TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 janvier 2011

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourante

 

A. X.________ Y.________, à 1********, représentée par Me Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne

  

 

Objet

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population du 23 février 2010.

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissante ukrainienne née le 17 novembre 1972, est entrée en Suisse le 1er juillet 1998 en qualité de danseuse, au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée, valable du 1er au 31 juillet 1998. Elle a ensuite bénéficié d'autorisations de séjour de courte durée successivement du 1er au 30 juin 1999, du 1er au 31 août 1999, du 1er au 30 avril 2000, du 1er au 31 octobre 2000, du 1er au 30 avril 2001, du 1er au 31 mai 2001, du 1er au 30 novembre 2001, du 1er au 31 décembre 2001, du 1er au 31 janvier 2002 et du 1er au 28 février 2002, toujours en qualité de danseuse, à l'exception d'un séjour du 1er au 31 décembre 2001 en tant que touriste.

B.                               Le 19 février 2002, A. X.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour études, afin de se consacrer entièrement aux cours intensifs de français entrepris auprès de l'école Wessex Academy depuis le 26 novembre 2001.

Par décision du 4 mars 2002, le Service de la population (ci-après: SPOP) a rejeté cette demande, retenant à l'appui de sa décision que A. X.________ aurait pu entreprendre des études de français durant sa présence sur le territoire suisse et que, de manière générale, il considérait à l'examen de son dossier que la nécessité d'entreprendre les études envisagées n'était pas démontrée; un délai d'un mois dès la notification a été imparti à A. X.________ pour quitter la Suisse.

C.                               Par acte du 4 avril 2002, A. X.________ a saisi le Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal depuis le 1er janvier 2008 (ci-après: le tribunal), d'un recours dirigé contre le refus du SPOP. Le 23 septembre 2001, le tribunal a admis le recours de A. X.________, qui a obtenu une autorisation de séjour pour études du 1er mars 2002 au 31 mars 2003 (cf. arrêt PE.2002.0190). L'autorisation de séjour a été renouvelée du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, A. X.________ ayant précisé avoir changé d'établissement scolaire depuis le 14 janvier 2003 pour suivre les cours dispensés par l'école Athéna afin d'y obtenir un diplôme de gestionnaire en voyages et tourisme. Peu avant l'échéance de l'autorisation, A. X.________ en a demandé la prolongation et a demandé une autorisation de séjour en vue de mariage avec B. Z.________, alors en instance de divorce.

D.                               Le 23 avril 2004, A. X.________ a épousé C. Y.________, ressortissant suisse. A. X.________ Y.________ a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial dès le 23 avril 2004, prolongée une première fois jusqu'au 22 avril 2007, puis jusqu'au 22 avril 2009 avec exercice d'une activité lucrative dès mai 2006.

Il ressort du procès-verbal de l'audition de A. X.________ Y.________ par la police cantonale le 1er octobre 2008 que le "tribunal civil de Vevey" a prononcé la séparation légale du couple lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale le 16 février 2006. Aucun enfant n'est issu de cette union.

E.                               Sur réquisition du SPOP, A. X.________ Y.________ a été entendue par la police de Lausanne le 1er octobre 2008 sur la situation du couple, les éventuels enfants issus de cette union et divers points relatifs à sa situation financière, sa stabilité professionnelle, son intégration en Suisse et ses attaches en Suisse et à l'étranger. C. Y.________ a été entendu par la police cantonale le 19 novembre 2009.

Par courrier du 7 janvier 2009, le SPOP a informé A. X.________ Y.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le territoire, avec un délai au 11 février 2009 pour lui faire part de ses remarques et observations complémentaires.

Le 9 février 2009, A. X.________ Y.________ a fait valoir que la séparation était intervenue du fait de son époux, qu'elle s'était remarquablement intégrée en Suisse et qu'elle avait suivi une ascension spectaculaire sur le plan professionnel; elle a produit plusieurs attestations de personnes privées confirmant son intégrité, sa connaissance de la langue française, sa volonté de réussite professionnelle et sa capacité de travail.

Par courrier du 30 novembre 2009, le SPOP a confirmé à A. X.________ Y.________ son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le territoire, compte tenu du fait que son union conjugale avait duré moins de trois ans.

