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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 octobre 2010 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Claude Bonnard et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourante |
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X.______________, à Lausanne, représentée par Me Michel Dupuis, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 février 2010 refusant de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement, ainsi que de prolonger son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. X.______________, née le 11 décembre 1965, est ressortissante de la République démocratique du Congo. Entrée en Suisse le 20 novembre 2000, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial suite à son mariage célébré en France le 28 janvier 2000 avec Y.______________, ressortissant suisse né le 1er mai 1948.
Son fils, Z.______________, né le 6 avril 1986 en République démocratique du Congo d'une précédente union, entré en Suisse le 1er janvier 2001, est titulaire d'une autorisation de séjour.
Le 7 septembre 2006, l'intéressée a sollicité la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement. Le SPOP a alors appris que les époux XY.______________ vivaient séparés depuis janvier 2005.
B. Par décision du 5 février 2010, le SPOP a refusé de transformer l'autorisation de séjour de X.______________ en autorisation d’établissement au motif que la vie commune avec son époux n'avait pas duré cinq ans. Il a également refusé de prolonger son autorisation de séjour au motif que le fondement de sa délivrance, soit le lien conjugal, avait désormais disparu, qu'en outre l'intéressée n'avait pas fait l'objet d'une intégration particulièrement réussie puisqu'en dépit de la relativement longue durée de son séjour, elle avait bénéficié de manière sporadique de l'aide sociale et ne disposait pas de qualifications professionnelles particulières, enfin, que le retour dans son pays d'origine n'était pas sérieusement compromis. Le SPOP a ajouté que X.______________ ne pouvait se prévaloir de la protection de la vie familiale avec son fils Z.______________ vivant en Suisse au sens de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), dès lors que celui-ci n’était titulaire que d'une autorisation de séjour.
X.______________ a interjeté recours contre cette décision le 6 mars 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, respectivement à sa réforme, en ce sens que la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement lui soit accordée, subsidiairement que la prolongation de son autorisation de séjour lui soit accordée. Elle a expliqué qu'elle et son mari s'étaient connus et mariés en France, où elle résidait précédemment, qu'après le mariage, elle était venue s'installer auprès de son époux, en Suisse, que leur mariage avait ¿é parfaitement heureux jusqu'en 2005, date à laquelle son mari avait brusquement quitté le domicile conjugal pour aller habiter avec une connaissance handicapée dont il s'était occupé jusqu'au décès de celle-ci en 2007. Elle a fait valoir qu'elle avait toujours régulièrement travaillé en qualité de nettoyeuse et d'aide de cuisine, que si elle avait bénéficié épisodiquement de l'aide sociale, c'était pour compléter son revenu lorsque son époux l'avait quittée, celui-ci ne l'ayant pas aidée sur le plan financier. Elle a indiqué qu'actuellement, elle travaillait à temps partiel comme nettoyeuse pour un salaire mensuel net de 1'004 francs et percevait des indemnités de l'assurance-chômage afin de compléter son revenu, mais qu'elle pourrait certainement rapidement trouver un autre emploi à temps partiel et ne plus dépendre de l'assurance-chômage. Elle a souligné qu'elle était bien intégrée en Suisse, comme le prouvaient les déclarations écrites de plusieurs personnes de son entourage qu'elle produisait ainsi que l'attestation établie par le pasteur de l'Eglise du *********** relevant son engagement dans la paroisse. Enfin, elle a requis la tenue d'une audience lors de laquelle elle développerait ses moyens et ferait entendre des témoins sur sa situation personnelle et son intégration en Suisse.
C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 25 mars 2010. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Dans son mémoire complémentaire du 28 mai 2010, la recourante n'a pas fait valoir d'éléments supplémentaires déterminants.
Invitée à procéder de la sorte, la recourante a produit le 8 juillet 2010 une attestation valant témoignage des personnes dont elle avait requis l’audition.
D. Le Tribunal a statué par voie de délibération.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant son entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, sont régies par l’ancien droit.
En l'espèce, la procédure concernant la transformation de l’autorisation de séjour de la recourante en autorisation d'établissement ayant été ouverte par le SPOP en 2006, le litige doit être examiné à l'aune de l'ancienne LSEE et de ses dispositions d'application.
