contenter des conclusions prises par les oncle et tante de son pupille.

En définitive, la seule question litigieuse a trait au délai de départ fixé dans la décision du 29 janvier 2010.

4.                                L'art. 66 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi est assorti d'un délai de départ raisonnable (al. 2).

Dans sa décision du 29 janvier 2010, l'autorité intimée a imparti à la nièce des recourants un délai de départ d'un mois dès la notification de la décision attaquée. Les recourants et la Tutrice générale en demandent le report à la fin de l'année scolaire.

La nièce des recourants est arrivée en Suisse au mois de janvier 2009, à l'âge de 13 ans et demi. Elle a été tout de suite scolarisée au Collège 2********, à 1********, en 7ème année VSO. C'est dire qu'au jour où la décision était rendue, elle avait accompli à peu près une année d'école dans notre pays. La jeune fille est décrite par la Tutrice générale comme une élève assidue qui s'investit consciencieusement en vue de son intégration dans notre pays et dans l'apprentissage du français. A n'en pas douter, la scolarisation de cette enfant est un facteur d'intégration d'autant plus important que les recourants ont le projet d'adopter cette enfant, à laquelle ils sont très attachés et qu'ils assument financièrement. Après avoir déposé une première demande qui a été écartée par le SPJ, les recourants indiquent qu'ils ont pris des dispositions au Brésil en vue d'accomplir les démarches d'adoption et qu'ils se déplaceront en été 2010 dans ce pays pour tenter de faire aboutir cette procédure. A supposer que les démarches d'adoption aboutissent dans le pays d'origine et que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse pour l'enfant soient ultérieurement remplies, les recourants pourraient être amenés à rentrer en Suisse accompagnés de leur nièce, qui reprendrait alors son cursus scolaire. Les circonstances du cas particulier commandent ainsi le report du délai de départ de cet enfant, à la fin de l'année scolaire comme demandé dans le recours.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le délai de départ imparti à C. Y.________ Z.________ est reporté à la fin de l'année scolaire. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Les recourants, qui n'ont pas recouru aux services d'un mandataire professionnel, n'ont pas droit à des dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis et la décision du Service de la population du 29 janvier 2010 réformée en ce sens que le délai de départ imparti à C.Y.________ Z.________ est reporté à la fin de l'année scolaire 2009-2010.

II.                                 Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans dépens.

Lausanne, le 17 juin 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.