Le 12 février 2010, A. X.________ Y.________ a rappelé les arguments exposés dans ses déterminations du 9 février 2009; elle a produit une déclaration de son époux s'exprimant sur leur relation, démontrant selon elle que leur mariage était un vrai mariage et que des discussions existaient à ce moment encore sur l'éventuelle poursuite de leur union.

Par décision du 23 février 2010, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________, retenant que le motif initial de l'autorisation de séjour n'existait plus et que le but du séjour devait être considéré comme atteint, le couple s'étant séparé en février 2006. Le SPOP a imparti à l'intéressée un délai de trois mois dès la notification pour quitter la Suisse.

F.                                Par acte du 8 mars 2010, A. X.________ Y.________ (ci-après: la recourante) a saisi le tribunal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP au terme duquel elle a conclu à son annulation et à la transmission du dossier, avec un préavis favorable, à l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) en vue du renouvellement de l'autorisation de séjour.

Dans ses déterminations du 12 avril 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Dans un second échange d'écritures, tant la recourante que l'autorité intimée ont maintenu leurs conclusions.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                Dans ses conclusions du 8 mars 2010, la recourante a requis une audience afin qu'il soit procédé à son audition personnelle ainsi qu'à celle de ses éventuels témoins. Elle fait donc implicitement valoir son droit d'être entendue.

a) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid.3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).

b) En l'espèce, les diverses pièces versées au dossier, dont notamment les auditions, attestations de témoins et certificats de travail, suffisent à apprécier la situation. Il est ainsi possible de trancher les questions qui se posent sur la base du dossier, complet, et une audience publique n'est dès lors pas nécessaire.

3.                                La recourante fait valoir un droit à obtenir une autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). Cet article dispose qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr précise quant à lui que les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

a) L'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1). La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures. S'agissant de la violence conjugale, il faut toutefois qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité. De même, la réintégration dans le pays d'origine ne constitue une raison personnelle majeure que lorsqu'elle semble fortement compromise. Toutefois, selon la lettre de l'art. 50 al. 2 LEtr, lorsque violence conjugale et réintégration compromise dans le pays d'origine sont réunies, les raisons personnelles majeures qui permettent de maintenir le droit de séjour du conjoint et des enfants lors de la dissolution de la famille doivent être admises. Il s'agit bien là d'un cas de rigueur. En résumé, selon les circonstances et au regard de leur gravité, violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent chacune constituer une raison personnelle majeure. Lorsqu'elles se conjuguent, ces conditions imposent en revanche le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (ATF 2C_460/2009 du 4 novembre 2009, consid. 5.3).

b) L'art. 77 de ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) prévoit que si la violence conjugale est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves (al. 5). Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale au sens de l'alinéa 6 de cette disposition: les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28 b CC (let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e).

c) L'art. 31 OASA, qui énumère les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité au sens de l'art. 30 LEtr, mentionne notamment, dans son sous-titre, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. On peut se demander si les critères permettant d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr se recoupent toujours avec ceux justifiant d'autoriser un étranger à résider en Suisse même sans droit, dans des cas d'extrême gravité selon les critères énumérés à l'art. 31 OASA. En l'état, le Tribunal fédéral considère que même s'il existe des analogies, ce n'est pas évident, parce que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à une autorisation de séjour  (ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 4.1 qui renvoie à 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2). Il faut surtout relever que l'art. 50 al. 2 LEtr peut trouver à s'appliquer alors que l'union conjugale (et cas échéant le séjour en Suisse) aura duré moins de trois ans et ceci même en l'absence d'intégration réussie: cette disposition met l'accent sur les éléments qui peuvent compromettre la réintégration dans le pays d'origine. Sous l'angle de l'art. 31 OASA en revanche, les possibilités de réintégration (art. 31 al. 1 let. g OASA) ne sont qu'un des éléments à considérer et la durée de la présence en Suisse (mentionnées à l'art. 31 al. 1 let. e OASA) ne prend véritablement de poids, dans la pratique, qu'après de nombreuses années. Il est donc probable que celui qui ne peut invoquer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne remplit en tout cas pas les conditions pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.

