TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 juillet 2010  

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Claude Bonnard et Raymond Durussel, assesseurs; M. Grégoire Ventura, greffier.

 

Recourants

1.

X.______________, à 1.***********,    

 

 

2.

Y.______________, à 1.***********,   

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD,   

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Menace de sanction administrative   

 

Recours X.______________ et Y.______________ c/ décisions du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs  du 17 février 2010 concernant Mme Z.______________ - Infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr),  

 

Vu les faits suivants

A.                                Les époux Y.______________ et X.______________ vivent à 1.*********** avec leurs deux enfants nés respectivement en avril 2005 puis en novembre 2008.

Le 18 novembre 2009, Z.______________, ressortissante bolivienne née le 17 février 1982, a été interpellée à la gare de Nyon par la police municipale. Entendue sur sa situation de séjour, Z.______________ a indiqué qu’elle était entrée en Suisse illégalement dans le courant de l’année 2003 et qu’elle était démunie de tout titre de séjour dans ce pays. Elle a précisé qu’elle travaillait en tant que femme de ménage auprès de la famille XY.______________ trois à quatre heures par semaine.

Le 26 novembre 2009, le Service de l’emploi (ci-après le SDE), après avoir reçu un rapport de la police municipale en relation avec ces faits, a fait remarquer aux époux XY.______________ qu’ils avaient employé Z.______________ alors que cette dernière était dépourvue d’autorisation de travail. Ledit Service a invité les employeurs à se déterminer sur les faits reprochés.

Dans ses observations du 7 décembre 2009, Y.______________ a retracé l’historique des diverses personnes ayant travaillé pour le ménage de sa famille et la garde de ses deux enfants. Il a également souligné qu’à partir de juin 2009, le « réseau d’accueil 2.************ », l’association intercommunale d’accueil de jour des enfants avec laquelle Y.______________ et sa femme étaient en contact, n’avait plus trouvé de solution de garde pour leurs deux enfants. En raison de cette impasse, le couple a fait publier de offres d’emploi dans différents journaux, auxquelles seule Z.______________ a répondu. Cette dernière a été engagée du 1er septembre 2009 au 19 novembre 2009. Y.______________ a précisé que le contrat de travail avec la ressortissante bolivienne avait été conclu oralement et que celle-ci touchait pour ses activités un salaire de 1'200 francs par mois.

B.                               Par décision du 17 février 2010, le SDE a, par voie de sommation, enjoint à X.______________ et Y.______________ de respecter les procédures applicables en cas d’engagement de main d’œuvre étrangère, sous menace de rejet des futures demandes d’admission de travailleurs étrangers pour une durée variant de un à douze mois. Un émolument de 250 francs leur a été mis à charge.

C.                               Le 4 mars 2010, X.______________ et Y.______________ ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et de droit public du Tribunal cantonal. Ils ont implicitement conclu à l’annulation de la décision. Ils ont fait valoir que le SDE n’avait pas pris en compte les circonstances décrites dans leurs observations du 7 décembre 2009 qui les avaient menés à employer une personne au noir.  

Le tribunal a statué par voie de circulation.


 

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 91 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. L'art. 122 LEtr prévoit à ses al. 1 et 2 ce qui suit:

"1 Si un employeur enfreint la présente loi de manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation.

2 L'autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions."

Cette disposition reprend les principes découlant de l'art. 55 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre d’étrangers, désormais abrogée (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3588). On peut dès lors se référer à la jurisprudence rendue sous l'ancien droit (arrêt GE.2008.0012 du 21 octobre 2008 consid. 5). Suivant cette jurisprudence, l'autorité devait, selon l'art. 55 OLE, adresser à l'employeur un avertissement écrit - intitulé sommation selon la terminologie de l’ordonnance - sur les sanctions qu'il pouvait encourir, surtout s'il s'agissait d'une première infraction ou d'une infraction mineure, avant que ne soit prononcé un blocage des autorisations. En l'absence de sommation préalable, il y avait violation du principe de la proportionnalité. Le tribunal a notamment jugé que l'emploi sans permis de travail d'une personne autorisée à séjourner en Suisse sur la base d'un regroupement familial constituait une infraction mineure qui devait néanmoins être sanctionnée d'une sommation, ceci malgré la bonne foi de la société recourante (PE.2007.0473 du 27 décembre 2007).

b) En l’occurrence, il est manifeste que les recourants, en engageant une personne étrangère démunie de titre de séjour et de travail en Suisse, sans examiner ce point au préalable, voire en passant sciemment outre cette irrégularité, ont violé leur devoir de diligence au sens de l’art. 91 al. 1 LEtr. Dès lors qu’il s’agit d’une première infraction, celle-ci ne pouvait pas justifier le blocage des demandes d’admission futures au sens de l’art. 122 al. 1 LEtr, mais uniquement la menace de sanction administrative prévue par l’art. 122 al. 2 LEtr. La décision querellée doit donc être confirmée.

2.                                a) Les époux font certes valoir que l’association intercommunale « 2.************ » chargée de l’accueil de jour des enfants, n’a pas été en mesure de leur proposer des offres d’accueil satisfaisantes pour leurs enfants, si bien qu’ils n’auraient pas eu d’autres choix que d’embaucher une personne en situation irrégulière. N’ayant pas à assumer la responsabilité de l’engagement irrégulier de leur personnel de maison, ils n’auraient pas à être sanctionnés pour celui-ci.

b) Ces éléments de justification ne sont d’aucun secours aux recourants. Le tribunal relève tout d’abord que la mission des réseaux d’accueil est de favoriser le placement d’enfant, de le coordonner, ainsi que de l’offrir aux habitants des communes associées, dans les limites des disponibilités. En revanche, il n’existe pas d’obligations pour les communes d’offrir une place d’accueil pour chaque enfant dont les parents le souhaitent (cf. notamment art. 28 de la loi vaudoise du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants, LAJE [RSV 211.22] qui souligne que l’offre d’accueil des enfants est proposé selon les disponibilités).

Quoi qu’il en soit, cette question n’est pas décisive dès lors que la LEtr, et en particulier son art. 91, ne prévoit pas d’exception qui permettrait à l’employeur de passer outre son devoir de diligence consistant à ce qu’il s’assure que le personnel qu’il engage soit autorisé à travailler sur le plan du droit des étrangers. Ainsi, même si l’on admettait la situation difficile alléguée par les recourants pour trouver du personnel de maison, cela ne les aurait toutefois pas dispensé de sonder le marché de travail indigène et, dans l’hypothèse où de telles recherches n’auraient pas abouti, de respecter la procédure de recrutement des travailleurs étrangers en formulant une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur d’une personne étrangère auprès des autorités compétentes.

3.                                La menace de sanction décidée par le SDE étant justifiée, les émoluments perçus par le SDE le sont également, tant dans leur principe que dans leur quotité (art. 123 al. 1 LEtr en lecture avec l'art. 5 al. 1 ch. 23a du règlement vaudois du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; RSV 172.55.1).

La décision querellée étant entièrement confirmée, le recours est rejeté. Vu l’issue de ce dernier, les frais sont mis à la charge des recourants.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Un émolument de justice, s’élevant à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge des recourants.

Lausanne, le 13 juillet 2010/dlg

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.