3. Conformément à l'art. 98 let. a LPA, la Cour de droit administratif et public n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est à dire qu'elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
4. a) Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Aux termes de l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al. 1 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international (ATF 126 II 377 consid. 2; 126 II 335 consid. 1 a; 124 II 361 consid. 1 a).
b) En vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement; ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
c) Si les droits conférés par l’art. 7 al. 1 LSEE s’éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l’étranger invoque un mariage de façon abusive (ATF 127 II 49; 123 II 49 consid. 5 c; 121 II 97 consid. 4; 119 Ib 417 consid. 2). Il y a abus de droit lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367; 110 Ib 332). En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsqu’un étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour ou sa prolongation (ATF 121 II 104; 123 II 49; 127 II 49 et 128 II 97). Selon le Tribunal fédéral, l’existence d’un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001). L’existence d’un tel abus ne peut en particulier pas être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n’est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l’époux étranger ne soit soumis à l’arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265 consid. 1 b et 2 b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145 consid. 3 c). Il n’est en particulier pas admissible qu’un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l’existence d’un abus de droit, qu’une procédure de divorce soit entamée; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger évoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, ce qui est le cas lorsque l’union conjugale est définitivement rompue, soit qu’il n’existe plus d’espoir de réconciliation. Pour admettre l’abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
d) En l'espèce, il est établi, non que le mariage de la recourante aurait été fictif ou de complaisance, mais que cette union est définitivement rompue, de sorte qu'il serait abusif de s'en prévaloir. En effet, la recourante et son mari vivent séparés depuis janvier 2005. La recourante ne le conteste au demeurant pas, mais fait uniquement valoir qu'elle n'est pas responsable de leur séparation. Or, il ne peut être tenu compte des motifs de la désunion. En outre, il convient de constater que la vie commune entre les conjoints ne reprendra plus. Dès lors, les liens du mariage n'étant plus que formels, la recourante ne peut plus les invoquer, sous peine de commettre un abus de droit, pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour acquise exclusivement en raison de son union avec un ressortissant suisse. Cette situation étant survenue avant l’échéance du délai de cinq ans de l’art. 7 al. 1 LSEE, la recourante ne peut pas non plus prétendre à l’octroi d’une autorisation d'établissement.
5. Il reste à déterminer si la recourante peut être maintenue au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.
a) A cet égard, les directives de l’Office fédéral des migrations prévoient ce qui suit (ch. 654):
«(…).
Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d’un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d’un étranger, ch. 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l’étranger (art. 4 LSE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations de rigueur.
(…)»
b) Dans le cas particulier, la durée du séjour en Suisse de la recourante est relativement longue, puisqu’elle est de bientôt dix ans. En outre, son fils, majeur, vit en Suisse. Elle parle le français et il ressort d'attestations établies par des connaissances qu'elle fait preuve d'une excellente intégration, s’impliquant notamment dans les activités de sa paroisse, ainsi qu’en atteste le pasteur ************ dans sa déclaration du 3 novembre 2009. Enfin, elle n’a jamais donné lieu à des plaintes ou remarques défavorables.
S'agissant de sa situation professionnelle, si la recourante a toujours, dans une certaine mesure, travaillé en qualité d'aide de cuisine et de nettoyeuse, elle n'a cependant occupé que des missions temporaires dont le caractère irrégulier l'a amenée à requérir à plusieurs reprises l'aide sociale pour compléter des revenus insuffisants. Ainsi, il ressort de son dossier qu'elle a perçu irrégulièrement des prestations d’assistance pendant vingt-huit mois durant la période comprise entre septembre 2004 et août 2009 pour un montant total de l’ordre de 31'000 fr. Par ailleurs, il ressort du relevé établi par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest le 3 octobre 2008 qu’elle faisait l’objet de poursuites pour un montant de 14'720 fr. en chiffres ronds et que des actes de défaut de biens avaient été délivrés à ses créanciers à concurrence d’un montant total de 10'342 fr. 50. La recourante invoque le fait que son mari ne lui apporte plus aucune aide depuis qu'il l'a quittée. Or, si ce motif peut justifier l’aide requise pendant un certain temps, il ne saurait être admis que cette situation dure plus longtemps si la recourante entend continuer à séjourner en Suisse. D'un autre côté, dans la mesure où cette situation financière constitue le seul point négatif dans l'examen des critères à prendre en considération en application du ch. 654 des directives de l'ODM et que les autres critères sont entièrement favorables à la recourante, le tribunal estime que la prolongation de son autorisation de séjour peut être ordonnée, mais soumise à la condition que la recourante assure désormais seule son autonomie financière et n’ait plus aucun recours à l'aide des services sociaux. Le SPOP, qui est invité à renouveler l’autorisation de séjour de la recourante, devra vérifier, à chaque échéance de cette autorisation, si la recourante respecte cette condition. Dans la négative, il pourra refuser la prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante.
6. Il ressort du considérant qui précède que le recours doit être admis dans le sens du renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante et la décision du SPOP du 5 février 2010 annulée.
Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Assistée par un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis dans le sens des considérants.
II. La décision du 5 février 2010 du Service de la population est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. La recourante a droit à 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens, à charge du Service de la population.
Lausanne, le 29 octobre 2010
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.