4.                                a) En l'espèce, la vie commune du couple ayant duré moins de trois ans (avril 2004 - février 2006, les époux n'ayant pas repris de vie commune depuis), la recourante ne remplit à l'évidence pas la première condition prévue aux art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 let. a OASA.

b) La recourante allègue avoir fait l'objet de violence conjugale de nature psychologique sous forme de menaces et de contrainte(s) matrimoniale(s), ce qui ressortirait de l'audition de son époux par la police. Elle fait valoir que la contrainte matrimoniale est une forme de violence reconnue par toutes les instances, notamment dans le cadre de l'assistance portée aux victimes sur le plan pénal, et qu'elle a en l'espèce été attestée par les déterminations de son époux. Elle n'a cependant pas précisé quels éléments objectifs permettraient d'accréditer l'existence d'une maltraitance psychologique et n'a en particulier pas produit de certificat médical à l'appui de ses dires. Or, il ne suffit pas d’affirmer avoir subi une violence psychique, encore faut-il qu’il soit établi qu’une telle violence s’est déroulée sur une période d’une certaine durée et que l’on ne pouvait exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu’elle poursuive l’union conjugale, parce que cette situation risquait de la perturber gravement, dès lors que la violence conjugale revêtait une certaine intensité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au contraire, il ressort du procès-verbal d'audition de son époux et de ses divers courriers à l'intention de l'autorité intimée que les rares épisodes d'agressivité, physique, ont eu pour auteur la recourante, et non son époux; en outre, aucune suite, notamment pénale, n'a été donnée à quelque épisode de maltraitance, physique ou psychologique, que ce soit. L'époux estime que leur mariage était "essentiellement un mariage d'amour" et que le divorce, cas échéant, aurait lieu à l'amiable; il serait l'initiateur de la séparation "suite à de nombreuses difficultés liées à des incompatibilités d'humeur ainsi que de gros problèmes de communication". La recourante a elle-même admis à l'occasion de son audition par la police municipale de Lausanne que son couple n'a connu que de "petites bagarres de couple" et qu'il n'y a jamais eu de plainte pénale. Force est de constater qu'aucun élément ne permet d'accréditer l'existence d'une maltraitance psychologique. Le grief doit donc être rejeté.

c) S'agissant des possibilités de réintégration dans le pays d'origine, le Tribunal fédéral a rappelé, dans l'arrêt 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 que l'art. 50 al. 2 LEtr exige que la réintégration semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 et 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine, avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 14.54).

Dans cet arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que le fait que le recourant était très bien intégré en Suisse, où il vivait depuis février 2002, qu'il y avait passé l'essentiel de sa vie d'adulte, qu'il y comptait tous ses amis, qu'il était économiquement indépendant, n'ayant connu aucune période de chômage et ne faisant pas non plus l'objet de poursuites, n'étaient pas décisifs, car ces éléments tendaient tout au plus à démontrer que les conditions de vie du recourant étaient plus aisées et enviables en Suisse qu'en Turquie, mais n'établissaient nullement que sa réintégration sociale dans son pays comporterait des obstacles à ce point insurmontables ou pénibles qu'on ne saurait raisonnablement exiger un tel effort de sa part. Le Tribunal fédéral a relevé qu'au contraire, arrivé en Suisse à l'âge de dix-neuf ans, l'intéressé avait vécu la plus grande partie de son existence en Turquie et que ses attaches culturelles se trouvaient donc indéniablement là-bas. Par ailleurs, il était encore jeune et en bonne santé et n'avait aucune charge de famille. Le Tribunal fédéral en a dès lors déduit qu'on ne voyait pas quelle difficulté particulière le recourant pourrait avoir à se réintégrer dans son pays d'origine et que même si aucun membre de sa famille ne vivait là-bas, il n'avait pas non plus de famille en Suisse, si bien que ce point n'était pas décisif dans l'appréciation de sa situation.

En l'espèce, il est indéniable que la recourante est bien intégrée en Suisse. Elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale, et les deux poursuites dont elle a fait l'objet ont été payées en 2007. Elle exerce une activité lucrative régulière depuis octobre 2007 dans le secteur bancaire privé en tant qu'assistante de gestion à 100%, à la grande satisfaction de ses employeurs successifs, après avoir occupé divers postes administratifs depuis août 2004 et avoir exercé l'activité d'artiste de cabaret durant ses séjours temporaires entre juillet 1998 et novembre 2001; on peut ainsi considérer qu'elle a connu une ascension socioprofessionnelle particulière en Suisse (cf. arrêt PE.2007.0385 du 22 février 2008 a contrario). Son employeur actuel, soit une société de gestion de fortune, loue ses très bonnes connaissances des langues française et anglaise et sa maîtrise du russe très appréciée de la clientèle au sein de la cellule russe qui l'emploie; il relève également sa parfaite intégration au sein de l'équipe ainsi que ses excellentes relations tant avec ses supérieurs qu'avec ses collègues. La recourante a également obtenu plusieurs diplômes en formation continue, dont un Master of Business Administration auprès de la European University à Genève en décembre 2009; à l'heure où l'autorité intimée a adopté la décision querellée, la recourante suivait les cours préparatoires pour l'examen de Chartered Financial Analyst Level I (CFA Level I). Son salaire annuel brut actuel est de 105'000 fr., ce qui la rend largement en mesure de subvenir à ses besoins, ce qui a du reste été le cas durant tout son séjour en Suisse, à l'exception d'un peu plus de deux mois de décembre 2006 à février 2007 durant lesquels elle a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage. En revanche, la recourante ne fait pas valoir de liens familiaux en Suisse.

Quant à la durée et la continuité du séjour de la recourante, il résulte du dossier que celle-ci est entrée en Suisse pour la première fois en juillet 1998 et y a effectué sept séjours d'une durée d'un mois jusqu'en novembre 2001; depuis lors, elle a séjourné en Suisse de façon ininterrompue, ce qui constituait une durée de plus de sept ans à l'échéance de sa dernière autorisation. Il s'agit d'une durée importante dont il faut tenir compte (cf. arrêts PE.2008.0458 du 8 mai 2009 dans lequel le tribunal de céans a considéré qu'une durée de plus de huit ans n'est pas négligeable et PE.2007.0385 du 22 février 2008 s'agissant d'une durée de sept ans et demi). Cela dit, l'obligation de quitter la Suisse, même après un long séjour, ne constitue pas, à elle seule, une situation de rigueur particulière, même si la durée du séjour est susceptible d'atténuer les exigences liées à la situation de détresse (cf. ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113). La recourante réside de manière continue en Suisse depuis l'âge de 29 ans. Elle a donc passé la majeure partie de sa vie à l'étranger et devrait pouvoir se réintégrer en Ukraine sans rencontrer d'insurmontables difficultés, ce d'autant que par son parcours en Suisse, elle a démontré bénéficier d'importantes capacités d'adaptation. Elle ne se prévaut pas de circonstances particulières qui l'exposeraient à un danger en cas de retour en Ukraine. Certes, la recourante affirme ne plus avoir de liens avec ce pays, notamment du fait que sa mère habite en Sibérie du nord et que les contacts avec son père ont cessé en 1986, lors du divorce de ses parents; elle affirme également n'avoir vécu à Kiev que de 16 à 26 ans, pour y effectuer des études, logée chez une tante de sa mère; elle fait valoir que depuis sa naissance en Ukraine, elle a principalement vécu en Sibérie, du fait que son père était militaire, déplacé dans toute l'Union soviétique; enfin, elle affirme n'avoir jamais exercé d'activité professionnelle en Ukraine, mais avoir commencé sa carrière professionnelle en Suisse. On ne peut toutefois pas conclure de ces circonstances que la réintégration sociale dans le pays de provenance serait fortement compromise.

d) Il ressort de ces différents éléments que la situation de la recourante ne peut pas être qualifiée de cas d'extrême gravité. Il est au contraire supportable pour la recourante, qui n'est pas dans une situation de détresse, de retourner dans son pays. Aucune autorisation de séjour ou prolongation de celle-ci ne peut en conséquence lui être accordée sur la base de l'art. 50 LEtr.

5.                                Il en résulte que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 23 février 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 janvier 2011

 

Le président:                                                                                      La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.